Court convicts absent defendant by default for driving without a license and imposes combined driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after two missed court appearances despite regular citation. The prosecution requested the joinder of two separate traffic cases into a single judgment. The court granted the joinder and sentenced the defendant to six months imprisonment, a €2,000 fine, and a cumulative 60-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant by default when they fail to appear despite regular citation, and it may order the joinder of related cases for a single judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 306/2023
Audience publique du vendredi, 16 juin 2023
(Not.: 1921/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
avril 2023,
E T
Défaut
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 mars 2023,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 5 mai 2023.
Au vu du certificat médical versé le 21 mars 2023, le tribunal ordonna la
rupture du délibéré.
L’affaire fut alors remise à l’audience publique du 19 mai 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 mai 2023,
la présidente constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 30082 du 10 mars 2022, dressé par le
commissariat de police Turelbaach et 40420 du 14 mai 2022, dressé par le
commissariat de police Atert.
Vu le rapport toxicologique numéro 22 174518 du Laboratoire National de
Santé (LNS) du 27 mai 2022.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023 (not. 1921/22/XC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 26 avril 2023,
jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne
s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’audience du 19 mai 2023, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
1921/22/XC et 4691/22/XC, poursuivies à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les deux affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.), pour y statuer
par un seul et même jugement.
Notice 1921/22/XC
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous le numéro de notice
1921/22/XC :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/03/2022, vers 07.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire
par arrêté ministériel du 03/07/2008, notifié au prévenu le 10/11/2008,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 6,77 ng/ml,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 941 ng/ml,
IV. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
morphine (libre) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en
l’espèce de 26,5 ng/ml,
V. vitesse dangereuse selon les circonstances,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VIII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IX. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Notice 4691/22/XC
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous le numéro de notice
4691/22/XC :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/05/2022, vers 16.00 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire
par arrêté ministériel du 03/07/2008, notifié au prévenu le 10/11/2008. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations des
témoins entendus par la police, des constatations policières faites sur les
lieux de l’accident, du résultat de l’expertise toxicologique et encore des
déclarations et aveux du prévenu lui-même.
Le prévenu, bien que n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable,
ce en raison d’un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 03/07/2008, notifié au prévenu le 10/11/2008, a pris le
volant à au moins deux reprises, en date des 10 mars et du 14 mai 2023, et
a à chaque fois causé un accident, le premier s’étant par ailleurs produit
sous forte influence de produits stupéfiants.
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) est convaincu :
I. Notice 1921/22/XC
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 mars 2022, vers 07.30 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque VW,
modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait
administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
03/07/2008, notifié au prévenu le 10/11/2008,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
supérieur à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le
taux sérique est de 6,77 ng/ml,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25
ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux
sérique est de 941 ng/ml,
4) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de morphine (libre) dont le taux sérique est supérieur à 10
ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de morphine (libre) dont le taux sérique
est de 26,5 ng/ml,
5) d'avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
8) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
9) d ne pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant,
II. Notice 4691/22/XC
étant conducteur d’un véhicule automobile,
le 14 mai 2022, vers 16.00 heures, sur la ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque SEAT,
modèle Ibiza, immatriculé NUMERO2.), sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait
administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
03/07/2008, notifié au prévenu le 10/11/2008.
Les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice
1921/22/XC sub 2) à sub 9) se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sous le numéro de notice1921/22/XC sub 1),
de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Ce groupe d’infractions retenu sous le numéro de notice 1921/22/XC se
trouve finalement en concours réel avec l’infraction retenue sous le
numéro de notice 4691/22/XC, donnant ainsi lieu à application de l’article
60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes
peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en
circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Face à un prévenu imperméable aux différentes mesures de sensibilisation
prononcées à d’itératives reprises à son égard, tel que prouvé à suffisance
par le casier judiciaire de ce dernier, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à
une amende d’un montant de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits, ensemble l’absence totale du sens de la responsabilité et d’un
repentir actif dans le chef du prévenu, le tribunal décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sous la notice 1921/22/XC sub 1), une
interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa
charge sous la notice 1921/22/XC sub 2) à 4) et encore une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la
notice 4691/22/XC.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en
première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 1921/22/XC
et 4691/22/XC,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende
d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de SOIXANTE (60) MOIS, dont dix-huit
(18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice
1921/22/XC sub 1), vingt-quatre (24) mois du chef des infractions retenues
à sa charge sous la notice 1921/22/XC sub 2) à 4) et dix-huit (18) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 4691/22/XC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 260,09 euros.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal,
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,
place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez
former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage
que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer
son appel au greffe du Centre pénitentiaire.