Court convicts defendant of abuse of weakness and orders civil compensation for property loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness under Article 493 of the Penal Code and ordered her to pay civil damages. The victim's estate, represented by an administrator, successfully claimed compensation for the loss of an apartment seized by police. The court upheld the criminal conviction and granted the civil claim for the full amount of 100,200.53 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66 et 493 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of abuse of weakness and simultaneously order civil compensation for material damage suffered by the victim's estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 3 6 6 /2023
Notice no 37016/15/cd
1 x ex.p. + s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de :
Feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant
demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le
DATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur
provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021,
comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée
F A I T S :
Par citation
du
10 mars 2023,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
abus de faiblesse (article 493 du Code pénal).
A l’audience publique du 25 avril 2023, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Les experts Dr Roland HIRSCH et Dr Joëlle HAUPERT, dûment assermentés,
furent entendus en leurs déclarations et explications.
Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de feu la dame PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et
décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE,
administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.).
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la
citation à prévenue
du
10 mars 2023
régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1003/2022 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 mai 2022 par
laquelle la prévenue PERSONNE1.) a été renvoyée, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal, du chef de l’infraction d’abus de faiblesse.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37016/15/cd.
Entendu le témoin PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis
l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction,
entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), et plus particulièrement
à ADRESSE7.), tout comme en l'étude de Maître PERSONNE4.), à l'Hôpital de
ADRESSE8.), à ADRESSE9.), au cabinet dentaire de PERSONNE1.), et dans
l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal,
d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue par elle, soit d'une personne en état de sujétion
psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pressions graves et
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire à
mineur ou cette personne à un acte ou abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de
PERSONNE2.), née le DATE2.), et décédée le DATE3.), soit d'une personne dont
la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport d'expertise
Dr Joëlle HAUPERT du 24 octobre 2017), apparente et connue par elle depuis le
début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et des abstentions qui lui
sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :
1. le 2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.) par-
devant le notaire PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), instaurant
PERSONNE1.) légataire universelle pour le cas de sa survie après le décès
de son conjoint PERSONNE5.), né le DATE4.), et décédé le DATE5.),
2. le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN
NUMERO2.) vers le compte IBAN NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),
sur la somme de 20.200,53€,
3. le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte IBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un
montant de 30.000€,
4. le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un
montant de 3000€,
5. le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un
montant de 30.000€,
6. le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un
montant de 12.000€,
7. le 18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire
PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), portant sur la nue-propriété
de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis à
ADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE6.), Section
d'Oberkorn, sous le numéro NUMERO5.) au profit d'PERSONNE1.),
8. le 6 mai 2015 à signer un ordre virement de son compte IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO6.) au nom de PERSONNE1.), sur une
somme de 5000€,
partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »
Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en
audience publique ont permis de dégager ce qui suit :
Par courrier du 21 décembre 2015, l’office social de ADRESSE6.) a dénoncé au
parquet des faits qualifiés d’abus de faiblesse qui auraient été commis par la
prévenue PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE2.). Plus précisément,
par suite de dénonciations effectuées par un voisin de la dernière, le coordinateur
social à l’Office Social et psychologue, PERSONNE6.), s’est rendu au domicile
de PERSONNE2.), où il a constaté que celle-ci, qui présentait des symptômes de
démence et des idées de persécution, avait effectué entre le 6 août 2014 et le 6
mai 2015 des virements au bénéfice de la prévenue PERSONNE1.) à hauteur de
NUMERO7.).000 euros et qu’elle lui avait fait donation de la nue-propriété de son
appartement. PERSONNE2.) n’aurait pas été consciente de ces transactions, ni
de la portée de l’acte de donation. D’après les informations que PERSONNE6.)
disposait, PERSONNE1.) aurait été une connaissance du couple GROUPE1.)
lors de la phase mourante du conjoint, relation qui se serait encore intensifiée
après le décès de celui-ci le DATE5.). PERSONNE2.) aurait cependant finalement
rompu le contact en 2015 avec PERSONNE1.) alors qu’elle se serait sentie
harcelée par elle.
Suite à cette dénonciation, une information judiciaire a été ouverte et les
premières investigations ont révélé que tous les transferts d’argents avaient été
effectués dans la filiale de la SOCIETE1.) à ADRESSE8.) et que plusieurs
certificats médicaux suggéraient que l’état mental de PERSONNE2.) était
effectivement détérioré.
A ce sujet il ressort du dossier médical de PERSONNE2.), saisi auprès du centre
HÔPITAL1.), qu’en 2013, elle présentait déjà des signes de troubles cognitifs.
Ainsi le 16 octobre 2013, PERSONNE7.), psychologue, a noté dans le cadre d’un
test d’évaluation des fonctions cognitives (test MMS), que la patiente montrait la
présence d’une désorientation temporo-spatiale et oubliait les consignes de
calculs pendant l’épreuve. De plus elle affichait un comportement inadapté tel que
de la méfiance, une anosognosie et de la confusion par moment.
Le 17 octobre 2013, le docteur PERSONNE8.) a constaté une agitation
progressive et confusion chez la patiente, qui voyait de plus des personnes
absentes qui parlent.
Le même jour PERSONNE7.) a constaté chez PERSONNE2.) des troubles
cognitifs avec des troubles de la mémoire à court terme et des troubles exécutifs
fortement suspectés, une répétition des faits déjà relatés et une orientation
déficiente.
Il ressort encore d’un certificat du 20 janvier 2016 du docteur PERSONNE9.),
neurologue, établi dans le cadre d’une éventuelle mise sous tutelle, que
« PERSONNE2.) présente de manifestes signes de dégradation cognitive de type
démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années d’après l’anamnèse.
Elle n’est pas capable de gérer ses biens, de faire des calculs corrects, de
comprendre des textes ou de signer des documents. Son état de santé physique
et psychique actuel nécessite une mise sous tutelle. »
Le docteur a évalué dans son rapport le test MMS à 13/30.
Suivant jugement du 11 mai 2016, PERSONNE2.) a finalement été placée sous
tutelle et PERSONNE10.) a été désignée comme gérante de la tutelle.
Auditionnée le 17 avril 2017 par les enquêteurs, PERSONNE1.) a déclaré avoir
fait la connaissance de PERSONNE2.) au sein du cabinet dentaire de sa sœur,
pour laquelle elle travaillait en tant que secrétaire.
Un jour,
Monsieur
PERSONNE5.), le mari de PERSONNE2.), qui était également patient auprès
dudit cabinet, lui aurait confié qu’il était mourant pour être atteint d’un cancer
incurable, sur quoi elle lui aurait proposé de l’aider dans les tâches ménagères.
Quelques jours plus tard, il lui aurait téléphoné en lui demandant si elle était
disposée de s’occuper de son épouse après sa mort, en contrepartie de quoi elle
serait instituée légataire de leur succession. Elle aurait finalement accepté cette
proposition et le testament a été signé le 2 avril 2014 par PERSONNE2.) en sa
présence chez le notaire et par Monsieur PERSONNE5.) à l’hôpital, ce dernier
étant décédé six jours plus tard. Après la mort de Monsieur PERSONNE5.), elle
se serait occupée de PERSONNE2.), en la visitant cinq fois par semaine. Elle
l’aurait accompagnée une fois par semaine au supermarché et de temps à autre
à la banque, mais en principe PERSONNE2.) aurait effectué ses achats et ses
transactions bancaires seule. La prévenue a
encore
remarqué que
PERSONNE2.) était une dame isolée qui n’avait même plus de contact avec sa
famille. D’après elle, PERSONNE2.) ne souffrait à ce moment d’aucune maladie
physique ou mentale.
Quant à la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) lui a viré tant d’argent, la
prévenue a fait valoir que PERSONNE2.) prétendait qu’elle n’avait pas besoin de
cet argent qui de toute façon allait lui revenir en tant que légataire universel. Elle
n’aurait pas amené PERSONNE2.) à effectuer ces virements, alors que l’initiative
serait venue de PERSONNE2.), qui n’aurait pas voulu disposer de tant d’argent
sur son compte bancaire. La prévenue ne voulait pas expliquer ce qu’elle a fait
de l’argent.
Quant à la donation de la nue-propriété de l’appartement dans lequel habitait
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a indiqué que l’établissement de cet acte a été
décidé ensemble avec la première, pour contourner les impôts redevables en cas
de transfert de l’appartement par voie de succession.
Finalement PERSONNE1.) a déclaré que depuis novembre 2015 elle n’avait plus
de contact avec PERSONNE2.), alors que celle-ci lui aurait fait comprendre à ce
moment qu’elle ne voulait plus la voir.
Une perquisition effectuée dans l’étude du notaire PERSONNE4.) a permis de
saisir une copie du testament authentique du 2 avril 2014, par lequel
PERSONNE2.) a institué PERSONNE1.) comme légataire universel.
De plus il ressort de l’acte de donation du 18 mars 2015 saisi auprès du notaire
PERSONNE4.),
que
PERSONNE2.)
a
effectivement
fait
donation
à
PERSONNE1.) de la nue-propriété de son appartement sis à ADRESSE7.), la
donatrice gardant l’usufruit. Le notaire a évalué pour les besoins de
l’enregistrement l’immeuble à 200.000 euros, dont 140.000 pour la nue-propriété
et 60.000 euros pour l’usufruit.
L’analyse des comptes bancaires de PERSONNE2.) effectuée par l’enquêteur a
révélé qu’elle a procédé entre le 9 juillet 2014 et le 6 mai 2015, à 6 virements d’un
montant total de 100.200,53 euros au bénéfice d’PERSONNE1.). D’après
l’enquêteur, il s’agit de la quasi-totalité des épargnes de PERSONNE2.), qui n’ont
manifestement pas été utilisées pour les besoins de cette dernière.
Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT, a
réalisé une expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE2.), dont le
rapport a été établi le 22 octobre 2017, l’entretien en vue de l’expertise ayant eu
lieu le 11 septembre 2017. Dans son rapport elle en arrive à la conclusion que
« PERSONNE2.) présente des troubles cognitifs sévères, rentrant dans le cadre
d’un processus démentiel sévère et chronique (F03 (294.8)), évoluant depuis
quelques années, comme en témoigne d’ailleurs déjà le certificat médical rédigé
par son neurologue, le Dr
PERSONNE9.)
en janvier 2016. Madame
PERSONNE2.) présente un trouble démentiel sévère, irréversible et chronique.
PERSONNE2.) est incapable de suivre un raisonnement simple. Elle est
incapable de faire des calculs, même simples. Elle présente des troubles de la
compréhension sévères. Elle est dans l’incapacité complète de lire, de
comprendre ou de signer un document. Ce trouble démentiel sévère a annihilé la
liberté d’action du sujet.
En plus de cela, Madame PERSONNE2.) est inquiète et anxieuse et a tendance
à se laisser facilement influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une
vulnérabilité accrue. Madame PERSONNE2.) est incapable de gérer ses biens et
avoirs. Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la
vie courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire. »
Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, l’appartement, dont la nue-
propriété appartenait suite à la prédite donation à PERSONNE1.), a été saisi le
30 janvier 2018.
Auditionné le 30 janvier et le 27 août 2018 par les enquêteurs, le notaire
PERSONNE4.) ayant dressé le testament et l’acte de donation, a déclaré qu’il ne
pouvait pas se rappeler d’anomalies concernant ces actes. Il a cependant précisé
que concernant notamment l’acte de donation, il s’agissait d’un acte tout simple
au cours duquel la donatrice n’avait qu’à répondre par « oui » ou par « non » à la
question de savoir si elle voulait faire donation de son immeuble.
Les deux témoins, des employés de la SOCIETE1.) à ADRESSE6.), étaient lors
de leurs auditions dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état mental de
PERSONNE2.) au moment du testament.
PERSONNE10.), aide-soignante et gérante de la tutelle de PERSONNE2.), a été
auditionnée par la police le 21 février 2018. Elle a déclaré que son compagnon
de l’époque était un voisin de PERSONNE2.) et l’avait rendue attentive sur l’état
pitoyable dans lequel cette dernière se trouvait. En novembre 2015, elle se serait
alors rendue chez celle-ci et aurait effectivement constaté qu’elle ne se portait
pas bien. Son frigo et ses armoires aurait été quasiment vides et l’apparence
physique de PERSONNE2.) aurait été très mauvaise. Concernant son état
mental, PERSONNE10.) a indiqué qu’elle a tout de suite remarqué que
PERSONNE2.) était atteinte d’une démence alors qu’elle tenait des propos
incohérents. De plus PERSONNE2.) aurait répété plusieurs fois que la méchante
dame lui aurait volé l’argent dont elle ne pouvait en avoir assez, jusqu’à ce qu’il
n’y en avait plus. Si elle ne lui donnait pas d’argent, cette dame, dont elle avait
peur, se serait fâchée. Ainsi elle lui aurait donné l’argent pour qu’elle la laisse
tranquille. Suite à ces constats, PERSONNE10.) se serait occupée de
PERSONNE2.). Entretemps cette dernière aurait repris 20 kilos par rapport à
l’état dans lequel elle se retrouvait à l’époque.
Auditionnée le 23 février 2018 par la police, PERSONNE11.), employée de la
filiale SOCIETE1.) à ADRESSE8.), a confirmé que PERSONNE2.) a effectué
plusieurs virements chez elle au profit d’PERSONNE1.), qui était également
présente lors de ces transactions. Comme elle n’avait rien noté dans la
communication du virement, il devait forcément s’agir de donations. Elle aurait été
étonnée de la hauteur des sommes virées et lorsqu’elle en demandait la cause à
PERSONNE2.), celle-ci lui aurait répondu qu’PERSONNE1.) s’occupait d’elle et
que de toute façon elle allait tout hériter.
L’analyse des comptes de la prévenue a révélé qu’elle a prélevé des grands
montants au ENSEIGNE1.) à ADRESSE10.), plus précisément 39.330 euros
entre août 2014 et décembre 2017, ce qui amené l’enquêteur à conclure qu’elle
était dépendante aux jeux d’argent. Ils ont pu constater 39 visites
d’PERSONNE1.)
audit
ENSEIGNE1.). En dépit de l’argent lui viré par
PERSONNE2.), les enquêteurs ont constaté que la situation financière
d’PERSONNE1.) était très mauvaise, alors qu’en décembre 2017 elle était au
négatif sur son compte courant et disposait que de 24,26 euros sur son compte
épargne. De plus elle a viré en tout 26.8NUMERO7.) euros à son père,
probablement, d’après les conclusions de l’enquêteur, à titre de remboursement
d’un prêt que ce dernier lui avait conféré. Elle a encore contracté le 4 mars 2015
un prêt à la consommation de 35.000 euros auprès de la SOCIETE1.). En guise
de conclusion et au vu de sa situation financière de la prévenue, l’enquêteur
retient qu’PERSONNE1.) avait visiblement perdu le contrôle sur sa dépendance
aux jeux.
PERSONNE1.) a été interrogée le 27 juin 2018 par le juge d’instruction. Elle a
réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en contestant l’infraction lui
reprochée et en maintenant notamment qu’elle ne s’est pas rendue compte d’un
état mental détérioré chez PERSONNE2.). Concernant sa propre situation
financière, elle a indiqué avoir dépensé tout l’argent reçu de PERSONNE2.) pour
des cadeaux faits à des amis ou pour s’acheter des bijoux. Elle n’a pas contesté
fréquenter le ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.), tout en étant cependant d’avis ne
pas être dépendante au jeu alors qu’elle serait encore maître de sa situation
financière. A ce sujet elle a contesté avoir emprunté de l’argent à son père. De
plus le prêt de 35.000 euros contracté auprès de la SOCIETE1.) aurait été utilisé
pour payer l’acte de donation. Finalement elle a indiqué à ce sujet qu’elle serait
disposée à rendre la nue-propriété de l’appartement à PERSONNE2.), étant
donné qu’elle ne s’occupait plus d’elle.
Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Roland HIRSCH,
expert-psychiatre, a réalisé une expertise sur la personne d’PERSONNE1.). Dans
son rapport du 7 avril 2019, l’expert note que dans ses déclarations,
PERSONNE1.) est peu coopérative, affiche une absence totale de prise de
conscience concernant des éventuelles fautes commises par elle, une absence
totale d’empathie envers PERSONNE2.) et ne se plaint que des conséquences
que l’affaire a eues pour elle et sa famille. De même elle n’était toujours pas
disposée à indiquer ce qu’elle a exactement fait de l’argent reçu par
PERSONNE2.). L’expert en arrive à la conclusion qu’PERSONNE1.) est atteinte
d’un trouble de la personnalité pouvant être qualifié de trouble de la personnalité
schizoïde. Il n’a pas pu constater une dépendance pathologique aux jeux
d’argent, alors que le jeu n’a pas eu pour conséquence de la faire perdre le
contrôle de sa vie, notamment de sa situation financière et sociale. Finalement il
retient que ni le trouble précité, ni la passion pour les jeux d‘argent, n’ont aboli ou
altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’elle était pleinement
accessible à une sanction pénale.
PERSONNE2.) est finalement décédée le DATE3.).
A l’audience publique du 25 avril 2023, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
Les experts les docteurs Roland HIRSCH et Joëlle HAUPERT, ont également
résumé les conclusions se dégageant de leurs rapports d’expertise respectifs.
Sur question du Tribunal, le docteur Joëlle HAUPERT a précisé que la maladie
dont était atteinte PERSONNE2.) a progressé sur plusieurs années, et que
l’analyse du docteur PERSONNE9.) dans son certificat du 20 janvier 2016 selon
laquelle à ce moment cette maladie évoluait déjà depuis 1 ou 2 années, était
totalement correcte. A ce sujet, le docteur Joëlle HAUPERT a indiqué qu’il était
exclu qu’en 2014 ou 2015 PERSONNE2.) n’aurait pas présenté de trouble mental
et elle était formelle pour dire que ce trouble a forcément dû être remarqué par
toute personne qui traitait avec elle. Elle a également confirmé que les
constatations de 2013 figurant dans son dossier médical au HÔPITAL1.), faisaient
état de symptômes d’un trouble démentiel qui semble déjà avoir bien été installé
à ce moment. Finalement le docteur Joëlle HAUPERT a exclu que PERSONNE2.)
aurait pu avoir pendant la période litigieuse reprochée à la prévenue des moments
de lucidité, d’autant plus que le test MMS était déjà très mauvais en 2013.
La prévenue a réitéré ses déclarations antérieures. Elle a insisté sur le fait qu’en
contrepartie des donations, elle s’était occupée de PERSONNE2.) en la visitant
notamment 5 fois par semaine, d’avril 2014 à novembre 2015. Encore une fois
elle était formelle pour dire que d’après elle, l’état de PERSONNE2.) était tout à
fait normal, alors qu’elle était autonome et que c’est cette dernière qui a été à
l’initiative de toutes les donations, qu’elle justifiait en prétendant qu’elle n’avait
pas besoin de l’argent et que de toute façon l’argent allait lui revenir, en tant
qu’héritière. La prévenue a finalement admis avoir dépensé tout l’argent au
ENSEIGNE1.) à ADRESSE11.) et elle s’est encore une fois plainte des
conséquences désastreuses que cette affaire avait sur elle.
Le mandataire de la prévenue a indiqué que la réception des montants tels que
libellés n’était pas contestée et admis que les virements et actes libellés
constituaient des actes gravement préjudiciables dans le chef de PERSONNE2.).
Sa mandante serait cependant à acquitter de l’infraction lui reprochée, alors que
ni l’élément moral, ni la situation de faiblesse dans le chef de PERSONNE2.),
n’étaient établis. A titre subsidiaire il a sollicité la suspension du prononcé.
Finalement il a indiqué que sa mandante renonçait à l’appartement obtenu par
donation de la part PERSONNE2.), qui pourrait être restitué à la succession de
cette dernière.
En droit
Le Ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en infraction
à l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000
euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un
groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et à 250.000 euros d’amende. »
L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant
incrimination de l’abus de faiblesse.
Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée
en vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être
retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013.
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part
celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une
part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre
part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a
priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation
de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou
physique (vulnérabilité objective).
La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un
état d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement
démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être
corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une
ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en
mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-
026245).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel,
un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la
victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement
préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre
l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la
victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne
peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière
vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou
psychologique.
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette
personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter
de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce,
en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en
situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être
présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées
par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se
placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement
préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une
déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière
demande cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).
Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, PERSONNE2.), née le DATE2.),
était âgée au moment des faits de NUMERO8.), respectivement NUMERO7.) ans.
Ensuite il y a lieu de rappeler les conclusions de l’expert HAUPERT qui note dans
son rapport et certifie à l’audience que PERSONNE2.) était atteinte d’un trouble
démentiel sévère, irréversible et chronique évoluant depuis quelques années, qui
a annihilé sa liberté d’action.
Il ne fait aucun doute que ce trouble démentiel a déjà existé au moment des faits
litigieux entre avril 2014 et novembre 2015.
En effet il y a lieu de relever que conformément aux développements ci-dessus,
déjà en 2013 ont été constatés par les médecins et psychologues du HÔPITAL1.),
des symptômes que l’expert qualifie à l’audience de symptômes d’un trouble
démentiel qui semble déjà bien avoir été installé à ce moment.
De plus le docteur PERSONNE9.), neurologue, note dans son rapport de janvier
2016, que « PERSONNE2.) présente de manifestes signes de dégradation
cognitive de type démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années
d’après l’anamnèse », ce qui confirme également que la maladie était déjà
présente au moment des actes litigieux, d’autant plus que l’expert HAUPERT
valide à l’audience totalement cette analyse effectuée par le docteur
PERSONNE9.).
Ces constats réalisés par des professionnels sont encore corroborés par les
constatations
d’autres
personnes
impliquées,
tel
que
PERSONNE6.),
psychologue et coordinateur social à l’Office Social, qui constate un mois après
la période litigieuse des symptômes de démence et des idées de persécutions
auprès de PERSONNE2.), et PERSONNE10.), aide-soignante, qui déclare en
novembre 2015 avoir constaté que PERSONNE2.) était atteinte d’une démence.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi à l’exclusion de tout doute
que PERSONNE2.) était au moment des faits litigieux une personne d’une
particulière vulnérabilité (objective) due à une maladie, à savoir un trouble de
démence.
Cette vulnérabilité objective est encore corroborée par une vulnérabilité
subjective, alors que le docteur PERSONNE9.) note dans son rapport que l’état
de santé physique et psychique de PERSONNE2.) nécessitait une mise sous
tutelle, que l’expert HAUPERT retient dans son rapport que « Madame
PERSONNE2.) est inquiète et anxieuse et a tendance à se laisser facilement
influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une vulnérabilité accrue.
Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la vie
courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire » et
en arrive à la conclusion que le trouble démentiel sévère a annihilé sa liberté
d’action.
PERSONNE2.) n’était donc non seulement atteinte d’une maladie, mais elle était
de plus influençable et dépendante, et partant vulnérable.
De plus la prévenue a elle-même indiqué lors de son audition policière et son
mandataire l’a plaidé à l’audience, que PERSONNE2.) était une dame totalement
isolée qui n’avait même plus de contact avec sa famille, ce qui l’a rendue d’autant
plus vulnérable, alors qu’il n’existait dès lors plus de garde-fou étant en mesure
de détecter et empêcher des éventuels abus commis par des tiers voulant profiter
de cette dame qui était veuve depuis peu de temps.
La situation de faiblesse devient d’autant plus flagrante à partir du moment où
PERSONNE2.) indique à PERSONNE10.) qu’elle a peur d’PERSONNE1.) qui se
fâchait si elle ne cédait pas à ses demandes d’argent.
A ceci il vient s’ajouter que l’état physique de PERSONNE2.) était également
dégradé, alors que PERSONNE10.) l’a retrouvée seulement quelques temps
après le départ définitif d’PERSONNE1.) dans un état pitoyable, sans nourriture
et en sous poids.
Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE2.) se trouvait
dans une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif que
subjectif.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui
est gravement préjudiciable
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie
la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002,
n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité
de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet
d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter
atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème
éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Il est reproché à la prévenue d’avoir conduit PERSONNE2.) à lui virer le montant
total de 100.200,53 euros, de lui avoir fait donation de la nue-propriété de son
appartement, et de l’avoir instituée comme légataire universel dans son
testament.
Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité de ces virements, de la
donation et du testament, qui est reconnue par la défense, est établie par les
éléments du dossier répressif.
Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement
préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par
la défense.
En effet concernant les dons importants d’argent et la donation de la nue-propriété
de l’appartement, il y a lieu de rappeler que, les libéralités quelles qu’elles soient,
sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte
gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage lorsqu’ils
demeurent dans la limite du raisonnable (Jurisclasseur pénal, fasc.20, n°31), ceci
d’autant plus qu’il s’agit d’importantes libéralités.
Concernant le testament, il convient de rappeler que : « le comportement
incriminé ait été « de nature » à causer « un grave préjudice », le texte «
n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé » (Cass. crim., 12 janv. 2000, cité
supra n° 32 . – V. également CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2005 : JurisData n°
2005-271879). » « Le résultat est en effet définit comme une atteinte à un intérêt
pénalement protégé, qui constitue l'effet ou la conséquence des actes d'exécution
de l'infraction (V. J.-Y. Maréchal, Essai sur le résultat dans la théorie de l'infraction
pénale, coll. Logiques juridiques : éd. L'Harmattan, 2003, n° 204 s., 287 s., 370
et 371). C'est donc l'acte ou l'abstention, portant atteinte aux intérêts de la
personne abusée qui constituent le résultat incriminé par le législateur et non pas
le « préjudice » pouvant en découler, conséquence secondaire des agissements
du coupable (V. J.-Y. Maréchal : D. 2001, p. 813, note ss Cass. crim., 12 janv.
2000 spéc. n° 15) . Cette tendance à apprécier de manière aussi large l'existence
même du préjudice se trouve en outre confortée par la solution adoptée par la
chambre criminelle dans son arrêt du 15 novembre 2005, dans lequel est affirmé
le caractère gravement préjudiciable pour une personne vulnérable de « l'acte de
disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à
cette disposition ». En qualifiant ainsi de gravement préjudiciable pour la victime
du délit d' abus de faiblesse la rédaction d'un testament qui ne produira
concrètement ses effets qu'à compter du décès de son auteur, et ne pourra dès
lors que nuire aux héritiers de cette dernière, la chambre criminelle se livre à un
« certain forçage du texte d'incrimination » qui aboutit à vider le préjudice de tout
contenu véritable, et à en faire "un élément résiduel du délit d' abus de faiblesse
" (V. J.-Y. Maréchal : JCP G 2006, II, 10057, note ss Cass. crim., 15 nov. 2005 :
JurisData n° 2005-031532) . Dans le même sens (Cass. crim., 16 déc. 2014, n°
13-86.620 : JurisData n° 2014-031310 ; Dr. pén. 2015" » (JurisClasseur V° Abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse - Fasc. 10 : Abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de faiblesse).
Il en résulte, que l‘instauration de la prévenue dans le testament en tant que
légataire universelle constitue un acte préjudiciable dans le chef
de
PERSONNE2.).
En outre il ne fait aucun doute que c’est PERSONNE1.) qui a conduit
PERSONNE2.) à ces actes qui lui étaient gravement préjudiciables.
En effet il y a lieu de rappeler qu’au moment des actes, PERSONNE2.) souffrait
d’un trouble démentiel avancé, qu’elle était totalement isolée, dépendante,
influençable et que sa liberté d’action était annihilée.
Les actes en question ne peuvent partant pas avoir été le fruit de sa propre
initiative et volonté, alors qu’elle n’avait plus de liberté d’agir.
Il est dans ce cas évident que c’est le bénéficiaire des actes précités, à savoir la
prévenue PERSONNE1.), qui était à l’initiative des actes respectivement qui a
amené PERSONNE2.) à les commettre.
A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue
lorsqu’elle prétend que PERSONNE2.) était à l’initiative des actes.
Au contraire, étant donné qu’il est établi par les éléments du dossier et les
déclarations de la prévenue elle-même qu’elle a dépensé tout l’argent au
ENSEIGNE1.), même si une dépendance pathologique au jeu n’a finalement pas
été retenue par l’expert, ensemble le fait établi que la situation financière de la
prévenue était critique, le Tribunal a acquis la conviction qu’ PERSONNE1.) a
empressé PERSONNE2.) de lui virer ces sommes d’argent et de signer ces actes
notariés, ou du moins qu’elle a conduit PERSONNE2.) à les commettre.
Ceci d’autant plus que ces libéralités et le testament ont été effectués sans réelle
contrepartie.
A ce sujet le Tribunal tient à relever que la version des faits de la prévenue, selon
laquelle elle avait convenu avec l’époux de la victime qu’elle devenait légataire
universelle si elle s’engageait à s’occuper après sa mort de son épouse, reste à
l’état de pures allégations et n’est établi par aucun autre élément du dossier
répressif.
Mais même si tel devait avoir été le cas, quod non, toujours est-il que cela ne
justifierait pas les virements d’importantes sommes d’argent et la donation de
l’appartement, qui ne sauraient constituer une juste et proportionnée
rémunération pour la prétendue aide apportée par
PERSONNE1.)
à
PERSONNE2.), qui laisse également à défaut être établie, alors que ses
déclarations selon laquelle elle l’aurait visitée cinq fois par semaine et aidée une
fois par semaine pour les achats, ne sont pas corroborées par d’autres éléments.
Même dans ce cas, il faudrait se poser la question en quoi cinq visites
hebdomadaires, devraient être rémunérées par un salaire de 100.000 euros sur
10 mois, soit 10.000 euros par mois, sans compter la valeur de la nue-propriété
de l’appartement.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la prévenue a
profité de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) et l’a amenée à s’appauvrir
considérablement, à son profit.
3) L’élément moral
L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de
la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de
l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité
de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique
que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état
d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223-
15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015).
La prévenue conteste avoir remarqué que PERSONNE2.) était affectée d’un
trouble psychique au moment des faits.
Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la position de la prévenue sur ce
point.
En effet non seulement l’expert psychiatre était formel pour dire à l’audience que
ce trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle
et que pendant la période litigieuse des moments de lucidité étaient exclus au vu
du stade déjà avancé de la maladie à ce moment, mais de plus d’autres
personnes ayant traité avec PERSONNE2.) à une période rapprochée du dernier
acte préjudiciable tel que PERSONNE6.) et PERSONNE10.), ont immédiatement
remarqué qu’elle était atteinte d’une démence.
Ainsi il est peu crédible qu’PERSONNE1.), qui prétend avoir vu PERSONNE2.)
sur une période de 8 mois à raison de cinq fois par semaine, ne se serait pas
rendue compte de la maladie dont était atteinte PERSONNE2.).
Au contraire, elle savait pertinemment que l’état psychique de PERSONNE2.)
était détérioré et qu’elle pouvait facilement profiter de cette dame isolée et
vulnérable, qui représentait dès lors une proie facile pour satisfaire à ses besoins
d’argent.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue, qui est dès
lors à retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse telle que libellée
à son encontre par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincue, par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, de l’infraction
suivante :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction,
entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), et plus particulièrement à
ADRESSE7.), tout comme en l'étude de Maître
PERSONNE4.), à
l'HÔPITAL2.), à ADRESSE9.), au cabinet dentaire de PERSONNE1.), et dans
l’agence SOCIETE1.) sise à ADRESSE8.),
en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal,
d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, est apparente et connue
par elle, pour conduire cette personne à un acte ou abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de
PERSONNE2.), née le DATE2.), et décédée le DATE3.), soit d'une personne
dont la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport
d'expertise Dr Joëlle HAUPERT du 24 octobre 2017), apparente et connue
par elle depuis le début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et
des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :
1. le 2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.) par-
devant le notaire
PERSONNE4.), de résidence à
ADRESSE6.),
instaurant PERSONNE1.) légataire universelle pour le cas de sa survie
après le décès de son conjoint PERSONNE5.), né le DATE4.), et
décédé le DATE5.),
2. le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant
IBAN NUMERO2.) vers le compte IBAN NUMERO3.) au nom de
PERSONNE1.), sur la somme de 20.200,53€,
3. le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte IBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur un
montant de 30.000€,
4. le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur
un montant de 3000€,
5. le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte
IBAN NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.),
sur un montant de 30.000€,
6. le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN
NUMERO4.) sur le compte UBAN NUMERO3.) au PERSONNE1.), sur
un montant de 12.000€,
7. le 18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire
PERSONNE4.), de résidence à ADRESSE6.), portant sur la nue-
propriété de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en
copropriété sis à ADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune de
ADRESSE6.), Section d'Oberkorn, sous le numéro NUMERO5.) au
profit d'PERSONNE1.),
8. le 6 mai 2015 à signer un ordre virement de son compte IBAN
NUMERO4.)
vers le compte IBAN
NUMERO6.)
au nom de
PERSONNE1.), sur une somme de 5000€,
partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »
Quant à la peine :
Même si les faits ont été réunis dans une même prévention, ceci n’en fait pas une
infraction unique, alors que les différents actes et virements restent des faits
juridiquement distincts dont chacun, ou du moins les virements dans leur
ensemble, le testament et l’acte de donation, réunit les conditions pour être
punissable.
Ces faits se trouvant en concours réel, il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000
euros.
Par application de l’article 60 précité, la prévenue encourt partant une peine
d’emprisonnement de trois mois à six ans et d’une amende de 251 euros à
100.000 euros.
A l'audience publique du 25 avril 2023, le mandataire de la prévenue a fait valoir,
en fin de plaidoiries, que le délai raisonnable avait été dépassé et il a, à ce titre,
conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à une réduction de peine.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un
dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994,
arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits retenus à l’égard d’PERSONNE1.) ont été commis par cette
dernière entre avril 2014 et novembre 2015.
Suite à la dénonciation du 21 décembre 2015 faite par PERSONNE6.), le
Ministère Public a requis, en date du 12 juillet 2016, l’ouverture d’une information
judiciaire contre PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) a pour la première fois été confrontée aux faits lors
de son audition policière du 17 avril 2017, marquant ainsi le point de départ du
délai raisonnable.
PERSONNE1.) a comparu le 27 juin 2018 devant le juge d'instruction, qui, à la fin
de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.
Entretemps une multitude de rapports ont été établis par la Police Grand-Ducale
et ce jusqu’au 27 août 2018, date du dernier rapport significatif.
L'instruction a été clôturée une première fois suivant ordonnance de clôture du
juge d'instruction du 6 novembre 2018.
Par transmis du 22 novembre 2018, le Ministère Public a demandé la réouverture
de l’instruction, notamment pour réaliser une expertise psychiatrique sur la
prévenue.
L’instruction a été réouverte et l’expert HIRSCH a déposé son rapport le 7 avril
2019
L’instruction a été clôturée le 25 avril 2019.
Par réquisitoire du 8 novembre 2021, le Procureur d'Etat a demandé le renvoi
d’PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a
renvoyé, par ordonnance du 18 mai 2022, PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire
de renvoi.
Par citation du 10 mars 2023, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à
l’audience publique du 25 avril 2023.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement des périodes d’inaction anormalement
longues et ce notamment entre la clôture de l’instruction du 25 avril 2019 et le
réquisitoire du Ministère Public devant la chambre du conseil du 8 novembre
2021, une période d’inaction de presque deux ans et demi pouvant être retenue,
ainsi qu’entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 18 mai 2022 et la
première citation à prévenu du 10 mars 2023, une période d’inaction de presque
dix mois pouvant être retenue.
Le délai raisonnable a donc manifestement été dépassé.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention
respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le
juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement
consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation
expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part
et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la
procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge
ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai
raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le
prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité soulevée des poursuites sollicitée par la
défense ne peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai
raisonnable que dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable
des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des
poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page
3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense
auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir
compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine
et d’alléger la peine à prononcer contre la prévenue PERSONNE1.), alors qu'elle
a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période
prolongée.
Au vu du montant élevé dont PERSONNE2.) a été privée et du fait que la
prévenue n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne
âgée pour financer ses jeux d’hasards, mais en tenant compte du dépassement
du délai raisonnable précité, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Compte tenu de la gravité des faits, de l’acharnement et de l’énergie criminelle
mise en œuvre par la prévenue, mais surtout de son absence de prise de
conscience totale et de son manque de coopération tant auprès de l’expert qu’à
l’audience, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison assortie du sursis intégral
ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée
à l’encontre de la prévenue.
Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Compte tenu de sa situation financière précaire, et par application de l’article 20
du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
Confiscation et attribution
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
« La confiscation spéciale s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant
d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand
la propriété en appartient au condamné;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y
compris les revenus des biens substitués;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne
peuvent être trouvés aux fins de confiscation. (…)
L’article 32 du code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la
personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont
de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif
qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne
lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe
2 point 4° de l’article 31. (…) ».
En premier lieu, il y a lieu de prononcer la confiscation de l’appartement avec
cave sis à ADRESSE7.) (commune de ADRESSE6.), section ADRESSE12.),
numéro NUMERO9.), lieu-dit « ADRESSE13.) ») appartenant suite au décès
PERSONNE2.) en pleine propriété à la prévenue PERSONNE1.), en tant que
produit direct de l’infraction d’abus de faiblesse retenue à sa charge et en tant
que bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1° du paragraphe 2 de l’article 31 du
code pénal, notamment des virements des sommes d’argent, saisi sur base d’une
ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée
au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg suivant procès-
verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et
d’enquête criminelle – police spéciale, et notifiée à PERSONNE1.) suivant
procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA établi le 31 janvier 2018 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche
et d’enquête criminelle – police spéciale.
Conformément à l’article 32 du code pénal, il y a encore lieu de prononcer
l’attribution de l’appartement précité à Maître Sabine DELHAYE, en sa qualité
d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et
décédée à ADRESSE5.) le DATE3.).
A ce sujet il y a également lieu de rappeler que tant auprès du juge d’instruction
qu’à l’audience publique, la prévenue avait déclaré qu’elle serait disposée à
rendre l’appartement à PERSONNE2.) respectivement à sa succession.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Maître Sabine DELHAYE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré
en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.),
représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la
succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 23 novembre 2021.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants à titre de
réparation de son préjudice matériel subi :
- 100.200,53 euros au titre des retraits en espèce et
- 140.000 euros au titre de la valeur de l’appartement prétendument hérité.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE1.).
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du
25 avril 2023 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le
montant de 100.200,53 euros réclamé à titre de remboursement des virements
effectués au bénéfice d’PERSONNE1.) en infraction à l’article 493 du code pénal.
Compte tenu de la décision d’attribution de l’appartement à Maître Sabine
DELHAYE en tant qu’administrateur provisoire de la succession PERSONNE2.),
il n’y a pas lieu de condamner la prévenue à payer à la première la valeur de
l’appartement à titre de réparation de son dommage matériel.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Sabine
DELHAYE, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession feu la
dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier
lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), le montant total de
100.200,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 25 avril 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire
de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation de l’appartement avec cave sis à ADRESSE7.)
(commune de ADRESSE6.), section ADRESSE12.), numéro NUMERO9.), lieu-
dit « ADRESSE13.) »), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du
juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des
hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA
établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale,
et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA
établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale ;
a t t r i b u e à Maître Sabine DELHAYE, en sa qualité d’administrateur provisoire
de la succession de feu la dame PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le
DATE3.),
l’appartement
avec cave sis à
ADRESSE7.)
(commune de
ADRESSE6.),
section
ADRESSE12.),
numéro
NUMERO9.),
lieu-dit
« ADRESSE13.) »), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du
juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des
hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA
établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale,
et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA
établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle – police spéciale ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 2.530,72 euros, y inclus les frais des expertises, liquidés à
1.810,07 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil feu la dame PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.),
et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), représentée par Maître Sabine
DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un
jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre
2021, de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour
le montant de 100.200,53 (cent mille deux cents virgule cinquante-trois)
euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Sabine DELHAYE,
en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à
ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), la somme de 100.200,53
(cent mille deux cents virgule cinquante-trois) euros, avec les intérêts légaux
à partir du 25 avril 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle ;
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66 et 493 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-
1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Marianna LEAL
ALVES, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.