Court orders expert examination to assess doctor's malpractice and patient's injury causation in medical liability case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's direct claim for damages against the defendants but ordered an expert examination regarding the medical professional's conduct. The plaintiff sought compensation for injuries sustained in a traffic accident, while the defendants argued the medical treatment was appropriate. The court decided to defer the liability determination to an expert who must analyze the causal link between the accident and the injury, as well as any potential medical negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; l'expert doit examiner la relation de causalité entre l'accident et le préjudice, ainsi que l'éventuel manquement du médecin dans la prise en charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2023TALCH10/00117
Audience publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois
Numéro TAL-2021-05931 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes du prédit exploit de l'huissier de justice Martine LISE,
demeurant à ADRESSE2.), signifié en date du 12 mai 2021,
comparaissant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
3) L'association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie à L-ADRESSE4.),
représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant toutes par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE2.),
4) L'établissement public Caisse nationale de santé, en abrégé CNS, établi et ayant
son siège social à L-ADRESSE5.), représenté par le Président de son Comité-Directeur,
sinon par son Comité-Directeur actuellement en fonctions et inscrit au Registre de
Commerce et des Sociétés de ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
défaillant,
5) PERSONNE4.), médecin spécialiste en orthopédie, demeurant à L-ADRESSE6.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE2.),
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2023.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Fabien FRANCOIS, avocat, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué.
Entendus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et l'association sans but lucratif SOCIETE1.)
par l’organe de Maître Marc WAGNER, avocat constitué.
Entendu PERSONNE4.) par l’organe de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 juin 2023.
Par exploit d’huissier du 12 mai 2021, PERSONNE1.) a donné assignation à
PERSONNE2.), à PERSONNE3.), au SOCIETE2.) (ci-après le « SOCIETE3.) »), à la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après la « CNS ») et à PERSONNE4.) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), siégeant en
matière civile, pour
-
principalement,
voir
condamner
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
le
SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de
18.771,88 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde et voir condamner
PERSONNE4.) à lui payer le montant de 56.315,63 euros à titre de dommages
et intérêts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
subsidiairement, voir condamner PERSONNE4.) à lui payer le montant de
50.087,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
plus subsidiairement encore, voir condamner PERSONNE3.) et le SOCIETE3.)
solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 18.771,88 euros à titre
de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde et voir condamner PERSONNE4.) à lui payer le montant
de 56.315,63 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE4.) solidairement sinon in
solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE4.) solidairement sinon in
solidum aux frais et dépens de l’instance,
-
voir dire le jugement à intervenir commun à la CNS,
-
pour autant que de besoin, voir ordonner une expertise médical pour permettre
l’évaluation du dommage subi,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a été blessé lors d’un accident
de la circulation qui s’est produit le 14 avril 2017 vers 11.30 heures entre son cyclomoteur
de la marque HARLEY DAVIDSON et le véhicule FORD conduit par PERSONNE2.) et
appartenant à PERSONNE3.). Il aurait circulé sur le ADRESSE7.) à ADRESSE2.) en
direction de ADRESSE8.). Sur la voie gauche se serait trouvé un autobus conduit par
PERSONNE5.) qui se serait arrêté devant le croisement avec la ADRESSE9.), alors qu’il
y avait un bouchon après le croisement et qu’il ne voulait pas le bloquer. PERSONNE2.)
venant de la direction opposée aurait mis son clignotant pour bifurquer à gauche dans le
but d’emprunter la ADRESSE9.) et le chauffeur de bus lui aurait fait signe qu’il le laissait
passer et que la chaussée était libre. Le chauffeur de bus aurait remarqué trop tard que
le demandeur s’approchait de son côté droit pour bifurquer à droite quelques mètres plus
loin sur l’ADRESSE10.). Le chauffeur de bus aurait encore tenté d’avertir PERSONNE2.)
en klaxonnant, mais ce dernier n’aurait plus pu stopper son véhicule et aurait heurté le
cyclomoteur du demandeur. PERSONNE2.) n’aurait donc pas pris toutes les diligences
requises avant d’effectuer sa manœuvre et aurait violé les règles de priorité, causant un
important dommage matériel et corporel au demandeur. Il se serait présenté aux
urgences du HÔPITAL1.) où le Docteur PERSONNE4.) aurait estimé que les blessures
allaient se consolider toutes seules et qu’aucune opération n’était nécessaire. Le Docteur
PERSONNE6.) se serait cependant trompé de diagnostic. En effet, comme il aurait
toujours souffert de douleurs plusieurs mois après l’accident, il se serait rendu chez le
Docteur PERSONNE7.), orthopédiste, qui aurait conclu à une luxation talo-naviculaire,
une fracture consolidée du cuboïde et une fracture consolidée du méta 3, une destruction
de son articulation et une partie latérale écrasée en plantaire et en partie en supéro-
médiale consolidée. Selon le Docteur PERSONNE7.), il y aurait eu un diagnostic tardif et
il aurait fallu entreprendre une opération d’urgence au moment de l’accident. Le
demandeur aurait dû dans une première phase porter un « Aircast » pour protéger son
pied fracturé, ce qui l’aurait considérablement restreint dans sa vie quotidienne. Il aurait
ensuite dû être opéré à trois reprises. Sa blessure serait cependant restée contraignante
quotidiennement, en raison du fait que son pied serait déformé et n’aurait plus repris une
position naturelle. Le Docteur PERSONNE8.) aurait estimé son pourcentage d’incapacité
entre 20 et 25 %. En raison de la mauvaise posture de son pied gauche, il souffrirait
également de douleurs au niveau de son genou droit. Il serait restreint dans l’exercice de
ses activités sportives habituelles et aurait des problèmes à trouver des chaussures
adaptées à son pied. Il serait en outre difficile de travailler une journée entière en devant
être debout et marcher beaucoup.
Son dommage se répartirait comme suit :
-
incapacité de travail temporaire : du 14 avril au 30 juin 2017, du
12 janvier au 15 juin 2018, du 20 septembre au 8 octobre 2018
et du 13 janvier au 31 janvier 2020
6.250 euros
-
incapacité permanente partielle entre 20 et 25 %
35.000 euros
-
préjudice d’agrément
1.250 euros
-
pretium doloris
30.000 euros
-
dommage matériel
2.064,27 euros
-
frais médicaux
523,24 euros
Total
50.087,52 euros
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) serait responsable à hauteur de 25% et
que le Docteur PERSONNE6.) serait responsable à hauteur de 75% de son dommage.
Subsidiairement, si les préjudices précités devaient ne pas être fondés, il y aurait lieu de
retenir une perte de chance dans son chef, alors que suite à l’erreur de diagnostic
commise par le Docteur PERSONNE6.), il aurait perdu une chance de pouvoir être
complètement guéri, respectivement de pouvoir retrouver la mobilité complète de son
pied. Il aurait également perdu une chance d’éviter plusieurs opérations. Il y aurait donc
lieu de condamner le Docteur PERSONNE6.) à des dommages et intérêts d’un montant
de 50.087,52 euros.
PERSONNE1.) entend engager la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Si PERSONNE2.) devait ne pas avoir été le gardien du véhicule, PERSONNE1.) entend
engager subsidiairement la responsabilité de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, alors que ce dernier était propriétaire du véhicule impliqué dans
l’accident.
Le véhicule ayant occasionné le dommage ayant été assuré auprès d’une compagnie
d’assurance étrangère,
PERSONNE1.)
exerce encore l’action directe contre le
SOCIETE3.).
La responsabilité du Docteur PERSONNE6.) serait engagée sur base des articles 1137
et 1147 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) se rapportent à prudence de justice
en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme.
Au fond, ils font valoir que PERSONNE2.) aurait, suite à la renonciation de sa priorité de
passage par le chauffeur de bus, circulé à vitesse de marche pour bifurquer à gauche,
alors qu’il aurait été heurté au niveau de son pare-chocs avant gauche par le cyclomoteur
conduit par le demandeur à une vitesse manifestement excessive et inadaptée aux
circonstances de temps et de lieu. Le demandeur, qui aurait circulé derrière le bus, aurait
dépassé ce dernier par la droite sur un tracé où la route aurait été à voie unique.
Contrairement aux affirmations du demandeur, ce ne serait qu’après le croisement que
le ADRESSE7.) se diviserait en deux voies de circulation, l’une en direction de
ADRESSE8.) et l’autre en direction de l’ADRESSE11.). PERSONNE2.) n’aurait pas été
débiteur de priorité. Au vu de la conduite intempestive et hasardeuse du demandeur, le
choc aurait été inévitable pour PERSONNE2.). Le demandeur serait donc entièrement
responsable de l’accident. En tout cas, le demandeur aurait circulé à une vitesse
dangereuse et inadaptée aux circonstances, alors qu’il aurait été à l’approche d’une
intersection en plein ADRESSE12.) sur une route encombrée, ce que les témoins
confirmeraient.
PERSONNE2.) aurait eu la garde du véhicule au moment de la survenance de l’accident.
Or, les fautes de conduite commises par le demandeur revêtiraient les caractéristiques
de la force majeure, de sorte que PERSONNE2.) s’exonérerait totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil. Subsidiairement, il y aurait au moins une exonération partielle alors que le
demandeur aurait contribué à son propre dommage.
Quant à la demande en responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
aucune faute de conduite ou négligence ne pourrait être reprochée à PERSONNE2.).
Quant à la responsabilité de PERSONNE3.), les parties défenderesses contestent que
ce dernier ait eu la garde du véhicule de sorte que la demande dirigée à son encontre
serait irrecevable sinon non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Les parties défenderesses contestent tous les postes d’indemnisation réclamés par la
partie demanderesse tant en leur principe qu’en leur quantum. L’offre de preuve par voie
d’expertise serait à rejeter pour être imprécise et incomplète.
Elles formulent, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition des témoins
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) sur le déroulement des faits.
PERSONNE3.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.)
pour obtenir indemnisation du dommage accru à son véhicule sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil. Aucune faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) ne serait rapportée, de
sorte que PERSONNE1.) ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le véhicule aurait été
déclaré économiquement irréparable par un expert. Le préjudice matériel accru à son
véhicule se chiffrerait à un montant de 2.400 euros. Il s’y ajouterait une indemnité
d’immobilisation de 4 jours à 25 euros, soit un total de 100 euros. Il demande donc la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant total de 2.500 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, les parties
défenderesses demandent la nomination d’un expert pour chiffrer le préjudice.
En tout état de cause, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) demandent
chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE4.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
en la pure forme.
Il fait exposer que, le jour de l’accident, il a été pris en charge le demandeur et aurait, au
vu de l’état de son pied, documenté par plusieurs radiographies, préconisé un traitement
conservatoire avec une série de séances de kinésithérapie. Il conteste s’être trompé de
diagnostic. L’état du pied aurait nécessité de se consolider avant de pouvoir décider de
pratiquer une intervention chirurgicale vu la destruction des tissus et articulations, ce au
risque d’aggraver la situation. Or, le demandeur ne se serait plus présenté chez lui à
partir du 11 septembre 2017 et aurait choisi de consulter d’autres médecins.
Le médecin serait lié par une obligation de moyens, de sorte qu’il appartiendrait à la partie
demanderesse de rapporter la preuve d’une faute dans son chef, ce que la partie
demanderesse resterait cependant en défaut de faire en l’espèce.
Même si une erreur de diagnostic devait être rapportée, il serait de jurisprudence
constante que l’erreur est toujours possible et qu’elle n’est pas constitutive d’une faute si
elle peut se justifier par un diagnostic particulièrement difficile. Il ne serait pas prouvé qu’il
aurait commis une faute dans le cadre du diagnostic et il ne serait pas non plus établi que
l’état actuel et les plaintes actuelles du demandeur sont en relation avec un quelconque
manquement dans son chef.
Subsidiairement, si une responsabilité devait être retenue dans son chef, il y aurait lieu
de déterminer les conséquences immédiates et directes de l’inexécution de son
obligation.
PERSONNE4.) conteste encore les différents chefs de préjudices invoqués par le
demandeur, tant en leur principe qu’en leur quantum.
En tout état de cause, il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000
euros et la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il n’aurait pas circulé à une vitesse inadaptée aux
circonstances. Il ne serait pas survenu de manière inopinée et aurait eu un comportement
adapté et normal. Ce serait au contraire PERSONNE2.) qui aurait eu un comportement
dangereux, alors que la visibilité lui faisait défaut.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la pertinence des témoignages.
La CNS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’exploit introductif
ayant été remis à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir pour son
compte, il convient de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard,
conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
-
Les responsabilités dans la genèse de l’accident
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il faut rapporter la
preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,
mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une
personne responsable.
La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et
d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le
propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde
pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce
personne.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
ont eu la garde de leurs véhicules respectifs intervenus matériellement dans la genèse
de l’accident.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est
présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il incombe au gardien de renverser
en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la production du dommage,
soit que celui-ci est dû à une cause étrangère (Cour 15 décembre 1982, Pas. 25, p.392).
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par PERSONNE2.) et le cyclomoteur
conduit par PERSONNE1.) sont entrés en contact.
Les deux véhicules étaient par ailleurs en mouvement au moment de l’accident.
Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sont dès lors
données et PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont chacun présumés responsables du
dommage accru à la partie adverse.
Chaque gardien peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une cause
exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause
étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers ou le fait ou
la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant
sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force majeure
étant précisé que le fait ou la faute de la victime peut valoir soit exonération complète (si
les caractères de la force majeure sont remplis) soit exonération partielle (si ces
caractères ne sont pas remplis).
Il convient encore de relever qu’il appartient à celui qui entend s’exonérer de rapporter la
preuve des faits nécessaires à cet effet.
En l’occurrence, PERSONNE2.) estime qu’il peut s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en invoquant les fautes prétendument commises par le
conducteur adverse.
Les caractères de la force majeure sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
L’extériorité est exigée par rapport à la personne du gardien et par rapport à la chose
sous garde. Un événement est imprévisible s’il n’a pas raisonnablement pu être prévu
par le présumé responsable et qu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il se
produirait. L’irrésistibilité constitue l’événement insurmontable dont on ne pouvait éviter
les effets par des mesures appropriées (PERSONNE11.), La responsabilité des
personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1071).
Pour pouvoir apprécier la force majeure, il y a tout d’abord lieu d’analyser le déroulement
exact de l’accident.
Les parties sont d’accord pour dire que l’accident s’est produit sur le ADRESSE7.) à la
hauteur de l’intersection avec la ADRESSE9.), alors que PERSONNE2.) circulait en
direction de ADRESSE2.) et voulait bifurquer à gauche dans la ADRESSE9.) et
PERSONNE1.) circulait en direction de ADRESSE8.) et voulait bifurquer dans
l’ADRESSE10.) qui se trouve quelques mètres plus loin. Il est également constant que
l’intersection avec la ADRESSE9.) était encombrée, de sorte qu’un autobus venant de
ADRESSE2.) était à l’arrêt devant ladite intersection pour laisser le passage à
PERSONNE2.). Au moment où ce dernier a bifurqué vers la gauche, il est entré en
collision avec le cyclomoteur de PERSONNE1.) qui a dépassé l’autobus par la droite.
Ces faits résultent également du procès-verbal n°10788/2017 établi par la police de
ADRESSE2.).
Aux termes de l’article 136, b) du Code de la route, entre usagers circulant en sens
opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou oblique vers la droite
par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.
Il est constant que le véhicule de PERSONNE2.) a effectué une manœuvre de bifurcation
vers la gauche et que le motocycliste circulait tout droit.
PERSONNE1.) avait partant la priorité par rapport au véhicule de PERSONNE2.).
Le respect absolu des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation puisse se
faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne
convient pas de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes de
priorité, sauf le cas de faute caractérisée.
En effet, le caractère obligatoire des règles de priorité implique que les usagers doivent
pouvoir se fier à ces règles et à une signalisation conforme et que le prioritaire doit pouvoir
se fier à sa priorité et n'est pas obligé de s'attendre à un refus de priorité de la part du
débiteur s'approchant d'un signal « stop » ou « cédez le passage » (Lux. 19 juin 2003,
rôle n°79657).
Il est, en effet, de principe que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence
et il demeure responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager
prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant
ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non
prioritaire.
La priorité ne s’apprécie pas au moment du heurt, mais au moment où le débiteur aborde
le carrefour et elle se détermine par l’obligation pour celui qui doit céder le passage de le
faire, de sorte que celui auquel elle est due puisse continuer son chemin sans être gêné
par le débiteur.
Le prioritaire n’est pas relevé de son devoir général de prudence et de diligence et le droit
de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut a respecté, tel qu’indiqué ci-
dessus, toutes les obligations prescrites.
Le débiteur de la priorité ne peut être exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises présentent une relation de
cause à effet avec l’accident, tel notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-
même rempli ses obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par
le comportement imprévu et insolite.
Le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité peut être imprévisible, lorsque
celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du débiteur de
priorité (Lux. 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge 15 octobre 1985, Pas. belge
1986, I, p. 166).
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur lui.
PERSONNE12.) fait valoir que PERSONNE1.) n’était pas autorisé à dépasser l’autobus
par la droite pour bifurquer plus loin dans l’ADRESSE11.) et qu’il aurait eu une vitesse
dangereuse et inadaptée aux circonstances. Ce comportement de la part PERSONNE1.)
aurait été imprévisible et la collision aurait été inévitable.
Il résulte du procès-verbal de police ce qui suit : « Es sei zu erwähnen, dass am Unfallort
der Boulevard d’ADRESSE13.) kommend aus einer Spur besteht. Diese teilt sich nach
der Kreuzung zwischen besagter Straße und der ADRESSE9.): Eine um geradeaus in
Richtung Kreisverkehr Irrgärtchen zu fahren und eine um rechts in die ADRESSE10.)
einzubiegen ».
Ces constatations sont confirmées par les photographies versées en cause qui montrent
que la route comporte d’abord une seule voie en direction de ADRESSE8.) pour se diviser
à la hauteur de la ADRESSE9.) en deux voies, l’une menant tout droit en direction de
ADRESSE8.) et l’autre permettant de bifurquer vers la droite dans l’ADRESSE14.). Cette
division en deux voies de circulation ne se fait cependant qu’après l’intersection avec la
ADRESSE9.). Il faut donc retenir que sur les lieux de l’accident, il n’y avait qu’une seule
voie en cette direction.
L’article 125 du Code de la route prévoit encore que le dépassement doit se faire à
gauche.
L’article 127, paragraphe 2, prévoit que « 2. Il est interdit de contourner ou de tenter de
contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons, un
passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes.
Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles
électriques ne trainant pas un véhicule trainé ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs
à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont
immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour piétons
et cyclistes, un gué pour piétons, un gué pour cyclistes ou un passage à niveau, à
condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la
circulation. »
Il faut déduire de cette disposition que PERSONNE1.) était autorisé à contourner
l’autobus immobilisé devant l’intersection par la droite, mais qu’il devait tenir compte des
« exigences de la sécurité de la circulation ». PERSONNE1.) n’était donc plus prioritaire
lors de cette manœuvre, mais il est devenu débiteur de priorité.
PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait roulé au pas lors de sa manœuvre de bifurcation,
tandis que PERSONNE1.) aurait roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances.
En application de l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule
à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
L’article 140 du Code de la route édicte, quant à lui, l’obligation pour tout conducteur de
garder la maîtrise de son véhicule et de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de
son champ de visibilité vers l’avant.
Il résulte du témoignage de PERSONNE9.), chauffeur de bus, annexé au procès-verbal
de police, ce qui suit : « Der Fahrer des Pkw’s, welcher nach links abbiegen wollte setzte
sich vorsichtig in Fahrt und fuhr lediglich im Schritttempo. Er vergewisserte sich mehrmals
ob er fahren konnte und ob keiner von rechts kam. Die Straße neben mir war auch frei.
Plötzlich sah ich ein Motorrad rechts an mir vorbeifahren. Dieser war meiner Meinung
nach etwas zu schnell unterwegs ».
Ces observations sont confirmées par le témoin PERSONNE13.), dont le témoignage se
trouve également en annexe du procès-verbal de police. Celui-ci a déposé que
PERSONNE2.) aurait roulé au pas tandis que PERSONNE1.) aurait roulé à une vitesse
dangereuse et inadaptée à la manœuvre de dépassement qu’il pratiquait.
Les deux témoignages sont suffisamment précis pour établir le déroulement exact des
faits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’offre de preuve par l’audition des témoins
formulée par PERSONNE2.).
Il résulte des deux témoignages qui précèdent que PERSONNE1.), même s’il n’a pas
dépassé la vitesse autorisée, a roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, alors
qu’il avait déjà pris le risque de dépasser l’autobus par la droite, et qu’il aurait dû
s’apercevoir que l’autobus s’était arrêté au niveau de l’intersection avec la ADRESSE9.)
pour laisser le passage libre aux véhicules qui souhaitaient éventuellement bifurquer
dans cette rue.
PERSONNE1.) a partant contrevenu aux dispositions des articles 139 et 140 du Code de
la route.
Ces témoignages démontrent en outre que PERSONNE2.) n’a pas commis de faute lors
de la manœuvre de bifurcation.
Force est de constater que les fautes commises par PERSONNE1.) revêtent les qualités
de la force majeure dans le chef de PERSONNE2.), alors que ce dernier n’a pas pu
raisonnablement prévoir qu’un cyclomoteur dépasserait un autobus par la droite sur une
route où il n’existait qu’une seule voie en direction de ADRESSE8.). La survenance du
cyclomoteur conduit par PERSONNE1.) était également irrésistible, alors qu’il résulte des
témoignages que PERSONNE2.) roulait au pas, que l’autobus circulant en sens inverse
lui avait laissé la priorité, que PERSONNE2.) avait vérifié si la voie était libre et que
PERSONNE1.)
roulait à une vitesse
inadaptée aux circonstances. Par son
comportement, PERSONNE1.) a déjoué les prévisions normales de PERSONNE2.), qui
ne pouvait pas s’attendre à la survenance inopinée de PERSONNE1.) à l’intersection
dont s’agit.
Il faut donc retenir que PERSONNE2.) s’exonère entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
La demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil est partant à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) entend engager la responsabilité de PERSONNE2.) subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il fait valoir que PERSONNE2.) n’aurait pas
conduit avec prudence et aurait roulé de façon inadaptée aux circonstances. Il aurait été
débiteur de priorité et n’aurait pas pris toutes les précautions nécessaires avant de
bifurquer à gauche.
Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que PERSONNE2.) roulait au pas et qu’il avait
vérifié si le passage était libre et que la faute de PERSONNE1.) se trouve seule en
relation causale avec l’accident survenu, il y a lieu de retenir que la demande de
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est également à rejeter.
PERSONNE1.) entend engager subsidiairement la responsabilité de PERSONNE3.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule.
La garde est alternative et non cumulative.
Etant donné que PERSONNE2.) a eu la garde du véhicule au moment de l’accident, la
demande dirigée contre PERSONNE3.) sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil est également à dire non fondée.
Au vu de ce qui précède, l’action directe contre le SOCIETE3.) est également à dire non
fondée.
PERSONNE3.) formule une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Au vu du contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement,
PERSONNE3.), victime, bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la
chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il incombe à
PERSONNE1.) de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un rôle passif
dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause étrangère.
Etant donné qu’aucune faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’est rapportée
et que seule la faute de PERSONNE1.) se trouve en relation causale avec l’accident
survenu, celui-ci ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
PERSONNE1.) a partant engagé sa responsabilité à l’encontre de PERSONNE3.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
PERSONNE3.) demande réparation des dégâts matériels accrus au véhicule FORD qui
aurait été déclaré économiquement irréparable par un expert. Il se rapporte à une photo
annexée au procès-verbal de police pour établir les dégâts accrus au véhicule et verse
des offres de vente de voitures du même type figurant sur internet. Subsidiairement, il
demande la nomination d’un expert pour déterminer le préjudice matériel subi par
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) conteste cette demande « en son principe et en son quantum ».
En l’absence davantage de pièces, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer le
préjudice matériel accru à PERSONNE3.).
En ce qui concerne la demande subsidiaire de PERSONNE3.) en instauration d’une
expertise, il y a lieu de rappeler que selon l’article 351 du Nouveau Code de procédure
civile une mesure d’instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’expertise n’a pas de fonction
probatoire autonome, elle a un caractère subsidiaire et ne saurait être destinée à suppléer
à la carence d’un des plaideurs dans l’administration de la preuve. Pour qu’une expertise
puisse être ordonnée, il faut que le bien-fondé de la revendication de la partie concernée
transparaisse au moins en apparence des éléments de conviction apportés par elle et la
partie demanderesse doit avoir fait diligence pour rassembler des éléments de preuve,
sans avoir été couronnée de succès dans cette démarche.
PERSONNE3.) se contente de se référer à une photographie de son véhicule accidenté,
sans donner plus de précisions par rapport au kilométrage, au modèle, à l’année de mise
en circulation et à l’état du véhicule. Il ne verse pas non plus l’expertise qui aurait déclaré
le véhicule économiquement irréparable.
La demande en instauration d’une expertise est partant à rejeter.
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) en réparation de son préjudice est par
conséquent à dire non fondée.
-
La responsabilité du Docteur PERSONNE4.)
Il est de principe que le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien
l’engagement, sinon évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins,
non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
L’article 39 du Code de déontologie médicale prévoit que « Dès lors qu’il a accepté de
répondre à une demande de soins, le médecin s’engage à assurer personnellement à
son patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la
science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’assistance de tiers compétents ».
L’article 42 du même code ajoute que « le médecin doit élaborer son diagnostic avec le
plus grand soin possible selon les circonstances en y consacrant le temps nécessaire,
en s’aidant des données acquises de la science et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
L’erreur de diagnostic n’est susceptible d’être sanctionnée que si elle est le résultat d’une
faute du médecin, compte tenu des données acquises de la science au moment où il
procède. Elle ne devient fautive que lorsqu’il résulte d’une méconnaissance par le
médecin de son obligation de donner des soins consciencieux et attentifs. Il est possible,
en premier lieu, que le médecin n’ait pas réalisé les investigations et explorations
nécessaires pour asseoir son diagnostic ou face à des pathologies qui dépassent ses
compétences ou suscitent un doute dans son esprit, qu’il n’ait pas sollicité l’avis d’un
confrère particulièrement averti.
Pour l’appréciation d’une éventuelle faute médicale, le comportement du médecin est
apprécié in abstracto par rapport à l’attitude qu’aurait adoptée dans une situation donnée
et dans des circonstances analogues un confrère médecin, et plus précisément un
médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable, étant entendu
que l’importance du vécu médical ou encore le degré de spécialisation acquise par le
praticien ne font qu’accroître le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de
ce dernier (Lux. n°196/09 du 18 novembre 2009, n°105352 du rôle, et références y
citées).
L'obligation du médecin est en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait d'ailleurs
guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible aléa qui
interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire clairement
exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé relativement à l'état
de santé de son patient. Il en résulte que l’admission de la responsabilité du médecin est
subordonnée à l’existence d’une faute à sa charge. Une faute quelconque, même légère,
de même que les omissions fautives sont de nature à engager la responsabilité du
médecin du moment que le patient rapporte la preuve de l’absence d’un des actes que la
science ou la pratique médicale exige normalement et qui l’a indûment privé d’une chance
sérieuse d’échapper aux conséquences que, de par sa nature, son mal pouvait entraîner.
Conformément au droit commun, la responsabilité médicale civile suppose, en outre, la
preuve de l’existence d’un préjudice et d’un rapport de causalité entre la faute commise
par le médecin et le préjudice subi par le patient. Le médecin peut engager sa
responsabilité tant à l’occasion du diagnostic que dans la phase du traitement du malade,
respectivement de l’intervention, et encore dans le suivi du patient une fois le
traitement/l’intervention réalisé/e. (PERSONNE11.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd, 2014, no 656).
Le diagnostic se définit traditionnellement par « l’acte par lequel le médecin, groupant les
symptômes morbides qu’offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans
le cadre nosologique » (Dictionnaire des termes techniques de médecine : MALOINE,
31e éd. 2012). Du point de vue intellectuel, l’acte diagnostique se décompose en quatre
étapes : l’établissement de la liste des symptômes présentés par le patient, la
classification de ces symptômes selon une hiérarchie, la recherche de l’ensemble des
diagnostics susceptibles de correspondre à ces symptômes et enfin le choix du diagnostic
retenu. Selon une définition plus large, l’acte diagnostique est l’acte par lequel le médecin
identifie une maladie déclarée, ou établit les risques de survenance d’une maladie à venir
en fonction des prédispositions du patient (JCl. civil, articles 1382 – 1386, fasc.440-40 :
santé-responsabilité médicale, n° 12).
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant
le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes
scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Les fautes ayant
trait à l’acte diagnostique peuvent dès lors être classées en trois catégories : celles
commises lors de l’analyse des symptômes (ex.: persistance dans la fausse interprétation
des symptômes), celles résultant de la mise en œuvre de moyens d’investigation
insuffisants (le médecin doit procéder aux examens et investigations les plus appropriés
en se conformant aux données acquises de la science ; il doit s’aider dans toute la mesure
du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées) et celle consistant à ne pas
s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile (face à un
diagnostic difficile, le médecin a l’obligation de s’entourer de l’avis éclairé de confrères si
possible spécialisés dans le domaine considéré).
Afin d’apprécier l’existence d’une faute de technique médicale, les juges doivent
comparer le comportement de l’auteur de l’acte médical litigieux à celui qu’aurait dû avoir
un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation.
La limite entre une simple erreur et la faute s’apprécie notamment eu égard au caractère
évident ou non du diagnostic (Lux. 17e ch. 6 mars 2013, n°77/13).
Conformément à ces principes, il appartient dès lors à la partie demanderesse de
rapporter la preuve d’une faute, respectivement d’une omission fautive, dans le chef du
Docteur PERSONNE4.) qui soit en relation causale avec le préjudice dont elle fait état.
Le demandeur fait valoir que le Docteur PERSONNE6.), qui l’aurait reçu aux Urgences
du HÔPITAL2.) immédiatement après l’accident, aurait estimé que les blessures allaient
se consolider toutes seules, qu’aucune opération ni aucun suivi médical n’étaient
nécessaires et aucun autre rendez-vous n’aurait été fixé. Il aurait suivi des séances de
kinésithérapie préconisées par le Docteur PERSONNE6.) de septembre 2017 à
décembre 2017, sans constater une amélioration de l’état de son pied. Le Docteur
PERSONNE6.) aurait cependant estimé qu’il fallait encore attendre pour voir une
amélioration. En décembre 2017, le Docteur PERSONNE7.) aurait alors conclu à une
luxation talo-naviculaire, une fracture consolidée du cuboïde et une fracture consolidée
du méta 3, une destruction de son articulation et une partie latérale écrasée en plantaire
et en partie en supéro-médiale consolidée. Selon le Docteur PERSONNE7.), il y aurait
eu un diagnostic tardif et il aurait fallu une opération d’urgence au moment de l’accident
pour améliorer la position et les déformations du pied. Une intervention chirurgicale aurait
alors été entreprise d’urgence par le Docteur PERSONNE7.).
Selon le demandeur, le Docteur PERSONNE6.) aurait posé un faux diagnostic dès
l’origine. Par ailleurs, la prudence et la diligence auraient dû conduire une personne
placée dans les mêmes circonstances à étudier davantage la situation et notamment à
confirmer le diagnostic posé le jour de l’accident par un scanner.
Il résulte du rapport médical de prise en charge du Docteur PERSONNE6.) du 14 avril
2017 que le pied gauche du demandeur a été écrasé par une voiture. Le Docteur
PERSONNE6.) a constaté lors d’une radiographie une fracture comminutive du méta 3.
Le demandeur verse encore une attestation médicale du Docteur PERSONNE7.) datant
du 2 mars 2018 dont il résulte que le demandeur avait toujours des douleurs en décembre
2017. La radiographie montrerait une luxation talo-naviculaire chronique ainsi qu’une
fracture consolidée du cuboïde et une fracture consolidée du méta 3. Le CT scan
confirmerait une luxation chronique talo-naviculaire avec destruction de l’articulation. Il
existerait une partie latérale écrasée en plantaire et en partie en supéro-médiale
consolidée. L’ancienne fracture du cuboïde serait entretemps consolidée mais avec une
irrégularité au niveau tarso-métatarsienne 4 et 5. Il conclut qu’au vu de la chronicité des
blessures, la seule possibilité est de faire une réduction et une arthrodèse par vis en
prenant des greffons osseux.
L’intervention chirurgicale a eu lieu le 12 janvier 2018. Selon le compte-rendu opératoire,
la luxation talo-naviculaire et la fracture impaction cuboïde n’ont pas été diagnostiquées
lors de la prise en charge initiale aux urgences.
Il résulte encore d’un certificat du Docteur PERSONNE7.) du 20 juillet 2018 que le
demandeur garde une hyperpression au niveau de la base métatarse 5 et qu’il propose
une intervention chirurgicale de type Shaving en septembre 2018.
Il résulte également des pièces du dossier que le demandeur a subi une autre intervention
chirurgicale le 14 janvier 2020 pour une « ablation matériel ».
Le Docteur PERSONNE8.) écrit dans une attestation médicale du 28 décembre 2020
qu’il estime qu’il y a eu un diagnostic tardif de la luxation du talon nécessitant une
arthrodèse pour réduire les déformations et améliorer la position du pied. Les autres
blessures, à savoir la fracture comminutive du cuboïde et la métatarse III et IV auraient
entraîné secondairement une arthrose avancée au niveau de l’articulation Chopart et
Lisfranc et une raideur au niveau de l’articulation sous-astragale.
Le Docteur PERSONNE6.) verse une liste de ses consultations dont il résulte qu’il a vu
le patient en date des 14 avril 2017, 25 avril 2017, 16 mai 2017, 29 mai 2017, 28 juin
2017 et 11 septembre 2017 et qu’il a fait réaliser plusieurs radiographies en date des 16
mai 2017, 29 mai 2017 et 11 septembre 2017 pour contrôler l’évolution des fractures et
du traitement conservatoire mis en place.
Au vu des pièces versées de part et d’autre, il existe des doutes quant à un éventuel
diagnostic tardif de la luxation du talon gauche par le Docteur PERSONNE6.).
Il y a partant lieu d’admettre l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par le
demandeur à titre subsidiaire, afin de déterminer si le Docteur PERSONNE6.) a commis
une faute lors de sa prise en charge du demandeur.
Il y a lieu de réserver le surplus.
-
les demandes accessoires
Dans la mesure où la demande principale dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et le SOCIETE3.) ont été toisées, il convient de se prononcer sur les demandes
accessoires qui les concernent.
Les parties sollicitent de part et d’autre l'allocation d'une indemnité de procédure sur base
de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
Au vu de l’issue de la demande dirigée contre PERSONNE2.), la demande en allocation
d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) à son encontre n’est pas fondée.
PERSONNE3.) a également été débouté de sa demande reconventionnelle dirigée
contre PERSONNE1.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de
procédure.
Au vu de l’issue de la demande dirigée contre PERSONNE2.) et le SOCIETE3.), il serait
inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans
les dépens. Il convient partant de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité
de procédure fondée et justifiée à concurrence du montant de 1.500 euros et de
condamner PERSONNE1.) à leur payer chacun une indemnité de procédure de 1.500
euros.
PERSONNE1.)
succombant
à
sa
demande
dirigée
contre
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et le SOCIETE3.), il y a lieu de le condamner aux frais et dépens de cette
demande, avec distraction au profit de Maître Marc WAGNER, pour la part qui le
concerne et qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Il y a lieu de réserver le surplus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
-
la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
le SOCIETE2.)
dit
non fondée
la demande de
PERSONNE1.)
dirigée contre
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et le SOCIETE2.),
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.),
dit non fondée la demande PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour autant que dirigée contre PERSONNE2.),
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et du SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant de 1.500 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et au SOCIETE2.) chacun
le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne
PERSONNE1.)
aux frais et dépens de l’instance dirigée contre
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SOCIETE2.), avec distraction au profit de Maître
Marc WAGNER, pour la part qui le concerne et qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance,
-
la demande dirigée contre le Docteur PERSONNE4.)
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
-
le Docteur PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE15.),
-
Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, demeurant à L-ADRESSE16.), expert
calculateur assermenté,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé
et détaillé :
-
d’examiner PERSONNE1.) et de décrire son préjudice corporel se trouvant en
relation causale directe avec l’accident de la circulation du 14 avril 2017,
-
de consulter le dossier médical du PERSONNE1.),
-
de décrire la prise en charge par le Docteur PERSONNE4.) suite à l’accident,
-
de déterminer si le Docteur PERSONNE4.) a commis un manquement lors de la
prise en charge,
-
de déterminer le cas échéant les conséquences d’un tel manquement dans le chef
du Docteur PERSONNE4.), en distinguant entre les conséquences d’un éventuel
manquement et les conséquences en lien avec l’accident seul,
-
de se prononcer sur l’évolution probable de l’état de santé de PERSONNE1.),
-
de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités en fonction des
constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission,
-
d’évaluer les différents chefs de préjudices tant matériel que moral subis par
PERSONNE1.) suite à l’accident, tout en tenant compte des recours des différents
organismes de sécurité sociale et de l’employeur,
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
charge Madame le premier juge Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que les experts devront en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de 800 euros
pour chacun des experts,
ordonne à PERSONNE1.) de payer une provision de 800 euros à chacun des experts ou
de la consigner auprès de la Caisse de consignation, au plus tard le 20 juillet 2023,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal, après paiement de
la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de
la provision, au plus tard le 12 décembre 2023,
dit qu’en cas d’empêchement des experts, il sera procédé à leur remplacement par
ordonnance du président de chambre,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
réserve le surplus et les dépens.