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TADCHACO_200 Généré par l'IA

Preventive detention request dismissed due to grave guilt indicators and reasonable duration under ECHR Art. 5-3.

Numéro de cause TADCHACO_200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for provisional release, citing grave indicators of guilt from police evidence and the severity of the anticipated sentence. The defense argued for a reasonable duration of detention, but the court found the current period proportionate to the offense and the defendant's lack of stable ties. Consequently, the request was denied to prevent new offenses and ensure public safety.

Regeste Legislator

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Articles 5-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles; La durée d'une détention préventive doit être proportionnée à l'importance de l'infraction et de la peine attendue, et ne constitue pas une privation de liberté excessive si les indices de culpabilité sont graves et le danger de fuite réel.

Mots-clés

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détention préventive délai raisonnable Convention de sauvegarde indices graves de culpabilité danger de fuite proportionnalité liberté provisoire maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Article 5-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles
l’inculpé à l’audience, le délai raisonnable prévu à l’article 5-3 de la Convention de

Jurisprudence citée

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Ch.c.C. arrêt n° 110/88 du 26 octobre 1988
faut s’attendre (Ch.c.C. arrêt n° 110/88 du 26 octobre 1988), de sorte qu’en tenant
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Texte complet

N° 200/23

Not. : 1727/22/XD

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 16 juin 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Marc

BERNARD, greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 13 juin 2023 par

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), actuellement en

détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 15 juin 2023, Maître Carolyn

LIBAR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, en ses moyens, l’inculpé en ses explications et la représentante du

Ministère Public, Julie SIMON, attachée de justice, en ses conclusions.

En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé

résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment du résultat

des écoutes téléphoniques et observations policières, du résultat de la perquisition et

de la fouille corporelle et des saisies opérées ainsi que des déclarations d’un des co-

inculpés et des clients entendus par la police.

Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel dont le

maximum est supérieur ou égal à deux ans.

Le danger de fuite existe en fait au vu de l’absence d’attaches stables de l’inculpé au

Luxembourg.

Au vu de la situation actuelle de l’inculpé qui est sans emploi et sans revenus, et du

fait qu’il a été arrêté à un moment où il se trouvait sous contrôle judiciaire, il y a lieu de

O R D O N N A N C E

craindre que PERSONNE1.) n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles

infractions.

La chambre du conseil constate finalement que, contrairement à ce que fait plaider

l’inculpé à l’audience, le délai raisonnable prévu à l’article 5-3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles n’est pas dépassé en

l’occurrence.

En effet, les dispositions particulières de la convention relatives au délai raisonnable

d’une détention préventive signifient que la durée d’une détention préventive ne doit

pas être hors de proportion avec l’importance de l’infraction et de la peine à laquelle il

faut s’attendre (Ch.c.C. arrêt n° 110/88 du 26 octobre 1988), de sorte qu’en tenant

compte des infractions reprochées à PERSONNE1.) et de l’importance de la peine à

encourir par l’inculpé, la durée de la détention préventive de PERSONNE1.) n’est pas

excessive au stade actuel de la procédure.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

Signé : ALVES, BERNARD

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la

chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son

appel au greffe du Centre pénitentiaire.