Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_138 Généré par l'IA

Court convicts defendant of intentional property damage and imposes fine with detention threat.

Numéro de cause JPE_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of intentionally damaging another person's property and sentenced him to a fine of 150 euros. The defendant admitted to breaking the rear window of a Mini Cooper while intoxicated, establishing both the material and moral elements of the offense. Consequently, the court applied the relevant penal code articles to impose the penalty and a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code; The court may convict a defendant for intentional damage to another's property when the material and moral elements are established, imposing a fine and potential detention based on the circumstances and resources.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional property damage Penal Code Article 528 criminal conviction fine imposition detention for non-payment intoxication defense court of peace jurisdiction dommages à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 25 of the Penal Code
Article 26 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
En application de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 528 of the Penal Code
endommagement volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui (article 528 du code pénal).
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8 of the Code of Criminal Procedure
Articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 6/2020 of 17 February 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 7/2020 of 19 May 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 8/2020 of 11 June 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 9/2020 of 24 September 2020
Court, judgment number 10/21 VI of 8 March 2021
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 11/2020 of 9 June 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 12/2020 of 29 May 2020
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 138/2023

Note: 4382/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 16 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.

Faits

Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 du tribunal

de police de céans pour entendre statuer sur la prévention suivante:

endommagement volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui (article 528 du code pénal).

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du 8 septembre 2022 tel que dressé par la police

grand-ducale,

commissariat

Esch

(C3R),

ensemble

le

procès-verbal

de

saisie

numéroNUMERO2.)/2022 daté du 16 septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale,

commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de

circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’une infraction à l’article 528

du code pénal.

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction suivante:

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 8 septembre 2022, vers 20.00 heures à L-4280 Esch-sur-Alzette, 22, Boulevard Prince Henri, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré une fenêtre du véhicule de

marque Mini, modèle Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) appartenant

à PERSONNE2.) ».

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 8 septembre 2022, un piéton avait entendu

sur le Boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette le bruit du verre d’une vitre d’un véhicule qui se

brisait. Le piéton avait précisé qu’il avait alors vu à proximité d’un véhicule, dont la lunette arrière était

brisée, trois personnes qui étaient manifestement sous l’emprise de boissons alcooliques alors

qu’elles titubaient de manière perceptible. Le piéton relatait qu’il avait alors interpelé les trois

personnes et leur avait demandé de rester sur place en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Les

trois personnes s’étaient cependant éloignées pour prendre un bus de la ligne 4 en direction de Belval.

Les agents de police n’ont pas pu retrouver dans l’immédiat les trois personnes désignées par le

témoin.

Ils ont alors saisi auprès de l’exploitant des bus les enregistrements du dispositif de vidéosurveillance

du bus à bord duquel les trois personnes suspectées des faits avaient quitté les lieux.

Deux des trois personnes recherchées furent identifiées sur base des images extraites du dispositif

de vidéosurveillance par des agents de police en les personnes de PERSONNE1.) et de

PERSONNE3.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir brisé la lunette arrière

d’un véhicule en date du 8 septembre 2022. Il déclarait que le soir des faits, il avait consommé des

boissons alcooliques en quantités excessives avec son ami PERSONNE3.) dans un débit de boissons

à Esch-sur-Alzette, qu’ils avaient rejoint une amie dénommée « PERSONNE4.) » à Belval et qu’ils

étaient ensuite revenus à Esch-sur-Alzette en prenant le bus. Il affirmait qu’il se sentait énervé voire

furieux lorsqu’il descendait du bus sur le Boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette. Il admettait qu’il

avait alors donné un coup de poing dans le premier objet qu’il avait croisé, à savoir dans la lunette

arrière d’un véhicule qui s’était alors brisée. Il soutenait qu’il n’avait pas eu l’intention de cambrioler la

voiture. Il affirmait avoir agi sous le coup des émotions, mais qu’il n’avait pas eu l’intention

d’endommager la voiture.

PERSONNE3.) confirmait avoir bu des quantités importantes d’alcool en compagnie de

PERSONNE1.); il affirmait pour le surplus ne garder que des souvenirs vagues de ce qui s’était passé

cette nuit-là.

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, la représentante du ministère public demande

à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une

amende appropriée.

PERSONNE1.) maintient ses déclarations antérieures faites auprès de la police grand-ducale. Il admet

qu’il avait bu des boissons alcooliques en quantité excessives. Il explique encore qu’il s’était senti

furieux en raison d’une déception amoureuse et qu’il s’était défoulé sur le premier objet qu’il avait

croisé en descendant du bus. Il explique encore qu’il suit un traitement médicamenteux prescrit par le

psychiatre qui l’avait suivi en raison de son impulsivité et de l’agressivité qui en était la conséquence.

Il se dit disposé à indemniser la victime de ses agissements ce soir-là.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les propres déclarations du prévenu, le tribunal

tient pour établi que PERSONNE1.) a brisé la lunette arrière du véhicule de marque Mini, modèle

Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L).

Il ressort des propres déclarations de PERSONNE1.) qu’il a donné un coup dans la lunette du véhicule

afin de se défouler.

Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse,

en raison de l’inconscience qu’elle provoque, efface l’intention criminelle, considèrent actuellement

que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse entraîner, laisse subsister

la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion

de volonté dans la source d’ivresse; l’individu qui s’est enivré, a dû prévoir les conséquences juridiques

de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une

absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (Chambre

crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées).

Le prévenu a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant exagérément des boissons

alcooliques il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des

infractions (Jean Constant, Précis de Droit pénal, nr 293-295).

L’élément moral de l’infraction se trouve ainsi également établi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu PERSONNE1.), il convient

de le retenir dans les liens de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 septembre 2022, vers 20.00 heures à L-4280 Esch-sur-Alzette, Boulevard Prince Henri, à

hauteur de la maison portant le numéroNUMERO5.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit la lunette arrière du véhicule de

marque et type Mini Cooper SE, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L),

appartenant à PERSONNE2.) ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, PERSONNE1.) encourt pour l’infraction retenue à sa charge

une amende de 25 à 250 €.

En application de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte

des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et charges du prévenu.

La gratuité des agissements du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 150 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 17 février 2020, jugement

numéroNUMERO7.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO8.)/2020 du 11 juin 2020 et

jugement numéroNUMERO9.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,

arrêt numéroNUMERO10.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel

police, jugement numéroNUMERO11.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO12.)/2020

du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150 € (cent

cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal, des articles I

et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des

articles 3-8, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.