Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_305 Généré par l'IA

Court acquits on alcohol charge but convicts on driving without license and reckless driving.

Numéro de cause TADPENAL_305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the alcohol-related charge but convicted him of driving without a valid license and reckless driving. The prosecution alleged high blood alcohol levels and driving while under a judicial ban, which the defendant admitted to. The court accepted the facts regarding the license violation and recklessness but found insufficient evidence or chose not to pursue the alcohol charge separately.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may acquit a defendant on one count of a joint offense while convicting on others if the evidence supports the latter charges but not the former.

Mots-clés

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driving without license alcohol concentration judicial driving ban reckless driving confiscation of vehicle contravention first instance judgment confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
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Texte complet

No. 305/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not. 620/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu,

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 mai 2023, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50107 et 50108 du 21 janvier 2023, ainsi

que le rapport numéro 5579-137 du 18 février 2023, tous dressés par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023 (not. 620/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/01/2023, vers 18.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,94

mg/l,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 30/04/2022 au 23/02/2023, notifié au prévenu

le 07/01/2023, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 09/12/2022,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu devant la police et

réitérés par son mandataire à l’audience.

Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à son

encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le

prévenu a constitué un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 janvier 2023, vers 18.25 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,94 mg par litre

d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois (exceptés

le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de

travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 30 avril 2022 au 23 février

2023, notifiée au prévenu le 7 janvier 2023, résultant d’un

jugement n° 544 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en

date du 9 décembre 2022.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement

serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du casier judiciaire du

prévenu renseignant des antécédents spécifiques, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

totale de 36 mois, dont 24 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) et 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de ces antécédents judiciaires spécifiques d’une part, mais aussi dans

le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de

PERSONNE1.) d’autre part, la chambre correctionnelle décide d’excepter

de l’interdiction de conduire 30 mois 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à

l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du

véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent

paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai

de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un

de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a été condamné par un jugement rendu contradictoirement

le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite

en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de

sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au

moment des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la

marque AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), appartenant au

prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de

la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la justice

depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 50108 du 21 janvier 2023 du

commissariat de police des Ardennes.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu par le biais de son mandataire en ses explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 475,01 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-

quatre (24) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue sub 2),

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

TRENTE (30) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI,

modèle S3, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main

de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.