Court acquits defendant on property damage charge but convicts on drunk driving for 1000 euros and 21-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding damage to public or private property due to a lack of evidence in the file. However, the defendant was convicted on the remaining charges of driving with a high blood alcohol level and failing to drive prudently. Consequently, the court imposed a fine of 1,000 euros, a 21-month driving ban, and set the duration of personal restraint at 10 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may acquit a defendant on specific charges lacking evidentiary support while convicting on other proven offenses and imposing corresponding penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 292/2023
Audience publique du vendredi, 16 juin 2023
(Not. 1109/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi seize juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60115 du 12 février 2023 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 29 mars 2023 (not. 1109/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/02/2023, vers 03.45 heures, à ADRESSE3.) à hauteur de la maison
NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,11
mg/l,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.
Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à son
encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le
prévenu a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées.
PERSONNE1.) est par contre convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 février 2023, vers 3.45 heures, à ADRESSE3.) à hauteur de
la maison NUMERO1.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,11 mg par litre
d’air expiré,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables dans le chef du
prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 15
mois.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire de 3 mois 1) les trajets effectués par la prévenue
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de TROIS (3) MOIS
1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,
ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges
SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.