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TADPENAL_DCRIM8 Généré par l'IA

Court acquits one defendant on assault charges but convicts the other on aggravated assault with five years prison.

Numéro de cause TADPENAL_DCRIM8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne2. of the assault charges while convicting Personne1. of aggravated assault and ordering his dismissal from public office. Personne2. was found not guilty after the prosecution failed to prove the elements beyond reasonable doubt, whereas Personne1. was found guilty based on the evidence presented. Consequently, Personne1. received a five-year suspended sentence and confiscation of the weapon, while Personne2. was released without penalty.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399, 400, 434, 461, 463, 467, 468, 471, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court may acquit a defendant on specific charges while convicting them on others if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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aggravated assault acquittal partial conviction suspended sentence confiscation of weapon public office dismissal Code pénal risque de fuite

Dispositions légales citées

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Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne
Articles 10, 65, 66, 73, 74, 79, 461, 463, 471, 479, 483, 487, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
Articles 26-1, 130, 155, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure pénale
et qu’il n’existe ainsi aucun lien de connexité au sens de l’article 26-1 du
article 398 du code pénal
plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du code pénal,
article 434 du Code pénal
en infraction à l'article 434 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
Subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal
article 26-1 du Code de procédure pénale
et qu’il n’existe ainsi aucun lien de connexité au sens de l’article 26-1 du
article 461 du Code pénal
vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la
article 471 du Code pénal
l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même
article 479 du Code pénal
D'après l'article 479 du Code pénal, est réputé maison habitée, tout
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Texte complet

DCrim 8/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 3627/19/XD) - SP

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a

rendu en son audience publique du jeudi quinze juin deux mille vingt-trois,

le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

février 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399, 400, 434, 461,

463, 467, 468, 471, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et d’infraction aux

articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions.

F A I T S :

Vu l'ordonnance de Monsieur le premier vice-président du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en remplacement de Madame la

présidente dudit tribunal,

du

mars 2023, désignant

Martyna

MICHALSKA, attachée de justice déléguée, pour remplacer Magali

GONNER, juge du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

légitimement empêchée, pour compléter la composition de la chambre

criminelle appelée à statuer dans l'affaire Ministère Public contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, le

président constata les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi la chambre criminelle.

Le témoin-expert PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du

lundi 8 mai 2023 pour la continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 mai 2023, le

président constata à nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur rappela l’acte

ayant saisi la chambre criminelle.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, et les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.

A cette audience publique, la chambre criminelle rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l'ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

20628 du 30 juillet 2019 du commissariat de police d’ADRESSE1.), ainsi

que les procès-verbaux et rapports dressés par le Service de Police

Judiciaire de la police grand-ducale (ci-après SPJ) sous le numéro de

racine 77086.

Vu le dossier d’instruction, contenant notamment le résultat des

commissions rogatoires internationales en Allemagne et les mandats

d’arrêt européens, les mandats d’arrêt internationaux et les mandats d’arrêt

nationaux du 1er août 2019.

Vu les

rapports

d’expertises

psychiatriques

du

17 février 2020

(PERSONNE2.)) et du 15 mars 2020 (PERSONNE1.)), établis par le

docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 191/22 du 31 mai 2023 de la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant la chambre criminelle

de ce même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 15 février 2023 (not. 3627/19/XD).

Vu l’information adressée le 15 février 2023 à la Caisse Nationale de

Santé.

Le Ministère Public reproche aux

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) d’avoir :

« Comme auteurs sinon co-auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

I. Dans un temps non prescrit et plus précisément le 30 juillet 2019, après

14.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

1.)

A) Principalement : en infraction aux articles 461, 467, 468 et 471 du

Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de

menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clés et que des armes ont été employées ou

montrées;

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de

marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée

NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John

Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec

les circonstances que

▪le vol a été commis dans la maison de PERSONNE5.), préqualifié,

partant dans une maison habitée;

▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en

donnant un coup de poing à PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite

l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées,

▪le vol des voitures a eu lieu à l’aide de fausses clés, notamment à l’aide

des clés des voitures volées;

▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie

II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions a été montrée;

B) Subsidiairement :

1. en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de

menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que des armes ont

été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de

sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,

immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,

modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée

NUMERO2.) (L), avec les circonstances que

▪le vol a été commis dans la maison de PERSONNE5.), préqualifié,

partant dans une maison habitée;

▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en

donnant un coup de poing à PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite

l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées,

▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie

II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions a été montrée;

2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l

'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de

marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée

NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John

Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus

particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées

à PERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées

ci-dessus sub. I.1.) B.1.

C) Plus Subsidiairement :

1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à I 'aide de violences ou de

menaces;

en

l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de

sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,

immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,

modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée

NUMERO2.) (L), avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide

de violences et plus particulièrement en donnant un coup de poing à

PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite l'enfermer dans son living et

voler les clés des voitures prémentionnées,

2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I

'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de

marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée

NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John

Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus

particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées

à PERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées

ci-dessus sub. I.1.) C.1.

D) Encore plus subsidiairement :

1. a. principalement : en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé

soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de

travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une

mutilation grave,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à

PERSONNE5.), né le DATE3.), lui ayant causé une fracture au visage et

un œil au beurre noir, de sorte à lui occasionner une incapacité

permanente de travail personnel;

b. subsidiairement, en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à

PERSONNE5.), né le DATE3.), lui ayant causé un œil au beurre noir et

partant une incapacité de travail personnel;

c. plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en

l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à

PERSONNE5.), né le DATE3.),

2. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas,

en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de

sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,

immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,

modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée

NUMERO2.) (L),

3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I

'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de

marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée

NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John

Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus

particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées

à PERSONNE5.), préqualifié;

2.)

en infraction à l'article 434 du Code pénal,

d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet

ou ordonne I 'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait

arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l'espèce, d'avoir fait détenir PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant

à L-ADRESSE4.) dans sa maison, en l'enfermant dans son living.

3.)

en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa

premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu

'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des

infractions primaires libellées sub. I. 1.), d'avoir détenu les produits

directs desdites infractions, à savoir la voiture de marque Aston Martin,

modèle « Vantage », de couleur noire, immatriculée NUMERO1.) (L), la

voiture de marque Mini, modèle « John Cooper Works GP », de couleur

grise, immatriculée NUMERO2.) (L), ainsi que les clés des voitures

prémentionnées, tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient

ces biens, qu'ils provenaient de ladite infraction.

II. Dans un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 30 juillet

2019, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications plus exactes,

A. 1. Principalement : en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code

pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa

premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu

'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur(s), sinon co-auteur(s), sinon complice(s), du vol

qualifié, sinon du vol sinon de l’abus de confiance du véhicule de marque

VW, modèle « Golf 7 », de couleur blanche, portant les plaques

d'immatriculation NUMERO3.) (D), commis en Allemagne, d’avoir détenu

ce bien tout en sachant, au moment où il(s) le recevait(aient) et

détenait(aient), qu’il provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des

fins personnelles.

2. Subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels

enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé un véhicule de marque VW, modèle « Golf 7 »,

de couleur blanche, portant les plaques d'immatriculation NUMERO3.)

(D), obtenu à l'aide d'un vol qualifié, sinon d'un vol, sinon d’un abus de

confiance, commis en Allemagne;

B. en infraction aux articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions

d'avoir illégalement importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,

détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté ou commercialisé

des armes et munitions de catégorie II, soumises à autorisation du

Ministre de la Justice,

en l'espèce, d'avoir illégalement acquis, transporté et détenu une arme à

feu conçue aux fins d'alarme (OLYMPIC 38, CAL. 330 9MMk), ainsi que

9 munitions nécessaires au fonctionnement de l'arme précitée, partant des

armes de catégorie II, soumises à autorisation du Ministre de la Justice. »

A) Compétence

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre

public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office et

dans le silence des parties, soulever tout moyen d'incompétence.

La chambre criminelle constate ainsi de prime abord que le Ministère

Public reproche aux prévenus d’avoir commis certains délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui

le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des

délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du

même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions

ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction et devant les

mêmes juges, que ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se

justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et qu’il doit

également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du

conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

En l’espèce, la chambre criminelle constate que le délit d’arrestation ou de

détention d’une personne renseigné au point I. 2.) de l’ordonnance de

renvoi et à l’article 434 du Code pénal, à le supposer établi, est connexe au

crime renseigné dans cette même ordonnance au point I. 1.) A) en raison

des circonstances particulières dans lesquelles il a été commis, et en ce

qu’il constitue l’un des moyens employés pour aboutir à la soustraction

frauduleuse des véhicules automobiles appartenant à la victime.

La chambre criminelle constate encore que le délit de blanchiment

renseigné au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoi, à le supposer établi,

est connexe au crime renseigné dans cette même ordonnance au point I. 1.)

A) en ce qu’il en constitue un corollaire.

La chambre criminelle constate par contre que les délits de blanchiment et

de recel du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle

Golf 7, immatriculé NUMERO3.) (D), libellés aux points II. A. 1. et II. A.

2. de l’ordonnance de renvoi, n’ont pas été commis au même endroit et

dans un temps voisin des crimes de vols reprochés aux prévenus, qu’ils

n’ont pas été commis pour faciliter la commission des crimes en question,

et qu’il n’existe ainsi aucun lien de connexité au sens de l’article 26-1 du

Code de procédure pénale entre ces faits.

Il en va de même du délit tenant de la détention d’une arme prohibée libellé

au point II. B. de l’ordonnance de renvoi, plus particulièrement au regard

des développements qui vont suivre aux pages 20 et 21 du présent

jugement, et de la considération que la détention de cette arme prohibée

est en définitive sans rapport avec le crime libellé au point I. de

l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle se dit partant compétente pour connaître des délits

reprochés aux prévenus au point I. de l’ordonnance de renvoi numéro

191/22 du 31 mai 2022, et, en l'absence d'une disposition légale conférant

à la chambre criminelle la plénitude de juridiction pour connaître de tous

les délits non encore jugés reprochés à un prévenu renvoyé du chef d'un

ou de plusieurs crimes devant la chambre criminelle, cette dernière se doit

de reconnaître son incompétence ratione materiae pour connaître des

délits renseignés au point II. de la même ordonnance de renvoi.

B) Faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.) et par l’expert

PERSONNE3.), ainsi que des déclarations des prévenus.

Le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures, la police grand-ducale fut dépêchée

à ADRESSE4.), à la suite d’un appel de PERSONNE5.) qui avait porté

plainte du chef du vol par deux personnes de deux de ses voitures, l’une

de la marque ASTON MARTIN, immatriculée NUMERO1.), et l’autre de

la marque MINI, modèle John Cooper GP, immatriculée NUMERO2.).

Après une recherche infructueuse sur ADRESSE6.) et sur ADRESSE7.)

afin de retrouver et d’intercepter les voleurs, les policiers s’étaient rendus

vers 15.15 heures au domicile du plaignant où ils furent accueillis par

PERSONNE5.) et par la voisine de celui-ci, PERSONNE6.). Selon le

procès-verbal numéroNUMERO4.) du 30 juillet 2019 du commissariat

d’ADRESSE1.), PERSONNE5.) se trouvait en état de choc et en état

d’ébriété, et il présentait un œil au beurre noir du côté droit de son visage.

PERSONNE5.) expliqua spontanément aux policiers qu’il avait accueilli

le 30 juillet 2019 entre 1.00 heure et 14.00 heures deux jeunes hommes à

son domicile et qu’ils avaient bu plusieurs bières et deux bouteilles de

crémant ensemble. Il rajouta qu’en cours de soirée il avait montré à ses

invités ses voitures Aston Martin et Mini John Cooper qui étaient garées à

l’intérieur respectivement devant l’entrée de son garage. Or, vers 13.55

heures, il avait reçu un coup de poing au visage de la part de l’un des deux

jeunes, et il s’était vu enfermer à clef dans son salon pendant que ses deux

invités avaient pris la fuite, chacun à bord d’un de ses deux véhicules

automobiles dont ils avaient préalablement volé les clefs de contact.

PERSONNE5.) expliqua encore qu’il avait réussi à sauter depuis son

balcon sur une haie en contrebas, mais que les deux jeunes hommes étaient

déjà partis à bord de ses véhicules automobiles en direction de

ADRESSE8.).

Après ses premières déclarations spontanées, PERSONNE5.) a été

entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019 vers 16.00 heures. Il

a expliqué à cette occasion aux agents de police qu’il avait passé la soirée

du 29 juillet 2019 au débit de SOCIETE1.) sis dans la zone piétonne à

ADRESSE1.), et qu’il avait garé sa voiture de la marque ASTON

MARTIN, immatriculée NUMERO1.), à ADRESSE1.) sur le parking près

de l’église et de l’ADRESSE9.). Or, au moment de rentrer chez lui, le 30

juillet 2019 vers 1.00 heure du matin, un jeune homme inconnu l’avait

attaqué par derrière en mettant son bras droit autour de son cou et en

l’étranglant. Or, à la suite de l’intervention d’un homme à moto, son

assaillant avait lâché prise et avait pris la fuite. PERSONNE5.) a rajouté

qu’un autre jeune homme, qu’il avait identifié par la suite comme étant le

petit-fils d’une certaine Madame PERSONNE7.) qui habitait dans la

même rue que lui, et qui se prénommait PERSONNE1.), avait également

voulu lui venir en aide. En guise de remerciement pour leur aide, il avait

invité le dénommé PERSONNE1.) et l’homme à la moto, identifié

ultérieurement comme étant PERSONNE8.), à boire un verre chez lui.

Tandis que PERSONNE8.) avait refusé l’invitation, le dénommé

PERSONNE1.) s’était pointé chez lui avec un ami. Ils avaient ensuite bu

ensemble quelques canettes de bière ainsi qu’une bouteille et demi de

crémant dans son salon, et ils avaient encore fumé plusieurs cigarettes.

Selon PERSONNE5.), ses deux invités avaient été fortement intéressés par

ses voitures, de sorte qu’il leur avait montré son véhicule Aston Martin qui

était garé devant son garage et son véhicule Mini qui se trouvait à

l’intérieur du garage. Le plaignant a encore dit que vers 5.00 heures du

matin, ils avaient tous les trois décidé de dormir, de sorte qu’ils s’étaient

assoupis dans les fauteuils du salon. PERSONNE5.) a encore rajouté que

vers 13.30 heures, l’ami de PERSONNE1.) lui avait soudainement, et hors

de nulle part, porté un coup de poing à l’œil droit, que ses deux invités

avaient ensuite pris la fuite en l’enfermant à l’intérieur du salon, en

s’emparant des clefs de contact de ses voitures, et en prenant le chemin en

direction de ADRESSE8.) à bord de ces dits véhicules. Etant enfermé dans

son salon, la seule issue pour lui avait été de sauter du balcon du premier

étage, et de se rendre chez son voisin afin d’appeler la police. Le plaignant

a rajouté que l’ami de PERSONNE1.) avait été en possession d’une arme

à feu assez lourde et que l’intéressé avait décrit comme étant une arme

conçue à des fins d’alarme.

Le docteur PERSONNE9.) a certifié le 30 juillet 2019 avoir examiné

PERSONNE5.) vers 18.00 heures, et avoir constaté un hématome –

ecchymose au niveau de la joue droite s’étendant jusqu’au coin de l’œil

droit, et que son patient avait subi un volumineux hématome cutané au

niveau de l’abdomen et des égratignures au niveau des deux mains du fait

d’avoir sauté du balcon dans une haie.

Le docteur PERSONNE10.) a certifié à son tour avoir examiné

PERSONNE5.) le 31 juillet 2019, et avoir constaté un hématome orbitaire

avec fracture à droite, un hématome du paroi abdominal FID de taille 8x12

cm, et une dermabrasion longitudinale du front de 4 cm. Ce médecin a

chiffré l’incapacité de travail prévisible à trois semaines.

Selon l’imagerie médicale réalisée le 31 juillet 2019 au CHdN,

PERSONNE5.) avait subi notamment une fracture embarrure de la paroi

antérieure du sinus maxillaire droit.

L’homme à la moto a été identifié comme étant PERSONNE8.). Ce témoin

a été entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019, et il a expliqué

aux agents qu’il avait garé sa moto le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure du

matin sur le parking près de l’église à ADRESSE1.) afin de se rendre au

distributeur de billets de la SOCIETE2.). Il a rajouté qu’il avait aperçu

deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années assis à côté immédiat de sa

moto et qui lui avaient paru suspects, de sorte qu’il s’était méfié d’eux. Il

avait ainsi attendu qu’ils s’en aillent avant de se rendre à nouveau auprès

de sa moto. Il avait toutefois aperçu près des toilettes publiques une voiture

de sport et un homme âgé qui se faisait étrangler par l’un des deux jeunes

hommes prédécrits. PERSONNE8.) avait alors dirigé les phares de sa moto

en direction de la scène du crime, et il avait crié à l’adresse de l’auteur des

faits. Celui-ci avait ensuite lâché sa prise d’étranglement et s’était enfui à

toutes jambes. Un deuxième jeune homme était soudainement apparu et

s’était inquiété de la santé de la victime. PERSONNE8.) s’est encore

souvenu que la victime avait dit qu’elle ne souhaitait pas l’intervention de

la police à cause de son état alcoolisé, et que le deuxième jeune homme

avait d’abord quitté les lieux avant de revenir à bord d’un véhicule

automobile de type Combi. Par la suite, PERSONNE8.) était rentré chez

lui à bord de sa moto en passant par le rond-point ADRESSE10.), et il avait

aperçu en chemin devant lui le prédit véhicule Combi qui était passé

pardessus le pont bleu en direction de ADRESSE11.) avant de bifurquer

en direction de ADRESSE8.). PERSONNE5.) avait circulé pour sa part

devant le témoin, et il avait bifurqué à gauche à la hauteur de la pension

familiale SOCIETE3.).

PERSONNE8.) avait finalement signalé l’incident qu’il avait observé à

ADRESSE1.) sur le parking près de l’ADRESSE9.) à la police grand-

ducale le 30 juillet 2019 à 1.18 heure, et une patrouille de police s’était

rendue au domicile de PERSONNE5.). Or, il ressort du rapport d’activité

de la police grand-ducale que PERSONNE5.) avait expliqué aux agents

qu’il se portait bien et qu’il n’entendait pas porter plainte. Il résulte par

ailleurs encore du dossier que PERSONNE5.) n’avait pas informé les

policiers qui s’étaient présentés à son domicile qu’il avait invité deux

jeunes hommes à faire la fête chez lui.

PERSONNE6.) a été entendue par la police grand-ducale le 30 juillet 2019.

Elle a tout d’abord expliqué qu’elle avait rencontré son voisin

PERSONNE5.) le même jour vers 15.30 heures et que celui-ci lui avait

expliqué que deux personnes venaient de lui voler deux de ses voitures, et

aussi qu’il avait fait l’objet plus tôt durant la nuit, à ADRESSE1.), d’une

agression de la part d’un homme à la peau noire. Un jeune homme lui serait

ensuite venu en aide à l’occasion de cette agression, de sorte qu’il avait

invité celle-ci à venir boire un verre chez lui. Ce jeune homme était ainsi

effectivement venu à sa maison accompagné d’un ami, et ils avaient alors

passé tous les trois une nuit blanche à faire la fête. PERSONNE6.) a encore

relaté que PERSONNE5.) avait dit qu’il avait reçu un coup de poing de la

part de l’un de ses invités et qu’il avait été enfermé à clef dans son salon,

de sorte qu’il n’avait d’autre choix pour se libérer que de sauter de son

balcon.

PERSONNE6.) a encore expliqué à la police qu’elle avait vu que

PERSONNE5.) était rentré le 29 juillet 2019 vers 22.15 heures à bord de

son véhicule automobile Aston Martin, et qu’au même moment un jeune

homme âgé d’une vingtaine d’années était arrivé et avait parlé brièvement

avec PERSONNE5.) sur le trottoir avant de s’en aller en direction du

centre d’ADRESSE1.). PERSONNE6.) a ensuite déclaré qu’elle s’était

couchée vers 23.15 heures, qu’elle avait toutefois entendu son compagnon

PERSONNE11.) parler avec quelqu’un à la rue, de sorte qu’elle avait

regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher et qu’elle avait aperçu le

même jeune homme ainsi qu’un deuxième jeune homme qui parlaient avec

son compagnon. Elle avait par après demandé à PERSONNE11.) de quoi

ils avaient discuté, et celui-ci lui avait expliqué que les deux jeunes avaient

voulu savoir si PERSONNE5.) était à la maison parce qu’ils le

soupçonnaient d’avoir trouvé une clef que l’un d’entre eux aurait perdue

auparavant. PERSONNE11.) avait toutefois remarqué que le véhicule

Aston Martin n’était plus garé sur place, de sorte qu’il était vraisemblable

que l’intéressé était parti.

PERSONNE6.) a encore expliqué à la police que son compagnon lui avait

relaté qu’il avait constaté vers 4.00 heures du matin que le garage du voisin

PERSONNE5.) était ouvert et que les deux jeunes prédécrits se trouvaient

à côté de ses voitures. Elle-même avait encore constaté personnellement

vers 9.30 heures que les deux jeunes hommes se trouvaient dans le garage

et qu’ils s’étaient rendus à l’intérieur de la maison de PERSONNE5.),

tandis que ce dernier avait refermé la porte de son garage. Elle avait

finalement constaté une demi-heure plus tard que le garage était à nouveau

ouvert, et elle avait aperçu encore une fois les deux jeunes qui s’affairaient

auprès de la voiture MINI. Elle avait alors appelé par deux fois

PERSONNE5.) de vive voix pour savoir si tout allait bien, et celui-ci avait

fini par lui répondre que tout était en ordre. La porte du garage avait ensuite

été refermée.

L’enquête de police a permis d’identifier les deux auteurs des faits comme

étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le premier nommé ayant été le

jeune homme qui était venu en aide à PERSONNE5.) sur le parking à

ADRESSE1.). Les deux prévenus ont par la suite été appréhendés par la

police allemande à ADRESSE12.), le 30 juillet 2019 à 21.22 heures,

ensemble avec les deux voitures volées.

L’enquête subséquente a encore permis de découvrir que les deux

prévenus s’étaient rendus coupables du vol, sinon de l’abus de confiance,

du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO3.) (D), et signalé volé sinon détourné par les

autorités allemandes. Selon les déclarations des prévenus faites aux

autorités allemandes après leur arrestation en Allemagne, ils avaient

stationné le véhicule en question à ADRESSE13.). La police grand-ducale

avait par la suite en effet découvert ledit véhicule à ADRESSE5.). Ladite

voiture avait été amenée à la fourrière de ADRESSE14.), et elle avait été

soumise à une fouille de sécurité. Or, l’inspection du véhicule en question

avait permis de découvrir notamment une arme à feu, à savoir un revolver

conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk,

NUMERO5.), correspondant à celle dont avait fait état PERSONNE5.)

lors de sa plainte, et qui était enfouie sous le siège passager.

Le juge d’instruction a émis des mandats d’amener nationaux, des mandats

d’arrêt internationaux et des mandats d’arrêts européens à l’encontre des

deux prévenus, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient finalement

été extradés vers le Grand-Duché de Luxembourg le 10 septembre 2019.

Il ressort de l’interrogatoire de PERSONNE1.) le 10 septembre 2019 par

la police grand-ducale que c’était PERSONNE2.) qui avait commis

l’attaque au préjudice de PERSONNE5.) sur le parking à ADRESSE1.) le

30 juillet 2019 vers 1.00 heure, alors que celui-ci avait voulu voler le

véhicule Aston Martin et différents objets de valeur au préjudice de

PERSONNE5.), et que comme ce vol avait foiré, mais qu’ils avaient été

invités au domicile de l’intéressé, ils s’étaient accordés par la suite pour

voler ensemble deux des voitures de la victime. Les deux prévenus avaient

ainsi tenté dans un premier temps de profiter d’un moment de somnolence

de PERSONNE5.) pour voler les deux véhicules, mais ce vol était resté à

l’état de tentative à cause du réveil inopiné et de l’irruption soudaine de

PERSONNE5.) dans le garage. PERSONNE1.) avait entendu à cette

occasion la voisine qui avait demandé à PERSONNE5.) si tout allait bien.

Le vol des voitures leur avait finalement réussi vers 13.00 heures après que

PERSONNE2.) eut donné un coup de poing au visage de PERSONNE5.),

et qu’il eut enfermé ce dernier dans le salon. PERSONNE1.) a finalement

reconnu qu’il s’était lui-même emparé de la voiture de la marque MINI, et

que le coprévenu s’était emparé de la voiture de la marque Aston Martin.

PERSONNE1.) a finalement reconnu qu’il avait été au moment des faits

en possession du véhicule Volkswagen Golf, alors qu’il l’avait loué à

ADRESSE15.) et qu’il avait omis de le restituer à son échéance. Il a encore

avoué qu’il avait connaissance de la présence de l’arme à feu dans ce dit

véhicule.

Il ressort de l’interrogatoire de PERSONNE2.) le 10 septembre 2019 par

la police grand-ducale, que l’intéressé a nié avoir commis l’attaque

violente au préjudice de PERSONNE5.) sur le parking à ADRESSE1.). Il

a toutefois indiqué que PERSONNE1.) lui avait dit qu’il avait vu qu’un

inconnu avait attaqué PERSONNE5.) par une prise d’étranglement au

niveau du cou. Ils s’étaient ensuite rendus tous les deux au domicile de la

victime pour voir s’il se portait bien, et PERSONNE5.) les avait invité tous

les deux à boire un verre chez lui. Concernant les deux voitures de

PERSONNE5.), PERSONNE2.) a dit que PERSONNE5.) leur avait

montré ces véhicules vers 3.00 heures du matin, que l’idée de les voler

provenait de PERSONNE1.), et que ce dernier avait dit vouloir les vendre

en

ADRESSE16.).

Ils avaient alors tous les deux profité

de

l’endormissement de PERSONNE5.) pour se rendre à nouveau dans le

garage. PERSONNE5.) s’était toutefois réveillé et il n’avait pas été content

de les découvrir dans son garage à son insu. PERSONNE2.) a insisté pour

dire que PERSONNE5.) avait marqué son accord pour qu’ils puissent faire

un tour avec ses voitures. PERSONNE2.) a encore expliqué le coup de

poing qu’il avait porté au visage de PERSONNE5.) par la montée soudaine

d’une bouffée d’agressivité en lui à la suite de sa consommation de

cocaïne. Finalement, PERSONNE2.) a déclaré qu’il était parti à bord du

véhicule Aston Martin et que PERSONNE1.) avait conduit le véhicule

Mini, et il a précisé qu’il n’avait pas été au courant du vol ou du

détournement du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé à

ADRESSE15.).

Sur ordre du juge d’instruction du 5 septembre 2019, la police grand-

ducale a saisi le 6 septembre 2019 les véhicules Aston Martin et Mini

appartenant à PERSONNE5.) qui furent retrouvés en Allemagne par la

police allemande. Ces véhicules furent ensuite ramenés au Grand-Duché

de Luxembourg le 12 septembre 2019 et restitués à leur légitime

propriétaire PERSONNE5.) le 30 septembre 2019.

Lors d’un nouvel interrogatoire policier de PERSONNE5.), le 30

septembre 2019, celui-ci déclara ne pas être à même de dire lequel des

deux prévenus lui avait donné le coup de poing au visage. Concernant

cependant la gravité de ses blessures, PERSONNE5.) expliqua qu’il avait

subi des fractures osseuses du côté droit de son visage qui avaient nécessité

une intervention chirurgicale urgente, et qui avaient causé une perte de

sensation de plusieurs mois au niveau de sa joue droite et de la moitié

droite de son nez.

La police grand-ducale sa1isit le 8 janvier 2020 les objets trouvés à

l’intérieur des véhicules Aston Martin et Mini qui lui avaienpt été remis

par les autorités allemandes, et après avoir vérifié et constaté que ces objets

étaient sans importance pour la suite de l’enquête en cours, elle les restitua

à leurs légitimes propriétaires PERSONNE5.) et PERSONNE2.) le 9

janvier 2020, et PERSONNE1.) le 17 janvier 2020.

Le véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO3.) (D), a été restitué pour sa part le 14 avril 2020

à son légitime propriétaire SOCIETE4.) par l’intermédiaire de la société

SOCIETE4.) établie à ADRESSE17.).

Lors de leurs interrogatoires à l’audience de la chambre criminelle du 20

mars 2023, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas nié

avoir commis les faits qui leurs sont reprochés par le Parquet. Ils ont en

particulier acquiescé qu’ils avaient voulu s’emparer du véhicule Aston

Martin appartenant à PERSONNE5.) et qu’à cette fin, PERSONNE2.)

avait attaqué la victime sur le parking à ADRESSE1.) tandis que

PERSONNE1.) s’était tenu à distance parce que la victime le connaissait

personnellement comme étant le petit-fils de l’une de ses voisines. Ils ont

également acquiescé avoir tenté de voler les voitures Aston Martin et Mini

lorsque PERSONNE5.) s’était endormi dans le salon, mais que cette

tentative avait échoué à la suite de l’apparition de la victime dans le garage.

Ils se sont toutefois renvoyés mutuellement la balle quant à la question de

savoir qui avait porté le coup de poing à PERSONNE5.) et qui avait fermé

la porte du salon à clef.

C) En droit

1) Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme

Les mandataires des prévenus ont estimé à l’audience du 8 mai 2023 que

l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme avait été

violé au vu du délai global de la procédure.

Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent

les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai

raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des

données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui

pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés

de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour

apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant :

1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, etc.,

2) le comportement du prévenu (sans aller jusqu’à exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui), et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve

accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des

enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.

Le point de départ du délai raisonnable se situe en l’espèce pour les deux

prévenus au 30 juillet 2019, date de leur interpellation par la police

allemande, lors de laquelle ils ont été confrontés avec les faits dont le

tribunal est actuellement saisi.

En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le

tribunal relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière.

Force est cependant de constater qu’un délai d’un peu plus de deux ans

s’est écoulé entre la clôture de l’information judiciaire le 17 mars 2020 et

la date du réquisitoire du Parquet, le 31 mars 2022, en vue du règlement

de la procédure. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est

justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif, et le délai de deux

ans de latence en particulier, constaté après la clôture de l’information

judiciaire et en attendant le réquisitoire du Parquet en vue du règlement de

la procédure, ne saurait s’expliquer par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Les conséquences de ce dépassement du délai raisonnable doivent être

examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la

sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait

plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable

peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour les prévenus.

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le présent

cas d’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à

aucun moment, et le décès inopiné de la victime PERSONNE5.) le 11

janvier 2021 étant sans incidence sur les preuves consignées au dossier

répressif. Le tribunal retient dès lors que le dépassement du délai

raisonnable endéans lequel la présente affaire a été portée à l’audience n’a

eu aucune incidence sur les droits de la défense.

Etant donné que les droits de la défense des prévenus n’ont pas été lésés,

il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de

l’appréciation de la peine.

2) Le Ministère Public reproche aux prévenus tout d’abord, et en ordre

principal, d’avoir commis un vol dans une maison habitée, à l’aide de

violences, à l’aide de fausses clefs, et une arme ayant été montrée.

a) Concernant l’infraction de vol commis à l’aide de violences ou de

menaces libellée au point I. 1.) A), la chambre criminelle rappelle que le

vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la

soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les

éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d'autres termes, comme la prise de possession par

l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Au regard de la relation des faits exposée ci-avant, il y a lieu de retenir en

l’espèce qu’il y a eu soustraction frauduleuse des véhicules Aston Martin

et Mini ci-avant mentionnés, et il n’y a pas de doute que ces véhicules sont

des choses mobilières et qu’ils appartiennent à PERSONNE5.), donc à

autrui.

Il faut enfin que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire

avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir

et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs

qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire

légitime. L'intention frauduleuse des prévenus se dégage en l’espèce à

suffisance des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et des

moyens employés pour y parvenir.

b) Si le crime de vol aggravé reproché aux prévenus est commis à l’aide

de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances,

il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une

des circonstances suivantes :

1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un

fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique;

4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;

5° si des armes ont été employées ou montrées.

Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec

deux des circonstances prémentionnées.

Il y a dès lors encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées

par le Ministère Public.

• La maison habitée

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de

l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même

Code. Étant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison

habitée que pour les vols commis à l'aide de violences ou de menaces, il

en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être

habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences ou menaces

doivent se diriger contre les personnes.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue,

les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses

dépendances.

D'après l'article 479 du Code pénal, est réputé maison habitée, tout

bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même

mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation. Ainsi, l'acception par le

législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou

constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette

habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour

certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été

commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où

le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande

partie de la journée.

En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, les

faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’immeuble où habitait

PERSONNE5.) à l’époque des faits.

Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.

• Les violences

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences, il y a lieu de se

référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte

physique exercés sur les personnes, des violences simples ou légères, par

opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,

étant suffisantes pour entraîner la qualification de violences. S'y référant,

la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte

physique exercés sur la personne même dont on veut abuser, les violences

devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la

victime. La Cour de cassation a par ailleurs, dans un arrêt du 25 mars 1982

(P. XXV, p. 252 à 259), inclus encore dans la définition de violences les

atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature

à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis

que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l'espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exercé des violences au

sens de l’article 483 du Code pénal à l’égard de PERSONNE5.) en lui

donnant un coup de poing, ces violences ayant eu pour but de permettre

aux prévenus de poursuivre leur entreprise criminelle et leur ont de facto

permis de mener à bien leur forfait consistant à enfermer la victime dans

son salon, à s’emparer des clefs des voitures de la victime, et finalement à

s’emparer des voitures elles-mêmes.

Il appert par ailleurs des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la

chambre criminelle que les deux prévenus avaient l’intention bien arrêtée

de voler des véhicules automobiles au préjudice de PERSONNE5.). Ainsi,

PERSONNE2.) avait dans ce but attaqué PERSONNE5.) sur le parking à

ADRESSE1.) le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure, mais, en raison de

l’intervention de PERSONNE8.), cette tentative de vol avait échouée. Il

ressort encore du résumé des faits que les deux prévenus avaient tenté en

cours de matinée de voler ensemble les deux véhicules Aston Martin et

Mini appartenant à PERSONNE5.), et que cette nouvelle tentative avait

échoué du fait de la survenance soudaine de PERSONNE5.) dans le

garage. Il est finalement encore établi en cause que les deux prévenus

n’avaient pas pour autant abandonné l’idée de s’accaparer les voitures en

question et qu’ils y étaient finalement parvenus le 30 juillet 2019 vers

14.00 heures.

Au regard du déroulement des faits résumé ci-avant et de l’intention de

voler commune aux deux prévenus, le tribunal a acquis la conviction que

ceux-ci se sont accordés pour porter un coup de poing à la victime de façon

à avoir plus de facilités pour enfermer celle-ci dans le salon, d’avoir plus

de temps pour voler les clefs des voitures et pour pouvoir prendre la fuite

à bord de ces dits véhicules.

En raison des considérations qui précèdent et en considérant que les deux

prévenus ont agi d’un commun accord, la chambre criminelle estime qu’il

est indifférent de savoir lequel des deux prévenus a porté le coup de poing

à PERSONNE5.).

En tout état de cause, la condition relative aux violences exercées est

également à retenir à l’encontre des deux prévenus.

• Les fausses clefs

Au vu de la relation des faits qui précède, il est établi en l’espèce que les

deux prévenus ont soustrait les véhicules Aston Martin et Mini appartenant

à PERSONNE5.) à l’aide des clefs précédemment soustraites à l’intérieur

de la maison de la victime, partant à l’aide de fausses clés.

Le tribunal rappelle à cet endroit que selon les dispositions de l’article 487

du Code pénal, sont notamment qualifiées fausses clefs, les clefs perdues,

égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

La circonstance des fausses clefs est ainsi à retenir en l’espèce.

• Les armes

Selon l'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction

frauduleuse en vertu de l'article 482 du même Code, sont compris dans le

mot armes, toute machine, tous instruments, ustensiles ou autres objets

tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera servi pour tuer,

blesser ou frapper, même si l’on n'en a pas fait usage.

D'après une jurisprudence constante, il a été jugé que pour établir la

circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme

montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être

de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises

à autorisation au vœu de la loi modifiée applicable au moment des faits

relative aux armes et munitions du 15 mars 1983 ou de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions en vigueur au moment des présentes

poursuites pénales.

La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices et

aux simples jouets d'enfant inaptes à faire du mal à qui que ce soit si, par

l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de

la victime du vol.

En l’espèce, les prévenus étaient certes en possession d’un revolver conçu

aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk, portant

le numéro de série NUMERO5.). Il ressort cependant des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle que les prévenus

ne s’étaient pas servi de cette arme pour commettre le vol des voitures

appartenant à PERSONNE5.), et que ce dernier n’avait à aucun moment

été menacé ou intimidé avec cette arme.

La chambre criminelle constate dès lors que cette circonstance aggravante

tenant de ce qu’une arme aurait été montrée n’est établie ni en fait ni en

droit, et qu’elle n’est ainsi pas à retenir à charge des prévenus.

Il s’ensuit que l’infraction libellée par le Parquet sous le point I. 1.) A)

Principalement est établie à charge des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), à l’exception de la circonstance tenant des armes ayant

été employées ou montrées.

3) Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus, au point I. 2.) de

l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article 434 du Code

pénal, détenu PERSONNE5.) dans sa maison en l’enfermant dans son

living.

A l’audience du 20 mars 2023, le représentant du Parquet a demandé la

requalification des faits en infraction à l’article 442-1 du Code pénal.

La chambre criminelle constate tout d’abord qu’elle est saisie in rem, et

qu’elle est matériellement compétente pour connaître des faits reprochés

aux prévenus au point I. 2.) de l’ordonnance de renvoi sous toutes les

qualifications juridiques qu’ils comportent.

La matérialité des faits reprochés aux prévenus n’est pas contestée en

l’espèce.

Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434

du Code pénal, celui qui sans ordres des autorités constituées et hors les

cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de

particuliers, aura arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne

quelconque.

L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et

conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la

personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a

été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à

son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu

quelconque, contre son gré, de telle sorte que, eu égard aux circonstances

de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel

à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par

le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit,

respectivement sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et

de venir. Le but poursuivi est l’enfermement et l’isolement de la personne.

L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose, par contre, que sera puni

de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu

ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que

soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou

d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou

complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne

enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une

condition.

Dans cette hypothèse, la privation de liberté est faite dans un but précis. Il

existe une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou

de séquestration d'une part, et l’un des buts prévus par l'article 442-1 du

Code pénal en son alinéa 1er.

Cette privation de liberté doit être antérieure ou au plus tard concomitante

à la consommation du crime ou du délit, qui peut se réaliser à tout moment,

même longtemps après cette privation de liberté.

En l'espèce, PERSONNE5.) a été enfermé dans son salon afin de permettre

à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de gagner du temps pour commettre

la soustraction frauduleuse de ses voitures, et d’empêcher la victime de

s’opposer à leur méfait.

Les faits commis constituent dès lors des actes de séquestration arbitraire

commis dans l’un des buts précisés par l’article 442-1 du Code pénal, à

savoir dans le but de commettre un vol et d’assurer la fuite des prévenus,

de sorte qu'ils tombent dans le cadre de l'article 442-1 du Code pénal et

constituent un crime.

La chambre criminelle décide partant de retenir les prévenus, après

requalification des faits, dans les liens de l’infraction à l’article 442-1 du

Code pénal.

4) La chambre criminelle constate enfin, que le délit de blanchiment-

détention libellé au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoi est établie en fait

et en droit étant entendu que les prévenus ont détenu les véhicules

automobiles après les avoir soustraits à PERSONNE5.).

Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre criminelle et par les débats menés à

l’audience, ensemble leurs déclarations et aveux partiels :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures, à ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des

choses qui ne leur appartenaient pas, le vol ayant été commis

à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), le véhicule automobile de la marque ASTON

MARTIN, modèle Vantage, immatriculé NUMERO1.), et le

véhicule automobile de la marque MINI, modèle John Cooper

Works GP, immatriculé NUMERO2.), partant des choses qui

ne leur appartenaient pas,

avec les circonstances que ce vol a été commis à l'aide de

violences dans une maison habitée et à l’aide de fausses clefs.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2), point

1°, du Code pénal, formant l’objet et le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteurs de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les véhicules automobiles des marques ASTON

MARTIN et MINI formant le produit de l’infraction retenue sub

1), et sachant, à l’instant où ils recevaient ces objets, qu’ils

provenaient de cette infraction.

3) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,

d'avoir arrêté, détenu et séquestré une personne, quel que soit son

âge, pour préparer et faciliter la commission de crimes et délits,

et pour favoriser leur fuite,

en l'espèce, d'avoir détenu PERSONNE5.) dans sa maison en

l’enfermant dans son salon, pour préparer et faciliter la

commission du crime retenu sub 1) et du délit retenu sub 2), et

pour faciliter leur fuite.

D) La peine

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte que la

chambre criminelle doit statuer en application de l'article 65 du Code

pénal.

L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences dans

une maison habitée, à l’aide de fausses clefs, de la réclusion de dix à quinze

ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est cependant en l’espèce celle prévue à l’article 442-

1 du Code pénal, qui est la réclusion de quinze à vingt ans.

Enfin, en cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur des

prévenus, la réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites

précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans

est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de

circonstances atténuantes.

Quant à la responsabilité pénale des prévenus

Par ordonnances du 8 novembre 2019, le juge d’instruction a nommé le

docteur PERSONNE3.) expert avec la mission d’examiner PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) afin de déterminer

1) si ces personnes étaient atteintes au moment des faits de troubles

mentaux ayant aboli leurs discernements ou le contrôle de leurs actes,

2) si ces personnes étaient atteintes au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré leurs discernements ou entravé le contrôle de leurs

actes,

3) si ces personnes n’étaient pas atteintes de tels troubles mentaux,

4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci persistent ou sont

susceptibles de persister,

5) développer les effets pratiques des troubles éventuellement constatés

sur le comportement des inculpés et notamment dire si lesdits troubles les

rendent vulnérables ou facilement influençables par des tiers et si une

quelconque relation peut être établie entre les troubles éventuellement

constatés et les faits, objets de l’instruction,

6) si les inculpés constituent un danger pour eux-mêmes ou pour la société,

7) si un traitement/encadrement/internement est à envisager, possible,

nécessaire,

8) quels sont les pronostics d’avenir des sujets eu égard aux bilans

psychiatriques.

Au terme de son rapport d’expertise du 15 mars 2020 concernant le

prévenu PERSONNE1.), l’expert PERSONNE3.) a retenu ce qui suit :

Bei

der

Untersuchung

findet

sich

ein

voll

orientierter

und

bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte

hat ein sicheres Auftreten, die gestellten Fragen werden ausführlich

beantwortet. Er zeigt Einsicht in sein Fehlverhalten. Während der

gesamten Exploration keine psychomotorischen Auffälligkeiten. Keine

formalen

oder

inhaltlichen

Denkstörungen,

keine

kognitive

Beeinträchtigungen, keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer

Suchtkrankheit. Normale Intelligenz.

(…)

Bei dem jungen, 20-jährigen Mann lassen sich jetzt keine psychiatrischen

Krankheiten oder schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen feststellen.

In der Jugend wurde hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

diagnostiziert. Somit ist nicht von einer verminderten oder aufgehobenen

Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer

gesetzlichen Strafe unterzogen werden. Therapeutische Maßnahmen sind

nicht zu empfehlen. Der Untersuchte befasst sich mit seinem

Fehlverhalten, er zeigt Einsicht, et hat Perspektiven, die weitere Prognose

ist, aufgrund der Vorstrafen, unsicher. Aufgrund des jungen Alters, ist eine

Nachreifung und eine bessere Prognose durchaus möglich.

Au terme de son rapport d’expertise du 17 février 2020 concernant le

prévenu PERSONNE2.), l’expert PERSONNE3.) a retenu ce qui suit :

Bei

der

Untersuchung

findet

sich

ein

voll

orientierter

und

bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte

wirkt leicht verunsichert, wenig spontan, die gestellten Fragen werden

aber

ausführlich beantwortet.

Der junge Mann wirkt von der

Persönlichkeit her noch unreif, etwas naiv. Bei der Untersuchung keine

formalen oder inhaltlichen Denkstörungen. Keine depressiven Symptome,

keine

Anhaltspunkte

für

das

Vorliegen

einer

Suchtkrankheit.

Exploratorisch kann man von einer normalen Intelligenz ausgehen, der

durchgeführte Mehrfach-Wortwahl-Test – B nach S. PERSONNE12.)

ergibt 24 richtig erkannte Wörter von 37. Dies entspricht einer

durchschnittlichen Intelligenz, einem IQ von 91 bis 109.

(…)

Bei der Exploration kann man bei dem 19-jährigen eine noch unreife

Persönlichkeit feststellen, welche ihn zu unüberlegten, spontanen

Handlungen verleiten kann. Psychische Störungen oder Krankheiten

können ausgeschlossen werden. Somit ist nicht von einer verminderten

Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer

gesetzlichen Strafe unterzogen werden.

Supportive

psychologische

Gespräche sind zu empfehlen, weitere ambulante oder stationäre

psychiatrische Maßnahmen sind nicht erforderlich. Der Untersuchte

beschäftigt sich mit seinem Fehlverhalten, et hat Perspektiven, die weitere

Prognose kann somit als eher günstig eingestuft werden.

La peine à prononcer

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles, mais encore du dépassement du délai raisonnable endéans

lequel la présente affaire a été portée à l’audience.

Au vu des rapports d’expertises prémentionnés, il n’y a pas lieu de retenir

que les prévenus présentaient au moment des faits des troubles mentaux

ayant aboli ou altéré leurs discernement ou le contrôle de leurs actes.

Au vu des éléments de la cause, de la détermination des prévenus à

s’emparer des voitures appartenant à PERSONNE5.) et de l’énergie

criminelle déployée pour arriver à leurs fins, mais aussi des aveux des

prévenus et de leur repentir exprimé à l’audience, la chambre criminelle

estime que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont

adéquatement

sanctionnés, par application de circonstances consistant notamment dans

leurs jeunes âges, dans l’absence d’antécédents judiciaires et de leurs

aveux, par une peine de réclusion de 5 ans chacun.

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus,

la chambre criminelle décide en outre d’assortir les peines de réclusion à

prononcer du sursis intégral.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics est encore obligatoirement prononcée

en cas de condamnation à la réclusion.

Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en

dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code

pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution de l’arme

saisie suivant procès-verbal numéro 77086-5 du 31 juillet 2019 de la

section police technique du SPJ.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que leurs mandataires, entendus

en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole le

dernier,

s e d é c l a r e

incompétente pour connaître des délits renseignés au

point II. de l’ordonnance de renvoi,

s e d é c l a r e

compétente pour connaître des autres délits renvoyés

devant elle,

1) PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge, après requalification partielle, à la peine de réclusion de CINQ

(5) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine privative de liberté,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.

2) PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des faits non établis à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge, après requalification partielle, à la peine de réclusion de CINQ

(5) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine privative de liberté,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

o r d o n n e

la confiscation, à titre de mesure de sécurité, du revolver

conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk,

NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal numéro 77086-5 du 31 juillet

2019 de la section police technique du SPJ,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 12.718,96

euros.

Par application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme, des articles 10, 65, 66, 73, 74, 79, 461, 463, 471, 479, 483,

487, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 26-1, 130, 155, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de

justice déléguée, et prononcé en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch le jeudi 15 juin 2023 par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.