Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1364 Généré par l'IA

Parents convicted of child abduction for removing a minor from state custody in Luxembourg.

Numéro de cause TAL7_1364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two parents of child abduction for removing a minor from state custody. The prosecution alleged they took the child home in January 2022 despite a provisional judicial custody order. The court found the facts proven and imposed fines based on the severity of the offense and the defendants' clean records.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal; Parents who remove a minor from judicial custody without authorization commit the offense of child abduction punishable by imprisonment or fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
child abduction judicial custody parental responsibility state protection criminal penalty minor removal provisional order infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal et
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 371-1 du code pénal
PERSONNE1.) et PERSONNE2.): infraction à l’article 371-1 du code pénal.
article 155 du code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no. 1364/2023

not. 5391/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 mai 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 10

mai 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur la prévention suivantes:

PERSONNE1.) et PERSONNE2.): infraction à l’article 371-1 du code pénal.

A l’audience publique du 10 mai 2023, Monsieur le juge-président constata

l'identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), leur

donna

connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et les informa de leur droit de se taire

et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, premier substitut du Procureur

d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation

des

prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mai 2023 (not. 5391/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu le procès-verbal numéro 43511/2022, établi en date du 17 décembre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-

Steinfort.

Vu le rapport n°SPJ/JDA-104963-1-KOBO établi en date du 27 janvier 2022 par

la Police Grand-Ducale, protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du

10 mai 2023.

Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir au courant du mois de janvier,

et notamment le 27 janvier 2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 371-1 du code pénal, soustrait en leur

qualité de parents, la mineure H.M., née le DATE3.) à ADRESSE4.), à la garde

du Centre Socio-Educatif de l'Etat (CSEE) auquel elle avait été confiée par une

mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 janvier 2020, mesure qui avait fait

l'objet d'un congé pour un essai de réintégration le 27 janvier 2021, congé

révoqué le 30 juillet 2021 avec effet au 2 août 2021, notamment en l'hébergeant

à leur domicile et en l'avertissant de la venue de la Police lui permettant ainsi de

prendre la fuite.

Les faits

Il ressort du rapport n°SPJ/JDA-104963-1-KOBO précité que le 27 janvier 2022,

les agents verbalisants se sont rendus au domicile de la mineure PERSONNE4.),

née le DATE3.), placée par mesure de garde provisoire dans un foyer à

ADRESSE5.) mais en cavale depuis le 21 novembre 2021, alors qu’ils

soupçonnaient qu’elle pourrait être retournée au domicile de ses parents.

Arrivés sur les lieux, le prévenu PERSONNE1.), le père de PERSONNE4.), leur

a ouvert la porte et a immédiatement reconnu que PERSONNE4.) était

effectivement à la maison. Il a laissé entrer les policiers et dans le couloir, alors

qu’ils se trouvaient sur le chemin vers la chambre de PERSONNE4.),

PERSONNE1.) a crié « PERSONNE4.) policija ». Ses paroles ont reçu une

réponse de la part d’une voix féminine. Ensuite PERSONNE1.) a forcé avec

violence la porte qui était dépourvue de poignet. A l’intérieur de la chambre, les

policiers ont vu un homme sauter par la fenêtre au moment de leur entrée. Il a

atterri sur une voiture stationnée devant la maison, avant d’être immobilisé par

un policier qui était resté devant l’immeuble. L’homme en question, qui a pu être

identifié en la personne d’PERSONNE5.), a admis qu’il se trouvait avec

PERSONNE4.) dans sa chambre avant l’arrivée des policiers. PERSONNE4.)

avait visiblement réussi à s’enfuir, également par la fenêtre, et les policiers ne

l’ont plus retrouvée.

Auditionné le 5 janvier 2023 par la police, PERSONNE1.) a reconnu avoir

hébergé PERSONNE4.) alors qu’il savait qu’elle était placée par une mesure de

garde provisoire et qu’elle avait fui. Il n’aurait pas voulu prévenir sa fille de

l’arrivée des policiers et les mots « PERSONNE4.) policija » prononcés de sa

part n’auraient pas été destinés à lui permettre de prendre la fuite. Finalement il

a expliqué ne pas avoir informé les autorités de la présence de PERSONNE4.) à

son domicile, qui s’y serait trouvée que depuis quelques heures, alors qu’il était

à bout de nerfs et ne savait pas comment agir.

La mère de PERSONNE4.), la prévenue PERSONNE2.), a également été

auditionnée

le 5 janvier 2023.

Elle a

aussi

admis qu’elle savait que

PERSONNE4.) avait fugué du foyer, tout en précisant que le personnel du foyer

été au courant qu’elle se trouvait à la maison, alors qu’elle l’en avait informé. Elle

serait consciente qu’en hébergeant leur fille en dépit de la mesure de placement,

elle aurait enfreint la loi pénale, mais elle n’aurait pas voulu de nouveau perdre

la relation de confiance qu’elle venait de renouer récemment avec sa fille.

A l’audience publique du 10 mai 2023, l’enquêteur a résumé les éléments du

dossier répressif. De plus il a remarqué qu’il suivait depuis longtemps la famille

HODZIC et que la situation était très difficile, d’autant plus que le père était atteint

de troubles mentaux. Sur question du Tribunal, il a indiqué que d’après lui, le

père n’avait pas prononcé les mots « PERSONNE4.) policija » pour avertir sa fille

de l’arrivée des policiers pour lui permettre de s’enfuir, mais pour l’informer qu’ils

venaient pour l’aider.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures et reconnu les

faits. Il a encore précisé avoir prononcé lesdites paroles non pour avertir

PERSONNE4.), mais parce qu’il était débordé par toute la situation. Il a

finalement demandé des excuses pour ses actes.

PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations antérieures et reconnu les

faits lui reprochés.

En droit

L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal

suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

* une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde,

le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,

* la victime doit être mineure,

* la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant

une autorité sur le mineur,

* un fait matériel de non-représentation et

* une intention coupable.

Il est constant en cause qu’il existe une décision de justice provisoire, à savoir

une mesure de garde provisoire du 10 janvier 2020, ordonnant le placement de

la mineure PERSONNE4.) dans un Centre Socio-Educatif de l’Etat.

Par ailleurs, il est établi que l’enfant PERSONNE4.), née le DATE3.), est encore

mineure et que les prévenus sont les parents ayant autorité sur elle.

La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume

un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-

représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant,

de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou

de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une

abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le

droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque

l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le

remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou

refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne

pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de

justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II. 18505).

Il est établi par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin à

l’audience et les aveux des prévenus, que ces derniers ont hébergé leur fille à

leur domicile suite à sa fuite du Centre Socio-Educatif de l’Etat situé ADRESSE5.)

et ce malgré une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 10 janvier 2020,

dont ils avaient

parfaitement connaissance.

La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de

l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il

violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des

éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise

par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de

le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull.

crim. no. 254, p.672).

Les prévenus ont hébergé leur fille PERSONNE4.) en toute connaissance de

cause suite à la fuite de cette dernière du Centre Socio-Educatif de l’Etat. Ils ont

partant agi volontairement en sachant qu’ils violaient une mesure de garde

provisoire.

Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation

d’enfant sont établis en l’espèce.

Compte tenu des déclarations de l’enquêteur à l’audience et au vu des

contestations du prévenu PERSONNE1.) à ce sujet, il n’est cependant pas établi

à l’exclusion de tout doute que ce dernier a voulu avertir sa fille de l’arrivée de la

police pour lui permettre de prendre la fuite en prononçant la paroles «

PERSONNE4.) policija ».

Il y a partant lieu de ne pas retenir ce fait et de modifier le libellé en ce sens.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus, par

les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et leurs aveux, de

l’infraction suivante:

« comme auteur ayant eux-mêmes commis les infractions,

a) au courant du mois de janvier, et plus particulièrement le 27 janvier 2022,

dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir, en tant que mère et père, soustrait un mineur aux mesures qui

doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi

sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même

provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le

soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le

représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le

feront enlever, même de son consentement,

en l'espèce, en leur qualité de parents de la mineure H.M., née le DATE3.) à

ADRESSE4.), avoir soustrait celle-ci à la garde du Centre Socio-Educatif de

l'Etat (CSEE) auquel l'enfant avait été confié par une mesure de garde

provisoire du juge de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg du 10 janvier 2020, mesure qui avait fait l'objet d'un congé

pour un essai de réintégration le 27 janvier 2021, congé révoqué le 30 juillet

2021 avec effet au 2 août 2021, en l'hébergeant à leur domicile. »

L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1

du code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par

une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Le tribunal décide, compte tenu de la gravité relative des faits, du casier vierge

des

prévenus

et

de leurs aveux,

de condamner

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), chacun à une amende de 800,- euros, laquelle tient également

compte de leurs revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 800,- (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à 8 (huit) jours;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 800,- (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à 8 (huit) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Marianna LEAL

ALVES, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.