Court convicts driver of mobile phone use violation and sets 2-day detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of using an unsecured mobile phone while driving and ordered a €150 fine. The prosecution argued the severity of the offense precluded a suspended sentence, while the defense requested suspension. The court rejected the suspension request due to the gravity of the infractions and imposed a fine with a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a fine and set a short period of detention for non-payment when the gravity of the offense justifies a conviction without suspension of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 127/2023
Note: 8060/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Marc PETIT, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 25 mai 2023.
Faits
Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule;
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Marc
PETIT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent amplement
développés par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, préqualifié.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022
daté du 13 août 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, Service
intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenue du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12/08/2022, vers 17.00 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal
numéroNUMERO1.)/2022 précité ensemble les dépositions du témoin sous la foi du serment qu’en
date du 12 août 2022, les agents de police verbalisateurs effectuaient à Foetz, dans la rue du Brill, un
contrôle du respect des prescriptions légales en matière de circulation routière et plus particulièrement
en matière d’utilisation d’équipements téléphoniques par les conducteurs de véhicules automoteurs et
en matière de port des ceintures de sécurité. A cet effet, ils avaient installé un point de contrôle près
du pont de l’autoroute A4 qui enjambe la rue du Brill. Il ressort encore du compte-rendu des
circonstances du contrôle tel que consigné dans le procès-verbal dressé en cause que les agents de
police utilisaient lors du contrôle des jumelles équipées d’un stabilisateur d’image optique et d’un
grossissement numérique jusqu’à 15 fois.
Vers 17.00 heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un véhicule de marque et
type Audi A5 Sportback portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) s’approchait du point de
contrôle en provenance du centre de Foetz en tenant dans sa main gauche un téléphone mobile qu’il
était en train de manipuler, notamment en passant avec son pousse gauche sur l’écran. D’après les
constatations de l’agent de police, le conducteur avait également baissé à plusieurs reprises son
regard pour consulter son téléphone mobile.
Les agents de police ont de suite procédé à l’interpellation du conducteur dont s’agit qui fut identifié
en la personne de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) contestait avoir fait usage de son téléphone, affirmant au contraire qu’il n’avait fait que
tenir son téléphone mobile dans sa main pour éviter qu’il ne tombe par terre.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) réaffirmait qu’il avait uniquement tenu
son téléphone dans sa main afin d’éviter qu’il ne tombe pendant la charge. Il contestait l’avoir manipulé
pendant la conduite, faisant valoir que s’il avait voulu s’en servir, il l’aurait connecté au système d’info-
divertissement du véhicule par Bluetooth.
Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) confirme qu’il avait pu
constater au moyen de jumelles à partir du poste de contrôle, partant à une distance qu’il évalue à
600 mètres, que le conducteur du véhicule immatriculé NUMERO2.)(L), à la sortie du carrefour à sens
giratoire de la rue du Brill et de la rue de l’Industrie, tenait un téléphone dans sa main gauche, le
manipulait de son pouce et regardait à plusieurs reprises l’écran du téléphone.
La représentante du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières
ensemble les déclarations du témoin, à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées
à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende appropriée.
PERSONNE1.) conteste avoir manipulé ou fait usage de son téléphone mobile pendant la conduite.
S’il admet qu’il tenait effectivement son téléphone mobile dans sa main, il affirme néanmoins que
contrairement aux dires de l’agent de police, il le tenait non pas dans la main gauche mais dans sa
main droite, puisqu’il se dit droitier. Il explique encore qu’il avait tenu le téléphone dans sa main alors
qu’il était en train de le charger et qu’il voulait éviter que le téléphone ne tombe au sol de la voiture
pendant la conduite. Il explique finalement qu’il sortait d’un magasin et qu’il avait l’intention de se
rendre dans un autre magasin où il devait payer à l’aide de son téléphone, autre raison pour laquelle
il ne l’avait pas posé dans la console.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le
nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
L’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:
« ….
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule
ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques
prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,
dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules
opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre
de garder les deux mains au volant ou au guidon »
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation ».
Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée
avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres
manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les recherches
effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les deux mains
au volant.
En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi
du serment qu’il a vu PERSONNE1.) manipuler da sa main gauche le téléphone mobile et plus
particulièrement avec son pouce. Le témoin est encore formel pour dire que le conducteur a, à
plusieurs reprises, regardé l’écran.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été
averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
En effet, l’affirmation (d’ailleurs non autrement étayée) de PERSONNE1.) qu’il est droitier n’est pas de
nature à impliquer que sa main gauche soit privée de toute dextérité de manière à le rendre incapable
de manipuler un téléphone de sa main gauche.
Les explications de PERSONNE1.) quant à la nécessité de garder le téléphone dans la main pendant
la conduite peinent également à emporter la conviction du tribunal alors qu’il aurait suffi au prévenu
de poser le téléphone dans la console du véhicule. Le tribunal donne d’ailleurs à considérer que de
manière plus générale, le fait de tenir des objets dans la main pendant la conduite va irrémédiablement
au détriment de la maîtrise du véhicule.
Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction au vu des éléments du dossier répressif ensemble les
débats contradictoires en audience publique, que PERSONNE1.) a utilisé un équipement téléphonique
à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et qu’il a utilisé pendant la
conduite un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant
pendant l’écoute et la communication.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 août 2022, vers 17.00 heures, à Foetz, rue du Brill,
1)
utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule;
2)
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à
la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité des faits s’oppose à la suspension du prononcé telle que sollicitée par le mandataire du
prévenu.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une amende
de 150 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO3.)/2020 du 17 février 2020, jugement
numéroNUMERO4.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO5.)/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéroNUMERO7.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel
police, jugement numéroNUMERO8.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO9.)/2020 du
29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son
mandataire:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 150 € (cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 26,85 € (vingt-
six euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
70, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.