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TADPENAL_301 Généré par l'IA

Court convicts driver of quadricycle operation without valid civil liability insurance and imposes fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of operating a quadricycle on public roads without valid civil liability insurance coverage. The prosecution relied on police reports and the defendant's own admissions during the investigation and trial. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a period of detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the Law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles; The operation of a quadricycle on public roads without valid civil liability insurance constitutes an offense punishable by fine, detention, and driving ban.

Mots-clés

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quadricycle operation mandatory insurance civil liability coverage driving ban public roads fine and detention Article 2 Law 2003 conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28, 29 of the Law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 301/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not. 840/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le 1er août 1992 à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 mai 2023,

Maître Rymel SELAIMIA, avocat, demeurant à Luxembourg, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Rymel

SELAIMIA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 40087 et 40099 du 1er février 2023, ainsi

que le rapport numéro 5939-150 du 8 février 2023, tous dressés par le

commissariat de police Atert.

Vu la citation à prévenu du 6 avril 2023 (not. 840/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un quadricycle sur la voie publique,

le 01/02/2023, vers 17.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu plus précises,

avoir mis ce quadricycle en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations et

aveux faits par le prévenu par devant la police et réitérés par son

mandataire à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un quadricycle,

le 1er février 2023, vers 17.20 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir mis ce quadricycle en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le quad

de la marque TGB, modèle Gunner, immatriculé NUMERO1.),

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner

lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

En raison du casier judiciaire

vierge

du

prévenu, la chambre

correctionnelle décide cependant d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

Enfin, le tribunal décide de ne pas prononcer la confiscation du quad de la

marque TGB, modèle Gunner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 40099 du 1er février 2023 du commissariat de police

Atert alors qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et il

ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime propriétaire

PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

549,14 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e

la restitution du quad de la marque TGB, modèle Gunner,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 40099 du

1er février 2023 du commissariat de police d’Atert, à son légitime

propriétaire PERSONNE1.).

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 16

juin 2023 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.