Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1358 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and damages, partially awarding civil compensation to private parties.

Numéro de cause TAL9_1358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and related offenses, sentencing him to 24 months imprisonment and ordering him to pay prosecution costs. In the civil phase, the court declared the claims of one private party admissible and awarded €1,500 for material damage, while dismissing the other party's claim regarding vehicle parts but upholding a separate claim for stolen wine totaling €1,404.56. The decision was based on the evidence presented during the trial and the specific findings of fact regarding the value of stolen goods and the validity of the civil claims.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467, 484 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of theft and order civil compensation where the material damage is proven, while dismissing claims lacking sufficient evidence of loss or value.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction material damage civil compensation stolen goods prosecution costs private parties judicial assessment poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461, 463, 467, 484 et 506-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
pénal, subsidiairement : infraction à l’article 545 du Code pénal ;
article 506-1 du Code pénal
ADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu les produits directs des
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, les vols qualifiés sont punis de la réclusion de cinq à
article 74 du Code pénal
de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
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Texte complet

Jugt n°1358/2023

not. 21423/21/CD

not. 32889/21/CD

not. 3800/22/CD

not. 15828/22/CD

(jonction)

Ex.p. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

- p r é v e n u -

en présence de :

1)

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE3.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 18 avril 2023 et 19 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 4 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

not. 21423/21/CD : infraction aux articles 51, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal ;

not. 32889/21/CD : infraction aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal ;

not. 3800/22/CD : principalement : infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code

pénal, subsidiairement : infraction à l’article 545 du Code pénal ;

not. 15828/22/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous les notices numéros

21423/21/CD, 32889/21/CD, 3800/22/CD et 15828/22/CD et notamment les procès-verbaux

et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 318/23 (not. 21423/21/CD) rendue le 8 février 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 80/23 (32889/21/CD) rendue le 22 mars 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu les citations à prévenu du 18 janvier 2023 (not. 21423/21/CD) et 19 janvier 2023 (not.

32889/21/CD, not. 3800/22/CD et not. 15828/22/CD), régulièrement notifiées au prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 21423/21/CD, 32889/21/CD,

3800/22/CD et 15828/22/CD.

AU PENAL

Quant à la notice numéro 21423/21/CD

Le Ministère Public reproche sub I) 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 6 avril 2021 vers

14.00 heures et le 7 avril 2021 vers 10.00 heures, à ADRESSE4.), en infraction aux articles

461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE5.), née le DATE2.), six bouteilles de Porto, huit bouteilles de crémant, deux

bouteilles d’eau-de-vie, une boîte de crément, un set de raclette,

-

PERSONNE6.), né le DATE3.), deux valises et 40 bouteilles de vin rouge et de vin blanc,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

escaladant la grille menant à la buanderie de l’immeuble et en forçant les portes des caves

respectives, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub I) 2. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 27 septembre 2021

vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021 vers 18.30 heures, à ADRESSE5.), dans la résidence

« ADRESSE6.) », en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, soustrait

frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE7.), né le DATE4.), notamment une valise de couleur orange et une valise de

couleur brune,

-

PERSONNE8.), né le DATE5.), notamment une perceuse, une tronçonneuse et une scie

sauteuse,

-

PERSONNE9.), né le DATE6.), notamment une bouteille de champagne,

-

PERSONNE10.), née le DATE7.), notamment un téléviseur de la marque SAMSUNG de

couleur noire et un lecteur DVD de la marque PHILIPS,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub II) 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 27 septembre 2021

vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021 vers 18.30 heures, à ADRESSE5.), dans la résidence

« ADRESSE6.) », en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal, tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE11.), né le DATE8.),

-

PERSONNE12.), né le DATE9.),

-

PERSONNE13.), née le DATE10.),

-

PERSONNE14.), né le DATE11.),

des objets indéterminés, avec la circonstances que la tentative de vol a été commise en forçant

les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Le Ministère Public reproche sub II) 2. à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 octobre 2021 vers 22.25

heures, à ADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal, tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE12.), des objets

indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte de

la cave, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Le Ministère Public reproche sub II) 3. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 6 avril 2021 vers

14.00 heures et le 19 octobre 2021 vers 22.25 heures, à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), et à

ADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu les produits directs des

infractions primaires libellées sub I) 1. et I) 2. de l’ordonnance de renvoi du 8 février 2023 de

la Chambre du conseil et des infractions primaires libellées sub II) 1. et II) 2. ci-avant, sachant

au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient desdites infractions primaires.

A l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des

infractions lui reprochées.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de l’exploitation des traces ADN qui ont été relevées sur les différents lieux des

infractions et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu, des déclarations des

propriétaires des caves cambriolées ainsi que des constatations des policiers consignées dans

les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

S’agissant des vols libellés sub I) 1., s’il est établi que le prévenu a escaladé la grille menant à

la buanderie de l’immeuble sis à ADRESSE4.), aucun élément du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute qu’il a forcé les

portes des différentes caves auxquelles il a accédé.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens des

infractions libellées sub I) 1., 2. et II) 1., 2. et 3. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I)

1. entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 7 avril 2021 vers 10.00 heures, à

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE5.), née le DATE2.), six bouteilles de Porto, huit bouteilles de crémant,

deux bouteilles d’eau-de-vie, une boîte de crément, un set de raclette,

-

PERSONNE6.), né le DATE3.), deux valises et 40 bouteilles de vin rouge et de vin

blanc,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

escaladant la grille menant à la buanderie de l’immeuble, partant à l’aide d’escalade,

2. entre le 27 septembre 2021 vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021 vers 18.30 heures

à ADRESSE5.), dans la résidence « ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE7.), né le DATE4.), notamment une valise de couleur orange et une valise

de couleur brune,

-

PERSONNE8.), né le DATE5.), notamment une perceuse, une tronçonneuse et une

scie sauteuse,

-

PERSONNE9.), né le DATE6.), notamment une bouteille de champagne,

-

PERSONNE10.), née le DATE7.), notamment un téléviseur de la marque SAMSUNG

de couleur noire et un lecteur DVD de la marque PHILIPS,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction,

II)

1. entre le 27 septembre 2021 vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021, vers 18.30

heures, à ADRESSE5.), dans la résidence « ADRESSE6.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE11.), né le DATE8.),

-

PERSONNE12.), né le DATE9.),

-

PERSONNE13.), née le DATE10.),

-

PERSONNE14.), né le DATE11.),

des objets indéterminés, avec la circonstances que la tentative de vol a été commise en

forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

2. le 19 octobre 2021 vers 22.25 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui es choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE12.), des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise en forçant la porte de la cave, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

3. entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 19 octobre 2021 vers 22.25 heures, à

ADRESSE4.), à ADRESSE5.), et à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevait,

qu’il provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1°,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets des infractions primaires libellées sub I) 1. et I) 2. de

l’ordonnance de renvoi du 8 février 2023 de la chambre du conseil, sachant au moment

où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient desdites infractions primaires. »

Quant à la notice numéro 32889/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 80/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et se déclarant incompétent pour statuer

sur la procédure de règlement des faits qualifiés de blanchiment-détention par le Procureur

d’Etat.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 15 octobre 2021 vers

17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures, à ADRESSE7.), en infraction aux articles

461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE2.)

S.A., SOCIETE3.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., les objets suivants :

-

un écran de la marque Lenovo, modèle Think Vision P27q-20 ainsi que

-

plusieurs bouteilles de vin d’une valeur indéterminée,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant les portes d’entrée des caves appartenant aux sociétés visées ci-dessus, partant à l’aide

d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 15 octobre 2021 vers

17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures à ADRESSE7.), en infraction à l’article

506-1 du Code Pénal, détenu les objets visés dans le procès-verbal n° 1418/2021 du 18 octobre

2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Gare/Hollerich, lesquels constituent

l’objet de l’infraction libellé sub I. du réquisitoire du Ministère public.

A l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits lui

reprochés.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de l’exploitation des traces ADN qui ont été relevées sur le lieu de l’infraction et

qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu et des constatations des policiers consignées

dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. et II. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 15 octobre 2021 vers 17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures, à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE2.) S.A.,

SOCIETE3.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., les objets suivants :

-

un écran de la marque Lenovo, modèle Think Vision P27q-20 ainsi que

-

plusieurs bouteilles de vin d’une valeur indéterminées,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant les portes d’entrée des caves appartenant aux sociétés visées ci-dessus, partant à

l’aide d’effraction,

II. entre le 15 octobre 2021 vers 17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures à L-

ADRESSE7.),

en infraction à l’article 506-1 du Code Pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevait,

qu’il provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1°,

d’avoir détenu les objets visés dans le procès-verbal n° 1418/2021 du 18 octobre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Gare/Hollerich, lesquels constituent

l’objet de l’infraction libellé sub I. du réquisitoire du Ministère public. »

Quant à la notice numéro 3800/22/CD

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 7 octobre 2021

vers 08.00 heures et le 13 octobre 2021 vers 09.00 heures, à ADRESSE8.), en infraction aux

articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal, tenté de soustraire frauduleusement des choses

indéterminées au préjudice des propriétaires des caves nos 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19, dont

notamment SOCIETE4.) GMBH, PERSONNE15.), né le DATE13.), et PERSONNE16.), né

le DATE14.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

l’auteur ayant tenté de forcer les portes d’entrée donnant accès à l’intérieur des caves

respectives, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, constituant dans le fait que les

portes d’entrée des caves respectives n’ont pas pu être ouvertes de façon à permettre à une

personne de passer à travers, respectivement aucun objet de valeur susceptible d’appropriation

n’y a été trouvé (cave n°10).

Le Ministère Public reproche subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 545 du Code pénal, en tout ou en

partie, détruit les portes donnant accès à l’intérieur des caves n° 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19

précitées.

A l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir forcé les portes menant aux

différentes caves en cause en vue d’y commettre des vols, de sorte qu’il y a lieu de retenir

l’infraction libellée principalement à son encontre.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de l’exploitation des traces ADN qui ont été relevées sur le la face extérieure du

battant de la porte de la cave n° 15 et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu et des

constatations des policiers consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que

l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) à titre principal est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement à son

encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 7 octobre 2021 vers 08.00 heures et le 13 octobre 2021 vers 09.00 heures, à

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice des

propriétaires des caves nos 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19, dont notamment SOCIETE4.) GMBH,

PERSONNE15.), né le DATE13.), et PERSONNE16.), né le DATE14.), avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant

tenté de forcer les portes d’entrée donnant accès à l’intérieur des caves respectives,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, constituant dans le fait que les

portes d’entrée des caves respectives n’ont pas pu être ouvertes de façon à permettre à

une personne de passer à travers, respectivement aucun objet de valeur susceptible

d’appropriation n’y a été trouvé (cave n° 10). »

Quant à la notice numéro 15828/22/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 9 mai 2022 vers 22.00 heures

et le 10 mai 2022 vers 06.30 heures, à ADRESSE9.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et

467 du Code pénal, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.), né

le DATE15.), de PERSONNE18.), né le DATE16.), de PERSONNE19.), née le DATE17.) et

de PERSONNE20.), née le DATE18.), des objets non autrement déterminés, avec la

circonstance que cette tentative a été commise en tentant de forcer la porte de la cave de

PERSONNE17.) et en forçant les portes des caves de PERSONNE18.), de PERSONNE19.) et

de PERSONNE20.), la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par la

circonstance que PERSONNE1.) a tenté de forcer la porte de la cave de PERSONNE17.) et a

forcé les portes des caves de PERSONNE18.), de PERSONNE19.) et de PERSONNE20.) et

que ces caves ont été fouillées.

A l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’infraction lui reprochée.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de l’exploitation des empreintes digitales qui ont été relevées sur le lieu de

l’infraction et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu et des constatations des policiers

consignées dans les procès-verbaux et le rapport dressés en cause, de sorte que l’infraction

mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 9 mai 2022 vers 22.00 heures et le 10 mai 2022 vers 06.30 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, la résolution de commettre le vol ayant été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.), né le

DATE15.), de PERSONNE18.), né le DATE16.), de PERSONNE19.), née le DATE17.) et

de PERSONNE20.), née le DATE18.), des objets non autrement déterminés, avec la

circonstance que cette tentative a été commise en tentant de forcer la porte de la cave de

PERSONNE17.)

et en forçant les portes des caves de

PERSONNE18.), de

PERSONNE19.) et de PERSONNE20.), la résolution de commettre le vol qualifié ayant

été manifestée par la circonstance que PERSONNE1.) a tenté de forcer la porte de la cave

de PERSONNE17.) et a forcé les portes des caves de PERSONNE18.), de PERSONNE19.)

et de PERSONNE20.) et que ces caves ont été fouillées. »

La peine

Les vols retenus sub I) 1. et 2. à charge de PERSONNE1.) sous la notice numéro 21423/21/CD

se trouvent en concours idéal avec le blanchiment-détention retenu sub II) 3. sous la même

notice. Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les tentatives de vol retenues

II) 1. et 2. sous la même notice.

Par ailleurs, le vol retenu sub I. sous la notice numéro 32889/21/CD est en concours idéal avec

le blanchiment-détention retenu sub II. sous la même notice.

Ces ensembles infractionnels se trouvent encore en concours réel entre eux, tout comme avec

les infractions retenues sous les autres notices (not. 3800/22/CD et not. 15828/22/CD).

Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, les vols qualifiés sont punis de la réclusion de cinq à

dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application

de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du

même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La tentative de vol qualifié est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la

peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement

de trois mois au moins.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la

multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout comme ses antécédents

judiciaires spécifiques, mais entend également prendre en considération ses aveux complets

ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende à son égard.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 4 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Le demandeur au civil a sollicité, pièce à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de son préjudice matériel qu’il a chiffré à 2.279,44 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction de la tentative de vol retenue sub II)

2. à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 21423/21/CD.

A l’audience, le demandeur au civil a expliqué avoir remplacé la porte que PERSONNE1.)

avait forcé pour accéder à sa cave par une porte de sécurité. Sur question, il a précisé que la

porte qu’il a dû remplacer à la suite des agissements répréhensibles du prévenu était une porte

ordinaire ne comportant pas de verrou de sécurité, tel que cela ressort d’ailleurs du dossier

répressif.

A ce sujet, le Tribunal relève qu’il est de principe que « lorsque le bien a été détruit, le

préjudice est réparé par l’allocation, au créancier, d’une somme égale à la valeur de

remplacement de cet objet, c’est-à-dire au prix qu’il doit débourser pour l’achat ou la

reconstruction d’un bien en tous points semblables à l’objet détruit » (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, 2014, n° 1279, p. 1213).

En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE2.) a fait remplacer la porte de sa cave par

une porte de sécurité, partant d’une valeur nettement supérieure à celle qu’il aurait déboursée

s’il avait remplacé la porte forcée par une porte similaire, ne comportant pas de verrou de

sécurité.

Au vu du principe énoncé ci-dessus, le Tribunal ne saurait dès lors lui attribuer le montant

sollicité, le bien remplacé n’étant pas semblable à l’objet détruit.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel subi par

PERSONNE2.) à la somme de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 4 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., représentée par

son administrateur PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Le demandeur au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de son

préjudice matériel qu’il a évalué à 4.130 euros, se composant comme suit :

-

vin et champagne d’une valeur approximative de 1.600 euros,

-

un grand coffret noir sur roues contenant des projecteurs LED rechargeables d’une

valeur de 4.000 euros, dont 2.670 euros remboursés par l’assurance = 1.330 euros,

-

quatre pneus d’hiver pour une Range Rover d’une valeur de 400 euros,

-

quatre pneus d’hiver sur jantes pour une Mini d’une valeur de 800 euros.

S’il découle des éléments du répressif que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a bien dénoncé

le vol de l’ensemble des objets listés ci-dessus, force est de constater que PERSONNE1.) a été

poursuivi et renvoyé par la chambre du conseil pour le vol d’un écran d’ordinateur de la marque

Lenovo et de plusieurs bouteilles de vin d’une valeur indéterminée, tel que cela ressort du

réquisitoire de renvoi.

PERSONNE1.) n’ayant pas été poursuivi pour le vol des projecteurs LED et les deux sets de

pneus, lesdits objets ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation alors qu’ils ne sont pas pas

en lien causal avec les infractions retenues à sa charge. Ces postes de la demande civile sont

partant à déclarés non-fondés et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en est à débouter.

Le Tribunal constate par ailleurs que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne mentionne pas

l’écran d’ordinateur de la marque Lenovo libellé par le Ministère Public dans sa liste d’objets

dont elle entend obtenir réparation, de sorte que seuls les bouteilles de vin sauraient en l’espèce

faire l’objet d’une indemnisation.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel en ce qui concerne les bouteilles de vin est fondée en principe. En effet, le dommage

dont la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec l’infraction de vol retenue sub I. à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice

32889/21/CD.

A l’audience, la partie demanderesse au civil a versé quatre factures portant sur l’achat de vin

datées respectivement du 26 avril 2021 s’élevant à 491,97 euros, du 5 mai 2021 s’élevant à

396,59 euros, du 22 septembre 2021 s’élevant à 516 euros et du 22 novembre 2021 s’élevant à

516 euros.

Le Tribunal constate que la dernière facture, datée du 22 novembre 2021, à hauteur de 516

euros, a été émise postérieurement à la période infractionnelle retenue au pénal à charge du

prévenu, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte pour le calcul du montant à allouer à

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à titre de réparation de son préjudice matériel.

Eu égard à ce qui précède et au vu des pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue le

préjudice matériel subi par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. relatif au vol des bouteilles

de vin à la somme de 1.404,56 euros (491,97 euros + 396,59 euros + à 516 euros).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. la somme de 1.404,56 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2023, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendue en ses

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

21423/21/CD, 32889/21/CD, 3800/22/CD et 15828/22/CD,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 4.520,68 euros,

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d é c l a r e recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE

CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d é c l a r e recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel relatif au remboursement du coffret noir

sur roues contenant des projecteurs LED rechargeables d’une valeur de 4.000 euros, des quatre

pneus d’hiver pour une Range Rover d’une valeur de 400 euros ainsi que des quatre pneus

d’hiver sur jantes pour une Mini d’une valeur de 800 euros non-fondée, partant en déboute,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au remboursement du vin volé

fondée et justifiée pour le montant de MILLE QUATRE CENT QUATRE VIRGULE

CINQUANTE-SIX (1.404,56) euros,

partant

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de MILLE QUATRE CENT QUATRE VIRGULE CINQUANTE-SIX (1.404,56)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 461, 463, 467, 484 et 506-1 du Code

pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.