Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1359 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraud and money laundering, imposing 18 months prison and confiscating illicit assets.

Numéro de cause TAL9_1359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and related offenses, sentencing him to 18 months in prison while acquitting him of other charges. The court relied on genetic expert reports and witness testimonies to establish the material facts of the crime. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and have his seized assets confiscated as proceeds of the crime.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 505, 506-1 du Code pénal; When multiple offenses are proven, the court convicts on established facts and imposes the heaviest penalty, ordering confiscation of assets derived from the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction money laundering asset confiscation genetic evidence prison sentence Luxembourg penal code proceeds of crime poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 505, 506-1, 508 du Code pénal
Articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 505 du Code pénal
principalement aux articles 461 et 463, sinon à l’article 505 du Code pénal, sinon à l’article
article 508 du Code pénal
du Code pénal, sinon à l’article 508 du Code pénal, en infraction à l’article 496 du Code
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 409 du Code pénal
508 du Code pénal, d’infraction à l’article 409 du Code pénal, d’infraction aux articles 51, 463
article 506 du Code pénal
461 et 467 du Code pénal et en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
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Texte complet

Jugt n° 1359/2023 not.: 2341/23/CD

Ex.p. 1x

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 3 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

en infraction principalement aux articles 461 et 463 du Code pénal, sinon à l’article 505

du Code pénal, sinon à l’article 508 du Code pénal, en infraction à l’article 496 du Code

pénal, en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, en infraction aux articles 51,

461 et 467 du Code pénal et en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.

À cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

2341/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique P00492301 du 17 février 2023 établi par le Laboratoire

National de Santé et le rapport de mise en correspondance du 21 février 2023 établi par la

Police Judiciaire, Section Police Scientifique.

Vu l’ordonnance de renvoi n°250/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions

principalement aux articles 461 et 463, sinon à l’article 505 du Code pénal, sinon à l’article

508 du Code pénal, d’infraction à l’article 409 du Code pénal, d’infraction aux articles 51, 463

et 467 du Code pénal, d’infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal et d’infraction à l’article

506 du Code pénal.

Vu la citation du 3 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub I. au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir, entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.), dans la voiture AUDI

A4, immatriculée NUMERO1.), principalement soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), deux cartes bancaires VISA de la

banque SOCIETE1.) émises à son nom, ainsi que son permis de conduire, partant des choses

appartenant à autrui.

À titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

détenu deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.), dont le titulaire est

PERSONNE4.), préqualifié, ainsi que son permis de conduire, partant des objets enlevés ou

obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol.

À titre plus subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieu, trouvé ou obtenu par hasard la possession de deux cartes bancaires VISA de la banque

SOCIETE1.), dont le titulaire est PERSONNE4.), préqualifié, ainsi que son permis de

conduire, partant des choses mobilières appartenant à autrui et de les avoir frauduleusement

celées.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) de s'être fait remettre, le 4

janvier 2023 entre 6.59 heures et 7.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence

SOCIETE2.), dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, une bouteille de

Whisky, un pain au chocolat, un croissant, un litre de lait fermenté, du raisin, de la « Vache qui

rit », des crevettes roses, un sandwich triangle au poulet, un article inconnu à 0,10 euro, six

paquets de cigarettes de la marque MALBORO et un café, le tout pour une valeur totale de

99,47 euros (payé en six fois), en employant des manœuvres frauduleuses, consistant à se

présenter comme titulaire légitime de deux cartes bancaires émises au nom de PERSONNE4.),

préqualifié, et en faisant usage des prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de

l'employé de la station essence SOCIETE2.).

Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le 9

janvier 2023, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi

qu’à un endroit non autrement déterminé situé probablement en Belgique, principalement

soustrait frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire VISA

de la banque SOCIETE3.) à son nom,

-

PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de la

banque SOCIETE4.) à son nom,

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires

MAESTRO de la banque SOCIETE5.) à son nom,

-

PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires

VISA de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque

SOCIETE7.), à son nom,

-

PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.) à son

nom,

partant des choses appartenant à autrui.

À titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

détenu les cartes bancaires précitées, appartenant à PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, partant des objets enlevés ou

obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol.

À titre plus subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieu, trouvé ou obtenu par hasard la possession des cartes bancaires précitées, appartenant à

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.),

préqualifiés, partant des choses mobilières appartenant à autrui, et de les avoir frauduleusement

celées.

Le Ministère Public reproche sub IV. au prévenu PERSONNE1.) de s'être fait remettre, le 17

janvier 2023 entre 6.18 heures et 6.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE9.), dans le magasin SOCIETE9.), dans le but de s'approprier une

chose appartenant à autrui, dix paquets de cigarettes de la marque MALBORO, pour une valeur

totale de 100 euros (payés en deux fois : 2 x 50 euros), en employant des manœuvres

frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au

nom de PERSONNE5.), préqualifié, et en faisant usage de la prédite carte bancaire pour abuser

de la confiance de l'employé du magasin,

Le Ministère Public reproche sub V. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir tenté de se faire

remettre, le 17 janvier 2023 vers 07.10 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence

SOCIETE2.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, une bouteille de Gin

de la marque HENDRICKS et un paquet de cigarettes de la marque MALBORO, en employant

des manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime des cartes

bancaires libellées sub III., soit des cartes bancaires appartenant à autrui, et en faisant usage

des prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de l’employé de la station essence

SOCIETE2.), tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes

de la volonté de son auteur à savoir que les transactions furent refusées.

Le Ministère Public reproche sub VI. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2023

entre 6.35 heures et 7.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.), à

L-ADRESSE11.), auprès du distributeur de billets (ATM 171) de la banque SOCIETE11.), et

à L-ADRESSE12.), auprès du distributeur de billets (ATM 245) de la SOCIETE1.), tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, des sommes d’argent indéterminées, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été

commise à l’aide de fausses clés, notamment avec les cartes bancaires appartenant à

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.),

préqualifiés et qu’elle n’a manqué son effet qu’en raison du refus de transactions émis par le

distributeur de billets et de l’arrivée de la Police sur les lieux.

Finalement, le Ministère Public reproche sub VII. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, jusqu’au

17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.), détenu

les objets libellés sub. I à IV. formant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub.

I. à IV. et sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

I. La compétence territoriale du Tribunal

Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence

des parties » (PERSONNE10.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I,

no. 362).

La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché

au prévenu d’avoir commis l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel des cartes bancaires

appartenant à

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.), préqualifiés en Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des

tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces

exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (PERSONNE10.), op. cit., no. 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et

indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.).

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de vol

des cartes bancaires et celle de leur usage et de blanchiment reprochées au prévenu, à les

supposer établies, alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent

de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions

luxembourgeoises pour connaître des infractions reprochées par le Ministère Public s’étant

déroulées en Belgique.

II. Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 7 janvier 2023, PERSONNE4.) se rend au poste de police et dépose plainte contre inconnu

pour le vol de son permis de conduire et de ses deux cartes bancaires VISA de la banque

SOCIETE1.), cartes employées à son insu à plusieurs reprises le 4 janvier 2023 à la station

essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE4.). Il tient à mentionner que d’après le profil Facebook

« Walfer News », l’image d’un individu aperçu le 4 janvier 2023 en train de rôder autour de

plusieurs voitures avait été publiée et que d’après lui, ce dernier pouvait correspondre à l’auteur

du vol de son permis de conduire et de ses cartes bancaires dans la mesure où son véhicule était

ce jour-là stationné sur le parking de l’SOCIETE12.) sis à ADRESSE13.) et qu’il avait déposé

son portefeuille, contenant les prédites cartes, dans la boîte à gants de son véhicule.

Le 9 janvier 2023, une patrouille de police se rend à la station essence SOCIETE2.)

susmentionnée en vue de saisir les images des caméras de vidéosurveillance correspondant au

jour et à l’heure à laquelle les cartes bancaires de PERSONNE4.) ont été utilisées à son insu.

Une brève comparaison desdites images avec celles publiées sur le profil Facebook « Walfer

News » laisse paraître une certaine ressemblance au niveau de la tenue vestimentaire portée

par le présumé auteur.

En date du 17 janvier 2023, une patrouille de police est appelée à intervenir auprès de la station

essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE4.) à la suite d’une tentative d’escroquerie. Arrivée sur

les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE3.), responsable de ladite station

essence, qui déclare qu’un individu, connu pour avoir déjà commis des vols au préjudice de

ladite station essence et pour avoir effectué des achats à l’aide de cartes de crédit volées, s’était

présenté vers 7.10 heures devant les caisses enregistreuses et avait tenté de régler ses achats à

l’aide de plusieurs cartes de crédit qu’il tenait dans ses mains. Après plusieurs échecs de

paiement, ledit individu aurait tout simplement quitté les lieux en direction de la ADRESSE4.).

Une recherche policière a permis d’interpeler un individu, correspondant à la description

donnée par PERSONNE3.) et identifié en la personne de PERSONNE1.), devant le distributeur

de billets de la banque SOCIETE10.) situé en bas de l’immeuble du HÔPITAL1.) de la

ADRESSE14.).

Les agents de police reconduisent PERSONNE1.) à la station essence SOCIETE2.) en vue de

le confronter avec les images de caméras de vidéosurveillance. Après avoir visionné lesdites

images, ce dernier est formellement identifié comme étant l’auteur de la tentative

d’escroquerie.

Les agents de police relèvent encore que PERSONNE3.) a tenu à leur faire visionner les images

des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier 2023 et qu’ils ont pu constater que l’individu

figurant sur les images était sans l’ombre d’un doute PERSONNE1.).

La fouille corporelle opérée sur la personne de PERSONNE1.) a permis de saisir, entre autres,

deux tickets de caisses émis par le magasin SOCIETE9.). En revanche, aucune carte de crédit

volée n’a été trouvée en sa possession.

Les agents de police précisent cependant qu’une exploitation sommaire du téléphone portable

de PERSONNE1.) a mis en évidence un « selfie » où celui-ci portait un sweatshirt identique à

celui porté par l’individu figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier

2023.

En chemin vers le poste de police, les agents constatent que PERSONNE1.) ne cessait de

gesticuler avec ses mains derrière son dos. Une fouille opérée au niveau des sièges arrière de

la fourgonnette a permis de saisir plusieurs cartes de crédit dont celle portant les quatre derniers

chiffres suivant NUMERO2.) et à l’aide de laquelle PERSONNE1.) avait effectué les achats

au SOCIETE9.).

Auditionnée le 17 janvier 2023, PERSONNE11.), caissière auprès de SOCIETE9.), déclare

qu’un individu d’origine arabe s’était présenté à sa caisse vers 6.15 heures et qu’il avait payé

à deux reprises et sans contact 10 paquets de cigarettes de la marque MALBORO. Les agents

de police présentent une planche photographique à PERSONNE11.) sur laquelle cette dernière

reconnait formellement PERSONNE1.) en la personne de l’individu ayant effectué l’achat

desdits paquets de cigarettes.

À l’audience du 4 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments consignés

dans les procès-verbaux et rapport de police dressés en cause. À la question de savoir s’il avait

personnellement visionné les images de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.)

du 4 janvier 2023, il a répondu par l’affirmative et a déclaré avoir formellement reconnu

l’individu y figurant en la personne de PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 17

janvier 2023. Il a expliqué connaître PERSONNE1.) pour s’être déjà présenté à plusieurs

reprises à la station essence SOCIETE2.) et y avoir tant commis des vols que régler des achats

à l’aide de carte de crédits volés. Sur question, il a formellement reconnu PERSONNE1.) en la

personne de l’individu figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance du 4 janvier

2023.

À la barre, le prévenu a contesté les faits libellés sub I., II. et III. à sa charge. Il a contesté avoir

été en possession tant du permis de conduire que de la carte de crédit émise au nom de

PERSONNE4.) et partant être l’individu figurant sur les images des caméras de

vidéosurveillance du 4 janvier 20203. S’agissant des cartes de crédit retrouvées à l’intérieur de

la fourgonnette, il a expliqué les avoir retrouvés sur la voie publique en Belgique à l’intérieur

d’un paquet de mouchoirs. Pour le surplus, il n’a pas autrement contesté la matérialité des faits

lui reprochés.

III. En droit

Au regard des contestations émises par le prévenu PERSONNE1.) quant aux infractions

libellées sub I., II. et III. à sa charge, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif

apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Pour retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel

libellé sub I. et de l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à son encontre, le Ministère Public

s’est appuyé sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.)

du 4 janvier 2023 ainsi que sur les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d’après lesquelles ils ont formellement reconnu PERSONNE1.) en la personne de l’individu

figurant sur lesdites images.

Il résulte des images des caméras de vidéosurveillance de la station essence SOCIETE2.) du 4

janvier 2023 qu’un individu portant un sweatshirt de couleur noire, brodé de la lettre S de

couleur blanche à hauteur de la poitrine et dont l’intérieur de la capuche est de couleur blanche,

s’est présenté peu avant 7 heures à l’intérieur de la station essence SOCIETE2.). Il résulte

encore desdites images que ledit individu porte une barbe distinctive notamment par son trait

menant de la lèvre inférieure à son menton.

En comparant lesdites images avec le « selfie » retrouvé dans le téléphone portable du prévenu

saisi lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, le Tribunal constate une ressemblance

flagrante entre l’individu figurant sur lesdites images et le prévenu PERSONNE1.) tant au

niveau du sweatshirt que des traits de sa barbe.

A cela s’ajoute que les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formellement reconnu

PERSONNE1.) en la personne de l’individu figurant sur lesdites images.

Les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices

pertinents et concluants emportant l’intime conviction du Tribunal que PERSONNE1.) était

entré en possession, à un moment donné de la carte bancaire émise au nom de PERSONNE4.)

et qu’il en a fait usage à la station essence SOCIETE2.) le 4 janvier 2023.

Le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée

sub II. à sa charge.

Toutefois, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

PERSONNE1.) ait été en possession du permis de conduire établi au nom de PERSONNE4.),

de sorte que ledit permis n’est à retenir ni à titre de vol ni à titre de recel, respectivement de

cel.

Le Tribunal relève encore qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif

(observation et constatations policières, enregistrements de caméras de vidéosurveillance,

déclarations de témoins) l’infraction de vol libellée sub I. à titre principal ne saurait être retenue

à charge de PERSONNE1.). De même, au vu des éléments du dossier répressif, l’on ne saurait

reprocher à PERSONNE1.) d’avoir eu connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse

de la prédite carte de crédit, de sorte que l’infraction recel n’est pas non plus à retenir à son

encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.), dans la voiture AUDI A4, immatriculée

NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.)

à ADRESSE3.) (Maroc), deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.) à son nom,

ainsi que son permis de conduire, partant des choses appartenant à autrui,

subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir détenu deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.), dont le

titulaire est PERSONNE4.), pré-qualifié, ainsi que son permis de conduire, partant des objets

enlevés ou obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol ».

En revanche, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de cel libellée à

titre plus subsidiaire à sa charge dans la mesure où en s’emparant d’une carte de crédit émise à

un nom qui n’était pas le sien, PERSONNE1.) avait nécessairement conscience qu’il

s’appropriait des objets qui ne lui appartenaient pas.

S’agissant de l’infraction libellée sub III. à sa charge, le Tribunal renvoi à ses développements

ci-dessus et retient que PERSONNE1.) ne saurait faire l’objet d’une condamnation du chef de

vol en l’absence d’un quelconque élément de preuve figurant au dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

III. depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 9 janvier 2023, jusqu’au 17 janvier

2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à un endroit non autrement

déterminé situé probablement en Belgique, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire VISA de

la banque SOCIETE3.) à son nom,

-

PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de la

banque SOCIETE4.) à son nom,

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires

MAESTRO de la banque SOCIETE5.) à son nom,

-

PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires VISA

de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque

SOCIETE7.), à son nom,

-

PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.) à son

nom,

-

partant des choses appartenant à autrui ».

À l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir trouvé les cartes de crédit

litigieuses sur la voie publique emballées à l’intérieur d’un paquet de mouchoirs.

L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un

crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre

1987, n° 2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de

l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre

1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).

L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :

1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un

crime ou d’un délit,

2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse

de l’objet.

En ce qui concerne l’élément matériel du recel, il ressort du dossier répressif et de l’aveu du

prévenu qu’il a détenu les cartes de crédit litigieuses qu’il avait, d’après ses dires, trouvées

dans la rue.

L’élément matériel de l’infraction est partant donné.

Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des

constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de

la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis

(CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance

licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du

prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de

livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des

marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND,

Traité pratique de Droit Criminel, I, 4e édition, p. 462 et 463).

Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend

possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, Editions Larcier, 2008, p. 494).

Au vu du nombre élevé de cartes de crédit, toutes émises à des noms distincts, et contenues

dans un paquet de mouchoirs, PERSONNE1.) ne pouvait ignorer, en entrant en leur possession,

qu’elles constituaient le fruit d’une infraction, partant avait une origine illicite.

L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de recel libellée sub III. à titre

subsidiaire à sa charge.

Pour le surplus, au vu des constatations et investigations policières consignées dans les procès-

verbaux et rapport dressés en cause, des déclarations des divers témoins entendus dans le cadre

de la présente affaire, des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, du

résultat de la fouille opérée dans la fourgonnette et de la fouille corporelle opérée sur la

personne du prévenu, ainsi que de ses aveux partiels, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans

les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser que l’infraction de blanchiment-

détention libellée sub VII. ne saurait être retenue qu’à l’égard des infractions d’escroqueries

retenues sub II. et sub IV. dans le chef de PERSONNE1.) dans la mesure où les infractions de

recel, de cel, de tentatives d’escroquerie et de tentatives de vol à l’aide de fausses clés ne sont

pas prévues comme infraction primaire au blanchiment et qu’elles ne rentrent pas non plus dans

la catégorie d’une « infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur

à 6 mois ».

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 2 et le 4 janvier 2023, à L-ADRESSE2.),

en infraction de l’article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,

en l’espèce, ayant trouvé deux cartes bancaires VISA de la banque SOCIETE1.) émises

au nom de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), partant des choses

mobilières appartenant à autrui, de les avoir frauduleusement celées,

II. le 4 janvier 2023 entre 6.59 heures et 7.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station

essence SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait

remettre une bouteille de Whisky, un pain au chocolat, un croissant, un litre de lait

fermenté, du raisin, de la « Vache qui rit », des crevettes roses, un sandwich triangle

poulet, un article inconnu à 0,10 euro, six paquets de cigarettes de la marque MALBORO

et un café, le tout pour une valeur totale de 99,47 euros (payé en six fois), en employant

des manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme titulaire légitime de deux

cartes bancaires émises au nom de PERSONNE4.), préqualifié, et en faisant usage des

prédites cartes bancaires pour abuser de la confiance de l'employé de la station essence

SOCIETE2.),

III. depuis le 9 janvier 2023, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, ainsi qu’à un endroit non autrement déterminé situé probablement en

Belgique,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir détenu les cartes bancaires suivantes :

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique), une carte bancaire

VISA de la banque SOCIETE3.) émise à son nom,

-

PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), une carte MAESTRO de

la banque SOCIETE4.) émise à son nom,

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.) (Belgique), deux cartes bancaires

MAESTRO de la banque SOCIETE5.) émises à son nom,

-

PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), deux cartes bancaires

VISA de la banque SOCIETE6.), ainsi qu’une carte bancaire VISA de la banque

SOCIETE7.), émises à son nom,

-

PERSONNE9.), une carte bancaire MASTERCARD de la banque SOCIETE8.)

émise à son nom,

partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un délit, notamment d’un vol,

IV. le 17 janvier 2023 entre 6.18 heures et 6.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), dans le magasin SOCIETE9.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait

remettre dix paquets de cigarettes de la marque MALBORO, pour une valeur totale de

100 euros (payés en deux fois : 2 x 50 euros), en employant des manœuvres frauduleuses,

consistant à se présenter comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE5.), préqualifié, et en faisant usage de la prédite carte bancaire pour abuser

de la confiance de l'employé dudit magasin,

V. le 17 janvier 2023, vers 7.10 heures, à L-ADRESSE4.), dans la station essence

SOCIETE2.),

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire

remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la

confiance d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de

se faire remettre une bouteille de Gin de la marque HENDRICKS et un paquet de

cigarettes de la marque MALBORO, en employant des manœuvres frauduleuses,

consistant à se présenter comme titulaire légitime des cartes bancaires libellées sub III.,

soit des cartes bancaires appartenant à autrui, et en faisant usage des prédites cartes

bancaires pour abuser de la confiance de l’employé de la station essence SOCIETE2.),

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir que les transactions furent refusées,

VI. le 17 janvier 2023 entre 6.35 heures et 7.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de billets (ATM

89) de la banque SOCIETE10.), à L-ADRESSE11.), auprès du distributeur de billets

(ATM 171) de la banque SOCIETE11.), et à L-ADRESSE12.), auprès du distributeur de

billets (ATM 245) de la banque SOCIETE1.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés, des

sommes indéterminées d’argent, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses

clés, notamment avec les cartes bancaires appartenant à PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés,

que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, les tentatives ont été suspendues et ont manqué leur effet à la suite du refus

de transactions du distributeur de billets, ainsi que par l’arrivée de la Police sur les lieux,

VII. depuis un temps non prescrit, jusqu’au 17 janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), auprès du distributeur de

billets (ATM 89) de la banque SOCIETE10.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et

le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1),

d’avoir détenu les objets libellés sub II et sub IV. formant le produit direct des infractions

sub II et sub IV., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des

infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les

infractions d’escroquerie retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvant encore en concours

idéal avec l’infraction de blanchiment-détention retenue à son encontre.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La tentative de vol qualifié est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la

peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement

de trois mois au moins.

L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Les infractions à l’article 496 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de quatre mois

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée, à savoir

d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’un emprisonnement de quinze jours à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie et de tentative

d’escroquerie.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre du prévenu, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Eu égard à l’inscription figurant au casier judiciaire du prévenu et notamment à sa

condamnation en 2021 à une peine d’emprisonnement ferme, tout aménagement de la peine est

légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application

de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer une peine d’amende à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant le produit des infractions

d’escroquerie retenues et par mesure de sûreté, de l’argent et des objets saisis suivant procès-

verbal n° JDA-127278-5 du 17 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre

de PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 2.288,51 euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA-127278-5 du 17

janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 51, 52, 60, 65, 463, 467, 496, 505, 506-1 et

508 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.