Preventive detention request dismissed due to grave guilt indicators and reasonable duration under ECHR Art. 5-3.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for provisional release, citing grave indicators of guilt from police evidence and the severity of the anticipated sentence. The defense argued for a reasonable duration of detention, but the court found the current period proportionate to the offense and the defendant's lack of stable ties. Consequently, the request was denied to prevent new offenses and ensure public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles; La durée d'une détention préventive doit être proportionnée à l'importance de l'infraction et de la peine attendue, et ne constitue pas une privation de liberté excessive si les indices de culpabilité sont graves et le danger de fuite réel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 200/23
Not. : 1727/22/XD
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 16 juin 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Marc
BERNARD, greffier assumé, a rendu l’
qui suit :
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 13 juin 2023 par
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), actuellement en
détention préventive.
Vu le rapport du juge d’instruction.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 15 juin 2023, Maître Carolyn
LIBAR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, en ses moyens, l’inculpé en ses explications et la représentante du
Ministère Public, Julie SIMON, attachée de justice, en ses conclusions.
En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé
résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment du résultat
des écoutes téléphoniques et observations policières, du résultat de la perquisition et
de la fouille corporelle et des saisies opérées ainsi que des déclarations d’un des co-
inculpés et des clients entendus par la police.
Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel dont le
maximum est supérieur ou égal à deux ans.
Le danger de fuite existe en fait au vu de l’absence d’attaches stables de l’inculpé au
Luxembourg.
Au vu de la situation actuelle de l’inculpé qui est sans emploi et sans revenus, et du
fait qu’il a été arrêté à un moment où il se trouvait sous contrôle judiciaire, il y a lieu de
O R D O N N A N C E
craindre que PERSONNE1.) n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles
infractions.
La chambre du conseil constate finalement que, contrairement à ce que fait plaider
l’inculpé à l’audience, le délai raisonnable prévu à l’article 5-3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles n’est pas dépassé en
l’occurrence.
En effet, les dispositions particulières de la convention relatives au délai raisonnable
d’une détention préventive signifient que la durée d’une détention préventive ne doit
pas être hors de proportion avec l’importance de l’infraction et de la peine à laquelle il
faut s’attendre (Ch.c.C. arrêt n° 110/88 du 26 octobre 1988), de sorte qu’en tenant
compte des infractions reprochées à PERSONNE1.) et de l’importance de la peine à
encourir par l’inculpé, la durée de la détention préventive de PERSONNE1.) n’est pas
excessive au stade actuel de la procédure.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée
d’un juge unique,
r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en
tête.
Signé : ALVES, BERNARD
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être
formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la
chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son
appel au greffe du Centre pénitentiaire.