Court convicts defendant for rebellion with weapons and orders 240 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of rebellion with weapons and sentenced him to 240 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant threw a plastic bottle and kicked a police shield while attempting to breach a secured perimeter. The court found the defendant's repentance sincere and his agreement to community service, resulting in a sentence under six months of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271 et 274 du Code pénal; La rébellion commise par un porteur d'armes est punie d'une peine privative de liberté, mais le tribunal peut substituer un travail d'intérêt général non rémunéré lorsque le repentir est sincère et que la peine n'excède pas six mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1367/2023
not. 1531/22/CD
2 t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Penning
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 avril
2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
rébellion avec arme.
A l’audience publique du 26 avril 2023, Monsieur le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de justice, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 1531/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2291/2022 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2022
renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de rébellion avec arme.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/2022/FAME/104340.6/DEJE, établi en date du
15 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ-EF-
FAME.
Vu le procès-verbal numéro JDA 104340-8, établi en date du 19 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.
Vu le procès-verbal numéro JDA 104340-10, établi en date du 9 février 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 15 janvier 2022, à
17.55 heures, à ADRESSE3.), entre l’intersection avec la ADRESSE4.) et la
ADRESSE5.), d'avoir commis une attaque avec violences envers les agents de la
police administrative, agissant pour l’exécution des ordres et des ordonnances de
l’autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion a été commise par un
porteur d’armes, en jetant une bouteille en plastique en direction des agents de
police chargés d’une mission de maintien de l’ordre sur réquisition écrite de
Madame le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 13 janvier 2022, et
conformément aux arrêtés ministériels des 13 et 14 janvier 2022 pris par Monsieur
le Ministre de la sécurité intérieur, pour se frayer un chemin dans le périmètre
sécurisé par les forces de l’ordre, et d’avoir donné un coup de pied dans le bouclier
dont était équipé l’un de ces agents.
A) Les faits
Il ressort du
dossier répressif et plus précisément des procès-verbaux
n°SPJ/2022/FAME/104340.6/DEJE et JDA 104340-8 précités que le 15 janvier
2022, vers 17.55 heures, le prévenu PERSONNE1.) a été arrêté lors d’une
manifestation contre les mesures COVID-19, dans le cadre de laquelle certains
manifestants ont attaqué les policiers.
Plus précisément il résulte de la fiche signalétique d’appui judiciaire, que le
prévenu a été arrêté pour avoir donné des coups de pieds aux policiers et avoir
jeté une bouteille et des pétards envers eux. Lors de la fouille corporelle effectuée
sur lui, les policiers ont saisi deux téléphones portables, 19 petits pétards, 19 grand
pétards et 4 « Blitzer ».
Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a expliqué avoir rejoint
spontanément la manifestation, et ce seulement pour filmer, ce qu’il aurait fait avec
le téléphone portable de sa copine PERSONNE2.).
Lorsque les policiers auraient voulu interpeller une autre personne jouant sur un
tambour, il se serait effrayé et pour se protéger lui-même et sa copine, il aurait
donné un coup de pied contre le bouclier d’un policier. De plus il aurait jeté une
bouteille de vinaigre en plastique contenant des restes de vodka sur les policiers.
Il a contesté avoir voulu attaquer les policiers, alors qu’il n’aurait que voulu se
protéger. Quant aux pétards retrouvés sur lui, PERSONNE1.) a précisé qu’il devait
les remettre à un ami dénommé « PERSONNE3.) ».
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 16 janvier 2022, le
prévenu a changé de version. Cette fois-ci, il a déclaré que les policiers ont
commencé à pousser et frapper les manifestants pour se frayer un chemin jusqu’à
l’endroit où se trouvait l’homme au tambour, qu’ils voulaient arrêter. C’est pour
cette raison qu’il aurait donné un coup de pied contre le bouclier d’un policier, pour
se protéger. Il aurait jeté la bouteille par-dessus les policiers avant de porter le
coup de pied, et ce sans avoir eu l’intention de leur causer du mal. Il a finalement
fait valoir ne pas avoir détenu les pétards, qu’il aurait achetés dans un magasin
chinois dans l’avenue de la liberté à côté du « sex-shop », pour les utiliser lors de
manifestation, mais pour les remettre à son ami « PERSONNE3.) » à la gare.
Les images des enregistrement vidéos figurant au dossier répressif montrent
effectivement PERSONNE1.) se trouvant dans un premier temps sur un banc de
fenêtre de la SOCIETE1.) en train de filmer la manifestation. Par la suite on voit
cependant qu’il rejoint les manifestants et se trouve au milieu de la foule lorsque
les agitations démarrent. Sur les images en question on voit comme il tient une
bouteille dans la main, la frappe contre un bouclier d’un policier et comme plus
tard il la jette en leur direction.
Les enquêteurs ont auditionné le 26 janvier 2022 PERSONNE4.), un policier ayant
participé à l’opération et s’étant trouvé dans la première rangée, lorsque les
manifestants ont tenté de percer leurs rangs. Celui-ci déclare avoir observé
comme PERSONNE1.) a donné plusieurs coups de pieds contre le bouclier d’un
policier. Il avait l’impression que PERSONNE1.) voulait certes se défouler, mais
sans avoir réellement l’intention de blesser un policier. Il n’aurait pas été l’un des
principaux agresseurs.
L’exploitation des téléphones portables saisis sur le prévenu n’a pas apporté
d’autres éléments pertinents.
A l’audience publique du 26 avril 2023, le prévenu a réitéré ses déclarations faites
auprès du juge d’instruction et a demandé des excuses pour ses agissements.
Le représentant du Ministère Public a précisé sur question du Tribunal, que l’arme
visée dans le réquisitoire étaient les pétards.
L’avocat du prévenu a sollicité l’acquittement du prévenu, alors que d’une part les
actes du prévenu ne pouvaient être qualifiés d’attaque au sens de l’article 269 du
code pénal, et qu’en tout état de cause l’élément moral de l’infraction ferait défaut
en l’espèce. De plus la circonstance aggravante que la rébellion aurait été
commise par un porteur d’armes ne serait pas à retenir, alors que pour ce cas
l’arme doit avoir été utilisée dans le cadre de la rébellion, ce qui n’aurait pas été le
cas en l’espèce.
B) En droit
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre
certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères
suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa
mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, est établi par les éléments du dossier répressif, dont les images vidéo
et les déclarations de PERSONNE4.), ainsi que par les aveux du prévenu, que ce
dernier a lancé une bouteille en plastique en direction des policiers et a donné un
coup de pied contre le bouclier d’un policier.
Ces gestes sont incontestablement à qualifier d’attaque avec violence au sens de
l’article 269 du code pénal, d’autant plus que les violences légères sont suffisantes
pour caractériser le délit de rébellion, et ne doivent même pas nécessairement
constituer une mainmise sur la personne de l’agent.
Tribunal tient à relever que les déclarations du prévenu selon lesquelles les
policiers auraient frappé et poussé les manifestants avant son attaque, son peu
crédibles alors qu’elles ne sont pas constantes. De plus et en tout état de cause,
elles restent à l’état de pures allégations, alors qu’elles ne sont établies par aucun
élément du dossier répressif.
Le Tribunal tient cependant à remarquer que même si les policiers avaient
repoussé certains manifestants, ceci ne conférerait pas pour autant le droit au
prévenu de leur donner un coup de pied, alors qu’en ce faisant, il empêche les
policiers d’accomplir leur mission.
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique:
En l’espèce, cette condition est donnée vu que l’agent de police portait son
uniforme et a agi dans l’exercice de ses fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre
l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de
la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer qu’il résistait à l’autorité de la police face
aux nombreux policiers en uniforme qui se trouvaient face aux manifestants. De
plus il est indéniable qu’il avait la volonté consciente de donner le coup de pied et
de jeter la bouteille.
L’élément intentionnel est partant donné.
Quant à la circonstance aggravante de l’arme
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 135 du Code pénal « sont compris
dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets
tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou
frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ». Un objet, même s’il ne constitue pas
une arme prohibée au sens de la loi du 2 février 2022 respectivement de la loi du
15 mars 1983 sur les armes et munitions, peut donc tout de même constituer une
arme de par l’usage qui en est fait. C’est dans cet ordre d’idées qu’il a été décidé
qu’une voiture automobile, si elle est utilisée afin de foncer sur un agent de police,
constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code
pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin
1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271). Le tribunal retient que
les « pétards » détenus par le prévenu, constituent des objets contondants pouvant
blesser des personnes, partant des armes au sens de l’article 135 du Code pénal.
Contrairement à l’argumentaire de la défense, il n’est pas nécessaire que la
personne ait fait usage de cette arme au cours de la rébellion, alors que l’article
271 du code pénal sanctionne la rébellion commise par une personne munie
d’armes, de sorte qu’il suffit que cette personne est porteur d’une arme.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les éléments
constitutifs de l’infraction de rébellion telle que libellée par le Ministère Public sont
à suffisance établis.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre, sous réserve de préciser dans le libellé que les pétards constituaient
l’arme en question.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, au vu des développements qui précèdent, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 janvier 2022, à 17.55 heures, à ADRESSE3.), entre l’intersection avec la
ADRESSE4.) et la ADRESSE5.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
d'avoir commis une attaque avec violences envers les officiers ou agents de
la police administrative, agissant pour l'exécution des ordres et des
ordonnances de l'autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion
a été commise par une seule personne, munie d’armes,
en l'espèce, d'avoir attaqué avec violences les agents de la police
administrative, agissant pour l’exécution des ordres et des ordonnances de
l’autorité publique, avec la circonstance que cette rébellion a été commise
par un porteur d’armes, à savoir des pétards, en jetant une bouteille en
plastique en direction des agents de police chargés d’une mission de
maintien de l’ordre sur réquisition écrite de Madame le Bourgmestre de la
Ville de Luxembourg du 13 janvier 2022, et conformément aux arrêtés
ministériels des 13 et 14 janvier 2022 pris par Monsieur le Ministre de la
sécurité intérieur, pour se frayer un chemin dans le périmètre sécurisé par
les forces de l’ordre, et d’avoir donné un coup de pied dans le bouclier dont
était équipé l’un de ces agents.»
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, la rébellion commise
par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses, le tribunal
retient que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 26
avril 2023, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent
quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 18,97 euros ;
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal et
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Marianna LEAL
ALVES, attachée de Justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.