JPE_128 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcirculé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPE_128 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Police: A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 128/2023
Note: 1274/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 19 avril 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 25 mai 2023.
Faits
Par citation du 19 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur
l’infraction suivante:
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne. Il fut assisté lors des débats par
l’interprète assermentée en langue portugaise Marina MARQUES PINA.
Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 daté du
17 août 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de
contrôle et de sanction automatisés, ensemble le rapport numéroNUMERO2.)-1258/2022 daté du 11
janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Ettelbruck (C2R).
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 06/08/2022, vers 03 :43 heures, à Esch-sur-Alzette, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur Esch-
Lankelz et le lieu-dit "rond-point Raemerich", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 précité qu’en date du 6 août 2022, à 03.43
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé
sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-
Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule automoteur de marque
et type Bmw 320 portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée à 197 km/h. Une vitesse de 191 km/h a été retenue après pondération
technique. Le conducteur du véhicule dont s’agit n’a pas été intercepté.
L’auteur du procès-verbal dressé en cause se borne à indiquer sous la rubrique 10 du procès-verbal
intitulée « Modus Operandi » que « der Fahrzeughalter/führer hat nicht in den vorgeschriebenen
Fristen …..auf den ihm per Einschreiben (….) zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h….. »
Il convient de rappeler qu’un procès-verbal est l’acte relatant une infraction ou les recherches
effectuées au sujet d’une infraction dont un agent compétent a été témoin ou a eu connaissance. Les
membres de la police [judiciaire] relatent non seulement les infractions qu’ils ont constatées mais
encore le résultat des opérations effectuées par eux dans le cadre de leur mission. (voir Franchimont,
Manuel de Procédure pénale, p. 249).
Le détail des opérations effectuées et des actes de procédure posés est d’autant plus important dans
le cadre de poursuites engagées selon la procédure de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés (tel c’est le cas en l’espèce) alors qu’il s’agit d’une
procédure en absence et que le respect de la procédure est essentiel afin de garantir les droits de la
défense.
En l’espèce, il convient de constater que la relation sommaire des actes posés est manifestement
incomplète, obligeant le tribunal de reconstituer la procédure à partir des informations éparpillées sur
la page 4 du procès-verbal dressé en cause et dans les documents (d’ailleurs non-inventoriés) joints
pêle-mêle en annexe au procès-verbal afin de pouvoir vérifier si les prescriptions procédurales de la
loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,
ensemble les dispositions du Livre II titre II-3 du code de procédure civile relatif aux citations,
significations et notifications, ont été respectées et afin de pouvoir apprécier les éléments permettant
de fonder – le cas échéant - la responsabilité pénale du prévenu.
Il ressort en l’espèce du dossier répressif que le véhicule de marque et type Bmw 320 portant les
plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) était immatriculé selon les fichiers étatiques au nom de
PERSONNE2.) et que la police grand-ducale lui adressa en date du 18 août 2022 par courrier
recommandé un avis de procès-verbal conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
PERSONNE2.) retourna le formulaire de contestation en indiquant qu’au moment de la constatation
de l’excès de vitesse dont s’agit, le véhicule était conduit par PERSONNE1.).
La police grand-ducale fit alors parvenir par courrier daté du 2 septembre 2022 un avis de procès-
verbal à PERSONNE1.). Selon la copie de l’enveloppe jointe en annexe au procès-verbal
numéroNUMERO1.)/2022 précité ensemble les annotations des services postaux, PERSONNE1.) fut
avisé dudit courrier en date du 5 septembre 2022 mais ne le réclama pas auprès des services postaux.
En l’absence de réaction de la part d’PERSONNE1.), le commissariat d’Ettelbruck fut chargé d’une
enquêté.
PERSONNE1.) fut auditionné par l’agent de police enquêteur en date du 11 janvier 2023. Lors de son
audition, PERSONNE1.) admettait avoir été le conducteur du véhicule de marque et type Bmw 320
portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) au moment de la constatation de l’excès de
vitesse. Il admettait encore avoir roulé en excès de vitesse alors que sa petite amie lui avait dit qu’elle
ne se sentait pas très bien et lui avait demandé de passer chez elle. Il expliquait encore qu’il n’était
pas familier des routes dans le sud du pays.
Lors des débats en audience publique du 25 mai 2023, la représentante du ministère publique
demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir
condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois. Elle déclare ne
pas s’opposer à un éventuel sursis.
PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses explications antérieures. Il précise
qu’au moment de la constatation de l’excès de vitesse, il était stressé alors que sa petite amie, qui
était enceinte, l’avait appelé pour lui dire qu’elle n’allait pas bien et qu’il voulait la rejoindre. Il affirme
ne pas avoir été conscient de la vitesse à laquelle il circulait.
Il sollicite la clémence du tribunal quant aux peines à prononcer à son encontre. Il donne plus
particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire pour se
rendre à son lieu de travail qui se situe à ADRESSE3.). Il indique encore qu’il doit régulièrement
conduire sa fille chez le membre de sa famille qui la garde pendant ses heures de travail et qui
habiterait à ADRESSE4.).
Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des propres
déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi qu’PERSONNE1.) a été
enregistré en date du 6 août 2022, à 03.43 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-
Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de
l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à
90 km/h, au volant d’un véhicule automoteur de marque et type Bmw 320 portant les plaques
d’immatriculation NUMERO3.)(L) à une vitesse de 191 km/h (après pondération technique), partant
en excès de vitesse.
PERSONNE1.) explique qu’il avait voulu rejoindre d’urgence sa petite amie qui se serait sentie mal.
Il convient de rappeler que l’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne
qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte
qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de
nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt
sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par
d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.Schuind, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a
raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal
ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée
par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect
de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger
physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général
luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
Ne justifie pas l’infraction, la simple crainte et non le péril imminent (Crim. 27 décembre 1961, Bull.
crim. 563).
L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer
l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
Le tribunal retient en l’espèce que la situation dans laquelle PERSONNE1.) affirme s’être trouvé, à
savoir la détresse de sa petite amie enceinte, n’est pas de nature à le priver d’autre choix que de
dépasser la vitesse maximale autorisée.
Un état de nécessité, qui rendrait l’infraction excusable, n’est dès lors pas établi.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2022, à 03.43 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le
carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de
l’agglomération d’Esch-sur-Alzette,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 191 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits justifie la condamnation d’PERSONNE1.), outre à une amende de 350 €, à une
interdiction de conduire de 8 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO4.)/2020 du 17 février 2020, jugement
numéroNUMERO5.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéroNUMERO7.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéroNUMERO8.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel
police, jugement numéroNUMERO9.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO10.)/2020 du
29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu, assisté d’une interprète en langue
portugaise, entendu en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.