JPE_131 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcirculé à une vitesse de 194 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPE_131 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police: PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 131/2023
Note: 2179/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 3 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 25 mai 2023.
Faits
Par citation du 3 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur
l’infraction suivante:
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 194 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du
24 novembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de
contrôle et de sanction automatisés.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 22/11/2022, vers 00 :47 heures, à Esch-sur-Alzette, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur Esch-
Lankelz et le lieu-dit "rond-point Raemerich" , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 194 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 précité qu’en date du 22 novembre 2022, à 00.47
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé
sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-
Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule automoteur de marque
et type Ford Focus RS portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) qui passait devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 201 km/h. Une vitesse de 194 km/h a été retenue après
pondération technique. Le conducteur du véhicule dont s’agit n’a pas été intercepté.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa
en date du 25 novembre 2022 par courrier recommandé un avis de procès-verbal conformément aux
prescriptions de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés.
PERSONNE1.) fit parvenir à la police grand-ducale une prise de position écrite datée du 5 décembre
2022 via un formulaire en ligne dans laquelle il admettait avoir été le conducteur du véhicule dont s’agit
au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Il expliquait que le jour du fait dont
s’agit il circulait au volant de sa voiture sur l’autoroute A4 pour rentrer chez lui. Il affirmait qu’il avait
réglé et enclenché le régulateur de vitesse de son véhicule sur 135 km/h. Il soutenait qu’il avait entendu
à un moment donné un bruit suspect qu’il pensait provenir du moteur de son véhicule qui venait d’être
remplacé en raison d’un défaut mécanique. Il relatait qu’il s’était alors concentré sur d’éventuels bruits
provenant de ce moteur, ce qui lui avait fait rater sa sortie en direction de Differdange et Pétange. Il
indiquait que c’est en arrivant à hauteur du radar fixe qu’il s’était rendu compte qu’il venait de se
tromper de route. Il affirmait qu’il avait alors essayé de freiner, mais qu’en raison des bottes d’hiver
qu’il portait, il avait appuyé par inadvertance sur la pédale de l’accélérateur, ce qui avait fait accélérer
davantage sa voiture qui est dotée d’un moteur d’une puissance de 350 chevaux.
Lors des débats en audience publique du 25 mai 2023, la représentante du ministère publique
demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir
condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois. Elle déclare ne
pas s’opposer à un éventuel sursis.
PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses explications plus amplement
développées dans le courrier de prise de position précité du 5 décembre 2022. Il impute l’excès de
vitesse à un moment d’inadvertance.
Il sollicite la clémence du tribunal quant aux peines à prononcer à son encontre. Il donne plus
particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire pour se
rendre à son lieu de travail qui se situe à Contern, ce d’autant plus qu’il y est travailleur posté.
Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des propres
déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi que PERSONNE1.) a été
enregistré en date du 22 novembre 2022, à 00.47 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-
Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de
l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à
90 km/h, au volant d’un véhicule automoteur de marque et type Ford Focus RS portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.)(L) à une vitesse de 194 km/h (après pondération technique), partant
en excès de vitesse.
Les explications fournies par PERSONNE1.) quant à la genèse de l’excès de vitesse dont objet ne
sont pas de nature à le rendre excusable alors que la voie publique n’est pas destinée aux essais
moteurs à très grande vitesse.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 novembre 2022, à 00.47 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et
le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de
l’agglomération d’Esch-sur-Alzette,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 194 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.), outre une amende de 350 €, à une
interdiction de conduire de 8 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.