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TADPENAL_300 Généré par l'IA

Court convicts absent driver of allowing uninsured vehicle use, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged that the defendant allowed an uninsured Ford Focus to be driven on public roads on November 10, 2022. Consequently, the court found the defendant guilty and imposed a €1,000 fine, legal costs, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; Le propriétaire d'un véhicule qui tolère sa mise en circulation sans assurance valide est passible d'une condamnation pénale.

Mots-clés

Généré par l'IA
allowing uninsured vehicle judgment by default mandatory insurance law driving ban penalty public road circulation criminal conviction fine imposition conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 300/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not.: 1148/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

avril 2023,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21263 du 27 décembre 2022 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 (not. 1148/23/XC) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) en personne le 28 avril 2023. Le prévenu,

quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 12

mai 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur

le 10/11/2022, vers 08.48 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

le 10 novembre 2022, vers 8.48 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir toléré qu’un véhicule fut mis en circulation sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir toléré que le véhicule de la marque FORD,

modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), fut mis en circulation

sur la voie publique, sans que la responsabilité civile à laquelle

celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un

contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que

le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une

de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automobile des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE

(12) MOIS.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges

SINNER, substitut principale du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf

si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.