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JPE_128 Généré par l'IA

JPE_128 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police

Numéro de cause JPE_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par

Regeste Legislator

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JPE_128 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police: A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié violation des règles de la circulation dépassement non conforme aux règles conduite en état d'ébriété qualifiée infraction qualifiée délit de chauffard
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 128/2023

Note: 1274/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 19 avril 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 25 mai 2023.

Faits

Par citation du 19 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur

l’infraction suivante:

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par

l’interprète assermentée en langue portugaise Marina MARQUES PINA.

Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui

a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du

17 août 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de

contrôle et de sanction automatisés, ensemble le rapport numéroNUMERO2.)-1258/2022 daté du 11

janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Ettelbruck (C2R).

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 06/08/2022, vers 03 :43 heures, à Esch-sur-Alzette, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur Esch-

Lankelz et le lieu-dit "rond-point Raemerich", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 précité qu’en date du 6 août 2022, à 03.43

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé

sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-

Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la

vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule automoteur de marque

et type Bmw 320 portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) qui passait devant l’appareil de

contrôle à une vitesse mesurée à 197 km/h. Une vitesse de 191 km/h a été retenue après pondération

technique. Le conducteur du véhicule dont s’agit n’a pas été intercepté.

L’auteur du procès-verbal dressé en cause se borne à indiquer sous la rubrique 10 du procès-verbal

intitulée « Modus Operandi » que « der Fahrzeughalter/führer hat nicht in den vorgeschriebenen

Fristen …..auf den ihm per Einschreiben (….) zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h….. »

Il convient de rappeler qu’un procès-verbal est l’acte relatant une infraction ou les recherches

effectuées au sujet d’une infraction dont un agent compétent a été témoin ou a eu connaissance. Les

membres de la police [judiciaire] relatent non seulement les infractions qu’ils ont constatées mais

encore le résultat des opérations effectuées par eux dans le cadre de leur mission. (voir Franchimont,

Manuel de Procédure pénale, p. 249).

Le détail des opérations effectuées et des actes de procédure posés est d’autant plus important dans

le cadre de poursuites engagées selon la procédure de la loi du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés (tel c’est le cas en l’espèce) alors qu’il s’agit d’une

procédure en absence et que le respect de la procédure est essentiel afin de garantir les droits de la

défense.

En l’espèce, il convient de constater que la relation sommaire des actes posés est manifestement

incomplète, obligeant le tribunal de reconstituer la procédure à partir des informations éparpillées sur

la page 4 du procès-verbal dressé en cause et dans les documents (d’ailleurs non-inventoriés) joints

pêle-mêle en annexe au procès-verbal afin de pouvoir vérifier si les prescriptions procédurales de la

loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,

ensemble les dispositions du Livre II titre II-3 du code de procédure civile relatif aux citations,

significations et notifications, ont été respectées et afin de pouvoir apprécier les éléments permettant

de fonder – le cas échéant - la responsabilité pénale du prévenu.

Il ressort en l’espèce du dossier répressif que le véhicule de marque et type Bmw 320 portant les

plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) était immatriculé selon les fichiers étatiques au nom de

PERSONNE2.) et que la police grand-ducale lui adressa en date du 18 août 2022 par courrier

recommandé un avis de procès-verbal conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

PERSONNE2.) retourna le formulaire de contestation en indiquant qu’au moment de la constatation

de l’excès de vitesse dont s’agit, le véhicule était conduit par PERSONNE1.).

La police grand-ducale fit alors parvenir par courrier daté du 2 septembre 2022 un avis de procès-

verbal à PERSONNE1.). Selon la copie de l’enveloppe jointe en annexe au procès-verbal

numéroNUMERO1.)/2022 précité ensemble les annotations des services postaux, PERSONNE1.) fut

avisé dudit courrier en date du 5 septembre 2022 mais ne le réclama pas auprès des services postaux.

En l’absence de réaction de la part d’PERSONNE1.), le commissariat d’Ettelbruck fut chargé d’une

enquêté.

PERSONNE1.) fut auditionné par l’agent de police enquêteur en date du 11 janvier 2023. Lors de son

audition, PERSONNE1.) admettait avoir été le conducteur du véhicule de marque et type Bmw 320

portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) au moment de la constatation de l’excès de

vitesse. Il admettait encore avoir roulé en excès de vitesse alors que sa petite amie lui avait dit qu’elle

ne se sentait pas très bien et lui avait demandé de passer chez elle. Il expliquait encore qu’il n’était

pas familier des routes dans le sud du pays.

Lors des débats en audience publique du 25 mai 2023, la représentante du ministère publique

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois. Elle déclare ne

pas s’opposer à un éventuel sursis.

PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses explications antérieures. Il précise

qu’au moment de la constatation de l’excès de vitesse, il était stressé alors que sa petite amie, qui

était enceinte, l’avait appelé pour lui dire qu’elle n’allait pas bien et qu’il voulait la rejoindre. Il affirme

ne pas avoir été conscient de la vitesse à laquelle il circulait.

Il sollicite la clémence du tribunal quant aux peines à prononcer à son encontre. Il donne plus

particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire pour se

rendre à son lieu de travail qui se situe à ADRESSE3.). Il indique encore qu’il doit régulièrement

conduire sa fille chez le membre de sa famille qui la garde pendant ses heures de travail et qui

habiterait à ADRESSE4.).

Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des propres

déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi qu’PERSONNE1.) a été

enregistré en date du 6 août 2022, à 03.43 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-

Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de

l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à

90 km/h, au volant d’un véhicule automoteur de marque et type Bmw 320 portant les plaques

d’immatriculation NUMERO3.)(L) à une vitesse de 191 km/h (après pondération technique), partant

en excès de vitesse.

PERSONNE1.) explique qu’il avait voulu rejoindre d’urgence sa petite amie qui se serait sentie mal.

Il convient de rappeler que l’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne

qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte

qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de

nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt

sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par

d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.Schuind, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a

raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal

ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée

par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect

de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger

physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général

luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

Ne justifie pas l’infraction, la simple crainte et non le péril imminent (Crim. 27 décembre 1961, Bull.

crim. 563).

L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer

l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.

Le tribunal retient en l’espèce que la situation dans laquelle PERSONNE1.) affirme s’être trouvé, à

savoir la détresse de sa petite amie enceinte, n’est pas de nature à le priver d’autre choix que de

dépasser la vitesse maximale autorisée.

Un état de nécessité, qui rendrait l’infraction excusable, n’est dès lors pas établi.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 août 2022, à 03.43 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le

carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de

l’agglomération d’Esch-sur-Alzette,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est

punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits justifie la condamnation d’PERSONNE1.), outre à une amende de 350 €, à une

interdiction de conduire de 8 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie. »

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO4.)/2020 du 17 février 2020, jugement

numéroNUMERO5.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 11 juin 2020 et

jugement numéroNUMERO7.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,

arrêt numéroNUMERO8.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel

police, jugement numéroNUMERO9.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO10.)/2020 du

29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu, assisté d’une interprète en langue

portugaise, entendu en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois

cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.