Court dismisses prior default judgment and imposes 180 hours community service plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the prior default judgment against the defendant and re-opened the criminal proceedings. The court found the defendant liable for property damage and assault after he failed to appear at the initial hearing. Consequently, the defendant was sentenced to 180 hours of unpaid community service, civil costs, and ordered to pay €500 in damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A prior default judgment against a defendant who failed to appear may be set aside upon opposition, allowing the court to re-examine the case and impose appropriate penalties including community service and civil compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 303/2023
Audience publique du vendredi, 16 juin 2023
(Not. 6745/21/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu, opposant, et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 24 février
2023 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro
102/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 12092 du 17 octobre 2021 dressé par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden et le rapport numéro 41912-1080 du 3 décembre 2021 dressé
par le commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022 (not. 6745/21/XD). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 22 novembre
2022, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas
présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Not. : 6745/21/XD
le 17.10.2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du supermarché
SOCIETE1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque BMW, modèle
323, immatriculé NUMERO1.), sur son côté gauche à travers de coups de poing et de
pied, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.).
II. Not. : 6742/21/XD
le 03.12.2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de bus «
ADRESSE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
A) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE8.), notamment en lui portant un coup de pied à la jambe,
B) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en
se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce dernier était assis, puis en
retirant un couteau de sa poche tout en le regardant de manière menaçante. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 2 janvier 2023, les témoins ont en effet
confirmé la teneur des déclarations qu’ils avaient faites auprès de la police grand-ducale.
Il est ainsi établi à travers les éléments du dossier et les dépositions des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) faites sous la foi du serment, que PERSONNE1.) a, le
17 octobre 2021 vers 22.00 heures, endommagé à coups de poings et de pieds le véhicule
automobile de la marque BMW appartenant à PERSONNE2.), et qu’il a, le 3 décembre
2021 vers 19.37 heures, porté un coup de pied au ventre (et non à la jambe) de
PERSONNE3.), respectivement qu’il a menacé ce dernier à l’aide d’un couteau.
Les éléments constitutifs des trois infractions reprochées par le Parquet au prévenu sont
toutes établies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir celles-ci à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 17 octobre 2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du
supermarché SOCIETE1.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automobile de la
marque BMW, modèle 323, immatriculé
NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE2.), sur son côté gauche à travers des coups de poing et de pied.
B) le 3 décembre 2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de
bus « ADRESSE7.) »,
1) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un coup de pied au
ventre.
2) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par geste d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE8.), en se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce
dernier était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le regardant de
manière menaçante.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de
trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires
sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement
volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à trois
ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 2 janvier 2023, le représentant du Parquet
a requis une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’une amende d’un montant de
2.500 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses agissements et
de la brutalité de ses actes d’une part, tout en tenant compte d’autre part de l’absence
d’antécédents judiciaires et du jeune âge du prévenu, la chambre correctionnelle décide
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une
amende d’un montant de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu’à une amende d’un montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 64,10 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 392, 398 et 528 du Code pénal,
et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale. »
Par lettre télécopiée du 13 mars 2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le
compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 6 avril 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant
le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son
opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 mai 2023,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 102/2023 du 24 février 2023 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu le 6 mars 2023 en mains propres.
Par lettre télécopiée du 13 mars 2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le
compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu (not. 6745/21/XD) du 6 avril 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 19 mai 2023, de
sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer
comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui
sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
12092 du 17 octobre 2021 dressé par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden et le rapport numéro 41912-1080 du 3 décembre 2021
dressé par le commissariat de police des Ardennes.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Not. : 6745/21/XD
le 17.10.2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du
supermarché SOCIETE1.), sans préjudice quant à des circonstances de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque
BMW, modèle 323, immatriculé NUMERO1.), sur son côté gauche à
travers de coups de poing et de pied, au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE2.).
II. Not. : 6742/21/XD
le 03.12.2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de
bus « ADRESSE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps
et de lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), notamment en lui portant
un coup de pied à la jambe,
B) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre des personnes punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE8.), en se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège
où ce dernier était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le
regardant de manière menaçante. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins
entendus, ainsi que des aveux partiels formulés à l’audience par le prévenu.
A l’audience du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a en effet déclaré qu’il ne
conteste plus la matérialité des faits qui lui sont reprochés au point I de la
citation par le Parquet et qu’il reconnaît avoir volontairement endommagé
le véhicule de PERSONNE2.) le 17 octobre 2021 (not. 6745/21/XD).
Par contre, PERSONNE1.) conteste partiellement les faits mis à sa charge
au point II de la citation, en indiquant qu’en date du 3 décembre 2021,
lorsqu’il se trouvait dans le bus à hauteur de l’arrêt « ADRESSE7.) » à
ADRESSE9.), PERSONNE3.), également assis dans le même bus, lui
avait craché sur sa veste et avait sorti un coup-de-poing américain. Pour
des motifs d’égalité d’armes, PERSONNE1.) aurait à son tour sorti son
couteau au moment de descendre du bus et l’aurait effectivement montré
à PERSONNE3.) après s’être positionné à l’extérieur du bus, à hauteur du
siège où ce dernier étais assis. Il admet encore qu’il avait tenté de donner
un coup de pied à son prétendu agresseur avant de sortir du bus, mais qu’il
l’avait manqué, raison pour laquelle la défense plaide à l’acquittement de
PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures mises à sa charge,
sinon à la requalification de l’infraction en violences légères, telle que
prévue à l’article 563 du Code pénal. Quant aux menaces par gestes, bien
que la matérialité des faits ne soit pas contestée, la défense plaide
également à l’acquittement du prévenu, au motif que les menaces par
gestes dirigées à l’encontre de PERSONNE3.), et plus précisément le fait
de sortir un couteau, n’auraient pas été de nature à impressionner ou à créer
la terreur dans le chef de ce dernier, élément constitutif cependant
indispensable de cette infraction.
Appréciation
Not. 6745/21/XD
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub I., partant d’avoir
volontairement endommagé le véhicule BMW modèle 323, appartenant à
PERSONNE2.), le prévenu est en aveu des faits et a présenté ses excuses
à l’audience.
Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
ladite infraction à l’article 528 du Code pénal mise à sa charge.
Not. 6742/21/XD
Quant à l’infraction libellée sub II. A), il y a lieu de relever que
PERSONNE3.) a indiqué à l’audience, sous la foi du serment, qu’il ne
connaissait pas PERSONNE1.) avant le 3 décembre 2021, et que ce dernier
avait tout d’un coup commencé à le provoquer et qu’il l’avait tapé du pied,
sans raison aucune.
Le tribunal constate également que PERSONNE1.) avait à son tour déclaré
qu’il y avait depuis longtemps des tensions entre lui et PERSONNE3.) et
qu’ils se provoquaient toujours l’un l’autre.
Selon le prévenu, les
premières provocations le jour en question auraient été faites du côté de
PERSONNE3.) qui lui avait craché sur sa veste, raison pour laquelle
PERSONNE1.) avait en réaction tenté de le frapper du pied, tentative
cependant échouée.
Au vu de ces dépositions totalement contradictoires, de l’absence de
témoignages objectifs ainsi que de photos ou d’un certificat médical
figurant au dossier répressif et constatant des blessures causées, le tribunal
estime que le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments permettant
de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et
blessures volontaires. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu
d’acquitter ce dernier du chef de l’infraction mise à sa charge sub II. A).
Quant à l’infraction libellée sub II. B), partant d’avoir menacé par gestes
PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau, la matérialité des faits n’est pas
contestée par le prévenu.
Les menaces sont en effet considérées comme une atteinte ou un trouble à
la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une
société organisée. Une menace est punissable dès lors qu’elle est de nature
à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu importe
les mobiles de l’auteur au moment des faits.
En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment,
qu’il avait réellement peur au moment où PERSONNE1.) avait sorti son
couteau, et qu’il avait pris au sérieux cette menace par geste proférée à son
encontre et que celle-ci l’avait sérieusement impressionnée, bien qu’il se
trouvait à l’intérieur du bus et PERSONNE1.) à l’extérieur du bus. Pour
ces raisons notamment, il aurait fait appel aux forces de l’ordre, et encore
à l’heure actuelle, il aurait peur à chaque fois qu’il croise PERSONNE1.)
dans la rue.
Le tribunal ne voit aucune raison pour considérer ces déclarations faites
par PERSONNE3.) comme ne correspondant pas à la vérité, le fait de voir
pointer un couteau en sa direction constitue indéniablement un geste
terrifiant pouvant créer la terreur dans le chef de toute homme raisonnable
et prudent. PERSONNE3.) conteste par ailleurs avoir été équipé lui-même
par un coup-de-poing américain.
Au vu de ces considérations, le tribunal décide de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de menaces par gestes telle
que libellée sub II. B) à son encontre.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des faits et de la prévention non
retenus à sa charge.
Par contre, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les faits,
I) le 17 octobre 2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le
parking du supermarché SOCIETE1.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle 323, immatriculé
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.), sur son côté gauche
à travers des coups de poing et de pied.
II) le 3 décembre 2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à
hauteur de l’arrêt de bus « ADRESSE7.) »,
en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne,
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes,
PERSONNE3.), né le
DATE3.)
à
ADRESSE8.), en se
positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce dernier
était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le
regardant de manière menaçante.
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à
3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le
Ministère Public, au vu des aveux partiels et des excuses présentées par le
prévenu à l’audience, ensemble son casier judiciaire vierge, que les
infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, et pour ne pas compromettre
l’avenir professionnel du prévenu, ayant envisagé de s’adonner à un
apprentissage de serrurier à partir du mois de septembre 2023, la chambre
correctionnelle conclut que les faits retenus à charge de PERSONNE1.)
sont plus adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu à la
prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une
peine d’emprisonnement.
A l’audience du 19 mai 2023, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le
prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 19 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.).
Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 700 euros
en guise de réparation des dégâts causés à son véhicule par le défendeur
au civil le jour des faits.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Tel que mentionné ci-dessus, PERSONNE2.) demande à titre de réparation
de son préjudice matériel le montant de 700 euros.
La partie défenderesse au civil conteste le montant réclamé par
PERSONNE2.) au motif qu’il ne figure aucune pièce au dossier quant au
coût de réparation réel, le demandeur au civil ayant expliqué à l’audience
avoir lui-même effectué les travaux de réparation du véhicule endommagé.
Par ailleurs, d’après les éléments en possession de la partie défenderesse,
le véhicule en question serait désormais inutilisable pour avoir été
impliqué dans un accident.
Le tribunal constate en l’espèce, que PERSONNE2.) n’avait pas formulé
de demande civile en première instance et qu’il ne figure effectivement
aucune pièce au dossier quant au coût de réparation réel. Par contre, la
partie défenderesse a versé un devis dressé par le garage SOCIETE2.)
datant du 27 octobre 2021, aux termes duquel le coût de réparation
s’élèverait au montant de 1.755 euros, tout en admettant que les travaux
lui seraient revenus moins chers en réalité pour les avoir effectués lui-
même.
Au vu des prédites considérations, et en analysant les photos figurant au
dossier répressif, le tribunal s’estime en mesure d’évaluer les frais de
réparation des dégâts causés ex aequo et bono au montant de 500 euros, et
partant décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
prédite somme de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de
PERSONNE5.),
s t a t u a n t à nouveau
statuant au pénal
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT QUATRE-VINGT (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 126,20 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
l a d é c l a r e justifiée ex aequo et bono pour le montant total de CINQ
CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 22, 60, 329 et 528 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.