Parents convicted of child abduction for removing a minor from state custody in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two parents of child abduction for removing a minor from state custody. The prosecution alleged they took the child home in January 2022 despite a provisional judicial custody order. The court found the facts proven and imposed fines based on the severity of the offense and the defendants' clean records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal; Parents who remove a minor from judicial custody without authorization commit the offense of child abduction punishable by imprisonment or fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1364/2023
not. 5391/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 mai 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 10
mai 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivantes:
PERSONNE1.) et PERSONNE2.): infraction à l’article 371-1 du code pénal.
A l’audience publique du 10 mai 2023, Monsieur le juge-président constata
l'identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), leur
donna
connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et les informa de leur droit de se taire
et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, premier substitut du Procureur
d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation
des
prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 mai 2023 (not. 5391/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 43511/2022, établi en date du 17 décembre 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-
Steinfort.
Vu le rapport n°SPJ/JDA-104963-1-KOBO établi en date du 27 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du
10 mai 2023.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir au courant du mois de janvier,
et notamment le 27 janvier 2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 371-1 du code pénal, soustrait en leur
qualité de parents, la mineure H.M., née le DATE3.) à ADRESSE4.), à la garde
du Centre Socio-Educatif de l'Etat (CSEE) auquel elle avait été confiée par une
mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 janvier 2020, mesure qui avait fait
l'objet d'un congé pour un essai de réintégration le 27 janvier 2021, congé
révoqué le 30 juillet 2021 avec effet au 2 août 2021, notamment en l'hébergeant
à leur domicile et en l'avertissant de la venue de la Police lui permettant ainsi de
prendre la fuite.
Les faits
Il ressort du rapport n°SPJ/JDA-104963-1-KOBO précité que le 27 janvier 2022,
les agents verbalisants se sont rendus au domicile de la mineure PERSONNE4.),
née le DATE3.), placée par mesure de garde provisoire dans un foyer à
ADRESSE5.) mais en cavale depuis le 21 novembre 2021, alors qu’ils
soupçonnaient qu’elle pourrait être retournée au domicile de ses parents.
Arrivés sur les lieux, le prévenu PERSONNE1.), le père de PERSONNE4.), leur
a ouvert la porte et a immédiatement reconnu que PERSONNE4.) était
effectivement à la maison. Il a laissé entrer les policiers et dans le couloir, alors
qu’ils se trouvaient sur le chemin vers la chambre de PERSONNE4.),
PERSONNE1.) a crié « PERSONNE4.) policija ». Ses paroles ont reçu une
réponse de la part d’une voix féminine. Ensuite PERSONNE1.) a forcé avec
violence la porte qui était dépourvue de poignet. A l’intérieur de la chambre, les
policiers ont vu un homme sauter par la fenêtre au moment de leur entrée. Il a
atterri sur une voiture stationnée devant la maison, avant d’être immobilisé par
un policier qui était resté devant l’immeuble. L’homme en question, qui a pu être
identifié en la personne d’PERSONNE5.), a admis qu’il se trouvait avec
PERSONNE4.) dans sa chambre avant l’arrivée des policiers. PERSONNE4.)
avait visiblement réussi à s’enfuir, également par la fenêtre, et les policiers ne
l’ont plus retrouvée.
Auditionné le 5 janvier 2023 par la police, PERSONNE1.) a reconnu avoir
hébergé PERSONNE4.) alors qu’il savait qu’elle était placée par une mesure de
garde provisoire et qu’elle avait fui. Il n’aurait pas voulu prévenir sa fille de
l’arrivée des policiers et les mots « PERSONNE4.) policija » prononcés de sa
part n’auraient pas été destinés à lui permettre de prendre la fuite. Finalement il
a expliqué ne pas avoir informé les autorités de la présence de PERSONNE4.) à
son domicile, qui s’y serait trouvée que depuis quelques heures, alors qu’il était
à bout de nerfs et ne savait pas comment agir.
La mère de PERSONNE4.), la prévenue PERSONNE2.), a également été
auditionnée
le 5 janvier 2023.
Elle a
aussi
admis qu’elle savait que
PERSONNE4.) avait fugué du foyer, tout en précisant que le personnel du foyer
été au courant qu’elle se trouvait à la maison, alors qu’elle l’en avait informé. Elle
serait consciente qu’en hébergeant leur fille en dépit de la mesure de placement,
elle aurait enfreint la loi pénale, mais elle n’aurait pas voulu de nouveau perdre
la relation de confiance qu’elle venait de renouer récemment avec sa fille.
A l’audience publique du 10 mai 2023, l’enquêteur a résumé les éléments du
dossier répressif. De plus il a remarqué qu’il suivait depuis longtemps la famille
HODZIC et que la situation était très difficile, d’autant plus que le père était atteint
de troubles mentaux. Sur question du Tribunal, il a indiqué que d’après lui, le
père n’avait pas prononcé les mots « PERSONNE4.) policija » pour avertir sa fille
de l’arrivée des policiers pour lui permettre de s’enfuir, mais pour l’informer qu’ils
venaient pour l’aider.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures et reconnu les
faits. Il a encore précisé avoir prononcé lesdites paroles non pour avertir
PERSONNE4.), mais parce qu’il était débordé par toute la situation. Il a
finalement demandé des excuses pour ses actes.
PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations antérieures et reconnu les
faits lui reprochés.
En droit
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal
suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
* une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde,
le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
* la victime doit être mineure,
* la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant
une autorité sur le mineur,
* un fait matériel de non-représentation et
* une intention coupable.
Il est constant en cause qu’il existe une décision de justice provisoire, à savoir
une mesure de garde provisoire du 10 janvier 2020, ordonnant le placement de
la mineure PERSONNE4.) dans un Centre Socio-Educatif de l’Etat.
Par ailleurs, il est établi que l’enfant PERSONNE4.), née le DATE3.), est encore
mineure et que les prévenus sont les parents ayant autorité sur elle.
La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume
un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant,
de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou
de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une
abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le
droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque
l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le
remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou
refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne
pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de
justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II. 18505).
Il est établi par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin à
l’audience et les aveux des prévenus, que ces derniers ont hébergé leur fille à
leur domicile suite à sa fuite du Centre Socio-Educatif de l’Etat situé ADRESSE5.)
et ce malgré une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 10 janvier 2020,
dont ils avaient
parfaitement connaissance.
La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de
l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il
violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des
éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise
par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de
le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull.
crim. no. 254, p.672).
Les prévenus ont hébergé leur fille PERSONNE4.) en toute connaissance de
cause suite à la fuite de cette dernière du Centre Socio-Educatif de l’Etat. Ils ont
partant agi volontairement en sachant qu’ils violaient une mesure de garde
provisoire.
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation
d’enfant sont établis en l’espèce.
Compte tenu des déclarations de l’enquêteur à l’audience et au vu des
contestations du prévenu PERSONNE1.) à ce sujet, il n’est cependant pas établi
à l’exclusion de tout doute que ce dernier a voulu avertir sa fille de l’arrivée de la
police pour lui permettre de prendre la fuite en prononçant la paroles «
PERSONNE4.) policija ».
Il y a partant lieu de ne pas retenir ce fait et de modifier le libellé en ce sens.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus, par
les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et leurs aveux, de
l’infraction suivante:
« comme auteur ayant eux-mêmes commis les infractions,
a) au courant du mois de janvier, et plus particulièrement le 27 janvier 2022,
dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir, en tant que mère et père, soustrait un mineur aux mesures qui
doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi
sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même
provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le
soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le
représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le
feront enlever, même de son consentement,
en l'espèce, en leur qualité de parents de la mineure H.M., née le DATE3.) à
ADRESSE4.), avoir soustrait celle-ci à la garde du Centre Socio-Educatif de
l'Etat (CSEE) auquel l'enfant avait été confié par une mesure de garde
provisoire du juge de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 10 janvier 2020, mesure qui avait fait l'objet d'un congé
pour un essai de réintégration le 27 janvier 2021, congé révoqué le 30 juillet
2021 avec effet au 2 août 2021, en l'hébergeant à leur domicile. »
L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1
du code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par
une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Le tribunal décide, compte tenu de la gravité relative des faits, du casier vierge
des
prévenus
et
de leurs aveux,
de condamner
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), chacun à une amende de 800,- euros, laquelle tient également
compte de leurs revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 800,- (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à 8 (huit) jours;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 800,- (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à 8 (huit) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Marianna LEAL
ALVES, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.