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TADPENAL_303 Généré par l'IA

Court dismisses prior default judgment and imposes 180 hours community service plus civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the prior default judgment against the defendant and re-opened the criminal proceedings. The court found the defendant liable for property damage and assault after he failed to appear at the initial hearing. Consequently, the defendant was sentenced to 180 hours of unpaid community service, civil costs, and ordered to pay €500 in damages to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A prior default judgment against a defendant who failed to appear may be set aside upon opposition, allowing the court to re-examine the case and impose appropriate penalties including community service and civil compensation.

Mots-clés

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default judgment opposition procedure community service civil damages property damage criminal liability retrial procedure harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires
article 563 du Code pénal
prévue à l’article 563 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 303/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not. 6745/21/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu, opposant, et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 24 février

2023 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro

102/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 12092 du 17 octobre 2021 dressé par le commissariat de

police de Diekirch/Vianden et le rapport numéro 41912-1080 du 3 décembre 2021 dressé

par le commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022 (not. 6745/21/XD). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 22 novembre

2022, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Not. : 6745/21/XD

le 17.10.2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du supermarché

SOCIETE1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque BMW, modèle

323, immatriculé NUMERO1.), sur son côté gauche à travers de coups de poing et de

pied, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.).

II. Not. : 6742/21/XD

le 03.12.2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de bus «

ADRESSE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

A) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE8.), notamment en lui portant un coup de pied à la jambe,

B) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en

se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce dernier était assis, puis en

retirant un couteau de sa poche tout en le regardant de manière menaçante. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 2 janvier 2023, les témoins ont en effet

confirmé la teneur des déclarations qu’ils avaient faites auprès de la police grand-ducale.

Il est ainsi établi à travers les éléments du dossier et les dépositions des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) faites sous la foi du serment, que PERSONNE1.) a, le

17 octobre 2021 vers 22.00 heures, endommagé à coups de poings et de pieds le véhicule

automobile de la marque BMW appartenant à PERSONNE2.), et qu’il a, le 3 décembre

2021 vers 19.37 heures, porté un coup de pied au ventre (et non à la jambe) de

PERSONNE3.), respectivement qu’il a menacé ce dernier à l’aide d’un couteau.

Les éléments constitutifs des trois infractions reprochées par le Parquet au prévenu sont

toutes établies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir celles-ci à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 17 octobre 2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du

supermarché SOCIETE1.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automobile de la

marque BMW, modèle 323, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE2.), sur son côté gauche à travers des coups de poing et de pied.

B) le 3 décembre 2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de

bus « ADRESSE7.) »,

1) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), en lui portant un coup de pied au

ventre.

2) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par geste d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE8.), en se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce

dernier était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le regardant de

manière menaçante.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de

trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires

sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à trois

ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 2 janvier 2023, le représentant du Parquet

a requis une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’une amende d’un montant de

2.500 euros.

Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses agissements et

de la brutalité de ses actes d’une part, tout en tenant compte d’autre part de l’absence

d’antécédents judiciaires et du jeune âge du prévenu, la chambre correctionnelle décide

de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une

amende d’un montant de 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu’à une amende d’un montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 64,10 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 392, 398 et 528 du Code pénal,

et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale. »

Par lettre télécopiée du 13 mars 2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à la Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 6 avril 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant

le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 mai 2023,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

Il fut entendu en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel

CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 102/2023 du 24 février 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 6 mars 2023 en mains propres.

Par lettre télécopiée du 13 mars 2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à la Cour demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 6745/21/XD) du 6 avril 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 19 mai 2023, de

sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer

comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui

sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

12092 du 17 octobre 2021 dressé par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden et le rapport numéro 41912-1080 du 3 décembre 2021

dressé par le commissariat de police des Ardennes.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Not. : 6745/21/XD

le 17.10.2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le parking du

supermarché SOCIETE1.), sans préjudice quant à des circonstances de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque

BMW, modèle 323, immatriculé NUMERO1.), sur son côté gauche à

travers de coups de poing et de pied, au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.).

II. Not. : 6742/21/XD

le 03.12.2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à hauteur de l’arrêt de

bus « ADRESSE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps

et de lieux plus exactes,

A) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), notamment en lui portant

un coup de pied à la jambe,

B) en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre des personnes punissable

d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE8.), en se positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège

où ce dernier était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le

regardant de manière menaçante. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins

entendus, ainsi que des aveux partiels formulés à l’audience par le prévenu.

A l’audience du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a en effet déclaré qu’il ne

conteste plus la matérialité des faits qui lui sont reprochés au point I de la

citation par le Parquet et qu’il reconnaît avoir volontairement endommagé

le véhicule de PERSONNE2.) le 17 octobre 2021 (not. 6745/21/XD).

Par contre, PERSONNE1.) conteste partiellement les faits mis à sa charge

au point II de la citation, en indiquant qu’en date du 3 décembre 2021,

lorsqu’il se trouvait dans le bus à hauteur de l’arrêt « ADRESSE7.) » à

ADRESSE9.), PERSONNE3.), également assis dans le même bus, lui

avait craché sur sa veste et avait sorti un coup-de-poing américain. Pour

des motifs d’égalité d’armes, PERSONNE1.) aurait à son tour sorti son

couteau au moment de descendre du bus et l’aurait effectivement montré

à PERSONNE3.) après s’être positionné à l’extérieur du bus, à hauteur du

siège où ce dernier étais assis. Il admet encore qu’il avait tenté de donner

un coup de pied à son prétendu agresseur avant de sortir du bus, mais qu’il

l’avait manqué, raison pour laquelle la défense plaide à l’acquittement de

PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures mises à sa charge,

sinon à la requalification de l’infraction en violences légères, telle que

prévue à l’article 563 du Code pénal. Quant aux menaces par gestes, bien

que la matérialité des faits ne soit pas contestée, la défense plaide

également à l’acquittement du prévenu, au motif que les menaces par

gestes dirigées à l’encontre de PERSONNE3.), et plus précisément le fait

de sortir un couteau, n’auraient pas été de nature à impressionner ou à créer

la terreur dans le chef de ce dernier, élément constitutif cependant

indispensable de cette infraction.

Appréciation

Not. 6745/21/XD

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub I., partant d’avoir

volontairement endommagé le véhicule BMW modèle 323, appartenant à

PERSONNE2.), le prévenu est en aveu des faits et a présenté ses excuses

à l’audience.

Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

ladite infraction à l’article 528 du Code pénal mise à sa charge.

Not. 6742/21/XD

Quant à l’infraction libellée sub II. A), il y a lieu de relever que

PERSONNE3.) a indiqué à l’audience, sous la foi du serment, qu’il ne

connaissait pas PERSONNE1.) avant le 3 décembre 2021, et que ce dernier

avait tout d’un coup commencé à le provoquer et qu’il l’avait tapé du pied,

sans raison aucune.

Le tribunal constate également que PERSONNE1.) avait à son tour déclaré

qu’il y avait depuis longtemps des tensions entre lui et PERSONNE3.) et

qu’ils se provoquaient toujours l’un l’autre.

Selon le prévenu, les

premières provocations le jour en question auraient été faites du côté de

PERSONNE3.) qui lui avait craché sur sa veste, raison pour laquelle

PERSONNE1.) avait en réaction tenté de le frapper du pied, tentative

cependant échouée.

Au vu de ces dépositions totalement contradictoires, de l’absence de

témoignages objectifs ainsi que de photos ou d’un certificat médical

figurant au dossier répressif et constatant des blessures causées, le tribunal

estime que le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments permettant

de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et

blessures volontaires. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu

d’acquitter ce dernier du chef de l’infraction mise à sa charge sub II. A).

Quant à l’infraction libellée sub II. B), partant d’avoir menacé par gestes

PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau, la matérialité des faits n’est pas

contestée par le prévenu.

Les menaces sont en effet considérées comme une atteinte ou un trouble à

la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une

société organisée. Une menace est punissable dès lors qu’elle est de nature

à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu importe

les mobiles de l’auteur au moment des faits.

En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment,

qu’il avait réellement peur au moment où PERSONNE1.) avait sorti son

couteau, et qu’il avait pris au sérieux cette menace par geste proférée à son

encontre et que celle-ci l’avait sérieusement impressionnée, bien qu’il se

trouvait à l’intérieur du bus et PERSONNE1.) à l’extérieur du bus. Pour

ces raisons notamment, il aurait fait appel aux forces de l’ordre, et encore

à l’heure actuelle, il aurait peur à chaque fois qu’il croise PERSONNE1.)

dans la rue.

Le tribunal ne voit aucune raison pour considérer ces déclarations faites

par PERSONNE3.) comme ne correspondant pas à la vérité, le fait de voir

pointer un couteau en sa direction constitue indéniablement un geste

terrifiant pouvant créer la terreur dans le chef de toute homme raisonnable

et prudent. PERSONNE3.) conteste par ailleurs avoir été équipé lui-même

par un coup-de-poing américain.

Au vu de ces considérations, le tribunal décide de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de menaces par gestes telle

que libellée sub II. B) à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des faits et de la prévention non

retenus à sa charge.

Par contre, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les faits,

I) le 17 octobre 2021, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sur le

parking du supermarché SOCIETE1.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 323, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.), sur son côté gauche

à travers des coups de poing et de pied.

II) le 3 décembre 2021, vers 19.37 heures, à ADRESSE6.), à

hauteur de l’arrêt de bus « ADRESSE7.) »,

en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne,

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes,

PERSONNE3.), né le

DATE3.)

à

ADRESSE8.), en se

positionnant à l’extérieur du bus à hauteur du siège où ce dernier

était assis, puis en retirant un couteau de sa poche tout en le

regardant de manière menaçante.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à

3.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le

Ministère Public, au vu des aveux partiels et des excuses présentées par le

prévenu à l’audience, ensemble son casier judiciaire vierge, que les

infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, et pour ne pas compromettre

l’avenir professionnel du prévenu, ayant envisagé de s’adonner à un

apprentissage de serrurier à partir du mois de septembre 2023, la chambre

correctionnelle conclut que les faits retenus à charge de PERSONNE1.)

sont plus adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu à la

prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une

peine d’emprisonnement.

A l’audience du 19 mai 2023, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le

prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une

condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du 19 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre PERSONNE1.).

Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 700 euros

en guise de réparation des dégâts causés à son véhicule par le défendeur

au civil le jour des faits.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Tel que mentionné ci-dessus, PERSONNE2.) demande à titre de réparation

de son préjudice matériel le montant de 700 euros.

La partie défenderesse au civil conteste le montant réclamé par

PERSONNE2.) au motif qu’il ne figure aucune pièce au dossier quant au

coût de réparation réel, le demandeur au civil ayant expliqué à l’audience

avoir lui-même effectué les travaux de réparation du véhicule endommagé.

Par ailleurs, d’après les éléments en possession de la partie défenderesse,

le véhicule en question serait désormais inutilisable pour avoir été

impliqué dans un accident.

Le tribunal constate en l’espèce, que PERSONNE2.) n’avait pas formulé

de demande civile en première instance et qu’il ne figure effectivement

aucune pièce au dossier quant au coût de réparation réel. Par contre, la

partie défenderesse a versé un devis dressé par le garage SOCIETE2.)

datant du 27 octobre 2021, aux termes duquel le coût de réparation

s’élèverait au montant de 1.755 euros, tout en admettant que les travaux

lui seraient revenus moins chers en réalité pour les avoir effectués lui-

même.

Au vu des prédites considérations, et en analysant les photos figurant au

dossier répressif, le tribunal s’estime en mesure d’évaluer les frais de

réparation des dégâts causés ex aequo et bono au montant de 500 euros, et

partant décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

prédite somme de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE5.),

s t a t u a n t à nouveau

statuant au pénal

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT QUATRE-VINGT (180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 126,20 euros.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

l a d é c l a r e justifiée ex aequo et bono pour le montant total de CINQ

CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 22, 60, 329 et 528 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.