Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1366 Généré par l'IA

Court convicts defendant of abuse of weakness and orders civil compensation for property loss.

Numéro de cause TAL7_1366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness under Article 493 of the Penal Code and ordered her to pay civil damages. The victim's estate, represented by an administrator, successfully claimed compensation for the loss of an apartment seized by police. The court upheld the criminal conviction and granted the civil claim for the full amount of 100,200.53 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66 et 493 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of abuse of weakness and simultaneously order civil compensation for material damage suffered by the victim's estate.

Mots-clés

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abuse of weakness Article 493 Penal Code civil compensation material damage estate administrator property seizure legal interest expertises médicales dépassées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 20 of the Penal Code
Compte tenu de sa situation financière précaire, et par application de l’article 20
Article 31 of the Penal Code
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
Article 32 of the Penal Code
L’article 32 du code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la
Article 60 of the Penal Code
Ces faits se trouvant en concours réel, il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code
Article 66 of the Penal Code
Article 493 of the Penal Code
abus de faiblesse (article 493 du Code pénal).
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc.
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 1 3 6 6 /2023

Notice no 37016/15/cd

1 x ex.p. + s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

en présence de :

Feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant

demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le

DATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur

provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021,

comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée

F A I T S :

Par citation

du

10 mars 2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

abus de faiblesse (article 493 du Code pénal).

A l’audience publique du 25 avril 2023, le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Les experts Dr Roland HIRSCH et Dr Joëlle HAUPERT, dûment assermentés,

furent entendus en leurs déclarations et explications.

Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de feu la dame PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et

décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE,

administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et par le greffier.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la

citation à prévenue

du

10 mars 2023

régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1003/2022 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 mai 2022 par

laquelle la prévenue PERSONNE1.) a été renvoyée, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal, du chef de l’infraction d’abus de faiblesse.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37016/15/cd.

Entendu le témoin PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis

l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction,

entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), et plus particulièrement

à ADRESSE7.), tout comme en l'étude de Maître PERSONNE4.), à l'Hôpital de

ADRESSE8.), à ADRESSE9.), au cabinet dentaire de PERSONNE1.), et dans

l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal,

d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son

âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue par elle, soit d'une personne en état de sujétion

psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pressions graves et

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire à

mineur ou cette personne à un acte ou abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), née le DATE2.), et décédée le DATE3.), soit d'une personne dont

la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport d'expertise

Dr Joëlle HAUPERT du 24 octobre 2017), apparente et connue par elle depuis le

début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et des abstentions qui lui

sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :

1. le 2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.) par-

devant le notaire PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), instaurant

PERSONNE1.) légataire universelle pour le cas de sa survie après le décès

de son conjoint PERSONNE5.), né le DATE4.), et décédé le DATE5.),

2. le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN

NUMERO2.) vers le compte IBAN NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),

sur la somme de 20.200,53€,

3. le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte IBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un

montant de 30.000€,

4. le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un

montant de 3000€,

5. le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un

montant de 30.000€,

6. le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un

montant de 12.000€,

7. le 18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire

PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), portant sur la nue-propriété

de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis à

ADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE6.), Section

d'Oberkorn, sous le numéro NUMERO5.) au profit d'PERSONNE1.),

8. le 6 mai 2015 à signer un ordre virement de son compte IBAN NUMERO4.)

vers le compte IBAN NUMERO6.) au nom de PERSONNE1.), sur une

somme de 5000€,

partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en

audience publique ont permis de dégager ce qui suit :

Par courrier du 21 décembre 2015, l’office social de ADRESSE6.) a dénoncé au

parquet des faits qualifiés d’abus de faiblesse qui auraient été commis par la

prévenue PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE2.). Plus précisément,

par suite de dénonciations effectuées par un voisin de la dernière, le coordinateur

social à l’Office Social et psychologue, PERSONNE6.), s’est rendu au domicile

de PERSONNE2.), où il a constaté que celle-ci, qui présentait des symptômes de

démence et des idées de persécution, avait effectué entre le 6 août 2014 et le 6

mai 2015 des virements au bénéfice de la prévenue PERSONNE1.) à hauteur de

NUMERO7.).000 euros et qu’elle lui avait fait donation de la nue-propriété de son

appartement. PERSONNE2.) n’aurait pas été consciente de ces transactions, ni

de la portée de l’acte de donation. D’après les informations que PERSONNE6.)

disposait, PERSONNE1.) aurait été une connaissance du couple GROUPE1.)

lors de la phase mourante du conjoint, relation qui se serait encore intensifiée

après le décès de celui-ci le DATE5.). PERSONNE2.) aurait cependant finalement

rompu le contact en 2015 avec PERSONNE1.) alors qu’elle se serait sentie

harcelée par elle.

Suite à cette dénonciation, une information judiciaire a été ouverte et les

premières investigations ont révélé que tous les transferts d’argents avaient été

effectués dans la filiale de la SOCIETE1.) à ADRESSE8.) et que plusieurs

certificats médicaux suggéraient que l’état mental de PERSONNE2.) était

effectivement détérioré.

A ce sujet il ressort du dossier médical de PERSONNE2.), saisi auprès du centre

HÔPITAL1.), qu’en 2013, elle présentait déjà des signes de troubles cognitifs.

Ainsi le 16 octobre 2013, PERSONNE7.), psychologue, a noté dans le cadre d’un

test d’évaluation des fonctions cognitives (test MMS), que la patiente montrait la

présence d’une désorientation temporo-spatiale et oubliait les consignes de

calculs pendant l’épreuve. De plus elle affichait un comportement inadapté tel que

de la méfiance, une anosognosie et de la confusion par moment.

Le 17 octobre 2013, le docteur PERSONNE8.) a constaté une agitation

progressive et confusion chez la patiente, qui voyait de plus des personnes

absentes qui parlent.

Le même jour PERSONNE7.) a constaté chez PERSONNE2.) des troubles

cognitifs avec des troubles de la mémoire à court terme et des troubles exécutifs

fortement suspectés, une répétition des faits déjà relatés et une orientation

déficiente.

Il ressort encore d’un certificat du 20 janvier 2016 du docteur PERSONNE9.),

neurologue, établi dans le cadre d’une éventuelle mise sous tutelle, que

« PERSONNE2.) présente de manifestes signes de dégradation cognitive de type

démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années d’après l’anamnèse.

Elle n’est pas capable de gérer ses biens, de faire des calculs corrects, de

comprendre des textes ou de signer des documents. Son état de santé physique

et psychique actuel nécessite une mise sous tutelle. »

Le docteur a évalué dans son rapport le test MMS à 13/30.

Suivant jugement du 11 mai 2016, PERSONNE2.) a finalement été placée sous

tutelle et PERSONNE10.) a été désignée comme gérante de la tutelle.

Auditionnée le 17 avril 2017 par les enquêteurs, PERSONNE1.) a déclaré avoir

fait la connaissance de PERSONNE2.) au sein du cabinet dentaire de sa sœur,

pour laquelle elle travaillait en tant que secrétaire.

Un jour,

Monsieur

PERSONNE5.), le mari de PERSONNE2.), qui était également patient auprès

dudit cabinet, lui aurait confié qu’il était mourant pour être atteint d’un cancer

incurable, sur quoi elle lui aurait proposé de l’aider dans les tâches ménagères.

Quelques jours plus tard, il lui aurait téléphoné en lui demandant si elle était

disposée de s’occuper de son épouse après sa mort, en contrepartie de quoi elle

serait instituée légataire de leur succession. Elle aurait finalement accepté cette

proposition et le testament a été signé le 2 avril 2014 par PERSONNE2.) en sa

présence chez le notaire et par Monsieur PERSONNE5.) à l’hôpital, ce dernier

étant décédé six jours plus tard. Après la mort de Monsieur PERSONNE5.), elle

se serait occupée de PERSONNE2.), en la visitant cinq fois par semaine. Elle

l’aurait accompagnée une fois par semaine au supermarché et de temps à autre

à la banque, mais en principe PERSONNE2.) aurait effectué ses achats et ses

transactions bancaires seule. La prévenue a

encore

remarqué que

PERSONNE2.) était une dame isolée qui n’avait même plus de contact avec sa

famille. D’après elle, PERSONNE2.) ne souffrait à ce moment d’aucune maladie

physique ou mentale.

Quant à la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) lui a viré tant d’argent, la

prévenue a fait valoir que PERSONNE2.) prétendait qu’elle n’avait pas besoin de

cet argent qui de toute façon allait lui revenir en tant que légataire universel. Elle

n’aurait pas amené PERSONNE2.) à effectuer ces virements, alors que l’initiative

serait venue de PERSONNE2.), qui n’aurait pas voulu disposer de tant d’argent

sur son compte bancaire. La prévenue ne voulait pas expliquer ce qu’elle a fait

de l’argent.

Quant à la donation de la nue-propriété de l’appartement dans lequel habitait

PERSONNE2.), PERSONNE1.) a indiqué que l’établissement de cet acte a été

décidé ensemble avec la première, pour contourner les impôts redevables en cas

de transfert de l’appartement par voie de succession.

Finalement PERSONNE1.) a déclaré que depuis novembre 2015 elle n’avait plus

de contact avec PERSONNE2.), alors que celle-ci lui aurait fait comprendre à ce

moment qu’elle ne voulait plus la voir.

Une perquisition effectuée dans l’étude du notaire PERSONNE4.) a permis de

saisir une copie du testament authentique du 2 avril 2014, par lequel

PERSONNE2.) a institué PERSONNE1.) comme légataire universel.

De plus il ressort de l’acte de donation du 18 mars 2015 saisi auprès du notaire

PERSONNE4.),

que

PERSONNE2.)

a

effectivement

fait

donation

à

PERSONNE1.) de la nue-propriété de son appartement sis à ADRESSE7.), la

donatrice gardant l’usufruit. Le notaire a évalué pour les besoins de

l’enregistrement l’immeuble à 200.000 euros, dont 140.000 pour la nue-propriété

et 60.000 euros pour l’usufruit.

L’analyse des comptes bancaires de PERSONNE2.) effectuée par l’enquêteur a

révélé qu’elle a procédé entre le 9 juillet 2014 et le 6 mai 2015, à 6 virements d’un

montant total de 100.200,53 euros au bénéfice d’PERSONNE1.). D’après

l’enquêteur, il s’agit de la quasi-totalité des épargnes de PERSONNE2.), qui n’ont

manifestement pas été utilisées pour les besoins de cette dernière.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT, a

réalisé une expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE2.), dont le

rapport a été établi le 22 octobre 2017, l’entretien en vue de l’expertise ayant eu

lieu le 11 septembre 2017. Dans son rapport elle en arrive à la conclusion que

« PERSONNE2.) présente des troubles cognitifs sévères, rentrant dans le cadre

d’un processus démentiel sévère et chronique (F03 (294.8)), évoluant depuis

quelques années, comme en témoigne d’ailleurs déjà le certificat médical rédigé

par son neurologue, le Dr

PERSONNE9.)

en janvier 2016. Madame

PERSONNE2.) présente un trouble démentiel sévère, irréversible et chronique.

PERSONNE2.) est incapable de suivre un raisonnement simple. Elle est

incapable de faire des calculs, même simples. Elle présente des troubles de la

compréhension sévères. Elle est dans l’incapacité complète de lire, de

comprendre ou de signer un document. Ce trouble démentiel sévère a annihilé la

liberté d’action du sujet.

En plus de cela, Madame PERSONNE2.) est inquiète et anxieuse et a tendance

à se laisser facilement influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une

vulnérabilité accrue. Madame PERSONNE2.) est incapable de gérer ses biens et

avoirs. Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la

vie courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire. »

Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, l’appartement, dont la nue-

propriété appartenait suite à la prédite donation à PERSONNE1.), a été saisi le

30 janvier 2018.

Auditionné le 30 janvier et le 27 août 2018 par les enquêteurs, le notaire

PERSONNE4.) ayant dressé le testament et l’acte de donation, a déclaré qu’il ne

pouvait pas se rappeler d’anomalies concernant ces actes. Il a cependant précisé

que concernant notamment l’acte de donation, il s’agissait d’un acte tout simple

au cours duquel la donatrice n’avait qu’à répondre par « oui » ou par « non » à la

question de savoir si elle voulait faire donation de son immeuble.

Les deux témoins, des employés de la SOCIETE1.) à ADRESSE6.), étaient lors

de leurs auditions dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état mental de

PERSONNE2.) au moment du testament.

PERSONNE10.), aide-soignante et gérante de la tutelle de PERSONNE2.), a été

auditionnée par la police le 21 février 2018. Elle a déclaré que son compagnon

de l’époque était un voisin de PERSONNE2.) et l’avait rendue attentive sur l’état

pitoyable dans lequel cette dernière se trouvait. En novembre 2015, elle se serait

alors rendue chez celle-ci et aurait effectivement constaté qu’elle ne se portait

pas bien. Son frigo et ses armoires aurait été quasiment vides et l’apparence

physique de PERSONNE2.) aurait été très mauvaise. Concernant son état

mental, PERSONNE10.) a indiqué qu’elle a tout de suite remarqué que

PERSONNE2.) était atteinte d’une démence alors qu’elle tenait des propos

incohérents. De plus PERSONNE2.) aurait répété plusieurs fois que la méchante

dame lui aurait volé l’argent dont elle ne pouvait en avoir assez, jusqu’à ce qu’il

n’y en avait plus. Si elle ne lui donnait pas d’argent, cette dame, dont elle avait

peur, se serait fâchée. Ainsi elle lui aurait donné l’argent pour qu’elle la laisse

tranquille. Suite à ces constats, PERSONNE10.) se serait occupée de

PERSONNE2.). Entretemps cette dernière aurait repris 20 kilos par rapport à

l’état dans lequel elle se retrouvait à l’époque.

Auditionnée le 23 février 2018 par la police, PERSONNE11.), employée de la

filiale SOCIETE1.) à ADRESSE8.), a confirmé que PERSONNE2.) a effectué

plusieurs virements chez elle au profit d’PERSONNE1.), qui était également

présente lors de ces transactions. Comme elle n’avait rien noté dans la

communication du virement, il devait forcément s’agir de donations. Elle aurait été

étonnée de la hauteur des sommes virées et lorsqu’elle en demandait la cause à

PERSONNE2.), celle-ci lui aurait répondu qu’PERSONNE1.) s’occupait d’elle et

que de toute façon elle allait tout hériter.

L’analyse des comptes de la prévenue a révélé qu’elle a prélevé des grands

montants au ENSEIGNE1.) à ADRESSE10.), plus précisément 39.330 euros

entre août 2014 et décembre 2017, ce qui amené l’enquêteur à conclure qu’elle

était dépendante aux jeux d’argent. Ils ont pu constater 39 visites

d’PERSONNE1.)

audit

ENSEIGNE1.). En dépit de l’argent lui viré par

PERSONNE2.), les enquêteurs ont constaté que la situation financière

d’PERSONNE1.) était très mauvaise, alors qu’en décembre 2017 elle était au

négatif sur son compte courant et disposait que de 24,26 euros sur son compte

épargne. De plus elle a viré en tout 26.8NUMERO7.) euros à son père,

probablement, d’après les conclusions de l’enquêteur, à titre de remboursement

d’un prêt que ce dernier lui avait conféré. Elle a encore contracté le 4 mars 2015

un prêt à la consommation de 35.000 euros auprès de la SOCIETE1.). En guise

de conclusion et au vu de sa situation financière de la prévenue, l’enquêteur

retient qu’PERSONNE1.) avait visiblement perdu le contrôle sur sa dépendance

aux jeux.

PERSONNE1.) a été interrogée le 27 juin 2018 par le juge d’instruction. Elle a

réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en contestant l’infraction lui

reprochée et en maintenant notamment qu’elle ne s’est pas rendue compte d’un

état mental détérioré chez PERSONNE2.). Concernant sa propre situation

financière, elle a indiqué avoir dépensé tout l’argent reçu de PERSONNE2.) pour

des cadeaux faits à des amis ou pour s’acheter des bijoux. Elle n’a pas contesté

fréquenter le ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.), tout en étant cependant d’avis ne

pas être dépendante au jeu alors qu’elle serait encore maître de sa situation

financière. A ce sujet elle a contesté avoir emprunté de l’argent à son père. De

plus le prêt de 35.000 euros contracté auprès de la SOCIETE1.) aurait été utilisé

pour payer l’acte de donation. Finalement elle a indiqué à ce sujet qu’elle serait

disposée à rendre la nue-propriété de l’appartement à PERSONNE2.), étant

donné qu’elle ne s’occupait plus d’elle.

Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Roland HIRSCH,

expert-psychiatre, a réalisé une expertise sur la personne d’PERSONNE1.). Dans

son rapport du 7 avril 2019, l’expert note que dans ses déclarations,

PERSONNE1.) est peu coopérative, affiche une absence totale de prise de

conscience concernant des éventuelles fautes commises par elle, une absence

totale d’empathie envers PERSONNE2.) et ne se plaint que des conséquences

que l’affaire a eues pour elle et sa famille. De même elle n’était toujours pas

disposée à indiquer ce qu’elle a exactement fait de l’argent reçu par

PERSONNE2.). L’expert en arrive à la conclusion qu’PERSONNE1.) est atteinte

d’un trouble de la personnalité pouvant être qualifié de trouble de la personnalité

schizoïde. Il n’a pas pu constater une dépendance pathologique aux jeux

d’argent, alors que le jeu n’a pas eu pour conséquence de la faire perdre le

contrôle de sa vie, notamment de sa situation financière et sociale. Finalement il

retient que ni le trouble précité, ni la passion pour les jeux d‘argent, n’ont aboli ou

altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’elle était pleinement

accessible à une sanction pénale.

PERSONNE2.) est finalement décédée le DATE3.).

A l’audience publique du 25 avril 2023, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Les experts les docteurs Roland HIRSCH et Joëlle HAUPERT, ont également

résumé les conclusions se dégageant de leurs rapports d’expertise respectifs.

Sur question du Tribunal, le docteur Joëlle HAUPERT a précisé que la maladie

dont était atteinte PERSONNE2.) a progressé sur plusieurs années, et que

l’analyse du docteur PERSONNE9.) dans son certificat du 20 janvier 2016 selon

laquelle à ce moment cette maladie évoluait déjà depuis 1 ou 2 années, était

totalement correcte. A ce sujet, le docteur Joëlle HAUPERT a indiqué qu’il était

exclu qu’en 2014 ou 2015 PERSONNE2.) n’aurait pas présenté de trouble mental

et elle était formelle pour dire que ce trouble a forcément dû être remarqué par

toute personne qui traitait avec elle. Elle a également confirmé que les

constatations de 2013 figurant dans son dossier médical au HÔPITAL1.), faisaient

état de symptômes d’un trouble démentiel qui semble déjà avoir bien été installé

à ce moment. Finalement le docteur Joëlle HAUPERT a exclu que PERSONNE2.)

aurait pu avoir pendant la période litigieuse reprochée à la prévenue des moments

de lucidité, d’autant plus que le test MMS était déjà très mauvais en 2013.

La prévenue a réitéré ses déclarations antérieures. Elle a insisté sur le fait qu’en

contrepartie des donations, elle s’était occupée de PERSONNE2.) en la visitant

notamment 5 fois par semaine, d’avril 2014 à novembre 2015. Encore une fois

elle était formelle pour dire que d’après elle, l’état de PERSONNE2.) était tout à

fait normal, alors qu’elle était autonome et que c’est cette dernière qui a été à

l’initiative de toutes les donations, qu’elle justifiait en prétendant qu’elle n’avait

pas besoin de l’argent et que de toute façon l’argent allait lui revenir, en tant

qu’héritière. La prévenue a finalement admis avoir dépensé tout l’argent au

ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.) et elle s’est encore une fois plainte des

conséquences désastreuses que cette affaire avait sur elle.

Le mandataire de la prévenue a indiqué que la réception des montants tels que

libellés n’était pas contestée et admis que les virements et actes libellés

constituaient des actes gravement préjudiciables dans le chef de PERSONNE2.).

Sa mandante serait cependant à acquitter de l’infraction lui reprochée, alors que

ni l’élément moral, ni la situation de faiblesse dans le chef de PERSONNE2.),

n’étaient établis. A titre subsidiaire il a sollicité la suspension du prononcé.

Finalement il a indiqué que sa mandante renonçait à l’appartement obtenu par

donation de la part PERSONNE2.), qui pourrait être restitué à la succession de

cette dernière.

En droit

Le Ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en infraction

à l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000

euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un

groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de

maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui

participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement

et à 250.000 euros d’amende. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant

incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée

en vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être

retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part

celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une

part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre

part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a

priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation

de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou

physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un

état d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement

démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être

corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une

ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en

mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-

026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel,

un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la

victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement

préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre

l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la

victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne

peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière

vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou

psychologique.

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette

personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter

de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce,

en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en

situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être

présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées

par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se

placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement

préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une

déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière

demande cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).

Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, PERSONNE2.), née le DATE2.),

était âgée au moment des faits de NUMERO8.), respectivement NUMERO7.) ans.

Ensuite il y a lieu de rappeler les conclusions de l’expert HAUPERT qui note dans

son rapport et certifie à l’audience que PERSONNE2.) était atteinte d’un trouble

démentiel sévère, irréversible et chronique évoluant depuis quelques années, qui

a annihilé sa liberté d’action.

Il ne fait aucun doute que ce trouble démentiel a déjà existé au moment des faits

litigieux entre avril 2014 et novembre 2015.

En effet il y a lieu de relever que conformément aux développements ci-dessus,

déjà en 2013 ont été constatés par les médecins et psychologues du HÔPITAL1.),

des symptômes que l’expert qualifie à l’audience de symptômes d’un trouble

démentiel qui semble déjà bien avoir été installé à ce moment.

De plus le docteur PERSONNE9.), neurologue, note dans son rapport de janvier

2016, que « PERSONNE2.) présente de manifestes signes de dégradation

cognitive de type démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années

d’après l’anamnèse », ce qui confirme également que la maladie était déjà

présente au moment des actes litigieux, d’autant plus que l’expert HAUPERT

valide à l’audience totalement cette analyse effectuée par le docteur

PERSONNE9.).

Ces constats réalisés par des professionnels sont encore corroborés par les

constatations

d’autres

personnes

impliquées,

tel

que

PERSONNE6.),

psychologue et coordinateur social à l’Office Social, qui constate un mois après

la période litigieuse des symptômes de démence et des idées de persécutions

auprès de PERSONNE2.), et PERSONNE10.), aide-soignante, qui déclare en

novembre 2015 avoir constaté que PERSONNE2.) était atteinte d’une démence.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi à l’exclusion de tout doute

que PERSONNE2.) était au moment des faits litigieux une personne d’une

particulière vulnérabilité (objective) due à une maladie, à savoir un trouble de

démence.

Cette vulnérabilité objective est encore corroborée par une vulnérabilité

subjective, alors que le docteur PERSONNE9.) note dans son rapport que l’état

de santé physique et psychique de PERSONNE2.) nécessitait une mise sous

tutelle, que l’expert HAUPERT retient dans son rapport que « Madame

PERSONNE2.) est inquiète et anxieuse et a tendance à se laisser facilement

influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une vulnérabilité accrue.

Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la vie

courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire » et

en arrive à la conclusion que le trouble démentiel sévère a annihilé sa liberté

d’action.

PERSONNE2.) n’était donc non seulement atteinte d’une maladie, mais elle était

de plus influençable et dépendante, et partant vulnérable.

De plus la prévenue a elle-même indiqué lors de son audition policière et son

mandataire l’a plaidé à l’audience, que PERSONNE2.) était une dame totalement

isolée qui n’avait même plus de contact avec sa famille, ce qui l’a rendue d’autant

plus vulnérable, alors qu’il n’existait dès lors plus de garde-fou étant en mesure

de détecter et empêcher des éventuels abus commis par des tiers voulant profiter

de cette dame qui était veuve depuis peu de temps.

La situation de faiblesse devient d’autant plus flagrante à partir du moment où

PERSONNE2.) indique à PERSONNE10.) qu’elle a peur d’PERSONNE1.) qui se

fâchait si elle ne cédait pas à ses demandes d’argent.

A ceci il vient s’ajouter que l’état physique de PERSONNE2.) était également

dégradé, alors que PERSONNE10.) l’a retrouvée seulement quelques temps

après le départ définitif d’PERSONNE1.) dans un état pitoyable, sans nourriture

et en sous poids.

Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE2.) se trouvait

dans une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif que

subjectif.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui

est gravement préjudiciable

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la

situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie

la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002,

n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité

de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet

d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter

atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème

éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Il est reproché à la prévenue d’avoir conduit PERSONNE2.) à lui virer le montant

total de 100.200,53 euros, de lui avoir fait donation de la nue-propriété de son

appartement, et de l’avoir instituée comme légataire universel dans son

testament.

Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité de ces virements, de la

donation et du testament, qui est reconnue par la défense, est établie par les

éléments du dossier répressif.

Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement

préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par

la défense.

En effet concernant les dons importants d’argent et la donation de la nue-propriété

de l’appartement, il y a lieu de rappeler que, les libéralités quelles qu’elles soient,

sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte

gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage lorsqu’ils

demeurent dans la limite du raisonnable (Jurisclasseur pénal, fasc.20, n°31), ceci

d’autant plus qu’il s’agit d’importantes libéralités.

Concernant le testament, il convient de rappeler que : « le comportement

incriminé ait été « de nature » à causer « un grave préjudice », le texte «

n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé » (Cass. crim., 12 janv. 2000, cité

supra n° 32 . – V. également CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2005 : JurisData n°

2005-271879). » « Le résultat est en effet définit comme une atteinte à un intérêt

pénalement protégé, qui constitue l'effet ou la conséquence des actes d'exécution

de l'infraction (V. J.-Y. Maréchal, Essai sur le résultat dans la théorie de l'infraction

pénale, coll. Logiques juridiques : éd. L'Harmattan, 2003, n° 204 s., 287 s., 370

et 371). C'est donc l'acte ou l'abstention, portant atteinte aux intérêts de la

personne abusée qui constituent le résultat incriminé par le législateur et non pas

le « préjudice » pouvant en découler, conséquence secondaire des agissements

du coupable (V. J.-Y. Maréchal : D. 2001, p. 813, note ss Cass. crim., 12 janv.

2000 spéc. n° 15) . Cette tendance à apprécier de manière aussi large l'existence

même du préjudice se trouve en outre confortée par la solution adoptée par la

chambre criminelle dans son arrêt du 15 novembre 2005, dans lequel est affirmé

le caractère gravement préjudiciable pour une personne vulnérable de « l'acte de

disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à

cette disposition ». En qualifiant ainsi de gravement préjudiciable pour la victime

du délit d' abus de faiblesse la rédaction d'un testament qui ne produira

concrètement ses effets qu'à compter du décès de son auteur, et ne pourra dès

lors que nuire aux héritiers de cette dernière, la chambre criminelle se livre à un

« certain forçage du texte d'incrimination » qui aboutit à vider le préjudice de tout

contenu véritable, et à en faire "un élément résiduel du délit d' abus de faiblesse

" (V. J.-Y. Maréchal : JCP G 2006, II, 10057, note ss Cass. crim., 15 nov. 2005 :

JurisData n° 2005-031532) . Dans le même sens (Cass. crim., 16 déc. 2014, n°

13-86.620 : JurisData n° 2014-031310 ; Dr. pén. 2015" » (JurisClasseur V° Abus

frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse - Fasc. 10 : Abus frauduleux de

l'état d'ignorance ou de faiblesse).

Il en résulte, que l‘instauration de la prévenue dans le testament en tant que

légataire universelle constitue un acte préjudiciable dans le chef

de

PERSONNE2.).

En outre il ne fait aucun doute que c’est PERSONNE1.) qui a conduit

PERSONNE2.) à ces actes qui lui étaient gravement préjudiciables.

En effet il y a lieu de rappeler qu’au moment des actes, PERSONNE2.) souffrait

d’un trouble démentiel avancé, qu’elle était totalement isolée, dépendante,

influençable et que sa liberté d’action était annihilée.

Les actes en question ne peuvent partant pas avoir été le fruit de sa propre

initiative et volonté, alors qu’elle n’avait plus de liberté d’agir.

Il est dans ce cas évident que c’est le bénéficiaire des actes précités, à savoir la

prévenue PERSONNE1.), qui était à l’initiative des actes respectivement qui a

amené PERSONNE2.) à les commettre.

A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue

lorsqu’elle prétend que PERSONNE2.) était à l’initiative des actes.

Au contraire, étant donné qu’il est établi par les éléments du dossier et les

déclarations de la prévenue elle-même qu’elle a dépensé tout l’argent au

ENSEIGNE1.), même si une dépendance pathologique au jeu n’a finalement pas

été retenue par l’expert, ensemble le fait établi que la situation financière de la

prévenue était critique, le Tribunal a acquis la conviction qu’ PERSONNE1.) a

empressé PERSONNE2.) de lui virer ces sommes d’argent et de signer ces actes

notariés, ou du moins qu’elle a conduit PERSONNE2.) à les commettre.

Ceci d’autant plus que ces libéralités et le testament ont été effectués sans réelle

contrepartie.

A ce sujet le Tribunal tient à relever que la version des faits de la prévenue, selon

laquelle elle avait convenu avec l’époux de la victime qu’elle devenait légataire

universelle si elle s’engageait à s’occuper après sa mort de son épouse, reste à

l’état de pures allégations et n’est établi par aucun autre élément du dossier

répressif.

Mais même si tel devait avoir été le cas, quod non, toujours est-il que cela ne

justifierait pas les virements d’importantes sommes d’argent et la donation de

l’appartement, qui ne sauraient constituer une juste et proportionnée

rémunération pour la prétendue aide apportée par

PERSONNE1.)

à

PERSONNE2.), qui laisse également à défaut être établie, alors que ses

déclarations selon laquelle elle l’aurait visitée cinq fois par semaine et aidée une

fois par semaine pour les achats, ne sont pas corroborées par d’autres éléments.

Même dans ce cas, il faudrait se poser la question en quoi cinq visites

hebdomadaires, devraient être rémunérées par un salaire de 100.000 euros sur

10 mois, soit 10.000 euros par mois, sans compter la valeur de la nue-propriété

de l’appartement.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la prévenue a

profité de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) et l’a amenée à s’appauvrir

considérablement, à son profit.

3) L’élément moral

L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de

la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de

l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité

de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de

faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique

que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état

d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223-

15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015).

La prévenue conteste avoir remarqué que PERSONNE2.) était affectée d’un

trouble psychique au moment des faits.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la position de la prévenue sur ce

point.

En effet non seulement l’expert psychiatre était formel pour dire à l’audience que

ce trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle

et que pendant la période litigieuse des moments de lucidité étaient exclus au vu

du stade déjà avancé de la maladie à ce moment, mais de plus d’autres

personnes ayant traité avec PERSONNE2.) à une période rapprochée du dernier

acte préjudiciable tel que PERSONNE6.) et PERSONNE10.), ont immédiatement

remarqué qu’elle était atteinte d’une démence.

Ainsi il est peu crédible qu’PERSONNE1.), qui prétend avoir vu PERSONNE2.)

sur une période de 8 mois à raison de cinq fois par semaine, ne se serait pas

rendue compte de la maladie dont était atteinte PERSONNE2.).

Au contraire, elle savait pertinemment que l’état psychique de PERSONNE2.)

était détérioré et qu’elle pouvait facilement profiter de cette dame isolée et

vulnérable, qui représentait dès lors une proie facile pour satisfaire à ses besoins

d’argent.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue, qui est dès

lors à retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse telle que libellée

à son encontre par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincue, par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, de l’infraction

suivante :

« comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction,

entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), et plus particulièrement à

ADRESSE7.), tout comme en l'étude de Maître

PERSONNE4.), à

l'HÔPITAL2.), à ADRESSE9.), au cabinet dentaire de PERSONNE1.), et dans

l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE8.),

en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal,

d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, est apparente et connue

par elle, pour conduire cette personne à un acte ou abstention qui lui sont

gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), née le DATE2.), et décédée le DATE3.), soit d'une personne

dont la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport

d'expertise Dr Joëlle HAUPERT du 24 octobre 2017), apparente et connue

par elle depuis le début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et

des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :

1. le 2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.) par-

devant le notaire

PERSONNE4.), de résidence à

ADRESSE6.),

instaurant PERSONNE1.) légataire universelle pour le cas de sa survie

après le décès de son conjoint PERSONNE5.), né le DATE4.), et

décédé le DATE5.),

2. le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant

IBAN NUMERO2.) vers le compte IBAN NUMERO3.) au nom de

PERSONNE1.), sur la somme de 20.200,53€,

3. le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte IBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un

montant de 30.000€,

4. le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur

un montant de 3000€,

5. le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte

IBAN NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.),

sur un montant de 30.000€,

6. le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN

NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur

un montant de 12.000€,

7. le 18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire

PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), portant sur la nue-

propriété de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en

copropriété sis à ADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune de

ADRESSE6.), Section d'Oberkorn, sous le numéro NUMERO5.) au

profit d'PERSONNE1.),

8. le 6 mai 2015 à signer un ordre virement de son compte IBAN

NUMERO4.)

vers le compte IBAN

NUMERO6.)

au nom de

PERSONNE1.), sur une somme de 5000€,

partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

Quant à la peine :

Même si les faits ont été réunis dans une même prévention, ceci n’en fait pas une

infraction unique, alors que les différents actes et virements restent des faits

juridiquement distincts dont chacun, ou du moins les virements dans leur

ensemble, le testament et l’acte de donation, réunit les conditions pour être

punissable.

Ces faits se trouvant en concours réel, il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un

emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000

euros.

Par application de l’article 60 précité, la prévenue encourt partant une peine

d’emprisonnement de trois mois à six ans et d’une amende de 251 euros à

100.000 euros.

A l'audience publique du 25 avril 2023, le mandataire de la prévenue a fait valoir,

en fin de plaidoiries, que le délai raisonnable avait été dépassé et il a, à ce titre,

conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à une réduction de peine.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la

complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un

dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes

préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994,

arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits retenus à l’égard d’PERSONNE1.) ont été commis par cette

dernière entre avril 2014 et novembre 2015.

Suite à la dénonciation du 21 décembre 2015 faite par PERSONNE6.), le

Ministère Public a requis, en date du 12 juillet 2016, l’ouverture d’une information

judiciaire contre PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) a pour la première fois été confrontée aux faits lors

de son audition policière du 17 avril 2017, marquant ainsi le point de départ du

délai raisonnable.

PERSONNE1.) a comparu le 27 juin 2018 devant le juge d'instruction, qui, à la fin

de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.

Entretemps une multitude de rapports ont été établis par la Police Grand-Ducale

et ce jusqu’au 27 août 2018, date du dernier rapport significatif.

L'instruction a été clôturée une première fois suivant ordonnance de clôture du

juge d'instruction du 6 novembre 2018.

Par transmis du 22 novembre 2018, le Ministère Public a demandé la réouverture

de l’instruction, notamment pour réaliser une expertise psychiatrique sur la

prévenue.

L’instruction a été réouverte et l’expert HIRSCH a déposé son rapport le 7 avril

2019

L’instruction a été clôturée le 25 avril 2019.

Par réquisitoire du 8 novembre 2021, le Procureur d'Etat a demandé le renvoi

d’PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a

renvoyé, par ordonnance du 18 mai 2022, PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire

de renvoi.

Par citation du 10 mars 2023, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à

l’audience publique du 25 avril 2023.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement des périodes d’inaction anormalement

longues et ce notamment entre la clôture de l’instruction du 25 avril 2019 et le

réquisitoire du Ministère Public devant la chambre du conseil du 8 novembre

2021, une période d’inaction de presque deux ans et demi pouvant être retenue,

ainsi qu’entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 18 mai 2022 et la

première citation à prévenu du 10 mars 2023, une période d’inaction de presque

dix mois pouvant être retenue.

Le délai raisonnable a donc manifestement été dépassé.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention

respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le

juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement

consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation

expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de

jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part

et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la

procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai

raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le

prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité soulevée des poursuites sollicitée par la

défense ne peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai

raisonnable que dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable

des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page

3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense

auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine

et d’alléger la peine à prononcer contre la prévenue PERSONNE1.), alors qu'elle

a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période

prolongée.

Au vu du montant élevé dont PERSONNE2.) a été privée et du fait que la

prévenue n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne

âgée pour financer ses jeux d’hasards, mais en tenant compte du dépassement

du délai raisonnable précité, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Compte tenu de la gravité des faits, de l’acharnement et de l’énergie criminelle

mise en œuvre par la prévenue, mais surtout de son absence de prise de

conscience totale et de son manque de coopération tant auprès de l’expert qu’à

l’audience, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison assortie du sursis intégral

ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée

à l’encontre de la prévenue.

Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Compte tenu de sa situation financière précaire, et par application de l’article 20

du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.

Confiscation et attribution

Aux termes de l’article 31 du Code pénal :

« La confiscation spéciale s’applique:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand

la propriété en appartient au condamné;

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y

compris les revenus des biens substitués;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne

peuvent être trouvés aux fins de confiscation. (…)

L’article 32 du code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la

personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont

de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif

qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne

lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe

2 point 4° de l’article 31. (…) ».

En premier lieu, il y a lieu de prononcer la confiscation de l’appartement avec

cave sis à ADRESSE7.) (commune de ADRESSE6.), section ADRESSE12.),

numéro NUMERO9.), lieu-dit « ADRESSE13.) ») appartenant suite au décès

PERSONNE2.) en pleine propriété à la prévenue PERSONNE1.), en tant que

produit direct de l’infraction d’abus de faiblesse retenue à sa charge et en tant

que bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1° du paragraphe 2 de l’article 31 du

code pénal, notamment des virements des sommes d’argent, saisi sur base d’une

ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée

au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg suivant procès-

verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-

Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et

d’enquête criminelle – police spéciale, et notifiée à PERSONNE1.) suivant

procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA établi le 31 janvier 2018 par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche

et d’enquête criminelle – police spéciale.

Conformément à l’article 32 du code pénal, il y a encore lieu de prononcer

l’attribution de l’appartement précité à Maître Sabine DELHAYE, en sa qualité

d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et

décédée à ADRESSE5.) le DATE3.).

A ce sujet il y a également lieu de rappeler que tant auprès du juge d’instruction

qu’à l’audience publique, la prévenue avait déclaré qu’elle serait disposée à

rendre l’appartement à PERSONNE2.) respectivement à sa succession.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 25 avril 2023, Maître Sabine DELHAYE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré

en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.),

représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la

succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 23 novembre 2021.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants à titre de

réparation de son préjudice matériel subi :

- 100.200,53 euros au titre des retraits en espèce et

- 140.000 euros au titre de la valeur de l’appartement prétendument hérité.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par

PERSONNE1.).

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du

25 avril 2023 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le

montant de 100.200,53 euros réclamé à titre de remboursement des virements

effectués au bénéfice d’PERSONNE1.) en infraction à l’article 493 du code pénal.

Compte tenu de la décision d’attribution de l’appartement à Maître Sabine

DELHAYE en tant qu’administrateur provisoire de la succession PERSONNE2.),

il n’y a pas lieu de condamner la prévenue à payer à la première la valeur de

l’appartement à titre de réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Sabine

DELHAYE, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession feu la

dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier

lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), le montant total de

100.200,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 25 avril 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation de l’appartement avec cave sis à ADRESSE7.)

(commune de ADRESSE6.), section ADRESSE12.), numéro NUMERO9.), lieu-

dit « ADRESSE13.) »), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du

juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des

hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA

établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale,

et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA

établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale ;

a t t r i b u e à Maître Sabine DELHAYE, en sa qualité d’administrateur provisoire

de la succession de feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le

DATE3.),

l’appartement

avec cave sis à

ADRESSE7.)

(commune de

ADRESSE6.),

section

ADRESSE12.),

numéro

NUMERO9.),

lieu-dit

« ADRESSE13.) »), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du

juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des

hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA

établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale,

et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA

établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 2.530,72 euros, y inclus les frais des expertises, liquidés à

1.810,07 euros.

AU CIVIL :

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil feu la dame PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.),

et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), représentée par Maître Sabine

DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un

jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre

2021, de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour

le montant de 100.200,53 (cent mille deux cents virgule cinquante-trois)

euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Sabine DELHAYE,

en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à

ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), la somme de 100.200,53

(cent mille deux cents virgule cinquante-trois) euros, avec les intérêts légaux

à partir du 25 avril 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle ;

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66 et 493 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-

1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Marianna LEAL

ALVES, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.