Court convicts absent driver of allowing uninsured vehicle use, imposing fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged that the defendant allowed an uninsured Ford Focus to be driven on public roads on November 10, 2022. Consequently, the court found the defendant guilty and imposed a €1,000 fine, legal costs, and a twelve-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; Le propriétaire d'un véhicule qui tolère sa mise en circulation sans assurance valide est passible d'une condamnation pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 300/2023
Audience publique du vendredi, 16 juin 2023
(Not.: 1148/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
avril 2023,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21263 du 27 décembre 2022 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 (not. 1148/23/XC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) en personne le 28 avril 2023. Le prévenu,
quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 12
mai 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur
le 10/11/2022, vers 08.48 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
le 10 novembre 2022, vers 8.48 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir toléré qu’un véhicule fut mis en circulation sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré que le véhicule de la marque FORD,
modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), fut mis en circulation
sur la voie publique, sans que la responsabilité civile à laquelle
celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un
contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que
le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une
de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automobile des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE
(12) MOIS.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges
SINNER, substitut principale du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf
si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.