Court convicts defendant of theft and damages, orders confiscation and restitution of stolen items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and ordered a 24-month prison sentence, confiscation of the hammer, and restitution of the jacket. Two private parties successfully claimed material damages totaling over 430 euros, while a third party's claim was rejected. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and award compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft, order confiscation of tools used in the crime, and award damages to victims who constitute themselves as civil parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1365/2023
not. 34968/22/CD et not. 39218/22/CD et
not. 6009/23/CD et not. 40437/22/CD et
not. 39130/22/CD et not. 3928/23/CD
1x ex.p.
confisc.
restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du ENSEIGNE1.)stère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S:
Par citations des 23 mars 2023 et 20 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
notice 3828/23/CD:
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 34968/22/CD:
infraction aux articles 52 et 461 du Code pénal,
Les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 31 mai 2023.
Par citations du 26 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
notice 39218/22/CD:
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
notice 6009/23//CD :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 40437/22/CD :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 39130/22/CD :
infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 528 du Code pénal,
À l’audience publique du 31 mai 2023, le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua ensuite oralement partie civile contre
PERSONNE1.), défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice matériel subi.
Pendant l’audition du témoin PERSONNE5.) et pendant la partie civile présentée par ce dernier, le
prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, assermenté à
l’audience.
Ensuite PERSONNE6.), demanderesse au civil se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice matériel subi.
PERSONNE7.), demanderesse au civil, se constitua ensuite oralement partie civile contre
PERSONNE1.), défendeur au civil, en lui réclamant la réparation d’une journée de travail perdue.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ENSEIGNE1.)stère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense d’PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par
le Parquet sous les notices not. 34968/22/CD et not. 39218/22/CD et not. 6009/23/CD et not.
40437/22/CD et not. 39130/22/CD et not. 3928/23/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu des 23 mars et 20 avril 2023.
Vu les citations à prévenu du 26 avril 2023.
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués sous les notices 34968/22/CD, 39218/22/CD,
6009/23/CD, 40437/22/CD, 39130/22/CD et 3928/23/CD.
AU PÉNAL
Notice 34968/22/CD
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1. le 8 octobre 2022 entre 16.30 heures et 17.10 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la parfumerie
"ENSEIGNE2.)" et du magasin "ENSEIGNE2.)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
- un flacon de parfum pour homme de la marque "ENSEIGNE3.)" (100 ml) d’une valeur de 129,55
euros, au préjudice de "ENSEIGNE4.)"
- une veste bleue de marque "ENSEIGNE5.)", une boîte de pilules de vitamine D et des écouteurs sans
fil de marque "JBL", d’une valeur totale de 268,15 euros, au préjudice d’"ENSEIGNE2.)"
partant des choses ne lui appartenant pas,
2. le 19 octobre 2022 entre 10.50 heures et 11.45 heures à ADRESSE4.), dans les locaux du magasin
"ENSEIGNE2.)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une paire de chaussures de sport de marque
"ENSEIGNE6.)" et un short de marque "ENSEIGNE6.)", d’une valeur totale de 149,80 euros, au
préjudice d’"ENSEIGNE2.)", partant des choses ne lui appartenant pas,
3.le 19 octobre 2022 entre 16.59 heures et 17h00 heures à ADRESSE5.), dans les locaux de la
parfumerie "ENSEIGNE7.)", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 52 et 461 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement un flacon de parfum de marque "ENSEIGNE8.), One
Million" d’une valeur de 102,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur, à savoir qu’il a été surpris par un agent de sécurité avant la sortie du magasin ».
À l’audience publique, le prévenu a avoué les faits lui reprochés. Il a expliqué avoir mené une vie
d’errance et commis les faits incriminés afin de pouvoir financer son addiction aux stupéfiants.
Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux prémentionnés, notamment des
déclarations des témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), de
l’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance et des aveux du prévenu, la matérialité des
infractions libellées à charge de PERSONNE1.) se trouve établie dans son chef.
Quant à l’infraction libellée sub 3., le Tribunal constate qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a caché le
parfum dans sa veste et a voulu se diriger vers la sortie du magasin, de sorte qu’il a fait sortir l’objet de
la sphère de possession du supermarché pour le faire entrer dans sa propre sphère de possession. Il y a
partant eu soustraction frauduleuse.
Il y a dès lors vol consommé et non simple tentative de vol.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits
dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui
résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no
58).
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in
rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent
sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la
prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).
On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention
ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent
s’en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit
nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance
relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15, Tribunal correctionnel -
compétence et saisine).
En l’espèce, le prévenu a pu s’expliquer sur le fait qui lui est reproché et qui est à requalifier en vol.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 8 octobre 2022 entre 16.30 heures et 17.10 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la
parfumerie "ADRESSE6.)" et du magasin "ENSEIGNE2.)",
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
- un flacon de parfum pour homme de la marque "ENSEIGNE3.)" (100 ml) d’une valeur de 129,55
euros, au préjudice de "ADRESSE6.)",
- une veste bleue de marque "ENSEIGNE5.)", une boîte de pilules de vitamine D et des écouteurs
sans fil de marque "JBL", d’une valeur totale de 268,15 euros, au préjudice d’ENSEIGNE2.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
2. le 19 octobre 2022 entre 10.50 heures et 11.45 heures à ADRESSE4.), dans les locaux du magasin
"ENSEIGNE2.)",
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une paire de chaussures de sport de marque
"ENSEIGNE6.)" et un short de marque "ENSEIGNE6.)", d’une valeur totale de 149,80 euros, au
préjudice d’ENSEIGNE2.), partant des choses ne lui appartenant pas,
3. le 19 octobre 2022 entre 16.59 heures et 17h00 heures à ADRESSE5.), dans les locaux de la
parfumerie "ENSEIGNE7.)",
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un flacon de parfum de marque "ENSEIGNE8.), One
Million" d’une valeur de 102,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. »
Notice 39218/22/CD
Vu l’ordonnance numéro 84/23 rendue le 22 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 39218/22/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction
suivante :
« comme auteur,
dans la nuit du 27 octobre 2022 au 28 octobre 2022, entre 23.40 et 05.15 heures à ADRESSE7.), dans
la ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.), une
télécommande de garage se trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du véhicule ».
Il ressort du procès-verbal n°JDA 122536-1/2022 que dans la nuit du 27 octobre 2022 au 28 octobre
2022, entre 23.40 et 05.15 heures, un individu a brisé, dans la ADRESSE8.), la fenêtre du côté passager
de la voiture de marque ENSEIGNE1.) avant de fouiller l’habitacle et de dérober la télécommande du
garage s’y trouvant.
Une bouteille de champagne a pu être saisie à côté de la voiture, sur laquelle les empreintes digitales de
l’accusé ont été relevées.
À l’audience publique du 31 mai 2023, le prévenu a dit ne plus se rappeler des faits.
Au vu de l’ADN du prévenu mis en évidence sur la bouteille de champagne ayant servi à fracasser la
vitre de la voiture volée, ainsi qu’au vu du fait qu’il a commis des vols similaires, le Tribunal a acquis,
malgré la mémoire défaillante du prévenu, l’intime conviction que celui-ci s’est introduit par effraction
dans la voiture de marque ENSEIGNE1.) et y a frauduleusement soustrait, au détriment de
PERSONNE3.), une télécommande de garage se trouvant dans l’habitacle, tel que libellé dans le
réquisitoire du ENSEIGNE1.)stère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
dans la nuit du 27 octobre 2022 au 28 octobre 2022, entre 23.40 et 05.15 heures à ADRESSE7.), dans
la ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.), une
télécommande de garage se trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du
véhicule ».
Notice 6009/23/CD
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 12 novembre.2022 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE9.), au sein du magasin SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), une bouteille de
whisky de la marque ENSEIGNE9.)’s et une bouteille de ENSEIGNE10.), pour une valeur totale de
28,24 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal JDA 123569-1/2022 du 12
novembre 2022, et notamment des déclarations du témoin PERSONNE12.) et de l’exploitation des
images de la caméra de vidéosurveillance, ainsi qu’au vu des aveux de PERSONNE1.) effectués à
l’audience publique, l’infraction de vol se trouve établie dans son chef tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre.2022 vers 18.00 heures à ADRESSE10.), au sein du magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), une bouteille
de whisky de la marque ENSEIGNE9.)’s et une bouteille de ENSEIGNE10.), pour une valeur totale
de 28,24 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
Notice 40437/22/CD
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 23 novembre 2022 vers 19.00 heures, à ADRESSE11.), au sein du magasin SOCIETE2.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), une paire de
chaussures de la marque ENSEIGNE11.), des ciseaux, une pince coupante, un pantalon de sport, et un
pullover de la marque ENSEIGNE12.) ainsi qu’un paquet de cinq chaussettes pour une valeur totale de
227,99 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal JDA 124193-1/2022 du 23
novembre 2022, notamment des déclarations du témoin PERSONNE10.), de l’exploitation des images
de la caméra de vidéosurveillance, ainsi qu’au vu des aveux de PERSONNE1.) effectués à l’audience
publique, l’infraction de vol se trouve établie dans son chef tant en fait qu’en droit.
Celui-ci est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 novembre 2022 vers 19.00 heures, à ADRESSE11.), au sein du magasin SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), une paire de
chaussures de la marque ENSEIGNE11.), des ciseaux, une pince coupante, un pantalon de sport, et
un pullover de la marque ENSEIGNE12.) ainsi qu’un paquet de cinq chaussettes pour une valeur
totale de 227,99 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
Notice 39130/23/CD
Vu l’ordonnance numéro 32/23 (XIX) rendue le 13 janvier 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 528 du Code pénal devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 39130/23/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 25 novembre 2022 entre 00.20 et 00.30 heures à ADRESSE7.), dans la ADRESSE12.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.)
et de PERSONNE4.), née le DATE4.), des objets non déterminés se trouvant à l’intérieur des véhicules
de la marque ENSEIGNE13.) ENSEIGNE14.) de couleur bleue et ENSEIGNE15.) de couleur noire
appartenant à Monsieur PERSONNE13.) et Madame PERSONNE14.), préqualifés, partant des choses
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant les vitres des
véhicules avec un marteau,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et
qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
subsidiairement
en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les véhicules de la marque ENSEIGNE13.)
ENSEIGNE14.) de couleur bleue et ENSEIGNE15.) de couleur noire, appartenant à Monsieur
PERSONNE13.) et Madame PERSONNE14.), préqualfiés, notamment en brisant les vitres des véhicules
avec un marteau,
2. 1e 25 novembre 2022 vers 00.45 heures à ADRESSE7.), dans la ADRESSE12.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le DATE5.), une
carte grise se trouvant à l’intérieur de son véhicule de la marque ENSEIGNE16.) de couleur grise,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du
véhicule avec un marteau,
subsidiairement
en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque ENSEIGNE16.), appartenant
à Madame PERSONNE15.), préqualifiée, notamment en brisant la vitre du véhicule avec un marteau,
3. le 25 novembre 2022 vers 00.45 heures à ADRESSE7.), dans la ADRESSE13.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), une veste se
trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque de la marque ENSEIGNE17.), de couleur blanche,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du
véhicule avec un marteau ».
À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Il a toutefois
soutenu s’être introduit dans les différents véhicules non avec l’intention de voler, mais afin de trouver
une place pour dormir.
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°JDA124281-1 du 25 novembre
2022,
des déclarations
des témoins
PERSONNE5.),
PERSONNE16.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE17.), des images vidéos contenues au dossier répressif et des objets saisis sur le prévenu
au moment de son interpellation par la Police (un marteau et une veste volée), il est établi
qu’PERSONNE1.) s’est introduit par effraction dans les trois véhicules litigieux cambriolés dans le
même voisinage et dans un temps voisin.
Au vu du nombre de véhicules et du fait que le prévenu les a fouillés, il est également établi, sans
l’ombre d’un doute, que le prévenu s’y est introduit dans l’intention de voler.
Il est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées, sauf à requalifier l’infraction sub 2.
en une simple tentative, alors qu’il s’est avéré que le prévenu n’a pas dérobé la carte grise de ladite
voiture.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 25 novembre 2022 entre 00.20 et 00.30 heure à ADRESSE7.), dans la ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE3.) et de PERSONNE4.), née le DATE4.), des objets non déterminés se trouvant à l’intérieur
des véhicules de la marque ENSEIGNE13.) ENSEIGNE14.) de couleur bleue et ENSEIGNE15.) de
couleur noire appartenant à Monsieur PERSONNE13.) et Madame PERSONNE14.), préqualifés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant les vitres des
véhicules avec un marteau,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
2. le 25 novembre 2022 vers 00.45 heure à ADRESSE7.), dans la ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le
DATE5.), des objets non déterminés se trouvant à l’intérieur
de son véhicule de la marque ENSEIGNE16.) de couleur grise,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du
véhicule avec un marteau,
3. le 25 novembre 2022 vers 00.45 heure à ADRESSE7.), dans la ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), une veste se
trouvant à l’intérieur du véhicule de la marque ENSEIGNE17.), de couleur blanche,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant une vitre du
véhicule avec un marteau ».
Notice 3928/23/CD
Vu l’ordonnance numéro 194/23 (XIX) rendue le 8 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 3928/23/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur,
1. le 25 janvier 2023, vers 15:35 heures, à ADRESSE14.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE18.), un téléphone portable
SAMSUNG Galaxy S22 se trouvant à l’intérieur du camion conduit par ce dernier, partant une chose
qui ne lui appartient pas ;
2. le 26 janvier 2023, vers 10:08 heures, à ADRESSE15.), à l’intérieur du supermarché SOCIETE2.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461
et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) des choses qui ne
lui appartiennent pas, à savoir :
-
1 paire de chaussures ENSEIGNE18.) d’une valeur de 119,90.-€ ;
-
1 pince coupe-ongles ENSEIGNE19.) d’une valeur de 11,29.-€ ;
-
1 lot de paires de chaussettes ENSEIGNE20.) d’une valeur de 4,49.-€ ;
-
1 lot de paires de chaussettes ENSEIGNE21.) d’une valeur de 11,79.-€ ;
-
1 shampooing ENSEIGNE22.) d’une valeur de 3,57.-€
-
1 crème de marque ENSEIGNE23.) d’une valeur de 3,52.-€
-
1 parfum ENSEIGNE24.) d’une valeur de 9,57.-€ ;
-
1 paire de chaussures ENSEIGNE25.) d’une valeur de 74,90.-€ ».
Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux contenus au dossier répressif et
notamment des déclarations des témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.) et des images de vidéo-
surveillance, ainsi qu’au vu des aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) se
trouvent établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1. le 25 janvier 2023, vers 15:35 heures, à ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE18.), un téléphone
portable SAMSUNG Galaxy S22 se trouvant à l’intérieur du camion conduit par ce dernier,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
2. le 26 janvier 2023, vers 10:08 heures, à ADRESSE15.), à l’intérieur du supermarché
SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) des
choses qui ne lui appartiennent pas, à savoir :
-
1 paire de chaussures ENSEIGNE18.) d’une valeur de 119,90.-€ ;
-
1 pince coupe-ongles ENSEIGNE19.) d’une valeur de 11,29.-€ ;
-
1 lot de paires de chaussettes ENSEIGNE20.) d’une valeur de 4,49.-€ ;
-
1 lot de paires de chaussettes ENSEIGNE21.) d’une valeur de 11,79.-€ ;
-
1 shampooing ENSEIGNE22.) d’une valeur de 3,57.-€ ;
-
1 crème de marque ENSEIGNE23.) d’une valeur de 3,52.-€ ;
-
1 parfum ENSEIGNE24.) d’une valeur de 9,57.-€ ;
-
1 paire de chaussures ENSEIGNE25.) d’une valeur de 74,90.-€ ».
La peine :
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. En
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette
peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de la
réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine encourue
est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et
de cinq ans au plus. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à
une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par le vol simple.
Le casier judiciaire français mentionne plusieurs condamnations pour des faits similaires à ceux de la
présente affaire.
La multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, ainsi que l’ancrage dans la délinquance, dont
PERSONNE1.) a jusqu’à présent fait preuve, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement
de 24 mois.
L’article 7-5 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations définitives prononcées à
l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à
ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
Compte tenu des antécédents judiciaires d’PERSONNE1.) à l’étranger, un aménagement de la peine est
légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal décide, par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à sa charge.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du marteau, comme objet ayant servi à commettre
l’infraction, saisie sur la personne du prévenu suivant procès-verbal n° 124281-8 du 25 novembre 2022
dressé par la Police grand-ducale, région capitale, commissariat Luxembourg.
Enfin, il y a lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire de la veste de la marque
SOCIETE3.) saisie suivant le même procès-verbal.
AU CIVIL
PERSONNE5.)
À l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE5.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice matériel
d’un montant de 142,07 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard aux explications et au devis fournis par la partie demanderesse au civil établissant les dégâts
matériels causés à son véhicule, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant
réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 142,07 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 31 mai 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE6.)
À l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE6.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice matériel
d’un montant de 288,04 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard aux explications et à la facture fournie par la partie demanderesse au civil établissant les dégâts
matériels causés à son véhicule, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant
réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 288,04 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 31 mai 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE7.)
À l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE7.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant la réparation de son préjudice pour
perte d’une journée de travail perdue qu’elle évalue à 300 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile n’a pas versé de pièces à l’appui de sa demande.
À l’audience publique, le mandataire du prévenu a contesté le préjudice matériel réclamé.
En l’absence de toute pièce justificative permettant de retracer le dommage matériel allégué, la demande
de PERSONNE7.) est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les
demandeurs au civil en leurs conclusions, la représentante du ENSEIGNE1.)stère Public en ses
réquisitions et le mandataire d’PERSONNE1.) en ses explications et moyens tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 34968/22/CD et
not. 39218/22/CD et not. 6009/23/CD et not. 40437/22/CD et not. 39130/22/CD et not. 3928/23/CD.
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours
réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de
VINGT-
QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 301,52 euros,
o r d o n n e la confiscation du marteau, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, saisi suivant
procès-verbal n° 124281-8 du 25 novembre 2022 dressé par la Police grand-ducale, région capitale,
commissariat Luxembourg.
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la veste de la marque SOCIETE3.), saisie
suivant procès-verbal n° 124281-8 du 25 novembre 2022 dressé par la Police grand-ducale, région
capitale, commissariat Luxembourg,
Au civil :
PERSONNE5.)
d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée pour le montant de cent quarante-deux virgule sept (142,07) euros à
titre d’indemnisation du préjudice matériel subi,
c o n d a m ne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) cent quarante-deux virgule sept (142,07)
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 31 mai 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande.
PERSONNE6.)
d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de deux cent quatre-vingt-huit virgule quatre
(288,04) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) deux cent quatre-vingt-huit virgule quatre
(288,04) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 31 mai 2023, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande.
PERSONNE7.)
d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d é c l a r e non fondée,
l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur
de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête,
par Madame le Premier Vice-Président, assistée du greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.