Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_135 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and awards moral damages while dismissing medical expense claim.

Numéro de cause JPE_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of voluntary assault and ordered a 200€ fine. While the civil claim for moral damages was upheld at 700€, the request for reimbursement of medical expenses was rejected due to a lack of submitted reimbursement records. The judgment established liability for the physical injury but denied compensation for treatment costs not proven by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal; Article 1er de la loi du 8 mars 2017; Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 172 et 386 du code de procédure pénale: A court of peace may convict for assault and award moral damages, but must reject civil claims for medical expenses if the plaintiff fails to provide proof of remaining costs via reimbursement records.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction moral damages award medical expense denial civil party status proof of remaining costs sorte d'actions en justice action pénale privée contestation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, de
Article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 398 du code pénal
au sens de l’article 398 du code pénal.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est établie que si la maladie ou
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Texte complet

- amende -

- p.c. -

Jugement no: 135/2023

Répertoire: 1229/2023

Note: 4487/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 15 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),

- demandeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.

Faits

Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 devant le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions du chef desquelles la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 28 février 2023 par

ordonnance numéro 486/23 ordonné son renvoi devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 février 2023, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile contre PERSONNE1.).

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du

27 novembre 2022 tel qu’établi par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 486/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 28 février 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits qualifiés principalement de coups et

blessures volontaires sur la personne d’PERSONNE2.) ayant entraîné une incapacité de travail

personnel sinon, à titre subsidiaire, de coups et blessures volontaires sur la personne

d’PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2023.

Vu l’information donnée par courrier du 15 mai 2023 à la Caisse nationale de santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 486/23 précitée y jointe,

le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

Le 27 novembre 2022, vers 03.00 heures à Kayl, rue de Tétange, devant le débit de boissons « New

Parking »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou

blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en

lui administrant un coup de poing au visage de manière à entraîner sa chute et de lui causer des plaies

superficielles au niveau occipital ainsi qu’un important gonflement au niveau du nez et de la bouche,

avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel;

Subsidiairement

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en

lui administrant un coup de poing au visage de manière à entraîner sa chute et de lui causer des plaies

superficielles au niveau occipital ainsi qu’un important gonflement au niveau du nez et de la bouche

».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 27 novembre 2022, vers 03.00 heures, les agents de police verbalisateurs furent dépêchés

vers le débit de boissons « New Parking » sis à Kayl, au 8 de la rue de Tétange, sur les lieux d’une

altercation.

En arrivant sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui

sentaient tous les deux fortement l’alcool. Comme PERSONNE2.) présentait des blessures sous l’œil

droit, sur le nez et sur le crâne, les agents de police ont fait appel à une ambulance. PERSONNE2.)

refusait cependant d’être transporté vers l’hôpital de garde. Selon les premières déclarations

recueillies sur place, PERSONNE2.) affirmait avoir été attaqué par l’ancien petit ami de

PERSONNE3.), à savoir PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fut auditionné par les agents de police en date du 30 novembre 2022. Il relatait que le

soir des faits, il était allé boire un verre avec PERSONNE3.) et ils avaient passé la soirée dans le débit

de boissons « New Parking » à Tétange avant de se rendre dans un autre débit de boissons. Peu de

temps après, ils seraient retournés vers le débit de boissons « New Parking ». Il relate qu’il venait à

peine d’arriver devant ledit débit de boissons lorsqu’il vit PERSONNE1.) descendre de sa voiture,

s’approcher et lui asséner un coup de poing au visage. PERSONNE2.) précisait qu’en raison de la

violence du coup, il avait perdu l’équilibre et était tombé à la renverse, heurtant le sol avec sa tête.

PERSONNE2.) remit aux agents de police un certificat médical du docteur BRUNSFELD daté du 29

octobre 2022 duquel il ressort qu’PERSONNE2.) avait subi une commotion sévère et persistante avec

des vertiges invalidants, deux plaies superficielles au niveau occipital et un important gonflement avec

des plaies au niveau de la bouche et du nez. Le médecin a conclu à une incapacité de travail

temporaire de 10 jours au moins.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 19 décembre 2022 par la police grand-ducale. Lors de sa

déposition, il admettait avoir donné un coup de poing à PERSONNE2.).

Il expliquait qu’il avait entretenu pendant un an et demi une relation avec PERSONNE3.), que cette

relation avait été toxique et qu’elle lui avait provoqué des troubles dépressifs. Il indiquait qu’il venait

d’ailleurs de rompre avec elle.

Il relatait que le jour des faits, il devait récupérer PERSONNE3.) à la sortie de son travail au débit de

boissons « New Parking ». Il expliquait qu’en voyant sa petite amie au bras d’un autre homme, il avait

perdu toute maîtrise de soi et s’était laissé dominer par ses émotions. Il indiquait qu’il s’était approché

de l’homme et l’avait frappé au visage; suite à ce coup, l’homme s’était écroulé par terre.

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment

ses déclarations faites auprès de la police grand-ducale.

La représentante du ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction libellée à titre principal à son encontre et à le voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) réitère également ses déclarations antérieures; il admet ainsi avoir porté un coup de

poing à PERSONNE2.). Il affirme reconnaître son erreur et présente ses excuses. Il soutient

également être suivi désormais par un psychologue.

En l’espèce, il ressort des propres déclarations du prévenu, ensemble les dépositions du témoin, que

PERSONNE1.) a donné un coup de poing à la figure d’PERSONNE2.). Il ressort encore d’un certificat

médical versé en cause qu’PERSONNE2.) présentait suite aux faits dont s’agit à l’examen clinique

des blessures à la figure, deux plaies sur la tête ainsi qu’une commotion avec des vertiges invalidants

persistants, emportant une incapacité de travail temporaire d’au moins 10 jours.

Il convient partant de retenir que PERSONNE1.) a porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.)

au sens de l’article 398 du code pénal.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est établie que si la maladie ou

l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (cf. G. Schuind, Traité pratique de droit

criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p. 382). Par incapacité de "travail personnel" on entend

d’ailleurs l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (cf. G. Schuind, réf. précitée).

En l’espèce, il ressort du certificat médical versé en cause qu’ PERSONNE2.) a été déclaré incapable

de travailler pendant 10 jours au moins; la circonstance aggravante que le coup a entraîné une

incapacité de travail personnel est dès lors également établie.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail libellée à titre principal à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 novembre 2022, vers 03.00 heures à Kayl, rue de Tétange, devant le débit de boissons

« New Parking »,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la circonstance que le

coup et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment

en lui administrant un coup de poing au visage de manière à entraîner sa chute et de lui causer

des plaies superficielles au niveau occipital ainsi qu’un important gonflement au niveau du nez

et de la bouche, avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail

personnel d’au moins dix jours ».

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable par l’effet de la décorrectionnalisation d’une

amende de 25 à 250 €.

Compte tenu de la gravité des faits et de la gratuité des agissements du prévenu, le tribunal estime

que les faits sont sanctionnés de manière adéquate par une amende de 200 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Au civil:

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

se constitue oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il réclame paiement d’un montant de 1.000 € en indemnisation du préjudice lui accru du fait du coup

reçu toutes causes confondues, y compris le dommage moral mais encore les frais médicaux, de

traitement ou curatifs. Il verse à l’appui de sa demande notamment des mémoires d’honoraires de

divers médecins.

Il convient de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus particulièrement au vu du certificat

médical du médecin traitant du 29 novembre 2022, le tribunal dispose des éléments d’appréciation

nécessaires pour fixer le montant à allouer en indemnisation du préjudice moral, toutes causes

confondues et y inclus le pretium doloris, ex aequo et bono à 700 €.

Faute pour PERSONNE2.) de verser au tribunal le relevé des remboursements effectués par la Caisse

nationale de santé en ce qui concerne les frais de traitement et médicaux exposés et, partant, de

justifier de la part restant à sa charge qui constitue son préjudice, il y a lieu de déclarer la demande

non fondée pour autant qu’elle porte sur les frais médicaux.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 700 € avec

les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2022, date des faits, jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, le demandeur au civil entendu en ses demandes, la représentante du ministère public

entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au

pénal qu’au civil:

statuant au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 26,70 € (vingt-six euros et

soixante-dix cents);

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare cette demande civile recevable en la forme,

dit la demande d’PERSONNE2.) en indemnisation des frais médicaux non fondée et en déboute;

dit la demande d’PERSONNE2.) fondée et justifiée en indemnisation du préjudice moral y compris le

pretium doloris pour le montant de 700 € (sept cents euros);

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 700 € (sept cents euros), avec les

intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 27 novembre 2022, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, de

l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

ainsi que des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

164, 172 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.