Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_134 Généré par l'IA

Court acquits driver of parking violation due to lack of timely notice of temporary ban.

Numéro de cause JPE_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of a parking violation after finding insufficient evidence that the temporary ban was properly publicized. The prosecution alleged the vehicle was parked against a temporary prohibition, but the defense successfully argued that the specific duration and exact implementation date of the ban were unclear in the file. Applying the principle that the slightest doubt must benefit the accused, the judge ruled the infraction was not established.

Regeste Legislator

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Articles 1, 5, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955; In the absence of proof that a temporary parking prohibition was communicated to users in due time, the slightest doubt must benefit the accused, resulting in acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary parking ban timely notice requirement principle of doubt publicized prohibition acquittal of infraction infraction de stationnement contravention à la circulation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 5, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

- acquittement -

Jugement no: 134/2023

Note: 857/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023.

Faits

Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique de l’infraction suivante:

Inobservation du signal C,18 / stationnement interdit.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne. Lors des débats subséquents en

audience publique, il fut assisté par l’interprète en langue anglaise Ricardo MARTINS DA SILVA qui

prêta le serment de traduire fidèlement les déclarations.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 daté du

11 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenu datée du 8 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/11/2022, vers 10 :01 heures, à Dudelange, rue du Stade Jos Nosbaum, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18/ stationnement interdit ».

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 précité qu’en date du 26 novembre 2022, vers

10.01 heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers la rue du Stade Jos Nosbaum

à Dudelange alors qu’une voiture y serait garée sur un emplacement malgré interdiction d’y stationner

en vertu d’un règlement temporaire de la Ville de Dudelange.

Les agents de police, en arrivant sur les lieux, ont en effet constaté qu’un véhicule de marque et type

Kia Ceed, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L), y était garé sur un emplacement à

hauteur de la maison numéro 2 malgré interdiction de stationner sur les 4 emplacements devant les

maisons portant les numéros 2 et 4 du 25 novembre 2022 à 06.00 heures jusqu’au 28 novembre 2022

à 14 heures signalée par un panneau C,18 / stationnement interdit muni d’un panneau additionnel.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), qui est domicilié à Dudelange, au

numéro 2 de la rue du Stade Jos Nosbaum, les agents de police ont essayé de le contacter afin de lui

faire enlever sa voiture, sans toutefois réussir à le joindre.

Le véhicule dont s’agit fut finalement enlevé sur demande des agents de police et mis en fourrière.

La situation telle qu’elle se présentait a été documentée par les agents de police auteurs du procès-

verbal numéroNUMERO1.)/2023 précité dans un dossier photographique joint au dit procès-verbal.

PERSONNE1.) récupéra sa voiture en date du 5 décembre 2022; il refusa toutefois d’accepter un

avertissement taxé pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière et de payer les frais

d’enlèvement et de garde de son véhicule.

Lors de son audition par les agents de police en date du 11 janvier 2023, PERSONNE1.) déclarait

qu’il avait garé sa voiture sur l’emplacement devant la maison portant le numéro 2 de la rue du Stade

Jos Nosbaum à Dudelange avant de partir en vacances le 18 novembre 2022. Il explique qu’au

moment d’y garer sa voiture, aucune interdiction de stationner sur ledit emplacement n’avait été

signalée. Il relate qu’à son retour des vacances, il apprit que sa voiture avait été enlevée par les forces

de l’ordre. Il estimait qu’il serait injuste de lui faire supporter les frais d’enlèvement et de garde de son

véhicule alors qu’il n’avait pas eu connaissance de l’interdiction d’y stationner.

Il exhiba encore les tickets d’avion digitaux afin d’étayer ses dires quant à son départ en vacances en

date du 18 novembre 2022 et quant à son retour de vacances en date des 3 et 4 décembre 2022.

Le témoin PERSONNE2.) confirme sous la foi du serment les constatations policières telles que

consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Sur question, il dit ignorer la date à laquelle les

panneaux C,18 portant à la connaissance des usagers de la route l’interdiction de stationner sur les 4

emplacements devant les maisons portant les numéros 2 à 4 du 25 novembre 2022 à 06.00 heures

jusqu’au 28 novembre 2022 à 14 heures avaient été installés.

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, la représentante du ministère public déclare se

rapporter à sagesse du tribunal, faute de précision quant à la date à laquelle la signalisation routière

avait été mise en place.

PERSONNE1.) réitère lors des débats ses explications antérieures; il affirme maintenir ses

contestations et conclut à son acquittement.

En l’espèce, il ressort des photographies jointes au dossier répressif qu’un panneau d’interdiction de

stationner C,18 muni d’un panneau additionnel avait été installé devant la maison portant le numéro 2

de la rue du Stade Jos Nosbaum à Dudelange. Le panneau additionnel précisait que l’interdiction de

stationner valait pour « 4 emplacements devant les maisons nos 4-2 » du « 25/11/2022 de 06 :00 hrs

au 28/11/2022 à 14:00 hrs ».

Il ressort encore de l’examen de l’affiche fixée sur le panneau additionnel que le règlement temporaire

portant interdiction de stationner avait été établi le 18 novembre 2022.

PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison de son séjour à l’étranger, il n’a pas pu remarquer la mise en

place des panneaux d’urgence interdisant le stationnement à l’endroit où il avait garé sa voiture en

conformité avec les dispositions de sa vignette de résident.

Le propriétaire d’un véhicule garé sur la voie publique doit en principe s’assurer régulièrement, soit

personnellement, soit par autrui, que le stationnement de sa voiture est conforme aux dispositions

légales ou autres en vigueur, de manière à pouvoir réagir au cas où une interdiction de stationnement

temporaire, telle que celle actuellement en cause, est mise en place.

Toutefois, il faut encore que cette interdiction soit portée à la connaissance des usagers de la route

en temps utile.

L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, attribuant compétence aux communes pour réglementer en particulier le

stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route

ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des

agglomérations, reste muet quant à un éventuel délai à respecter pour la mise en place de la

signalisation quant à une éventuelle interdiction de stationner temporaire.

D’autre part, il ne ressort pas du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal de police, faute

de production même par extrait du règlement de la circulation de la Ville de Dudelange, que dans la

rue du Stade Jos Nosbaum à Dudelange le stationnement sans déplacement du véhicule est limité à

une certaine durée.

Or, en l’absence de précision quant à la date à laquelle la signalisation a été mise en place et en

l’absence de précisions quant à l’existence d’une durée maximale de stationnement sans déplacement

de la voiture, il subsiste un doute quant à la question de savoir si l’interdiction de stationner temporaire

dont s’agit avait de manière générale été portée en temps utile à la connaissance des usagers de la

route et, en particulier, au plus tard au moment où PERSONNE1.) y gara sa voiture.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/11/2022, vers 10:01 heures, à Dudelange, rue du Stade Jos Nosbaum, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18/ stationnement interdit ».

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale y compris les frais d’enlèvement et de garde du véhicule à

charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 5, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des

articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 386 du code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.