Luxembourg court declares itself territorially incompetent for traffic offense committed in Hesperange canton.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette declared itself territorially incompetent to hear traffic offenses committed on the A3 highway. The defense argued the venue was incorrect, while the prosecution confirmed the speed control post was located in Hesperange, outside the court's jurisdiction. Relying on the principle that the place of the offense determines territorial competence, the court dismissed the case in favor of the competent tribunal in Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 of the law of 26 February 1973; Art. 139 of the Code of Criminal Procedure: The court of peace is exclusively competent for contraventions committed within its canton, and when multiple criteria exist, the place of the offense prevails over the place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- incompétence territoriale -
Jugement no: 126/2023
Note: 10953/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 28 février 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 25 mai 2023.
Faits
Par citation du 17 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 février 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 109 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) défaut d’exhiber une attestation d’assurance.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant
informé le ministère public par courrier du 1er février 2023 de son impossibilité d’assister
PERSONNE1.) lors des débats prévus deux jours plus tard et ayant sollicité la remise d’une copie du
dossier répressif, l’affaire fut décommandée par le ministère public.
Par citation du 28 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 avril 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 109 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) défaut d’exhiber une attestation d’assurance.
A l’appel de la cause, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, préqualifié, se présenta pour
PERSONNE1.) qu’il affirma représenter lors des débats.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 25 mai 2023 à la demande du
représentant de ministère public afin de pouvoir vérifier le lieu exact du contrôle et de l’interpellation.
Maître Philippe PENNING annonça quant à lui invoquer l’incompétence territoriale du tribunal de police
de céans.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mai 2023, Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour, préqualifié, se présenta pour PERSONNE1.) qu’il affirma représenter lors des débats.
Le tribunal rappela l’acte qui a saisi le tribunal et rappela également le droit du prévenu de se taire et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de
défense de PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022
daté du 5 octobre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, groupe
motards.
Vu la citation à prévenu du 28 février 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 05/10/2022, vers 21 :10 heures, à Berchem, autoroute A3 vers la France, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 109 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance ».
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 précité qu’en date du 5 octobre 2022, les agents
de police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, dans le chantier sis
entre les échangeurs de la Croix de Gasperich et de Livange, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouve limitée à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, lorsque, vers 21.10 heures,
ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule automoteur de marque et type Fiat 500 Abarth
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) s’approchait du point de contrôle à une vitesse
mesurée par cinémomètre à 113 km/h.
Les agents de police ont interpelé le conducteur du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu identifier en la
personne de PERSONNE1.).
Lors des débats en audience publique du 25 mai 2023, la représentante du ministère public indique
que le poste de contrôle de la vitesse était, suivant renseignements obtenus auprès des agents de
police verbalisateurs lors d’un entretien téléphonique, installé à hauteur du nouveau pont ferroviaire,
partant sur le territoire de la commune de Hesperange. Elle conclut dès lors à l’incompétence
territoriale du tribunal de police de céans pour connaître des infractions.
PERSONNE1.) déclare se rapporter à prudence du tribunal.
Il convient de rappeler que si l’article 139 du code de procédure pénale dispose que les juges de paix
connaîtront « exclusivement des contraventions commises dans l’étendue du canton », l’article 3 de
la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en
matière répressive dispose que sont « concurremment compétents le tribunal de police du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où il a été trouvé ».
PERSONNE1.) résidant à ADRESSE3.), le critère du lieu de résidence est inopérant pour attribuer
compétence territoriale au tribunal de police de céans.
L’auteur du procès-verbal dressé en cause désigne le lieu de constatation des infractions comme suit:
« Der Kontrollposten war in der Baustelle A3 eingerichtet », sans autre précision. Suivant les
renseignements fournis par la représentante du ministère publique, auxquels le tribunal devra se fier
en l’absence d’autre élément objectif résultant du dossier répressif, le poste de contrôle de la vitesse
était installé à proximité immédiate du chantier du nouveau pont ferroviaire enjambant l’autoroute A3
et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Hesperange, sis dans le canton de
Luxembourg, partant dans le ressort du tribunal de police de Luxembourg.
Aucun autre critère de compétence territoriale n’ayant vocation à s’appliquer, le tribunal de police de
céans doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître des poursuites engagées par le
ministère public contre PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le mandataire du prévenu entendu en les explications
et moyens de défense de ce dernier:
se déclare territorialement incompétent pour connaître des poursuites engagées par le ministère
public contre PERSONNE1.);
laisse les frais à charge de l’Etat.
Le tout par application de l’article 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire, de l’article 3 de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017
renforçant les garanties procédurales en matière pénale ainsi que des articles 3-8, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.