Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_294 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and dangerous conduct, acquitting on property damage charge.

Numéro de cause TADPENAL_294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for driving with a blood alcohol level of 1.74 g/l and failing to drive prudently, while acquitting her of causing property damage due to lack of evidence. The prosecution sought imprisonment, a fine, and vehicle confiscation, which the court granted alongside a 21-month driving ban. The decision rests on the established facts of intoxication and dangerous driving, with the property damage charge dismissed as unsupported by the file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a high blood alcohol level is liable for dangerous driving and loss of control, but not for property damage if no damage is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction blood alcohol level property damage acquittal vehicle confiscation driving ban penalty default judgment dangerous conduct conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 13 and 14 of the law of 14 February 1955 amending the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 294/2023

Audience publique du vendredi, 16 juin 2023

(Not.: 1796/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

mars 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023,

le président constata l’absence de la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 10570 et 10571 du 14 mars 2023 dressés

par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 031539 du Laboratoire

National de Santé du 21 mars 2023.

Vu la citation à prévenu du 29 mars 2023 (not. 1796/23/XC) régulièrement

notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 3 avril 2023,

jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître à

l’audience publique du vendredi 12 mai 2023, elle ne s’est pas présentée à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g/l de

sang,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières.

La prévenue est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à

son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que

la prévenue a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 mars 2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de

sang,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, la chambre

correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois.

Le Parquet demande la condamnation de la prévenue à une amende

subsidiaire correspondant à la valeur du véhicule avant l’accident, la

voiture étant réduite à l’état d’épave et la prévenue se trouvant en état de

récidive légale.

Par jugement du 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a été condamnée pour

avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré, de

sorte qu’elle se trouve dans le cas de récidive légale. Il y a dès lors lieu de

prononcer la confiscation de l’épave de sa voiture Peugeot modèle Partner,

immatriculée NUMERO1.) (L).

L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14

février 1955 au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée

ne doit excéder la valeur du véhicule. Or, le montant à prendre en

considération ne peut être que celui de la valeur du véhicule après

l’accident, soit celui de l’épave, la différence entre la valeur du véhicule

avant l’accident et la valeur de l’épave étant de toute façon perdue pour la

prévenue.

Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de

cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la

main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à

sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS,

p r o n o n c e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 10571 du 14 mars 2023 du commissariat de

Diekirch/Vianden,

d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que

le véhicule à confisquer est sous la main de la justice,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 451,32 euros.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges

SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.