Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_136 Généré par l'IA

Court dismisses fine reduction request, upholding original penalty for obstructing private garage entry.

Numéro de cause JPE_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a €100 fine for obstructing a private garage entry, ruling the initial penalty appropriate. Although the defendant paid the full amount to halt proceedings, the judge found the original sanction justified by the severity of the act. Consequently, the opposition was accepted in form but the fine was reduced to €35 while procedural costs were imposed.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may reduce a fine upon opposition if the defendant pays the full amount, but the reduction must remain proportional to the gravity of the offense and the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penal order reduction of fine obstructing garage entry procedural costs contrainte par corps traffic regulation law proportionality principle infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 14bis et 15 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
Articles 107 and 174 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles I and II of the law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
article 151 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
article 28 du code pénal
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
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Texte complet

- opp. c/ ord. pén. recevable -

- amende -

Jugement no: 136/2023

Note: 134/23/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 16 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.

Faits

Par ordonnance pénale numéro 0844/23 rendue le 3 mai 2023, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement

entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 9 septembre 2022 à 14.15 heures, à

ADRESSE3.).

PERSONNE1.) retourna par la suite le formulaire d’ordonnance pénale en y joignant copie d’un extrait

bancaire portant la mention manuscrite « Hier ist der Beleg dass ich bezahlt habe ». Ledit formulaire

avec son annexe entra au greffe du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 12 mai 2023.

Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre l’ordonnance

pénale numéro 844/2023 rendue en date du 3 mai 2023 par le tribunal de police de et à Esch-sur-

Alzette.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.) daté du 9

septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance pénale numéro 844/23 rendue le 3 mai 2023 par laquelle le tribunal de police de

céans a condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur

immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de

stationnement entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 9 septembre 2022 à 14.15

heures, à ADRESSE3.).

Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.

Vu le formulaire d’ordonnance pénale retourné par PERSONNE1.), ensemble la copie d’un extrait

bancaire portant la mention manuscrite « Hier ist der Beleg dass ich bezahlt habe » y joint, entré au

greffe du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 mai 2023.

Vu la citation à prévenu datée du 16 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 2 juin 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-

même contre l’ordonnance pénale numéro 844/2023 rendue en date du 3 mai 2023 par le tribunal de

police de et à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance pénale numéro 844/23 rendue le 3 mai 2023, le tribunal de police de céans a

condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement

entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 9 septembre 2022 à 14.15 heures, à

ADRESSE3.).

Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, le pli contenant l’ordonnance

pénale dont objet fut remis à PERSONNE1.) contre signature en date du 28 avril 2023.

PERSONNE1.) retourna par la suite le formulaire d’ordonnance pénale en y joignant copie d’un extrait

bancaire portant la mention manuscrite « Hier ist der Beleg dass ich bezahlt habe ». Ledit formulaire

avec son annexe entra au greffe du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 12 mai 2023.

Conformément aux conclusions du ministère public, il convient de considérer ledit écrit comme acte

d’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 844/23 précitée.

L’opposition, ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est

recevable.

En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 844/23 rendue le 3 mai 2023 par le tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public

recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour le fait suivant:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique,

Le 09/09/2022, à 14:15 heures, à ADRESSE3.),

1) Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 9 septembre 2022, vers 14.15 heures, les agents de police verbalisateurs furent dépêchés

vers la ADRESSE4.) à Esch-sur-Alzette, où un véhicule était stationné de manière à entraver l’entrée

et la sortie du garage de l’immeuble numéro 32. Alors que les agents de police étaient en train de faire

les vérifications nécessaires, le propriétaire du véhicule dont s’agit, identifié ultérieurement en la

personne de PERSONNE1.), se présenta. Il admit immédiatement qu’il n’avait pas fait attention à la

présence éventuelle d’une entrée de garage en stationnant son véhicule un peu plus tôt. Sur demande

des agents, il enleva de suite son véhicule mal garé. Les agents de police lui ont encore remis un

avertissement taxé portant sur un montant de 49 € pour avoir stationné de manière à entraver l’entrée

et la sortie d’un garage.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que la police grand-ducale n’avait pas enregistré de

paiement ultérieurement.

Suivant constatations consignées au procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) n’avait pas non

plus donné suite à la convocation lui adressée, de sorte que procès-verbal fut dressé.

PERSONNE1.) explique à l’appui de son acte d’opposition qu’il avait payé le montant de

l’avertissement taxé dès le 11 octobre 2022

Il explique plus particulièrement qu‘en date du 9 septembre 2022, il s’était arrêté brièvement dans la

ADRESSE4.) afin d’aller boire un café en terrasse d’un débit de boissons. Il admet encore qu’il n’avait

pas fait attention à la présence éventuelle d’une entrée de garage en stationnant son véhicule. Il

explique qu’il s’était immédiatement rendu auprès des agents de police lorsqu’il s’était rendu compte

qu’ils s’intéressaient à son véhicule. Il affirme qu’il avait reconnu ses torts et enlevé son véhicule, sur

quoi l’agent de police avait décommandé la dépanneuse appelée pour faire enlever sa voiture. Il

indique qu’il avait immédiatement instruit son banquier de payer l’avertissement taxé, mais qu’un

premier paiement fut refusé. Le montant de l’avertissement taxé fut finalement débité en date du 11

octobre 2022. Il explique qu’il fut surpris lorsqu’il reçut néanmoins une convocation de l’agent de police

l’ayant interpelé. Il affirme qu’il avait essayé sans succès de contacter l’agent de police dont s’agit. Il

relate qu’il s’était également rendu au poste de police et avait exhibé au personnel à l’accueil la preuve

du paiement; il lui aurait été promis que l’information serait continuée. Il se dit dès lors étonné par les

poursuites actuellement diligentées à son encontre.

En l’espèce, il se dégage de l’extrait de compte produit par PERSONNE1.) qu’il avait payé en date du

11 octobre 2022 (date valeur) par virement un montant de 49 € entre les mains de la police grand-

ducale; l’extrait de compte renseigne comme libellé du paiement « NUMERO4.) ».

En l’espèce la matérialité du fait reproché à PERSONNE1.) ressort à suffisance des constatations des

agents de police, ensemble les propres déclarations du prévenu. Il convient de rappeler les

dispositions de l’article 164 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques selon lequel « Tout véhicule ou animal arrêté doit être

placé de manière à [….] ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics

ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement

privés. »

Il ressort d’autre part des éléments du dossier répressif (ensemble l’avis de débit produit par

PERSONNE1.) à l’appui de son acte d’opposition) que PERSONNE1.) a payé le montant de

l’avertissement taxé en date du 15 septembre 2023 (le paiement a été enregistré par la police grand-

ducale en date du 19 septembre 2023).

Il convient de rappeler que l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:

«[…]

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser

immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne

peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par

sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de

la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même

sommation.

[…]

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,

augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe

4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle

est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au

sort d’une action en justice. …. »

En l’espèce, si PERSONNE1.) établit avoir payé un montant de 49 € entre les mains de la police

grand-ducale par virement du 11 octobre 2022, ce paiement n’a à l’évidence pas pu être attribué aux

faits dont objet, sans doute en raison de l’absence d’indication exacte des références de paiement.

Le paiement intervenu n’a dès lors pas eu pour effet de mettre un terme à l’action publique.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique,

le 9 septembre 2022, à 14:15 heures, à ADRESSE3.),

stationnement entravant l’entrée et la sortie d’un garage privé ».

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, le stationnement entravant l’entrée et la sortie d’un

garage privé est punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges

des prévenus.

Dans l’appréciation de la sanction à prononcer, le tribunal tiendra compte du paiement effectué par le

prévenu et des efforts consentis par ce dernier pour mettre un terme à l’action publique par le paiement

de l’avertissement taxé.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que la gravité du fait retenu à charge du prévenu justifie sa

condamnation à une amende de 35 €.

En application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dernier alinéa, la taxe payée en date du 15 septembre 2022

est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 844/23 rendue le 3 mai 2023 par le tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 35 € (trente-

cinq euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance

d’opposition, liquidés à 16 € (seize euros);

rappelle que le montant de la taxe payée sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice.

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des

articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.