Court acquits on alcohol charge but convicts on driving without license and reckless driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the alcohol-related charge but convicted him of driving without a valid license and reckless driving. The prosecution alleged high blood alcohol levels and driving while under a judicial ban, which the defendant admitted to. The court accepted the facts regarding the license violation and recklessness but found insufficient evidence or chose not to pursue the alcohol charge separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may acquit a defendant on one count of a joint offense while convicting on others if the evidence supports the latter charges but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 305/2023
Audience publique du vendredi, 16 juin 2023
(Not. 620/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu,
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 mai 2023, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50107 et 50108 du 21 janvier 2023, ainsi
que le rapport numéro 5579-137 du 18 février 2023, tous dressés par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023 (not. 620/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/01/2023, vers 18.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,94
mg/l,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son
lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 30/04/2022 au 23/02/2023, notifié au prévenu
le 07/01/2023, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le tribunal
correctionnel de Diekirch en date du 09/12/2022,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu devant la police et
réitérés par son mandataire à l’audience.
Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à son
encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le
prévenu a constitué un danger pour la circulation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 janvier 2023, vers 18.25 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,94 mg par litre
d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois (exceptés
le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de
travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession), exécutée du 30 avril 2022 au 23 février
2023, notifiée au prévenu le 7 janvier 2023, résultant d’un
jugement n° 544 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en
date du 9 décembre 2022.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement
serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en
état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du casier judiciaire du
prévenu renseignant des antécédents spécifiques, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
totale de 36 mois, dont 24 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) et 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de ces antécédents judiciaires spécifiques d’une part, mais aussi dans
le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
de
PERSONNE1.) d’autre part, la chambre correctionnelle décide d’excepter
de l’interdiction de conduire 30 mois 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à
l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du
véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent
paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai
de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un
de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamné par un jugement rendu contradictoirement
le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite
en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de
sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au
moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), appartenant au
prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de
la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la justice
depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 50108 du 21 janvier 2023 du
commissariat de police des Ardennes.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu par le biais de son mandataire en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 475,01 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-
quatre (24) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue sub 2),
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de
TRENTE (30) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI,
modèle S3, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main
de la justice.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.