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TADPENAL_295 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and denies civil claim for vehicle damage.

Numéro de cause TADPENAL_295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after an accident and ordered an eighteen-month driving ban. The civil party successfully argued that the defendant's negligence caused damage to their company's truck, leading to a judgment for approximately 1,850 euros. The court upheld the criminal conviction based on the facts while granting the civil claim due to the established causal link between the defendant's conduct and the property loss.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A driver who flees after an accident causing property damage is criminally liable for the offense and civilly liable for the resulting losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident driving ban civil liability property damage criminal conviction violation des règles de la circulation calcul de l'amende dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulations
article 59 du Code pénal
d’appliquer l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 295/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not. 2675/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans

la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4 avril

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et opposant,

défendeur au civil,

en présence de:

la société SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

représentée par PERSONNE2.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans

un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 3 février 2023 rendu par

défaut à l’égard du prévenu sous le numéro 69/2023 et dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 20192 du 14 mars 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant avis de la Post

déposé le 18 novembre 2022 en son domicile, ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2022, vers 13.29 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur

place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

Plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communique

au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées. »

La contravention libellée sub II. de la citation est connexe au délit libellé sub I. en ordre principal pour

présenter avec lui un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en

connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.) expliqua à la barre qu’il avait stationné la camionnette appartenant à son

employeur, la société SOCIETE1.), le 14 mars 2022 vers 8.00 heures, dans un emplacement de

stationnement à ADRESSE4.), avant de se rendre à son lieu de travail du moment, à savoir à un chantier

situé juste en face de l’endroit où il venait de se garer. PERSONNE2.) avait ensuite entendu vers 13.29

heures, le bruit assez fort produit par une voiture de la marque BMW, modèle M2, immatriculée en

Allemagne sous le numéro NUMERO1.), qui était stationnée à côté de sa camionnette de service. Il

constata en outre que tant sa camionnette que le véhicule BMW M2 étaient bloqués du côté de la rue par

un autre véhicule, de la marque FORD Fiesta. PERSONNE2.) avait de ce fait observé la situation alors

qu’il était intéressé de voir comment le chauffeur de la voiture BMW M2 allait faire pour se sortir de

l’affaire. C’était dans ce contexte qu’il avait observé que la voiture BMW M2 avait touché la portière côté

passager de la camionnette et que celle-ci avait bougé sous le choc. PERSONNE2.) a finalement encore

vu que le chauffeur de la voiture BMW M2 était sorti pour inspecter son véhicule avant de quitter les lieux

sans se soucier du dommage qu’il venait de causer. Le témoin était finalement sorti à la rue pour constater

les dégâts causés à la camionnette et il a joint des photos de ceux-ci à sa plainte.

La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs du délit de fuite, à savoir

l’implication du prévenu dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, la

connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles, sont réunis en l’espèce, de

sorte que cette infraction est à retenir à l’encontre du prévenu.

La contravention libellée au point II. de la citation est également à retenir au vu de la matérialité même

de l’accident du 14 mars 2022.

PERSONNE1.) est ainsi à déclarer convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 mars 2022, vers 13.29 heures, à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une

ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine

correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une

amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement

serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende

d’un montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre amende, d’un

montant de 150 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),

et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide d’excepter de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil

Partie civile de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 13 janvier 2023, PERSONNE2.), muni d’une procuration écrite, s’est constitué oralement

partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) réclame la somme de 1.850,79 à titre de préjudice matériel résultant de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.

Au vu des faits commis et du dommage causé par le prévenu, la chambre correctionnelle estime que la

demande de la société SOCIETE1.) est fondée en son principe.

Aussi, au vu des pièces versées par PERSONNE2.) à l’audience du 13 janvier 2023, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le montant réclamé de 1.850,79 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, représentée par PERSONNE2.), entendue

en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS du chef du délit

de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une autre amende, d’un montant de CENT CINQUANTE (150)

EUROS, du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 25,05 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à ONZE (10 + 1)

JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1),

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

statuant au civil

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de la société SOCIETE1.) fondée quant au principe,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de MILLE HUIT CENT

CINQUANTE virgule SOIXANTE-DIX-NEUF (1.850,79) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30 et 59 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale. »

Par télécopie du 21 février 2023, entrée le même jour au secrétariat du Parquet,

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange, forma

opposition contre ce jugement au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Par citation du 4 avril 2023 (Not. 2675/22/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite

de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal et au civil.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile au nom et pour le

compte de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement n° 69/2023 du 3 février 2023 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch.

Par lettre télécopiée du 21 février 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS a déclaré relever opposition contre

le prédit jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Par lettre télécopiée du 27 février 2023, Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS

a notifié l’opposition relevée au nom et pour compte de PERSONNE1.) à la

partie civile.

Aux termes de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile,

celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant

au ministère public qu'à la partie civile. »

L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit être

notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette notification n’est

soumise à aucune forme spéciale et n’est pas prescrite à peine de nullité. La

partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie civile ou Ministère public –

doit toutefois être informée de cette opposition dans le délai légal. (Cour 13 mai

1964, P. 19, 318)

Le jugement n° 69/2023 du 3 février 2023 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch lui a été notifié à personne en date du 13 février 2023.

L’opposition au pénal et au civil est partant recevable pour avoir été faite dans

les formes et délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 2675/22/XC) du 4 avril 2023, régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 12 mai 2023, de sorte que les

condamnations au pénal et au civil intervenues à son encontre sont à considérer

comme non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu le procès-verbal numéro 20192 du 14 mars 2022 du commissariat de police

d’Ettelbruck.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2022, vers 13.29 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas

présente,

Plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir communique au plus tôt son identité à la partie lésée non présente,

par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

La contravention libellée sub II. de la citation est connexe au délit libellé sub I.

en ordre principal pour présenter avec lui un lien logique étroit, de sorte que la

chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.) expliqua à la barre qu’il avait stationné la

camionnette Mercedes appartenant à son employeur, la société SOCIETE1.), le

14 mars 2022 vers 8.00 heures, dans un emplacement de stationnement à

ADRESSE4.), avant de se rendre à son lieu de travail du moment, à savoir à un

chantier situé juste en face de l’endroit où il venait de se garer. PERSONNE2.)

avait ensuite entendu vers 13.29 heures, le bruit assez fort produit par une voiture

de la marque BMW, modèle M2, immatriculée en Allemagne sous le numéro

NUMERO1.), qui était stationnée à côté de sa camionnette de service. Il constata

en outre que tant sa camionnette que le véhicule BMW M2 étaient bloqués du

côté de la rue par un autre véhicule, de la marque FORD Fiesta. PERSONNE2.)

avait de ce fait observé la situation alors qu’il était intéressé de voir comment le

chauffeur de la voiture BMW M2 allait faire pour se sortir de l’affaire. C’était

dans ce contexte qu’il avait observé que la voiture BMW M2 avait touché la

portière côté passager de la camionnette et que celle-ci avait bougé sous le choc.

PERSONNE2.) a finalement encore vu que le chauffeur de la voiture BMW M2

était sorti pour inspecter son véhicule avant de quitter les lieux sans se soucier

du dommage qu’il venait de causer. Le témoin était finalement sorti à la rue pour

constater les dégâts causés à la camionnette et il a joint des photos de ceux-ci à

sa plainte. Le témoin PERSONNE2.) était formel à la barre pour dire que la

camionnette Mercedes ne présentait pas de dégâts à l’endroit en question avant

cet incident.

Quant au fond :

PERSONNE1.) explique avoir retrouvé sa voiture en sortant du restaurant où il

avait déjeuné avec une connaissance. Il conteste avoir heurté la camionnette

Mercedes avec sa voiture BMW. Il fait valoir que les deux dommages constatés

aux deux voitures ne correspondraient pas ni au vu de leur ampleur ni au vu de

leur couleur par rapport à la couleur de la voiture BMW. PERSONNE1.) allègue

en outre ne pas avoir remarqué d’accrochage. Il argue encore que sa voiture

serait équipée d’un avertisseur sonore ainsi que d’un système de freinage

automatique en cas de risque de collision, de sorte qu’une collision serait exclue.

Il serait sorti de sa voiture uniquement pour se persuader de sa marge de

manœuvre pour sortir de son emplacement. La défense de PERSONNE1.)

surabonde en remettant une farde de pièces contenant une annonce de vente

appelée fiche technique d’une voiture similaire afin d’établir la réalité des

systèmes sonore et de freinage automatique (sic !) sur la voiture du prévenu. Elle

fait valoir que le prévenu n’aurait eu aucune raison de s’enfuir alors qu’il

disposerait d’une assurance dégâts matériels qui aurait couvert aussi bien son

propre dommage que celui de la partie adverse. Elle soulève la question si le

dommage constaté à la camionnette n’existait pas déjà avant l’incident. Enfin,

elle fait état d’un accident antérieur qu’aurait eu le prévenu pour démontrer

l’absence en son chef d’intention de se soustraire aux constatations utiles.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2. la connaissance du sinistre,

3. la fuite pour échapper aux constations utiles.

ad 1. : En l’espèce, il résulte très clairement des dépositions du témoin

PERSONNE2.) que la voiture BMW conduite par le prévenu (ce qui celui ne

conteste d’ailleurs pas) a heurté la camionnette Mercedes de façon à ce que celle-

ci ait bougé. Il résulte encore des dépositions de ce même témoin qu’il y avait

absence de dégâts antérieurs à la camionnette. L’ensemble des arguments

farfelus produits par la défense tendant à établir qu’il n’y aurait pas eu

d’accrochage se trouvent ainsi réduits à l’état de miettes.

A titre superfétatoire, il est établi en cause qu’une voiture Ford bloquait la

voiture BMW du prévenu et la camionnette et qu’elle était garée tellement

proche qu’il ne restait pratiquement pas de marge de manœuvre. Or, il est bien

connu que les avertisseurs sonores dans un tel cas émettent un avertissement

constant signalant le rapprochement. Ni ces avertisseurs sonores, ni un système

de freinage n’évitent la survenance d’un accrochage mais ne font que réduire la

probabilité de survenance d’un accrochage. En l’occurrence, il n’est même pas

établi que la voiture BMW en cause était équipée de tels systèmes, l’annonce de

vente d’un véhicule tout à fait étranger au présent litige ne prouvant rien du tout.

Contrairement aux allégations de la défense, les dommages constatés aux deux

véhicules correspondent très bien. La différence en longueur des égratignures

n’est pas de nature à inquiéter ce constat alors qu’elle dépend d’une multitude

de facteurs et notamment du degré de collision. La couleur foncée indiquée par

la défense provient du fait de la différence de matériaux, la matière de plastique

de laquelle est faite le pare-chocs du prévenu ayant tendance à se noircir en cas

de frottement.

Le tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux allégations avancées par le

prévenu.

Le tribunal retient partant que PERSONNE1.), en tant que conducteur de la

voiture BMW, a été impliqué dans l’accrochage survenu.

Il est ainsi à retenir dans les liens de la contravention libellée sub II. pour avoir

été à l’origine de l’accrochage prémentionné.

ad 2. : Il ne saurait faire de doute que PERSONNE1.) a eu connaissance de cet

accrochage alors que l’accrochage a été assez fort pour ne pas échapper à

l’attention d’un conducteur moyennement diligent. En effet, il résulte des

dépositions du témoin PERSONNE2.) qu’il a vu que sa camionnette bougeait.

Il résulte encore de ces mêmes dépositions que le prévenu est sorti de sa voiture

suite à cet accrochage, qu’il est passé à l’avant et à l’arrière de sa voiture pour

vérifier l’existence de dégâts et qu’il est à nouveau monté dans la voiture pour

partir. Les allégations du prévenu quant à la raison de ce tour de voiture qu’il

aurait effectué pour se persuader de sa marge de manœuvre pour sortir de son

emplacement, sont vaines au vu de ces déclarations.

ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que

le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles. (G.

Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du

conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est

impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant

pénale que civile et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la

circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des

causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du

fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu

de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de

la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer

l’accident et de faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée.

L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux constatations

utiles.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a pris la fuite dans la suite de son accrochage,

et ce endéans un laps de temps n’ayant plus permis au témoin PERSONNE2.)

de l’interpeller au sujet de son accrochage.

PERSONNE1.) est partant à retenir également dans les liens du délit de fuite.

PERSONNE1.) est ainsi à déclarer convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 mars 2022, vers 13.29 heures, à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions,

les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle

la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la

voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la

fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est

pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre amende, d’un

montant de 150 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis simple.

Au civil

Partie civile de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 12 mai 2023, PERSONNE2.), muni d’une procuration écrite,

s’est constitué oralement partie civile au nom et pour le compte de la société

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) réclame la somme de 1.850,79 à titre de préjudice

matériel résultant de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Au vu des faits commis et du dommage causé par le prévenu, la chambre

correctionnelle estime que la demande de la société SOCIETE1.) est fondée en

son principe.

Aussi, au vu des pièces versées par PERSONNE2.) à l’audience du 12 mai 2023,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le

montant réclamé de 1.850,79 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, composé de son premier juge, statuant contradictoirement et sur

opposition à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), entendu

en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, représentée par PERSONNE2.),

entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t

l’opposition au pénal et au civil en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal et au civil à l’encontre

de PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE (1.000)

EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une autre amende,

d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS, du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 25,05 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes

à ONZE (10 + 1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de DIX-HUIT (18) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée

non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

au civil :

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de la société SOCIETE1.) fondée quant au principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

MILLE HUIT CENT CINQUANTE virgule SOIXANTE-DIX-NEUF

(1.850,79) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30 et 59 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023 au

Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.