Luxembourg court convicts defendant of fraud and money laundering, imposing 18 months prison and confiscating illicit assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and related offenses, sentencing him to 18 months in prison while acquitting him of other charges. The court relied on genetic expert reports and witness testimonies to establish the material facts of the crime. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and have his seized assets confiscated as proceeds of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 505, 506-1 du Code pénal; When multiple offenses are proven, the court convicts on established facts and imposes the heaviest penalty, ordering confiscation of assets derived from the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1359/2023 not.: 2341/23/CD
Ex.p. 1x
(confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 3 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
en infraction principalement aux articles 461 et 463 du Code pénal, sinon à l’article 505
du Code pénal, sinon à l’article 508 du Code pénal, en infraction à l’article 496 du Code
pénal, en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, en infraction aux articles 51,
461 et 467 du Code pénal et en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
2341/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique P00492301 du 17 février 2023 établi par le Laboratoire
National de Santé et le rapport de mise en correspondance du 21 février 2023 établi par la
Police Judiciaire, Section Police Scientifique.
Vu l’ordonnance de renvoi n°250/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions
principalement aux articles 461 et 463, sinon à l’article 505 du Code pénal, sinon à l’article
508 du Code pénal, d’infraction à l’article 409 du Code pénal, d’infraction aux articles 51, 463
et 467 du Code pénal, d’infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal et d’infraction à l’article
506 du Code pénal.
Vu la citation du 3 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub I. au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir, entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.), dans la voiture AUDI
A4, immatriculée NUMERO1.), principalement soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), deux cartes bancaires VISA de la
banque SOCIETE1.) émises à son nom, ainsi que son permis de conduire, partant des choses
appartenant à autrui.
À titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
détenu deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.), dont le titulaire est
PERSONNE4.), préqualifié, ainsi que son permis de conduire, partant des objets enlevés ou
obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol.
À titre plus subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, trouvé ou obtenu par hasard la possession de deux cartes bancaires VISA de la banque
SOCIETE1.), dont le titulaire est PERSONNE4.), préqualifié, ainsi que son permis de
conduire, partant des choses mobilières appartenant à autrui et de les avoir frauduleusement
celées.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) de s'être fait remettre, le 4
janvier 2023 entre 6.59 heures et 7.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence
SOCIETE2.), dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, une bouteille de
Whisky, un pain au chocolat, un croissant, un litre de lait fermenté, du raisin, de la « Vache qui
rit », des crevettes roses, un sandwich triangle au poulet, un article inconnu à 0,10 euro, six
paquets de cigarettes de la marque MALBORO et un café, le tout pour une valeur totale de
99,47 euros (payé en six fois), en employant des manœuvres frauduleuses, consistant à se
présenter comme titulaire légitime de deux cartes bancaires émises au nom de PERSONNE4.),
préqualifié, et en faisant usage des prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de
l'employé de la station essence SOCIETE2.).
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le 9
janvier 2023, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi
qu’à un endroit non autrement déterminé situé probablement en Belgique, principalement
soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire VISA
de la banque SOCIETE3.) à son nom,
-
PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de la
banque SOCIETE4.) à son nom,
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires
MAESTRO de la banque SOCIETE5.) à son nom,
-
PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires
VISA de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque
SOCIETE7.), à son nom,
-
PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.) à son
nom,
partant des choses appartenant à autrui.
À titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
détenu les cartes bancaires précitées, appartenant à PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, partant des objets enlevés ou
obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol.
À titre plus subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, trouvé ou obtenu par hasard la possession des cartes bancaires précitées, appartenant à
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
préqualifiés, partant des choses mobilières appartenant à autrui, et de les avoir frauduleusement
celées.
Le Ministère Public reproche sub IV. au prévenu PERSONNE1.) de s'être fait remettre, le 17
janvier 2023 entre 6.18 heures et 6.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE9.), dans le magasin SOCIETE9.), dans le but de s'approprier une
chose appartenant à autrui, dix paquets de cigarettes de la marque MALBORO, pour une valeur
totale de 100 euros (payés en deux fois : 2 x 50 euros), en employant des manœuvres
frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au
nom de PERSONNE5.), préqualifié, et en faisant usage de la prédite carte bancaire pour abuser
de la confiance de l'employé du magasin,
Le Ministère Public reproche sub V. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir tenté de se faire
remettre, le 17 janvier 2023 vers 07.10 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence
SOCIETE2.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, une bouteille de Gin
de la marque HENDRICKS et un paquet de cigarettes de la marque MALBORO, en employant
des manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime des cartes
bancaires libellées sub III., soit des cartes bancaires appartenant à autrui, et en faisant usage
des prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de l’employé de la station essence
SOCIETE2.), tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur à savoir que les transactions furent refusées.
Le Ministère Public reproche sub VI. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2023
entre 6.35 heures et 7.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.), à
L-ADRESSE11.), auprès du distributeur de billets (ATM 171) de la banque SOCIETE11.), et
à L-ADRESSE12.), auprès du distributeur de billets (ATM 245) de la SOCIETE1.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, des sommes d’argent indéterminées, partant
des objets appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été
commise à l’aide de fausses clés, notamment avec les cartes bancaires appartenant à
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
préqualifiés et qu’elle n’a manqué son effet qu’en raison du refus de transactions émis par le
distributeur de billets et de l’arrivée de la Police sur les lieux.
Finalement, le Ministère Public reproche sub VII. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, jusqu’au
17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.), détenu
les objets libellés sub. I à IV. formant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub.
I. à IV. et sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
I. La compétence territoriale du Tribunal
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties » (PERSONNE10.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I,
no. 362).
La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel des cartes bancaires
appartenant à
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.), préqualifiés en Belgique.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des
tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces
exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (PERSONNE10.), op. cit., no. 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et
indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de vol
des cartes bancaires et celle de leur usage et de blanchiment reprochées au prévenu, à les
supposer établies, alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent
de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions
luxembourgeoises pour connaître des infractions reprochées par le Ministère Public s’étant
déroulées en Belgique.
II. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 7 janvier 2023, PERSONNE4.) se rend au poste de police et dépose plainte contre inconnu
pour le vol de son permis de conduire et de ses deux cartes bancaires VISA de la banque
SOCIETE1.), cartes employées à son insu à plusieurs reprises le 4 janvier 2023 à la station
essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE4.). Il tient à mentionner que d’après le profil Facebook
« Walfer News », l’image d’un individu aperçu le 4 janvier 2023 en train de rôder autour de
plusieurs voitures avait été publiée et que d’après lui, ce dernier pouvait correspondre à l’auteur
du vol de son permis de conduire et de ses cartes bancaires dans la mesure où son véhicule était
ce jour-là stationné sur le parking de l’SOCIETE12.) sis à ADRESSE13.) et qu’il avait déposé
son portefeuille, contenant les prédites cartes, dans la boîte à gants de son véhicule.
Le 9 janvier 2023, une patrouille de police se rend à la station essence SOCIETE2.)
susmentionnée en vue de saisir les images des caméras de vidéosurveillance correspondant au
jour et à l’heure à laquelle les cartes bancaires de PERSONNE4.) ont été utilisées à son insu.
Une brève comparaison desdites images avec celles publiées sur le profil Facebook « Walfer
News » laisse paraître une certaine ressemblance au niveau de la tenue vestimentaire portée
par le présumé auteur.
En date du 17 janvier 2023, une patrouille de police est appelée à intervenir auprès de la station
essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE4.) à la suite d’une tentative d’escroquerie. Arrivée sur
les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE3.), responsable de ladite station
essence, qui déclare qu’un individu, connu pour avoir déjà commis des vols au préjudice de
ladite station essence et pour avoir effectué des achats à l’aide de cartes de crédit volées, s’était
présenté vers 7.10 heures devant les caisses enregistreuses et avait tenté de régler ses achats à
l’aide de plusieurs cartes de crédit qu’il tenait dans ses mains. Après plusieurs échecs de
paiement, ledit individu aurait tout simplement quitté les lieux en direction de la ADRESSE4.).
Une recherche policière a permis d’interpeler un individu, correspondant à la description
donnée par PERSONNE3.) et identifié en la personne de PERSONNE1.), devant le distributeur
de billets de la banque SOCIETE10.) situé en bas de l’immeuble du HÔPITAL1.) de la
ADRESSE14.).
Les agents de police reconduisent PERSONNE1.) à la station essence SOCIETE2.) en vue de
le confronter avec les images de caméras de vidéosurveillance. Après avoir visionné lesdites
images, ce dernier est formellement identifié comme étant l’auteur de la tentative
d’escroquerie.
Les agents de police relèvent encore que PERSONNE3.) a tenu à leur faire visionner les images
des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier 2023 et qu’ils ont pu constater que l’individu
figurant sur les images était sans l’ombre d’un doute PERSONNE1.).
La fouille corporelle opérée sur la personne de PERSONNE1.) a permis de saisir, entre autres,
deux tickets de caisses émis par le magasin SOCIETE9.). En revanche, aucune carte de crédit
volée n’a été trouvée en sa possession.
Les agents de police précisent cependant qu’une exploitation sommaire du téléphone portable
de PERSONNE1.) a mis en évidence un « selfie » où celui-ci portait un sweatshirt identique à
celui porté par l’individu figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier
2023.
En chemin vers le poste de police, les agents constatent que PERSONNE1.) ne cessait de
gesticuler avec ses mains derrière son dos. Une fouille opérée au niveau des sièges arrière de
la fourgonnette a permis de saisir plusieurs cartes de crédit dont celle portant les quatre derniers
chiffres suivant NUMERO2.) et à l’aide de laquelle PERSONNE1.) avait effectué les achats
au SOCIETE9.).
Auditionnée le 17 janvier 2023, PERSONNE11.), caissière auprès de SOCIETE9.), déclare
qu’un individu d’origine arabe s’était présenté à sa caisse vers 6.15 heures et qu’il avait payé
à deux reprises et sans contact 10 paquets de cigarettes de la marque MALBORO. Les agents
de police présentent une planche photographique à PERSONNE11.) sur laquelle cette dernière
reconnait formellement PERSONNE1.) en la personne de l’individu ayant effectué l’achat
desdits paquets de cigarettes.
À l’audience du 4 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments consignés
dans les procès-verbaux et rapport de police dressés en cause. À la question de savoir s’il avait
personnellement visionné les images de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.)
du 4 janvier 2023, il a répondu par l’affirmative et a déclaré avoir formellement reconnu
l’individu y figurant en la personne de PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 17
janvier 2023. Il a expliqué connaître PERSONNE1.) pour s’être déjà présenté à plusieurs
reprises à la station essence SOCIETE2.) et y avoir tant commis des vols que régler des achats
à l’aide de carte de crédits volés. Sur question, il a formellement reconnu PERSONNE1.) en la
personne de l’individu figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier
2023.
À la barre, le prévenu a contesté les faits libellés sub I., II. et III. à sa charge. Il a contesté avoir
été en possession tant du permis de conduire que de la carte de crédit émise au nom de
PERSONNE4.) et partant être l’individu figurant sur les images des caméras de
vidéosurveillance du 4 janvier 20203. S’agissant des cartes de crédit retrouvées à l’intérieur de
la fourgonnette, il a expliqué les avoir retrouvés sur la voie publique en Belgique à l’intérieur
d’un paquet de mouchoirs. Pour le surplus, il n’a pas autrement contesté la matérialité des faits
lui reprochés.
III. En droit
Au regard des contestations émises par le prévenu PERSONNE1.) quant aux infractions
libellées sub I., II. et III. à sa charge, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Pour retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel
libellé sub I. et de l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à son encontre, le Ministère Public
s’est appuyé sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.)
du 4 janvier 2023 ainsi que sur les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’après lesquelles ils ont formellement reconnu PERSONNE1.) en la personne de l’individu
figurant sur lesdites images.
Il résulte des images des caméras de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.) du 4
janvier 2023 qu’un individu portant un sweatshirt de couleur noire, brodé de la lettre S de
couleur blanche à hauteur de la poitrine et dont l’intérieur de la capuche est de couleur blanche,
s’est présenté peu avant 7 heures à l’intérieur de la station essence SOCIETE2.). Il résulte
encore desdites images que ledit individu porte une barbe distinctive notamment par son trait
menant de la lèvre inférieure à son menton.
En comparant lesdites images avec le « selfie » retrouvé dans le téléphone portable du prévenu
saisi lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, le Tribunal constate une ressemblance
flagrante entre l’individu figurant sur lesdites images et le prévenu PERSONNE1.) tant au
niveau du sweatshirt que des traits de sa barbe.
A cela s’ajoute que les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formellement reconnu
PERSONNE1.) en la personne de l’individu figurant sur lesdites images.
Les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices
pertinents et concluants emportant l’intime conviction du Tribunal que PERSONNE1.) était
entré en possession, à un moment donné de la carte bancaire émise au nom de PERSONNE4.)
et qu’il en a fait usage à la station essence SOCIETE2.) le 4 janvier 2023.
Le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée
sub II. à sa charge.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) ait été en possession du permis de conduire établi au nom de PERSONNE4.),
de sorte que ledit permis n’est à retenir ni à titre de vol ni à titre de recel, respectivement de
cel.
Le Tribunal relève encore qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif
(observation et constatations policières, enregistrements de caméras de vidéosurveillance,
déclarations de témoins) l’infraction de vol libellée sub I. à titre principal ne saurait être retenue
à charge de PERSONNE1.). De même, au vu des éléments du dossier répressif, l’on ne saurait
reprocher à PERSONNE1.) d’avoir eu connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse
de la prédite carte de crédit, de sorte que l’infraction recel n’est pas non plus à retenir à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
I. entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.), dans la voiture AUDI A4, immatriculée
NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.) (Maroc), deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.) à son nom,
ainsi que son permis de conduire, partant des choses appartenant à autrui,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir détenu deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.), dont le
titulaire est PERSONNE4.), pré-qualifié, ainsi que son permis de conduire, partant des objets
enlevés ou obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol ».
En revanche, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de cel libellée à
titre plus subsidiaire à sa charge dans la mesure où en s’emparant d’une carte de crédit émise à
un nom qui n’était pas le sien, PERSONNE1.) avait nécessairement conscience qu’il
s’appropriait des objets qui ne lui appartenaient pas.
S’agissant de l’infraction libellée sub III. à sa charge, le Tribunal renvoi à ses développements
ci-dessus et retient que PERSONNE1.) ne saurait faire l’objet d’une condamnation du chef de
vol en l’absence d’un quelconque élément de preuve figurant au dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
III. depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 9 janvier 2023, jusqu’au 17 janvier
2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à un endroit non autrement
déterminé situé probablement en Belgique, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes et plus précises,
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire VISA de
la banque SOCIETE3.) à son nom,
-
PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de la
banque SOCIETE4.) à son nom,
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires
MAESTRO de la banque SOCIETE5.) à son nom,
-
PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires VISA
de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque
SOCIETE7.), à son nom,
-
PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.) à son
nom,
-
partant des choses appartenant à autrui ».
À l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir trouvé les cartes de crédit
litigieuses sur la voie publique emballées à l’intérieur d’un paquet de mouchoirs.
L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un
crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre
1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de
l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre
1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un
crime ou d’un délit,
2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse
de l’objet.
En ce qui concerne l’élément matériel du recel, il ressort du dossier répressif et de l’aveu du
prévenu qu’il a détenu les cartes de crédit litigieuses qu’il avait, d’après ses dires, trouvées
dans la rue.
L’élément matériel de l’infraction est partant donné.
Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des
constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de
la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis
(CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance
licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du
prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de
livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des
marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND,
Traité pratique de Droit Criminel, I, 4e édition, p. 462 et 463).
Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend
possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, Editions Larcier, 2008, p. 494).
Au vu du nombre élevé de cartes de crédit, toutes émises à des noms distincts, et contenues
dans un paquet de mouchoirs, PERSONNE1.) ne pouvait ignorer, en entrant en leur possession,
qu’elles constituaient le fruit d’une infraction, partant avait une origine illicite.
L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de recel libellée sub III. à titre
subsidiaire à sa charge.
Pour le surplus, au vu des constatations et investigations policières consignées dans les procès-
verbaux et rapport dressés en cause, des déclarations des divers témoins entendus dans le cadre
de la présente affaire, des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, du
résultat de la fouille opérée dans la fourgonnette et de la fouille corporelle opérée sur la
personne du prévenu, ainsi que de ses aveux partiels, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans
les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser que l’infraction de blanchiment-
détention libellée sub VII. ne saurait être retenue qu’à l’égard des infractions d’escroqueries
retenues sub II. et sub IV. dans le chef de PERSONNE1.) dans la mesure où les infractions de
recel, de cel, de tentatives d’escroquerie et de tentatives de vol à l’aide de fausses clés ne sont
pas prévues comme infraction primaire au blanchiment et qu’elles ne rentrent pas non plus dans
la catégorie d’une « infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur
à 6 mois ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.),
en infraction de l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,
en l’espèce, ayant trouvé deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.) émises
au nom de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), partant des choses
mobilières appartenant à autrui, de les avoir frauduleusement celées,
II. le 4 janvier 2023 entre 6.59 heures et 7.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station
essence SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait
remettre une bouteille de Whisky, un pain au chocolat, un croissant, un litre de lait
fermenté, du raisin, de la « Vache qui rit », des crevettes roses, un sandwich triangle
poulet, un article inconnu à 0,10 euro, six paquets de cigarettes de la marque MALBORO
et un café, le tout pour une valeur totale de 99,47 euros (payé en six fois), en employant
des manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime de deux
cartes bancaires émises au nom de PERSONNE4.), préqualifié, et en faisant usage des
prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de l'employé de la station essence
SOCIETE2.),
III. depuis le 9 janvier 2023, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, ainsi qu’à un endroit non autrement déterminé situé probablement en
Belgique,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir détenu les cartes bancaires suivantes :
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire
VISA de la banque SOCIETE3.) émise à son nom,
-
PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de
la banque SOCIETE4.) émise à son nom,
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires
MAESTRO de la banque SOCIETE5.) émises à son nom,
-
PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires
VISA de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque
SOCIETE7.), émises à son nom,
-
PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.)
émise à son nom,
partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol,
IV. le 17 janvier 2023 entre 6.18 heures et 6.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), dans le magasin SOCIETE9.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait
remettre dix paquets de cigarettes de la marque MALBORO, pour une valeur totale de
100 euros (payés en deux fois : 2 x 50 euros), en employant des manœuvres frauduleuses,
consistant à se présenter comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de
PERSONNE5.), préqualifié, et en faisant usage de la prédite carte bancaire pour abuser
de la confiance de l'employé dudit magasin,
V. le 17 janvier 2023, vers 7.10 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence
SOCIETE2.),
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la
confiance d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de
se faire remettre une bouteille de Gin de la marque HENDRICKS et un paquet de
cigarettes de la marque MALBORO, en employant des manœuvres frauduleuses,
consistant à se présenter comme titulaire légitime des cartes bancaires libellées sub III.,
soit des cartes bancaires appartenant à autrui, et en faisant usage des prédites cartes
bancaires pour abuser de la confiance de l’employé de la station essence SOCIETE2.),
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir que les transactions furent refusées,
VI. le 17 janvier 2023 entre 6.35 heures et 7.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM
89) de la banque SOCIETE10.), à L-ADRESSE11.), auprès du distributeur de billets
(ATM 171) de la banque SOCIETE11.), et à L-ADRESSE12.), auprès du distributeur de
billets (ATM 245) de la banque SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, des
sommes indéterminées d’argent, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses
clés, notamment avec les cartes bancaires appartenant à PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés,
que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, les tentatives ont été suspendues et ont manqué leur effet à la suite du refus
de transactions du distributeur de billets, ainsi que par l’arrivée de la Police sur les lieux,
VII. depuis un temps non prescrit, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de
billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1),
d’avoir détenu les objets libellés sub II et sub IV. formant le produit direct des infractions
sub II et sub IV., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des
infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les
infractions d’escroquerie retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvant encore en concours
idéal avec l’infraction de blanchiment-détention retenue à son encontre.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La tentative de vol qualifié est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la
peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement
de trois mois au moins.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les infractions à l’article 496 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de quatre mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée, à savoir
d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’un emprisonnement de quinze jours à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie et de tentative
d’escroquerie.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre du prévenu, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Eu égard à l’inscription figurant au casier judiciaire du prévenu et notamment à sa
condamnation en 2021 à une peine d’emprisonnement ferme, tout aménagement de la peine est
légalement exclu.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer une peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant le produit des infractions
d’escroquerie retenues et par mesure de sûreté, de l’argent et des objets saisis suivant procès-
verbal n° JDA-127278-5 du 17 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre
de PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 2.288,51 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA-127278-5 du 17
janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 463, 467, 496, 505, 506-1 et
508 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.