Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_133 Généré par l'IA

Court acquits one defendant on fraud while fining the other for theft and complicity.

Numéro de cause JPE_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted Personne1. of fraudulent theft while convicting Personne2. of the same offense and imposing a €200 fine. Personne2. was found guilty as the principal author, whereas Personne1. was cleared because no prior agreement or collusion was established to facilitate the crime. The decision rests on the absence of evidence proving an antecedent engagement that would constitute complicity under the Penal Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 and 463 of the Penal Code; Complicity requires an antecedent engagement or collusion where the accomplice had the power to oppose the crime but chose not to, which was not proven for the acquitted defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft complicity by omission antecedent engagement collusion requirement principal author acquittal of co-accused criminal penalty poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 and 463 of the Penal Code
Articles I and II of the law of 8 March 2017 strengthening procedural guarantees in criminal matters
Articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En application des dispositions de l’article 30 (6) du code pénal, PERSONNE2.) ayant dépassé sa
article 155 du code de procédure pénale
dépositions orales après avoir prêté le serment tel que prévu par l’article 155 du code de procédure
article 461 du Code pénal
Commet un vol quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas (article 461
article 28 du code pénal
En application de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte
article 66 du code pénal
Aux termes de l’article 66 du code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit: Ceux
article 67 du code pénal
Selon l’article 67 du code pénal, seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

-

PERSONNE1.).: acquittement

-

PERSONNE2.).: amende

Jugement no: 133/2023

Note: 4504/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenus du 8 mai 2023,

et:

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

et

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal), demeurant ensemble à L-

ADRESSE3.),

- prévenus - comparant tous les deux personnellement à l’audience publique du 2 juin 2023, lors de

laquelle PERSONNE2.), fut assistée de l’interprète en langue portugaise Ricardo MARTINS DA

SAILVA.

Faits

Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 juin

2023 devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur l’infraction suivante:

PERSONNE2.)

comme auteur: soustraction frauduleuse d’une chose ne lui appartenant pas;

PERSONNE1.)

comme coauteur sinon comme complice: soustraction frauduleuse d’une chose ne lui appartenant

pas.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 juin 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

comparurent en personne. Lors des débats subséquents en audience publique, PERSONNE2.) fut

assistée de l’interprète en langue portugaise Ricardo DA SILVA MARTINS qui prêta le serment de

traduire fidèlement les déclarations

Monsieur le juge-président constata l'identité des prévenus et leur donna chacun connaissance de

l'acte qui a saisi le tribunal.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent informés de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

dépositions orales après avoir prêté le serment tel que prévu par l’article 155 du code de procédure

pénale.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent chacun la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2020 daté 11

octobre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat ADRESSE4.), ensemble le

rapport numéroNUMERO2.)-3327/2022 daté duNUMERO3.) décembre 2022 tel qu’établi par la police

grand-ducale, commissariat ADRESSE4.) (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO4.)/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 3 février 2023 renvoyant PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un

fait qualifié de vol simple selon les degrés de participation plus amplement détaillés dans le réquisitoire

du ministère public aux fins de renvoi.

Vu la citation à prévenus du 8 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public

reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis l’infraction suivante:

« Le 11.10.2022 vers 17.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieu plus exactes,

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal;

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.), un sac

à dos contenant un IPAD, des affaires d’école (cahiers, livres et fournitures) et deux chargeurs

électroniques, partant une chose appartenant à autrui. »

Aux termes de la même citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère

public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Le 11.10.2022 vers 17.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieu plus exactes,

Comme co-auteur sinon comme complice,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal;

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.), un sac

à dos contenant un IPAD, des affaires d’école (cahiers, livres et fournitures) et deux chargeurs

électroniques, partant une chose appartenant à autrui. »

Les faits tels qu’ils se dégagent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 11 octobre 2022, PERSONNE6.) signala le vol du sac à dos de son fils J.P.M.C. né le

DATE3.), par une personne désignée « PERSONNE2.) » et qui habiterait à ADRESSE6.).

Il ressort des explications de J.P.M.C. qu’à la sortie de l’école il avait déposé son sac à dos sur une

petite muraille se trouvant dans le porche devant la porte d’entrée de la maison de sa tante sise à

ADRESSE5.), qu’il était ensuite aller jouer au foot avec son cousin et qu’à son retour, le sac à dos

avait disparu. Il précisait que sa tante lui avait alors dit qu’un voisin lui avait rapporté que le sac à dos

avait été enlevé par une personne bien connue dans le voisinage, à savoir la dénommée

« PERSONNE2.) ».

Forts de ses renseignements, les agents de police se sont alors rendus à l’adresse indiquée par la

plaignante.

Une première vérification sur place a permis d’établir que PERSONNE2.) était la seule

« PERSONNE2.) » déclarée à cette adresse.

Pendant que les agents de police procédaient aux premières vérifications, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) se présentaient devant l’immeuble. Après de brèves explications, PERSONNE1.)

expliquait que PERSONNE2.) avait effectivement pris le sac à dos dans le but de le ramener le

lendemain au poste de police. Il se rendait ensuite vers son véhicule, garé devant leur domicile

commun, et sortait le sac à dos du coffre de ladite voiture.

Le sac à dos fut saisi par les agents de police et ensuite restitué à son légitime propriétaire. J.P. M.C.

confirmait que le sac était complet et que rien n’avait été enlevé du sac à dos.

PERSONNE2.) fut auditionnée par les agents de police en date du 11 octobre 2020. Elle déclarait

qu’elle avait vu le sac à dos gisant par terre devant une maison. Elle affirmait l’avoir pris mais

uniquement dans le but de le déposer le lendemain au poste de police. Elle contestait avoir voulu voler

le sac à dos respectivement son contenu

PERSONNE1.) fut également auditionné en date du 11 octobre 2022. Il déclarait qu’il devançait

PERSONNE2.) lorsqu’ils marchaient de la ADRESSE7.) vers leur domicile. Il affirmait que ce n’est

que devant leur domicile commun qu’il s’était rendu compte que PERSONNE2.) portait un sac à dos.

Sur question, elle lui aurait répondu qu’elle l’avait trouvé devant l’entrée d’une maison. Il précisait qu’il

avait alors mis le sac à dos dans le coffre de la voiture avant d’aller dîner avec PERSONNE2.) dans

un débit de boissons.

Le témoin PERSONNE3.) relatait lors de son audition par les agents de police que le jour des faits

dont s’agit, il était en train de fumer à la fenêtre de son appartement lorsqu’il vit deux personnes

remonter la ADRESSE8.) en direction de la ADRESSE9.) à pied. Il précisait que l’homme précédait la

femme de quelques mètres. Il indiquait que soudainement, la personne de sexe féminin était entrée

dans le porche d’une maison et avait pris l’un des sacs à dos qui y avaient été déposés par des

enfants. Le témoin précisait qu’il avait interpelé la femme, lui demandant de remettre le sac dans le

porche. Il relatait que la femme ne réagissait toutefois pas à son intervention et continuait son chemin

en direction de la ADRESSE9.). Il affirmait encore que l’homme qui accompagnait la femme avait

nécessairement entendu ses cris.

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, PERSONNE3.) réitère sous la foi du serment

ses déclarations faites auprès des agents de police. Il indique ainsi que c’est PERSONNE2.) qui s’était

rendue dans le porche d’une maison et avait pris un sac à dos qui y avait été déposé par un enfant. Il

confirme que le sac à dos ne se trouvait pas sur le trottoir. Il confirme encore avoir interpelé tant

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) (qui précédait PERSONNE2.) de quelques mètres) en langue

portugaise mais que les deux prévenus avaient continué leur chemin sans réagir.

Le témoin PERSONNE4.) réitère sous la foi du serment les constatations policières telles que

consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il indique qu’il était arrivé devant le domicile de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) vers 19.15 heures. Il précise que les deux prévenus étaient

arrivés peu de temps après. Il confirme que lorsqu’il expliqua à PERSONNE1.) les raisons de

l’intervention de la police, ce dernier leur remit le sac à dos qu’il sortit du coffre de la voiture du couple

garé devant leur domicile commun.

PERSONNE2.) conteste avoir volé le sac à dos dont s’agit. Elle fait valoir d’une part qu’elle considérait

qu’il s’agissait d’un objet abandonné. Elle explique que le sac à dos gisait seul sur un mur, près du

trottoir. Elle conteste que le sac à dos se trouvait près de la porte d’entrée d’un immeuble. Elle fait

d’autre part valoir qu’en raison de sa situation financière précaire, elle était toujours à la recherche de

vêtements dont leurs propriétaires ne voulaient plus.

PERSONNE1.) soutient quant à lui qu’il avait ignoré que PERSONNE2.) avait pris un sac à dos jusqu’à

ce qu’ils arrivent devant leur domicile. Il explique qu’il avait alors mis le sac à dos dans le coffre de sa

voiture dans l’intention de le ramener au poste de police. Il précise qu’il était ensuite parti avec

PERSONNE2.) dans un débit de boissons.

-

quant à PERSONNE2.)

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), en sa qualité d’auteur, d’avoir soustrait volontairement

un sac à dos.

Le tribunal rappelle que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Commet un vol quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas (article 461

du Code pénal).

Il est constant en cause que le sac à dos est une chose mobilière et qu’il appartenait à J.P.M.C., né

le DATE3.).

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il y a lieu de constater que la soustraction des objets est établie au vu des éléments constants de la

cause. En effet, en saisissant le sac à dos et en l’emportant, la prévenue l’a sorti de la sphère de

possession de son propriétaire et l’a dès lors soustrait.

Les contestations de la prévenue portent sur l’élément moral de l’infraction. Le vol exige à titre

d’élément moral la volonté de s’approprier une chose appartenant à autrui.

La prévenue fait en effet valoir qu’elle croyait que le sac était abandonné.

La jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas au prévenu, n’en sont

néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne; il s’agit des res

nullius, parmi lesquelles figurent les res derelictae (choses abandonnées).

Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des dépositions

du témoin PERSONNE3.), corroborant les dires de J.P.M.C., que le sac à dos se trouvait jusqu’à sa

soustraction dans le porche de l’immeuble sis à ADRESSE5.). Il se dégage des clichés joints en

annexe au procès-verbal dressé en cause que la façade avant de la maison portant le numéro 10

comprend un porche, consistant en un enfoncement au rez-de-chaussée donnant accès à la porte

d’entrée qui se trouve en retrait par rapport au trottoir. Dans ce porche se trouve une tablette où les

propriétaires des lieux peuvent déposer des objets. Le porche peut être fermé à l’aide d’un volet

roulant.

Or, rien de permet de considérer que la prévenue pouvait admettre que le sac à dos, se trouvant non

pas sur la voie publique mais sur une propriété privée (bien que l’accès du public ne soit pas entravé)

et contenant potentiellement des objets de valeur, ait été définitivement abandonné par son

propriétaire et que ce dernier aurait renoncé à tout droit de propriété. La prévenue explique d’ailleurs

elle-même lors des débats en audience publique qu’elle avait espéré trouver des vêtements dans le

sac à dos, partant des objets ayant une certaine valeur.

Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer que le sac à dos n’avait pas été abandonné.

Le tribunal retient dès lors que la prévenue savait que le sac appartenait à autrui et qu’aucun élément

ne lui permettait de croire qu’il ait fait l’objet d’un abandon définitif.

PERSONNE2.) faisait encore valoir lors de son audition par les agents de police qu’elle avait eu

l’intention de remettre le sac à dos aux autorités. Or, cette affirmation se trouve contredite par le

comportement de la prévenue qui, au lieu de s’adresser au commissariat de police local, a préféré

aller dans un débit de boissons.

Il ressort ainsi des considérations qui précèdent que PERSONNE2.) a agi manifestement dans le but

de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée.

Les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réunis, la prévenue PERSONNE2.) est convaincue

de l’infraction suivante:

« le 11 octobre 2022, vers 17.30 heures, à ADRESSE5.),

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal;

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.P.M.C., né le DATE3.), un sac

à dos contenant un IPAD, des affaires d’école (cahiers, livres et fournitures) et deux chargeurs

électroniques, partant une chose appartenant à autrui. »

Le vol est en principe punissable en application des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal

d’un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 € à 5.000 €.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, la prévenue encourt en l’espèce une amende de 25 à 250 €.

En application de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte

des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus

Le tribunal estime en l’espèce que la gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE2.) à

une amende de 200 €.

En application des dispositions de l’article 30 (6) du code pénal, PERSONNE2.) ayant dépassé sa

soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre à défaut

de paiement de l’amende.

-

quant à PERSONNE1.)

Le ministère public recherche la responsabilité pénale de PERSONNE1.) en sa qualité de coauteur

sinon de complice du vol commis par PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 66 du code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit: Ceux

qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; Ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; (…) ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des

actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par

opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge

interprété, livre premier, article 66).

Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe

à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel

il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas.1987, I, 437). Il faut ensuite

l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux

articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une

volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit

pénal, no 246).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit

qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à

l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G.

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I, p. 156 et références citées; TAL, 12 juillet 2007, n°

2346/2007).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le

législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux

« par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19, p. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle

qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide, le vol aurait pu être commis

autrement (Constant, Précis de droit pénal, n° 180, p. 182, éd. 1967).

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous

condition qu’il y ait eu:

* un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;

* réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;

* un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;

* une incrimination autorisant la poursuite des participants;

* une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en connaissance de cause

l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266).

Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que seule PERSONNE2.) a pénétré dans

le porche pour y appréhender le sac à dos et qu’au même moment, PERSONNE1.) la précédait de

quelques mètres. Si le voisin entendu comme témoin affirme avoir interpelé PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), il ne peut être exclu que PERSONNE1.) ne l’a pas entendu.

Aucun élément d’aide ou de provocation au sens de l’article 66 du code pénal n’est partant établi, de

sorte que PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction en qualité de coauteur.

Selon l’article 67 du code pénal, seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :

- ceux qui auront donné des instructions pour le commettre,

- ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir,

- ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou

assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans

ceux qui l'ont consommé.

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a

toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique

une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du

spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre

et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire

pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une

adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque

l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer

que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention

est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple

particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur Pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos

45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).

Ainsi la complicité par aide ou assistance est la collusion avec l’auteur principal et consiste à « fermer

les yeux » en accord avec l’auteur du crime ou du délit, pour lever un obstacle à la consommation de

celui-ci. Si la complicité par aide et assistance ne peut s’induire d’une simple inaction ou abstention,

elle se trouve en revanche caractérisée lorsque le prévenu ayant connaissance des crimes ou des

délits a laissé les commettre alors qu’il avait les moyens que lui donne la loi de s’y opposer. Il y a

«collusion» dès lors que le prévenu avait le pouvoir de droit de s’opposer au crime ou au délit et a eu

la volonté de le laisser commettre en vertu d’une entente expresse ou tacite.

L’aide postérieure à l’infraction peut entrer dans le cadre de la complicité lorsque l’aide postérieure

apportée au délinquant est le résultat d’un engagement antérieur à l’infraction. (Encyclopédie Dalloz,

Droit Pénal, Complicité, p. 8).

Or, en l’espèce, un engagement antérieur des deux prévenus laisse d’être établi ; un autre acte de

complicité au sens de l’article 67 du code pénal n’est pas non plus établi.

PERSONNE1.) ne saurait dès lors être retenu dans les liens de l’infraction de vol en sa qualité de

complice.

Il convient partant d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins entendus en

leurs dépositions, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre à défaut de paiement de

l’amende;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 12,82 € (douze euros et quatre-

vingt-deux cents);

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale et des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163,

172 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.