Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1367 Généré par l'IA

Court convicts defendant for rebellion with weapons and orders 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TAL7_1367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of rebellion with weapons and sentenced him to 240 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant threw a plastic bottle and kicked a police shield while attempting to breach a secured perimeter. The court found the defendant's repentance sincere and his agreement to community service, resulting in a sentence under six months of imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 271 et 274 du Code pénal; La rébellion commise par un porteur d'armes est punie d'une peine privative de liberté, mais le tribunal peut substituer un travail d'intérêt général non rémunéré lorsque le repentir est sincère et que la peine n'excède pas six mois.

Mots-clés

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rébellion avec armes travail d'intérêt général Code pénal Luxembourg peine alternative repentir sincère sanction pénale police administrative infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Articles 271 et 274 du Code pénal
1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271). Le tribunal retient que
Article 23 du Code pénal
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
Articles 14, 15, 22, 66, 269 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 135 du Code pénal « sont compris
article 269 du code pénal
l’article 269 du code pénal, d’autant plus que les violences légères sont suffisantes
article 135 du Code pénal
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 135 du Code pénal « sont compris
article 6 271 du code pénal
article 23 du Code pénal
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

Jugement no. 1367/2023

not. 1531/22/CD

2 t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Penning

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 mars 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 avril

2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

rébellion avec arme.

A l’audience publique du 26 avril 2023, Monsieur le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de justice, résuma

l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 1531/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2291/2022 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2022

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef de rébellion avec arme.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/2022/FAME/104340.6/DEJE, établi en date du

15 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ-EF-

FAME.

Vu le procès-verbal numéro JDA 104340-8, établi en date du 19 janvier 2022 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.

Vu le procès-verbal numéro JDA 104340-10, établi en date du 9 février 2022 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 15 janvier 2022, à

17.55 heures, à ADRESSE3.), entre l’intersection avec la ADRESSE4.) et la

ADRESSE5.), d'avoir commis une attaque avec violences envers les agents de la

police administrative, agissant pour l’exécution des ordres et des ordonnances de

l’autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion a été commise par un

porteur d’armes, en jetant une bouteille en plastique en direction des agents de

police chargés d’une mission de maintien de l’ordre sur réquisition écrite de

Madame le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 13 janvier 2022, et

conformément aux arrêtés ministériels des 13 et 14 janvier 2022 pris par Monsieur

le Ministre de la sécurité intérieur, pour se frayer un chemin dans le périmètre

sécurisé par les forces de l’ordre, et d’avoir donné un coup de pied dans le bouclier

dont était équipé l’un de ces agents.

A) Les faits

Il ressort du

dossier répressif et plus précisément des procès-verbaux

n°SPJ/2022/FAME/104340.6/DEJE et JDA 104340-8 précités que le 15 janvier

2022, vers 17.55 heures, le prévenu PERSONNE1.) a été arrêté lors d’une

manifestation contre les mesures COVID-19, dans le cadre de laquelle certains

manifestants ont attaqué les policiers.

Plus précisément il résulte de la fiche signalétique d’appui judiciaire, que le

prévenu a été arrêté pour avoir donné des coups de pieds aux policiers et avoir

jeté une bouteille et des pétards envers eux. Lors de la fouille corporelle effectuée

sur lui, les policiers ont saisi deux téléphones portables, 19 petits pétards, 19 grand

pétards et 4 « Blitzer ».

Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a expliqué avoir rejoint

spontanément la manifestation, et ce seulement pour filmer, ce qu’il aurait fait avec

le téléphone portable de sa copine PERSONNE2.).

Lorsque les policiers auraient voulu interpeller une autre personne jouant sur un

tambour, il se serait effrayé et pour se protéger lui-même et sa copine, il aurait

donné un coup de pied contre le bouclier d’un policier. De plus il aurait jeté une

bouteille de vinaigre en plastique contenant des restes de vodka sur les policiers.

Il a contesté avoir voulu attaquer les policiers, alors qu’il n’aurait que voulu se

protéger. Quant aux pétards retrouvés sur lui, PERSONNE1.) a précisé qu’il devait

les remettre à un ami dénommé « PERSONNE3.) ».

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 16 janvier 2022, le

prévenu a changé de version. Cette fois-ci, il a déclaré que les policiers ont

commencé à pousser et frapper les manifestants pour se frayer un chemin jusqu’à

l’endroit où se trouvait l’homme au tambour, qu’ils voulaient arrêter. C’est pour

cette raison qu’il aurait donné un coup de pied contre le bouclier d’un policier, pour

se protéger. Il aurait jeté la bouteille par-dessus les policiers avant de porter le

coup de pied, et ce sans avoir eu l’intention de leur causer du mal. Il a finalement

fait valoir ne pas avoir détenu les pétards, qu’il aurait achetés dans un magasin

chinois dans l’avenue de la liberté à côté du « sex-shop », pour les utiliser lors de

manifestation, mais pour les remettre à son ami « PERSONNE3.) » à la gare.

Les images des enregistrement vidéos figurant au dossier répressif montrent

effectivement PERSONNE1.) se trouvant dans un premier temps sur un banc de

fenêtre de la SOCIETE1.) en train de filmer la manifestation. Par la suite on voit

cependant qu’il rejoint les manifestants et se trouve au milieu de la foule lorsque

les agitations démarrent. Sur les images en question on voit comme il tient une

bouteille dans la main, la frappe contre un bouclier d’un policier et comme plus

tard il la jette en leur direction.

Les enquêteurs ont auditionné le 26 janvier 2022 PERSONNE4.), un policier ayant

participé à l’opération et s’étant trouvé dans la première rangée, lorsque les

manifestants ont tenté de percer leurs rangs. Celui-ci déclare avoir observé

comme PERSONNE1.) a donné plusieurs coups de pieds contre le bouclier d’un

policier. Il avait l’impression que PERSONNE1.) voulait certes se défouler, mais

sans avoir réellement l’intention de blesser un policier. Il n’aurait pas été l’un des

principaux agresseurs.

L’exploitation des téléphones portables saisis sur le prévenu n’a pas apporté

d’autres éléments pertinents.

A l’audience publique du 26 avril 2023, le prévenu a réitéré ses déclarations faites

auprès du juge d’instruction et a demandé des excuses pour ses agissements.

Le représentant du Ministère Public a précisé sur question du Tribunal, que l’arme

visée dans le réquisitoire étaient les pétards.

L’avocat du prévenu a sollicité l’acquittement du prévenu, alors que d’une part les

actes du prévenu ne pouvaient être qualifiés d’attaque au sens de l’article 269 du

code pénal, et qu’en tout état de cause l’élément moral de l’infraction ferait défaut

en l’espèce. De plus la circonstance aggravante que la rébellion aurait été

commise par un porteur d’armes ne serait pas à retenir, alors que pour ce cas

l’arme doit avoir été utilisée dans le cadre de la rébellion, ce qui n’aurait pas été le

cas en l’espèce.

B) En droit

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre

certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs

fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de

l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères

suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

En l’espèce, est établi par les éléments du dossier répressif, dont les images vidéo

et les déclarations de PERSONNE4.), ainsi que par les aveux du prévenu, que ce

dernier a lancé une bouteille en plastique en direction des policiers et a donné un

coup de pied contre le bouclier d’un policier.

Ces gestes sont incontestablement à qualifier d’attaque avec violence au sens de

l’article 269 du code pénal, d’autant plus que les violences légères sont suffisantes

pour caractériser le délit de rébellion, et ne doivent même pas nécessairement

constituer une mainmise sur la personne de l’agent.

Tribunal tient à relever que les déclarations du prévenu selon lesquelles les

policiers auraient frappé et poussé les manifestants avant son attaque, son peu

crédibles alors qu’elles ne sont pas constantes. De plus et en tout état de cause,

elles restent à l’état de pures allégations, alors qu’elles ne sont établies par aucun

élément du dossier répressif.

Le Tribunal tient cependant à remarquer que même si les policiers avaient

repoussé certains manifestants, ceci ne conférerait pas pour autant le droit au

prévenu de leur donner un coup de pied, alors qu’en ce faisant, il empêche les

policiers d’accomplir leur mission.

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l’autorité publique:

En l’espèce, cette condition est donnée vu que l’agent de police portait son

uniforme et a agi dans l’exercice de ses fonctions.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre

l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de

la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer qu’il résistait à l’autorité de la police face

aux nombreux policiers en uniforme qui se trouvaient face aux manifestants. De

plus il est indéniable qu’il avait la volonté consciente de donner le coup de pied et

de jeter la bouteille.

L’élément intentionnel est partant donné.

Quant à la circonstance aggravante de l’arme

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 135 du Code pénal « sont compris

dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets

tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou

frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ». Un objet, même s’il ne constitue pas

une arme prohibée au sens de la loi du 2 février 2022 respectivement de la loi du

15 mars 1983 sur les armes et munitions, peut donc tout de même constituer une

arme de par l’usage qui en est fait. C’est dans cet ordre d’idées qu’il a été décidé

qu’une voiture automobile, si elle est utilisée afin de foncer sur un agent de police,

constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code

pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin

1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271). Le tribunal retient que

les « pétards » détenus par le prévenu, constituent des objets contondants pouvant

blesser des personnes, partant des armes au sens de l’article 135 du Code pénal.

Contrairement à l’argumentaire de la défense, il n’est pas nécessaire que la

personne ait fait usage de cette arme au cours de la rébellion, alors que l’article

271 du code pénal sanctionne la rébellion commise par une personne munie

d’armes, de sorte qu’il suffit que cette personne est porteur d’une arme.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les éléments

constitutifs de l’infraction de rébellion telle que libellée par le Ministère Public sont

à suffisance établis.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son

encontre, sous réserve de préciser dans le libellé que les pétards constituaient

l’arme en question.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, au vu des développements qui précèdent, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 janvier 2022, à 17.55 heures, à ADRESSE3.), entre l’intersection avec la

ADRESSE4.) et la ADRESSE5.),

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

d'avoir commis une attaque avec violences envers les officiers ou agents de

la police administrative, agissant pour l'exécution des ordres et des

ordonnances de l'autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion

a été commise par une seule personne, munie d’armes,

en l'espèce, d'avoir attaqué avec violences les agents de la police

administrative, agissant pour l’exécution des ordres et des ordonnances de

l’autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion a été commise

par un porteur d’armes, à savoir des pétards, en jetant une bouteille en

plastique en direction des agents de police chargés d’une mission de

maintien de l’ordre sur réquisition écrite de Madame le Bourgmestre de la

Ville de Luxembourg du 13 janvier 2022, et conformément aux arrêtés

ministériels des 13 et 14 janvier 2022 pris par Monsieur le Ministre de la

sécurité intérieur, pour se frayer un chemin dans le périmètre sécurisé par

les forces de l’ordre, et d’avoir donné un coup de pied dans le bouclier dont

était équipé l’un de ces agents.»

En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, la rébellion commise

par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois

mois à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses, le tribunal

retient que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine

privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 26

avril 2023, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un

travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent

quarante (240) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de

chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 18,97 euros ;

Le tout en application des articles 14, 15, 22, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Marianna LEAL

ALVES, attachée de Justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.