Court convicts defendant of intentional property damage and imposes fine with detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of intentionally damaging another person's property and sentenced him to a fine of 150 euros. The defendant admitted to breaking the rear window of a Mini Cooper while intoxicated, establishing both the material and moral elements of the offense. Consequently, the court applied the relevant penal code articles to impose the penalty and a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code; The court may convict a defendant for intentional damage to another's property when the material and moral elements are established, imposing a fine and potential detention based on the circumstances and resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 138/2023
Note: 4382/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 16 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.
Faits
Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 du tribunal
de police de céans pour entendre statuer sur la prévention suivante:
endommagement volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui (article 528 du code pénal).
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du 8 septembre 2022 tel que dressé par la police
grand-ducale,
commissariat
Esch
(C3R),
ensemble
le
procès-verbal
de
saisie
numéroNUMERO2.)/2022 daté du 16 septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale,
commissariat Esch (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de
circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’une infraction à l’article 528
du code pénal.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public
reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction suivante:
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 8 septembre 2022, vers 20.00 heures à L-4280 Esch-sur-Alzette, 22, Boulevard Prince Henri, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré une fenêtre du véhicule de
marque Mini, modèle Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) appartenant
à PERSONNE2.) ».
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 8 septembre 2022, un piéton avait entendu
sur le Boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette le bruit du verre d’une vitre d’un véhicule qui se
brisait. Le piéton avait précisé qu’il avait alors vu à proximité d’un véhicule, dont la lunette arrière était
brisée, trois personnes qui étaient manifestement sous l’emprise de boissons alcooliques alors
qu’elles titubaient de manière perceptible. Le piéton relatait qu’il avait alors interpelé les trois
personnes et leur avait demandé de rester sur place en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Les
trois personnes s’étaient cependant éloignées pour prendre un bus de la ligne 4 en direction de Belval.
Les agents de police n’ont pas pu retrouver dans l’immédiat les trois personnes désignées par le
témoin.
Ils ont alors saisi auprès de l’exploitant des bus les enregistrements du dispositif de vidéosurveillance
du bus à bord duquel les trois personnes suspectées des faits avaient quitté les lieux.
Deux des trois personnes recherchées furent identifiées sur base des images extraites du dispositif
de vidéosurveillance par des agents de police en les personnes de PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir brisé la lunette arrière
d’un véhicule en date du 8 septembre 2022. Il déclarait que le soir des faits, il avait consommé des
boissons alcooliques en quantités excessives avec son ami PERSONNE3.) dans un débit de boissons
à Esch-sur-Alzette, qu’ils avaient rejoint une amie dénommée « PERSONNE4.) » à Belval et qu’ils
étaient ensuite revenus à Esch-sur-Alzette en prenant le bus. Il affirmait qu’il se sentait énervé voire
furieux lorsqu’il descendait du bus sur le Boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette. Il admettait qu’il
avait alors donné un coup de poing dans le premier objet qu’il avait croisé, à savoir dans la lunette
arrière d’un véhicule qui s’était alors brisée. Il soutenait qu’il n’avait pas eu l’intention de cambrioler la
voiture. Il affirmait avoir agi sous le coup des émotions, mais qu’il n’avait pas eu l’intention
d’endommager la voiture.
PERSONNE3.) confirmait avoir bu des quantités importantes d’alcool en compagnie de
PERSONNE1.); il affirmait pour le surplus ne garder que des souvenirs vagues de ce qui s’était passé
cette nuit-là.
Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, la représentante du ministère public demande
à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une
amende appropriée.
PERSONNE1.) maintient ses déclarations antérieures faites auprès de la police grand-ducale. Il admet
qu’il avait bu des boissons alcooliques en quantité excessives. Il explique encore qu’il s’était senti
furieux en raison d’une déception amoureuse et qu’il s’était défoulé sur le premier objet qu’il avait
croisé en descendant du bus. Il explique encore qu’il suit un traitement médicamenteux prescrit par le
psychiatre qui l’avait suivi en raison de son impulsivité et de l’agressivité qui en était la conséquence.
Il se dit disposé à indemniser la victime de ses agissements ce soir-là.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les propres déclarations du prévenu, le tribunal
tient pour établi que PERSONNE1.) a brisé la lunette arrière du véhicule de marque Mini, modèle
Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L).
Il ressort des propres déclarations de PERSONNE1.) qu’il a donné un coup dans la lunette du véhicule
afin de se défouler.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse,
en raison de l’inconscience qu’elle provoque, efface l’intention criminelle, considèrent actuellement
que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse entraîner, laisse subsister
la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion
de volonté dans la source d’ivresse; l’individu qui s’est enivré, a dû prévoir les conséquences juridiques
de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une
absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (Chambre
crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées).
Le prévenu a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant exagérément des boissons
alcooliques il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des
infractions (Jean Constant, Précis de Droit pénal, nr 293-295).
L’élément moral de l’infraction se trouve ainsi également établi.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu PERSONNE1.), il convient
de le retenir dans les liens de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 septembre 2022, vers 20.00 heures à L-4280 Esch-sur-Alzette, Boulevard Prince Henri, à
hauteur de la maison portant le numéroNUMERO5.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit la lunette arrière du véhicule de
marque et type Mini Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L),
appartenant à PERSONNE2.) ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, PERSONNE1.) encourt pour l’infraction retenue à sa charge
une amende de 25 à 250 €.
En application de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte
des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et charges du prévenu.
La gratuité des agissements du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 150 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 17 février 2020, jugement
numéroNUMERO7.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO8.)/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéroNUMERO9.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéroNUMERO10.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel
police, jugement numéroNUMERO11.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO12.)/2020
du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150 € (cent
cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal, des articles I
et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des
articles 3-8, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.