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JPE_127 Généré par l'IA

Court convicts driver of mobile phone use violation and sets 2-day detention for non-payment.

Numéro de cause JPE_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of using an unsecured mobile phone while driving and ordered a €150 fine. The prosecution argued the severity of the offense precluded a suspended sentence, while the defense requested suspension. The court rejected the suspension request due to the gravity of the infractions and imposed a fine with a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a fine and set a short period of detention for non-payment when the gravity of the offense justifies a conviction without suspension of the penalty.

Mots-clés

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mobile phone use while driving unsecured equipment contravention suspension of penalty rejection detention for non-payment traffic regulation law contravention grave fine amount determination utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 concerning traffic regulation
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 70, 170bis and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 3/2020 of 17 February 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 4/2020 of 19 May 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 5/2020 of 11 June 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 6/2020 of 24 September 2020
Court, judgment number 7/21 VI of 8 March 2021
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 8/2020 of 9 June 2020
Tribunal correctionnel, appel police, judgment number 9/2020 of 29 May 2020
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 127/2023

Note: 8060/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Marc PETIT, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 25 mai 2023.

Faits

Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023 devant le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le

véhicule;

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Marc

PETIT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent amplement

développés par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, préqualifié.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022

daté du 13 août 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, Service

intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenue du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 12/08/2022, vers 17.00 heures, à Foetz, rue du Brill, sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le

véhicule

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».

Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal

numéroNUMERO1.)/2022 précité ensemble les dépositions du témoin sous la foi du serment qu’en

date du 12 août 2022, les agents de police verbalisateurs effectuaient à Foetz, dans la rue du Brill, un

contrôle du respect des prescriptions légales en matière de circulation routière et plus particulièrement

en matière d’utilisation d’équipements téléphoniques par les conducteurs de véhicules automoteurs et

en matière de port des ceintures de sécurité. A cet effet, ils avaient installé un point de contrôle près

du pont de l’autoroute A4 qui enjambe la rue du Brill. Il ressort encore du compte-rendu des

circonstances du contrôle tel que consigné dans le procès-verbal dressé en cause que les agents de

police utilisaient lors du contrôle des jumelles équipées d’un stabilisateur d’image optique et d’un

grossissement numérique jusqu’à 15 fois.

Vers 17.00 heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un véhicule de marque et

type Audi A5 Sportback portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) s’approchait du point de

contrôle en provenance du centre de Foetz en tenant dans sa main gauche un téléphone mobile qu’il

était en train de manipuler, notamment en passant avec son pousse gauche sur l’écran. D’après les

constatations de l’agent de police, le conducteur avait également baissé à plusieurs reprises son

regard pour consulter son téléphone mobile.

Les agents de police ont de suite procédé à l’interpellation du conducteur dont s’agit qui fut identifié

en la personne de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) contestait avoir fait usage de son téléphone, affirmant au contraire qu’il n’avait fait que

tenir son téléphone mobile dans sa main pour éviter qu’il ne tombe par terre.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) réaffirmait qu’il avait uniquement tenu

son téléphone dans sa main afin d’éviter qu’il ne tombe pendant la charge. Il contestait l’avoir manipulé

pendant la conduite, faisant valoir que s’il avait voulu s’en servir, il l’aurait connecté au système d’info-

divertissement du véhicule par Bluetooth.

Lors des débats en audience publique du 2 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) confirme qu’il avait pu

constater au moyen de jumelles à partir du poste de contrôle, partant à une distance qu’il évalue à

600 mètres, que le conducteur du véhicule immatriculé NUMERO2.)(L), à la sortie du carrefour à sens

giratoire de la rue du Brill et de la rue de l’Industrie, tenait un téléphone dans sa main gauche, le

manipulait de son pouce et regardait à plusieurs reprises l’écran du téléphone.

La représentante du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières

ensemble les déclarations du témoin, à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées

à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende appropriée.

PERSONNE1.) conteste avoir manipulé ou fait usage de son téléphone mobile pendant la conduite.

S’il admet qu’il tenait effectivement son téléphone mobile dans sa main, il affirme néanmoins que

contrairement aux dires de l’agent de police, il le tenait non pas dans la main gauche mais dans sa

main droite, puisqu’il se dit droitier. Il explique encore qu’il avait tenu le téléphone dans sa main alors

qu’il était en train de le charger et qu’il voulait éviter que le téléphone ne tombe au sol de la voiture

pendant la conduite. Il explique finalement qu’il sortait d’un magasin et qu’il avait l’intention de se

rendre dans un autre magasin où il devait payer à l’aide de son téléphone, autre raison pour laquelle

il ne l’avait pas posé dans la console.

De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.

1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés

dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une

preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974

P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le

nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de

l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun

contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels

que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la

partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à

ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,

mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela

même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel

de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

L’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:

« ….

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule

ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques

prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,

dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules

opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre

de garder les deux mains au volant ou au guidon »

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran

allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la

navigation ».

Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée

avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres

manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les recherches

effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les deux mains

au volant.

En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi

du serment qu’il a vu PERSONNE1.) manipuler da sa main gauche le téléphone mobile et plus

particulièrement avec son pouce. Le témoin est encore formel pour dire que le conducteur a, à

plusieurs reprises, regardé l’écran.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été

averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas

énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.

En effet, l’affirmation (d’ailleurs non autrement étayée) de PERSONNE1.) qu’il est droitier n’est pas de

nature à impliquer que sa main gauche soit privée de toute dextérité de manière à le rendre incapable

de manipuler un téléphone de sa main gauche.

Les explications de PERSONNE1.) quant à la nécessité de garder le téléphone dans la main pendant

la conduite peinent également à emporter la conviction du tribunal alors qu’il aurait suffi au prévenu

de poser le téléphone dans la console du véhicule. Le tribunal donne d’ailleurs à considérer que de

manière plus générale, le fait de tenir des objets dans la main pendant la conduite va irrémédiablement

au détriment de la maîtrise du véhicule.

Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction au vu des éléments du dossier répressif ensemble les

débats contradictoires en audience publique, que PERSONNE1.) a utilisé un équipement téléphonique

à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et qu’il a utilisé pendant la

conduite un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant

pendant l’écoute et la communication.

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 août 2022, vers 17.00 heures, à Foetz, rue du Brill,

1)

utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le

véhicule;

2)

utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui

permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à

la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité des faits s’oppose à la suspension du prononcé telle que sollicitée par le mandataire du

prévenu.

La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une amende

de 150 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéroNUMERO3.)/2020 du 17 février 2020, jugement

numéroNUMERO4.)/2020 du 19 mai 2020, jugement numéroNUMERO5.)/2020 du 11 juin 2020 et

jugement numéroNUMERO6.)/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,

arrêt numéroNUMERO7.)/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel

police, jugement numéroNUMERO8.)/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéroNUMERO9.)/2020 du

29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son

mandataire:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 150 € (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 26,85 € (vingt-

six euros et quatre-vingt-cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

70, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.