Court convicts defendant of speeding over 50 km/h, imposing fine, driving ban, and 4 days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding at 96 km/h in a 50 km/h zone. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant presented no defense. The court upheld the conviction, ordering a €350 fine, a six-month driving ban, and a four-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a punishable offense warranting a fine, a driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 137/2023
Note: 4895/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 17 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.
Faits
Par citation du 17 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique de l’infraction suivante:
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 96 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023
daté du 4 mai 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 04/05/2023, vers 20.03 heures, à L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belval, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 96 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 précité qu’en date du 4 mai 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à Esch-sur-Alzette, dans la rue de Belval,
à hauteur du bâtiment portant le numéro 2, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à
50 km/h, lorsque, vers 20.03 heures, ils ont pu constater que le pilote d’un motocycle de marque et
type Kawasaki Ninja ZX-10 portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) s’approchait du point
de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 99 km/h.
Les agents de police ont de suite interpelé le conducteur du motocycle dont s’agit qu’ils ont pu identifier
moyennant son permis de conduire en la personne de PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir accéléré sa moto sur
une ligne droite, profitant du champ de vision dégagé, sans faire attention à la vitesse à laquelle il
circulait. Il affirmait que ce n’est qu’au moment de voir le poste de contrôle qu’il s’était rendu compte
de la vitesse à laquelle il circulait et avait, en conséquence, freiné.
Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, la représentante du ministère public demande
à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une
peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois; elle déclare ne pas
s’opposer à un sursis éventuel.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il admet qu’il s’était laissé griser par la mécanique
de la moto qu’il roulait, le beau temps et la route dégagée.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 96 km/h à
l’intérieur d’une agglomération.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police
indiquait une vitesse de 99 km/h.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police et conformément aux conclusions du ministère public (telles
qu’elles résultent implicitement mais nécessairement de la citation à prévenu), et par application de la
marge de tolérance prévue par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu
une vitesse de (99 – 3 =) 96 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de
tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie par les éléments figurant au dossier
répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police faites moyennant un
cinémomètre dûment homologué et calibré.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 4 mai 2023, vers 20.03 heures, à Esch-sur-Alzette, dans la rue de Belval, à hauteur du
bâtiment portant le numéro 2,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 96 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à
l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h à la vitesse
maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 6
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de
son activité professionnelle de promoteur immobilier.
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO3.)/2020 du 17 février 2020, jugement
numéroNUMERO4.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO5.)/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéroNUMERO7.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel
police, jugement numéroNUMERO8.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO9.)/2020 du
29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août
2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.