Court acquits one defendant on assault charges but convicts the other on aggravated assault with five years prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of the assault charges while convicting Personne1. of aggravated assault and ordering his dismissal from public office. Personne2. was found not guilty after the prosecution failed to prove the elements beyond reasonable doubt, whereas Personne1. was found guilty based on the evidence presented. Consequently, Personne1. received a five-year suspended sentence and confiscation of the weapon, while Personne2. was released without penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 398, 399, 400, 434, 461, 463, 467, 468, 471, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court may acquit a defendant on specific charges while convicting them on others if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
DCrim 8/2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
(Not. 3627/19/XD) - SP
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a
rendu en son audience publique du jeudi quinze juin deux mille vingt-trois,
le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
février 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399, 400, 434, 461,
463, 467, 468, 471, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et d’infraction aux
articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions.
F A I T S :
Vu l'ordonnance de Monsieur le premier vice-président du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, en remplacement de Madame la
présidente dudit tribunal,
du
mars 2023, désignant
Martyna
MICHALSKA, attachée de justice déléguée, pour remplacer Magali
GONNER, juge du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
légitimement empêchée, pour compléter la composition de la chambre
criminelle appelée à statuer dans l'affaire Ministère Public contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, le
président constata les
identités
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi la chambre criminelle.
Le témoin-expert PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du
lundi 8 mai 2023 pour la continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 mai 2023, le
président constata à nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur rappela l’acte
ayant saisi la chambre criminelle.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, et les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la
parole en dernier.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.
A cette audience publique, la chambre criminelle rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l'ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
20628 du 30 juillet 2019 du commissariat de police d’ADRESSE1.), ainsi
que les procès-verbaux et rapports dressés par le Service de Police
Judiciaire de la police grand-ducale (ci-après SPJ) sous le numéro de
racine 77086.
Vu le dossier d’instruction, contenant notamment le résultat des
commissions rogatoires internationales en Allemagne et les mandats
d’arrêt européens, les mandats d’arrêt internationaux et les mandats d’arrêt
nationaux du 1er août 2019.
Vu les
rapports
d’expertises
psychiatriques
du
17 février 2020
(PERSONNE2.)) et du 15 mars 2020 (PERSONNE1.)), établis par le
docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 191/22 du 31 mai 2023 de la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant la chambre criminelle
de ce même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 15 février 2023 (not. 3627/19/XD).
Vu l’information adressée le 15 février 2023 à la Caisse Nationale de
Santé.
Le Ministère Public reproche aux
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) d’avoir :
« Comme auteurs sinon co-auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
I. Dans un temps non prescrit et plus précisément le 30 juillet 2019, après
14.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
1.)
A) Principalement : en infraction aux articles 461, 467, 468 et 471 du
Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de
menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clés et que des armes ont été employées ou
montrées;
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de
marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée
NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John
Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec
les circonstances que
▪le vol a été commis dans la maison de PERSONNE5.), préqualifié,
partant dans une maison habitée;
▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en
donnant un coup de poing à PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite
l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées,
▪le vol des voitures a eu lieu à l’aide de fausses clés, notamment à l’aide
des clés des voitures volées;
▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie
II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions a été montrée;
B) Subsidiairement :
1. en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de
menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que des armes ont
été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de
sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,
immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,
modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée
NUMERO2.) (L), avec les circonstances que
▪le vol a été commis dans la maison de PERSONNE5.), préqualifié,
partant dans une maison habitée;
▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en
donnant un coup de poing à PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite
l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées,
▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie
II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions a été montrée;
2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l
'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de
marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée
NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John
Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus
particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées
à PERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées
ci-dessus sub. I.1.) B.1.
C) Plus Subsidiairement :
1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à I 'aide de violences ou de
menaces;
en
l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de
sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,
immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,
modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée
NUMERO2.) (L), avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide
de violences et plus particulièrement en donnant un coup de poing à
PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite l'enfermer dans son living et
voler les clés des voitures prémentionnées,
2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I
'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de
marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée
NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John
Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus
particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées
à PERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées
ci-dessus sub. I.1.) C.1.
D) Encore plus subsidiairement :
1. a. principalement : en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé
soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de
travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une
mutilation grave,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à
PERSONNE5.), né le DATE3.), lui ayant causé une fracture au visage et
un œil au beurre noir, de sorte à lui occasionner une incapacité
permanente de travail personnel;
b. subsidiairement, en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à
PERSONNE5.), né le DATE3.), lui ayant causé un œil au beurre noir et
partant une incapacité de travail personnel;
c. plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en
l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à
PERSONNE5.), né le DATE3.),
2. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas,
en l'espèce,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de
sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire,
immatriculée NUMERO1.) (L), ainsi que de sa voiture de marque Mini,
modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée
NUMERO2.) (L),
3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I
'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de
marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée
NUMERO1.) (L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John
Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.) (L), avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus
particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées
à PERSONNE5.), préqualifié;
2.)
en infraction à l'article 434 du Code pénal,
d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet
ou ordonne I 'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait
arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l'espèce, d'avoir fait détenir PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant
à L-ADRESSE4.) dans sa maison, en l'enfermant dans son living.
3.)
en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa
premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu
'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de la participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des
infractions primaires libellées sub. I. 1.), d'avoir détenu les produits
directs desdites infractions, à savoir la voiture de marque Aston Martin,
modèle « Vantage », de couleur noire, immatriculée NUMERO1.) (L), la
voiture de marque Mini, modèle « John Cooper Works GP », de couleur
grise, immatriculée NUMERO2.) (L), ainsi que les clés des voitures
prémentionnées, tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient
ces biens, qu'ils provenaient de ladite infraction.
II. Dans un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 30 juillet
2019, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications plus exactes,
A. 1. Principalement : en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code
pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa
premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu
'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de la participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant auteur(s), sinon co-auteur(s), sinon complice(s), du vol
qualifié, sinon du vol sinon de l’abus de confiance du véhicule de marque
VW, modèle « Golf 7 », de couleur blanche, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO3.) (D), commis en Allemagne, d’avoir détenu
ce bien tout en sachant, au moment où il(s) le recevait(aient) et
détenait(aient), qu’il provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des
fins personnelles.
2. Subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé un véhicule de marque VW, modèle « Golf 7 »,
de couleur blanche, portant les plaques d'immatriculation NUMERO3.)
(D), obtenu à l'aide d'un vol qualifié, sinon d'un vol, sinon d’un abus de
confiance, commis en Allemagne;
B. en infraction aux articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions
d'avoir illégalement importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté ou commercialisé
des armes et munitions de catégorie II, soumises à autorisation du
Ministre de la Justice,
en l'espèce, d'avoir illégalement acquis, transporté et détenu une arme à
feu conçue aux fins d'alarme (OLYMPIC 38, CAL. 330 9MMk), ainsi que
9 munitions nécessaires au fonctionnement de l'arme précitée, partant des
armes de catégorie II, soumises à autorisation du Ministre de la Justice. »
A) Compétence
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre
public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office et
dans le silence des parties, soulever tout moyen d'incompétence.
La chambre criminelle constate ainsi de prime abord que le Ministère
Public reproche aux prévenus d’avoir commis certains délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui
le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des
délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du
même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions
ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction et devant les
mêmes juges, que ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se
justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et qu’il doit
également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du
conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
En l’espèce, la chambre criminelle constate que le délit d’arrestation ou de
détention d’une personne renseigné au point I. 2.) de l’ordonnance de
renvoi et à l’article 434 du Code pénal, à le supposer établi, est connexe au
crime renseigné dans cette même ordonnance au point I. 1.) A) en raison
des circonstances particulières dans lesquelles il a été commis, et en ce
qu’il constitue l’un des moyens employés pour aboutir à la soustraction
frauduleuse des véhicules automobiles appartenant à la victime.
La chambre criminelle constate encore que le délit de blanchiment
renseigné au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoi, à le supposer établi,
est connexe au crime renseigné dans cette même ordonnance au point I. 1.)
A) en ce qu’il en constitue un corollaire.
La chambre criminelle constate par contre que les délits de blanchiment et
de recel du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle
Golf 7, immatriculé NUMERO3.) (D), libellés aux points II. A. 1. et II. A.
2. de l’ordonnance de renvoi, n’ont pas été commis au même endroit et
dans un temps voisin des crimes de vols reprochés aux prévenus, qu’ils
n’ont pas été commis pour faciliter la commission des crimes en question,
et qu’il n’existe ainsi aucun lien de connexité au sens de l’article 26-1 du
Code de procédure pénale entre ces faits.
Il en va de même du délit tenant de la détention d’une arme prohibée libellé
au point II. B. de l’ordonnance de renvoi, plus particulièrement au regard
des développements qui vont suivre aux pages 20 et 21 du présent
jugement, et de la considération que la détention de cette arme prohibée
est en définitive sans rapport avec le crime libellé au point I. de
l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle se dit partant compétente pour connaître des délits
reprochés aux prévenus au point I. de l’ordonnance de renvoi numéro
191/22 du 31 mai 2022, et, en l'absence d'une disposition légale conférant
à la chambre criminelle la plénitude de juridiction pour connaître de tous
les délits non encore jugés reprochés à un prévenu renvoyé du chef d'un
ou de plusieurs crimes devant la chambre criminelle, cette dernière se doit
de reconnaître son incompétence ratione materiae pour connaître des
délits renseignés au point II. de la même ordonnance de renvoi.
B) Faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.) et par l’expert
PERSONNE3.), ainsi que des déclarations des prévenus.
Le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures, la police grand-ducale fut dépêchée
à ADRESSE4.), à la suite d’un appel de PERSONNE5.) qui avait porté
plainte du chef du vol par deux personnes de deux de ses voitures, l’une
de la marque ASTON MARTIN, immatriculée NUMERO1.), et l’autre de
la marque MINI, modèle John Cooper GP, immatriculée NUMERO2.).
Après une recherche infructueuse sur ADRESSE6.) et sur ADRESSE7.)
afin de retrouver et d’intercepter les voleurs, les policiers s’étaient rendus
vers 15.15 heures au domicile du plaignant où ils furent accueillis par
PERSONNE5.) et par la voisine de celui-ci, PERSONNE6.). Selon le
procès-verbal numéroNUMERO4.) du 30 juillet 2019 du commissariat
d’ADRESSE1.), PERSONNE5.) se trouvait en état de choc et en état
d’ébriété, et il présentait un œil au beurre noir du côté droit de son visage.
PERSONNE5.) expliqua spontanément aux policiers qu’il avait accueilli
le 30 juillet 2019 entre 1.00 heure et 14.00 heures deux jeunes hommes à
son domicile et qu’ils avaient bu plusieurs bières et deux bouteilles de
crémant ensemble. Il rajouta qu’en cours de soirée il avait montré à ses
invités ses voitures Aston Martin et Mini John Cooper qui étaient garées à
l’intérieur respectivement devant l’entrée de son garage. Or, vers 13.55
heures, il avait reçu un coup de poing au visage de la part de l’un des deux
jeunes, et il s’était vu enfermer à clef dans son salon pendant que ses deux
invités avaient pris la fuite, chacun à bord d’un de ses deux véhicules
automobiles dont ils avaient préalablement volé les clefs de contact.
PERSONNE5.) expliqua encore qu’il avait réussi à sauter depuis son
balcon sur une haie en contrebas, mais que les deux jeunes hommes étaient
déjà partis à bord de ses véhicules automobiles en direction de
ADRESSE8.).
Après ses premières déclarations spontanées, PERSONNE5.) a été
entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019 vers 16.00 heures. Il
a expliqué à cette occasion aux agents de police qu’il avait passé la soirée
du 29 juillet 2019 au débit de SOCIETE1.) sis dans la zone piétonne à
ADRESSE1.), et qu’il avait garé sa voiture de la marque ASTON
MARTIN, immatriculée NUMERO1.), à ADRESSE1.) sur le parking près
de l’église et de l’ADRESSE9.). Or, au moment de rentrer chez lui, le 30
juillet 2019 vers 1.00 heure du matin, un jeune homme inconnu l’avait
attaqué par derrière en mettant son bras droit autour de son cou et en
l’étranglant. Or, à la suite de l’intervention d’un homme à moto, son
assaillant avait lâché prise et avait pris la fuite. PERSONNE5.) a rajouté
qu’un autre jeune homme, qu’il avait identifié par la suite comme étant le
petit-fils d’une certaine Madame PERSONNE7.) qui habitait dans la
même rue que lui, et qui se prénommait PERSONNE1.), avait également
voulu lui venir en aide. En guise de remerciement pour leur aide, il avait
invité le dénommé PERSONNE1.) et l’homme à la moto, identifié
ultérieurement comme étant PERSONNE8.), à boire un verre chez lui.
Tandis que PERSONNE8.) avait refusé l’invitation, le dénommé
PERSONNE1.) s’était pointé chez lui avec un ami. Ils avaient ensuite bu
ensemble quelques canettes de bière ainsi qu’une bouteille et demi de
crémant dans son salon, et ils avaient encore fumé plusieurs cigarettes.
Selon PERSONNE5.), ses deux invités avaient été fortement intéressés par
ses voitures, de sorte qu’il leur avait montré son véhicule Aston Martin qui
était garé devant son garage et son véhicule Mini qui se trouvait à
l’intérieur du garage. Le plaignant a encore dit que vers 5.00 heures du
matin, ils avaient tous les trois décidé de dormir, de sorte qu’ils s’étaient
assoupis dans les fauteuils du salon. PERSONNE5.) a encore rajouté que
vers 13.30 heures, l’ami de PERSONNE1.) lui avait soudainement, et hors
de nulle part, porté un coup de poing à l’œil droit, que ses deux invités
avaient ensuite pris la fuite en l’enfermant à l’intérieur du salon, en
s’emparant des clefs de contact de ses voitures, et en prenant le chemin en
direction de ADRESSE8.) à bord de ces dits véhicules. Etant enfermé dans
son salon, la seule issue pour lui avait été de sauter du balcon du premier
étage, et de se rendre chez son voisin afin d’appeler la police. Le plaignant
a rajouté que l’ami de PERSONNE1.) avait été en possession d’une arme
à feu assez lourde et que l’intéressé avait décrit comme étant une arme
conçue à des fins d’alarme.
Le docteur PERSONNE9.) a certifié le 30 juillet 2019 avoir examiné
PERSONNE5.) vers 18.00 heures, et avoir constaté un hématome –
ecchymose au niveau de la joue droite s’étendant jusqu’au coin de l’œil
droit, et que son patient avait subi un volumineux hématome cutané au
niveau de l’abdomen et des égratignures au niveau des deux mains du fait
d’avoir sauté du balcon dans une haie.
Le docteur PERSONNE10.) a certifié à son tour avoir examiné
PERSONNE5.) le 31 juillet 2019, et avoir constaté un hématome orbitaire
avec fracture à droite, un hématome du paroi abdominal FID de taille 8x12
cm, et une dermabrasion longitudinale du front de 4 cm. Ce médecin a
chiffré l’incapacité de travail prévisible à trois semaines.
Selon l’imagerie médicale réalisée le 31 juillet 2019 au CHdN,
PERSONNE5.) avait subi notamment une fracture embarrure de la paroi
antérieure du sinus maxillaire droit.
L’homme à la moto a été identifié comme étant PERSONNE8.). Ce témoin
a été entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019, et il a expliqué
aux agents qu’il avait garé sa moto le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure du
matin sur le parking près de l’église à ADRESSE1.) afin de se rendre au
distributeur de billets de la SOCIETE2.). Il a rajouté qu’il avait aperçu
deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années assis à côté immédiat de sa
moto et qui lui avaient paru suspects, de sorte qu’il s’était méfié d’eux. Il
avait ainsi attendu qu’ils s’en aillent avant de se rendre à nouveau auprès
de sa moto. Il avait toutefois aperçu près des toilettes publiques une voiture
de sport et un homme âgé qui se faisait étrangler par l’un des deux jeunes
hommes prédécrits. PERSONNE8.) avait alors dirigé les phares de sa moto
en direction de la scène du crime, et il avait crié à l’adresse de l’auteur des
faits. Celui-ci avait ensuite lâché sa prise d’étranglement et s’était enfui à
toutes jambes. Un deuxième jeune homme était soudainement apparu et
s’était inquiété de la santé de la victime. PERSONNE8.) s’est encore
souvenu que la victime avait dit qu’elle ne souhaitait pas l’intervention de
la police à cause de son état alcoolisé, et que le deuxième jeune homme
avait d’abord quitté les lieux avant de revenir à bord d’un véhicule
automobile de type Combi. Par la suite, PERSONNE8.) était rentré chez
lui à bord de sa moto en passant par le rond-point ADRESSE10.), et il avait
aperçu en chemin devant lui le prédit véhicule Combi qui était passé
pardessus le pont bleu en direction de ADRESSE11.) avant de bifurquer
en direction de ADRESSE8.). PERSONNE5.) avait circulé pour sa part
devant le témoin, et il avait bifurqué à gauche à la hauteur de la pension
familiale SOCIETE3.).
PERSONNE8.) avait finalement signalé l’incident qu’il avait observé à
ADRESSE1.) sur le parking près de l’ADRESSE9.) à la police grand-
ducale le 30 juillet 2019 à 1.18 heure, et une patrouille de police s’était
rendue au domicile de PERSONNE5.). Or, il ressort du rapport d’activité
de la police grand-ducale que PERSONNE5.) avait expliqué aux agents
qu’il se portait bien et qu’il n’entendait pas porter plainte. Il résulte par
ailleurs encore du dossier que PERSONNE5.) n’avait pas informé les
policiers qui s’étaient présentés à son domicile qu’il avait invité deux
jeunes hommes à faire la fête chez lui.
PERSONNE6.) a été entendue par la police grand-ducale le 30 juillet 2019.
Elle a tout d’abord expliqué qu’elle avait rencontré son voisin
PERSONNE5.) le même jour vers 15.30 heures et que celui-ci lui avait
expliqué que deux personnes venaient de lui voler deux de ses voitures, et
aussi qu’il avait fait l’objet plus tôt durant la nuit, à ADRESSE1.), d’une
agression de la part d’un homme à la peau noire. Un jeune homme lui serait
ensuite venu en aide à l’occasion de cette agression, de sorte qu’il avait
invité celle-ci à venir boire un verre chez lui. Ce jeune homme était ainsi
effectivement venu à sa maison accompagné d’un ami, et ils avaient alors
passé tous les trois une nuit blanche à faire la fête. PERSONNE6.) a encore
relaté que PERSONNE5.) avait dit qu’il avait reçu un coup de poing de la
part de l’un de ses invités et qu’il avait été enfermé à clef dans son salon,
de sorte qu’il n’avait d’autre choix pour se libérer que de sauter de son
balcon.
PERSONNE6.) a encore expliqué à la police qu’elle avait vu que
PERSONNE5.) était rentré le 29 juillet 2019 vers 22.15 heures à bord de
son véhicule automobile Aston Martin, et qu’au même moment un jeune
homme âgé d’une vingtaine d’années était arrivé et avait parlé brièvement
avec PERSONNE5.) sur le trottoir avant de s’en aller en direction du
centre d’ADRESSE1.). PERSONNE6.) a ensuite déclaré qu’elle s’était
couchée vers 23.15 heures, qu’elle avait toutefois entendu son compagnon
PERSONNE11.) parler avec quelqu’un à la rue, de sorte qu’elle avait
regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher et qu’elle avait aperçu le
même jeune homme ainsi qu’un deuxième jeune homme qui parlaient avec
son compagnon. Elle avait par après demandé à PERSONNE11.) de quoi
ils avaient discuté, et celui-ci lui avait expliqué que les deux jeunes avaient
voulu savoir si PERSONNE5.) était à la maison parce qu’ils le
soupçonnaient d’avoir trouvé une clef que l’un d’entre eux aurait perdue
auparavant. PERSONNE11.) avait toutefois remarqué que le véhicule
Aston Martin n’était plus garé sur place, de sorte qu’il était vraisemblable
que l’intéressé était parti.
PERSONNE6.) a encore expliqué à la police que son compagnon lui avait
relaté qu’il avait constaté vers 4.00 heures du matin que le garage du voisin
PERSONNE5.) était ouvert et que les deux jeunes prédécrits se trouvaient
à côté de ses voitures. Elle-même avait encore constaté personnellement
vers 9.30 heures que les deux jeunes hommes se trouvaient dans le garage
et qu’ils s’étaient rendus à l’intérieur de la maison de PERSONNE5.),
tandis que ce dernier avait refermé la porte de son garage. Elle avait
finalement constaté une demi-heure plus tard que le garage était à nouveau
ouvert, et elle avait aperçu encore une fois les deux jeunes qui s’affairaient
auprès de la voiture MINI. Elle avait alors appelé par deux fois
PERSONNE5.) de vive voix pour savoir si tout allait bien, et celui-ci avait
fini par lui répondre que tout était en ordre. La porte du garage avait ensuite
été refermée.
L’enquête de police a permis d’identifier les deux auteurs des faits comme
étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le premier nommé ayant été le
jeune homme qui était venu en aide à PERSONNE5.) sur le parking à
ADRESSE1.). Les deux prévenus ont par la suite été appréhendés par la
police allemande à ADRESSE12.), le 30 juillet 2019 à 21.22 heures,
ensemble avec les deux voitures volées.
L’enquête subséquente a encore permis de découvrir que les deux
prévenus s’étaient rendus coupables du vol, sinon de l’abus de confiance,
du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO3.) (D), et signalé volé sinon détourné par les
autorités allemandes. Selon les déclarations des prévenus faites aux
autorités allemandes après leur arrestation en Allemagne, ils avaient
stationné le véhicule en question à ADRESSE13.). La police grand-ducale
avait par la suite en effet découvert ledit véhicule à ADRESSE5.). Ladite
voiture avait été amenée à la fourrière de ADRESSE14.), et elle avait été
soumise à une fouille de sécurité. Or, l’inspection du véhicule en question
avait permis de découvrir notamment une arme à feu, à savoir un revolver
conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk,
NUMERO5.), correspondant à celle dont avait fait état PERSONNE5.)
lors de sa plainte, et qui était enfouie sous le siège passager.
Le juge d’instruction a émis des mandats d’amener nationaux, des mandats
d’arrêt internationaux et des mandats d’arrêts européens à l’encontre des
deux prévenus, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient finalement
été extradés vers le Grand-Duché de Luxembourg le 10 septembre 2019.
Il ressort de l’interrogatoire de PERSONNE1.) le 10 septembre 2019 par
la police grand-ducale que c’était PERSONNE2.) qui avait commis
l’attaque au préjudice de PERSONNE5.) sur le parking à ADRESSE1.) le
30 juillet 2019 vers 1.00 heure, alors que celui-ci avait voulu voler le
véhicule Aston Martin et différents objets de valeur au préjudice de
PERSONNE5.), et que comme ce vol avait foiré, mais qu’ils avaient été
invités au domicile de l’intéressé, ils s’étaient accordés par la suite pour
voler ensemble deux des voitures de la victime. Les deux prévenus avaient
ainsi tenté dans un premier temps de profiter d’un moment de somnolence
de PERSONNE5.) pour voler les deux véhicules, mais ce vol était resté à
l’état de tentative à cause du réveil inopiné et de l’irruption soudaine de
PERSONNE5.) dans le garage. PERSONNE1.) avait entendu à cette
occasion la voisine qui avait demandé à PERSONNE5.) si tout allait bien.
Le vol des voitures leur avait finalement réussi vers 13.00 heures après que
PERSONNE2.) eut donné un coup de poing au visage de PERSONNE5.),
et qu’il eut enfermé ce dernier dans le salon. PERSONNE1.) a finalement
reconnu qu’il s’était lui-même emparé de la voiture de la marque MINI, et
que le coprévenu s’était emparé de la voiture de la marque Aston Martin.
PERSONNE1.) a finalement reconnu qu’il avait été au moment des faits
en possession du véhicule Volkswagen Golf, alors qu’il l’avait loué à
ADRESSE15.) et qu’il avait omis de le restituer à son échéance. Il a encore
avoué qu’il avait connaissance de la présence de l’arme à feu dans ce dit
véhicule.
Il ressort de l’interrogatoire de PERSONNE2.) le 10 septembre 2019 par
la police grand-ducale, que l’intéressé a nié avoir commis l’attaque
violente au préjudice de PERSONNE5.) sur le parking à ADRESSE1.). Il
a toutefois indiqué que PERSONNE1.) lui avait dit qu’il avait vu qu’un
inconnu avait attaqué PERSONNE5.) par une prise d’étranglement au
niveau du cou. Ils s’étaient ensuite rendus tous les deux au domicile de la
victime pour voir s’il se portait bien, et PERSONNE5.) les avait invité tous
les deux à boire un verre chez lui. Concernant les deux voitures de
PERSONNE5.), PERSONNE2.) a dit que PERSONNE5.) leur avait
montré ces véhicules vers 3.00 heures du matin, que l’idée de les voler
provenait de PERSONNE1.), et que ce dernier avait dit vouloir les vendre
en
ADRESSE16.).
Ils avaient alors tous les deux profité
de
l’endormissement de PERSONNE5.) pour se rendre à nouveau dans le
garage. PERSONNE5.) s’était toutefois réveillé et il n’avait pas été content
de les découvrir dans son garage à son insu. PERSONNE2.) a insisté pour
dire que PERSONNE5.) avait marqué son accord pour qu’ils puissent faire
un tour avec ses voitures. PERSONNE2.) a encore expliqué le coup de
poing qu’il avait porté au visage de PERSONNE5.) par la montée soudaine
d’une bouffée d’agressivité en lui à la suite de sa consommation de
cocaïne. Finalement, PERSONNE2.) a déclaré qu’il était parti à bord du
véhicule Aston Martin et que PERSONNE1.) avait conduit le véhicule
Mini, et il a précisé qu’il n’avait pas été au courant du vol ou du
détournement du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé à
ADRESSE15.).
Sur ordre du juge d’instruction du 5 septembre 2019, la police grand-
ducale a saisi le 6 septembre 2019 les véhicules Aston Martin et Mini
appartenant à PERSONNE5.) qui furent retrouvés en Allemagne par la
police allemande. Ces véhicules furent ensuite ramenés au Grand-Duché
de Luxembourg le 12 septembre 2019 et restitués à leur légitime
propriétaire PERSONNE5.) le 30 septembre 2019.
Lors d’un nouvel interrogatoire policier de PERSONNE5.), le 30
septembre 2019, celui-ci déclara ne pas être à même de dire lequel des
deux prévenus lui avait donné le coup de poing au visage. Concernant
cependant la gravité de ses blessures, PERSONNE5.) expliqua qu’il avait
subi des fractures osseuses du côté droit de son visage qui avaient nécessité
une intervention chirurgicale urgente, et qui avaient causé une perte de
sensation de plusieurs mois au niveau de sa joue droite et de la moitié
droite de son nez.
La police grand-ducale sa1isit le 8 janvier 2020 les objets trouvés à
l’intérieur des véhicules Aston Martin et Mini qui lui avaienpt été remis
par les autorités allemandes, et après avoir vérifié et constaté que ces objets
étaient sans importance pour la suite de l’enquête en cours, elle les restitua
à leurs légitimes propriétaires PERSONNE5.) et PERSONNE2.) le 9
janvier 2020, et PERSONNE1.) le 17 janvier 2020.
Le véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO3.) (D), a été restitué pour sa part le 14 avril 2020
à son légitime propriétaire SOCIETE4.) par l’intermédiaire de la société
SOCIETE4.) établie à ADRESSE17.).
Lors de leurs interrogatoires à l’audience de la chambre criminelle du 20
mars 2023, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas nié
avoir commis les faits qui leurs sont reprochés par le Parquet. Ils ont en
particulier acquiescé qu’ils avaient voulu s’emparer du véhicule Aston
Martin appartenant à PERSONNE5.) et qu’à cette fin, PERSONNE2.)
avait attaqué la victime sur le parking à ADRESSE1.) tandis que
PERSONNE1.) s’était tenu à distance parce que la victime le connaissait
personnellement comme étant le petit-fils de l’une de ses voisines. Ils ont
également acquiescé avoir tenté de voler les voitures Aston Martin et Mini
lorsque PERSONNE5.) s’était endormi dans le salon, mais que cette
tentative avait échoué à la suite de l’apparition de la victime dans le garage.
Ils se sont toutefois renvoyés mutuellement la balle quant à la question de
savoir qui avait porté le coup de poing à PERSONNE5.) et qui avait fermé
la porte du salon à clef.
C) En droit
1) Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme
Les mandataires des prévenus ont estimé à l’audience du 8 mai 2023 que
l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme avait été
violé au vu du délai global de la procédure.
Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent
les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai
raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des
données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui
pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés
de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour
apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller jusqu’à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui), et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve
accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des
enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
Le point de départ du délai raisonnable se situe en l’espèce pour les deux
prévenus au 30 juillet 2019, date de leur interpellation par la police
allemande, lors de laquelle ils ont été confrontés avec les faits dont le
tribunal est actuellement saisi.
En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le
tribunal relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière.
Force est cependant de constater qu’un délai d’un peu plus de deux ans
s’est écoulé entre la clôture de l’information judiciaire le 17 mars 2020 et
la date du réquisitoire du Parquet, le 31 mars 2022, en vue du règlement
de la procédure. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est
justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif, et le délai de deux
ans de latence en particulier, constaté après la clôture de l’information
judiciaire et en attendant le réquisitoire du Parquet en vue du règlement de
la procédure, ne saurait s’expliquer par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Le tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Les conséquences de ce dépassement du délai raisonnable doivent être
examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la
sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait
plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable
peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour les prévenus.
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le présent
cas d’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à
aucun moment, et le décès inopiné de la victime PERSONNE5.) le 11
janvier 2021 étant sans incidence sur les preuves consignées au dossier
répressif. Le tribunal retient dès lors que le dépassement du délai
raisonnable endéans lequel la présente affaire a été portée à l’audience n’a
eu aucune incidence sur les droits de la défense.
Etant donné que les droits de la défense des prévenus n’ont pas été lésés,
il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir
compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de
l’appréciation de la peine.
2) Le Ministère Public reproche aux prévenus tout d’abord, et en ordre
principal, d’avoir commis un vol dans une maison habitée, à l’aide de
violences, à l’aide de fausses clefs, et une arme ayant été montrée.
a) Concernant l’infraction de vol commis à l’aide de violences ou de
menaces libellée au point I. 1.) A), la chambre criminelle rappelle que le
vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la
soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les
éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, comme la prise de possession par
l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Au regard de la relation des faits exposée ci-avant, il y a lieu de retenir en
l’espèce qu’il y a eu soustraction frauduleuse des véhicules Aston Martin
et Mini ci-avant mentionnés, et il n’y a pas de doute que ces véhicules sont
des choses mobilières et qu’ils appartiennent à PERSONNE5.), donc à
autrui.
Il faut enfin que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire
avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir
et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs
qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire
légitime. L'intention frauduleuse des prévenus se dégage en l’espèce à
suffisance des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et des
moyens employés pour y parvenir.
b) Si le crime de vol aggravé reproché aux prévenus est commis à l’aide
de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances,
il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une
des circonstances suivantes :
1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un
fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique;
4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
5° si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec
deux des circonstances prémentionnées.
Il y a dès lors encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées
par le Ministère Public.
• La maison habitée
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de
l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même
Code. Étant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison
habitée que pour les vols commis à l'aide de violences ou de menaces, il
en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être
habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences ou menaces
doivent se diriger contre les personnes.
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue,
les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses
dépendances.
D'après l'article 479 du Code pénal, est réputé maison habitée, tout
bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même
mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation. Ainsi, l'acception par le
législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou
constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette
habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour
certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été
commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où
le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande
partie de la journée.
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, les
faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’immeuble où habitait
PERSONNE5.) à l’époque des faits.
Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.
• Les violences
Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences, il y a lieu de se
référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes, des violences simples ou légères, par
opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,
étant suffisantes pour entraîner la qualification de violences. S'y référant,
la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physique exercés sur la personne même dont on veut abuser, les violences
devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la
victime. La Cour de cassation a par ailleurs, dans un arrêt du 25 mars 1982
(P. XXV, p. 252 à 259), inclus encore dans la définition de violences les
atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature
à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis
que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l'espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exercé des violences au
sens de l’article 483 du Code pénal à l’égard de PERSONNE5.) en lui
donnant un coup de poing, ces violences ayant eu pour but de permettre
aux prévenus de poursuivre leur entreprise criminelle et leur ont de facto
permis de mener à bien leur forfait consistant à enfermer la victime dans
son salon, à s’emparer des clefs des voitures de la victime, et finalement à
s’emparer des voitures elles-mêmes.
Il appert par ailleurs des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la
chambre criminelle que les deux prévenus avaient l’intention bien arrêtée
de voler des véhicules automobiles au préjudice de PERSONNE5.). Ainsi,
PERSONNE2.) avait dans ce but attaqué PERSONNE5.) sur le parking à
ADRESSE1.) le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure, mais, en raison de
l’intervention de PERSONNE8.), cette tentative de vol avait échouée. Il
ressort encore du résumé des faits que les deux prévenus avaient tenté en
cours de matinée de voler ensemble les deux véhicules Aston Martin et
Mini appartenant à PERSONNE5.), et que cette nouvelle tentative avait
échoué du fait de la survenance soudaine de PERSONNE5.) dans le
garage. Il est finalement encore établi en cause que les deux prévenus
n’avaient pas pour autant abandonné l’idée de s’accaparer les voitures en
question et qu’ils y étaient finalement parvenus le 30 juillet 2019 vers
14.00 heures.
Au regard du déroulement des faits résumé ci-avant et de l’intention de
voler commune aux deux prévenus, le tribunal a acquis la conviction que
ceux-ci se sont accordés pour porter un coup de poing à la victime de façon
à avoir plus de facilités pour enfermer celle-ci dans le salon, d’avoir plus
de temps pour voler les clefs des voitures et pour pouvoir prendre la fuite
à bord de ces dits véhicules.
En raison des considérations qui précèdent et en considérant que les deux
prévenus ont agi d’un commun accord, la chambre criminelle estime qu’il
est indifférent de savoir lequel des deux prévenus a porté le coup de poing
à PERSONNE5.).
En tout état de cause, la condition relative aux violences exercées est
également à retenir à l’encontre des deux prévenus.
• Les fausses clefs
Au vu de la relation des faits qui précède, il est établi en l’espèce que les
deux prévenus ont soustrait les véhicules Aston Martin et Mini appartenant
à PERSONNE5.) à l’aide des clefs précédemment soustraites à l’intérieur
de la maison de la victime, partant à l’aide de fausses clés.
Le tribunal rappelle à cet endroit que selon les dispositions de l’article 487
du Code pénal, sont notamment qualifiées fausses clefs, les clefs perdues,
égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
La circonstance des fausses clefs est ainsi à retenir en l’espèce.
• Les armes
Selon l'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction
frauduleuse en vertu de l'article 482 du même Code, sont compris dans le
mot armes, toute machine, tous instruments, ustensiles ou autres objets
tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera servi pour tuer,
blesser ou frapper, même si l’on n'en a pas fait usage.
D'après une jurisprudence constante, il a été jugé que pour établir la
circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme
montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être
de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises
à autorisation au vœu de la loi modifiée applicable au moment des faits
relative aux armes et munitions du 15 mars 1983 ou de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions en vigueur au moment des présentes
poursuites pénales.
La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices et
aux simples jouets d'enfant inaptes à faire du mal à qui que ce soit si, par
l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de
la victime du vol.
En l’espèce, les prévenus étaient certes en possession d’un revolver conçu
aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk, portant
le numéro de série NUMERO5.). Il ressort cependant des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle que les prévenus
ne s’étaient pas servi de cette arme pour commettre le vol des voitures
appartenant à PERSONNE5.), et que ce dernier n’avait à aucun moment
été menacé ou intimidé avec cette arme.
La chambre criminelle constate dès lors que cette circonstance aggravante
tenant de ce qu’une arme aurait été montrée n’est établie ni en fait ni en
droit, et qu’elle n’est ainsi pas à retenir à charge des prévenus.
Il s’ensuit que l’infraction libellée par le Parquet sous le point I. 1.) A)
Principalement est établie à charge des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), à l’exception de la circonstance tenant des armes ayant
été employées ou montrées.
3) Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus, au point I. 2.) de
l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article 434 du Code
pénal, détenu PERSONNE5.) dans sa maison en l’enfermant dans son
living.
A l’audience du 20 mars 2023, le représentant du Parquet a demandé la
requalification des faits en infraction à l’article 442-1 du Code pénal.
La chambre criminelle constate tout d’abord qu’elle est saisie in rem, et
qu’elle est matériellement compétente pour connaître des faits reprochés
aux prévenus au point I. 2.) de l’ordonnance de renvoi sous toutes les
qualifications juridiques qu’ils comportent.
La matérialité des faits reprochés aux prévenus n’est pas contestée en
l’espèce.
Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434
du Code pénal, celui qui sans ordres des autorités constituées et hors les
cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de
particuliers, aura arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne
quelconque.
L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et
conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la
personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a
été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à
son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu
quelconque, contre son gré, de telle sorte que, eu égard aux circonstances
de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel
à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par
le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi.
L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit,
respectivement sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et
de venir. Le but poursuivi est l’enfermement et l’isolement de la personne.
L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose, par contre, que sera puni
de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu
ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que
soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou
d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou
complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne
enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une
condition.
Dans cette hypothèse, la privation de liberté est faite dans un but précis. Il
existe une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou
de séquestration d'une part, et l’un des buts prévus par l'article 442-1 du
Code pénal en son alinéa 1er.
Cette privation de liberté doit être antérieure ou au plus tard concomitante
à la consommation du crime ou du délit, qui peut se réaliser à tout moment,
même longtemps après cette privation de liberté.
En l'espèce, PERSONNE5.) a été enfermé dans son salon afin de permettre
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de gagner du temps pour commettre
la soustraction frauduleuse de ses voitures, et d’empêcher la victime de
s’opposer à leur méfait.
Les faits commis constituent dès lors des actes de séquestration arbitraire
commis dans l’un des buts précisés par l’article 442-1 du Code pénal, à
savoir dans le but de commettre un vol et d’assurer la fuite des prévenus,
de sorte qu'ils tombent dans le cadre de l'article 442-1 du Code pénal et
constituent un crime.
La chambre criminelle décide partant de retenir les prévenus, après
requalification des faits, dans les liens de l’infraction à l’article 442-1 du
Code pénal.
4) La chambre criminelle constate enfin, que le délit de blanchiment-
détention libellé au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoi est établie en fait
et en droit étant entendu que les prévenus ont détenu les véhicules
automobiles après les avoir soustraits à PERSONNE5.).
Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre criminelle et par les débats menés à
l’audience, ensemble leurs déclarations et aveux partiels :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne leur appartenaient pas, le vol ayant été commis
à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), le véhicule automobile de la marque ASTON
MARTIN, modèle Vantage, immatriculé NUMERO1.), et le
véhicule automobile de la marque MINI, modèle John Cooper
Works GP, immatriculé NUMERO2.), partant des choses qui
ne leur appartenaient pas,
avec les circonstances que ce vol a été commis à l'aide de
violences dans une maison habitée et à l’aide de fausses clefs.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2), point
1°, du Code pénal, formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteurs de l’infraction primaire retenue sub 1),
d’avoir détenu les véhicules automobiles des marques ASTON
MARTIN et MINI formant le produit de l’infraction retenue sub
1), et sachant, à l’instant où ils recevaient ces objets, qu’ils
provenaient de cette infraction.
3) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,
d'avoir arrêté, détenu et séquestré une personne, quel que soit son
âge, pour préparer et faciliter la commission de crimes et délits,
et pour favoriser leur fuite,
en l'espèce, d'avoir détenu PERSONNE5.) dans sa maison en
l’enfermant dans son salon, pour préparer et faciliter la
commission du crime retenu sub 1) et du délit retenu sub 2), et
pour faciliter leur fuite.
D) La peine
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte que la
chambre criminelle doit statuer en application de l'article 65 du Code
pénal.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences dans
une maison habitée, à l’aide de fausses clefs, de la réclusion de dix à quinze
ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est cependant en l’espèce celle prévue à l’article 442-
1 du Code pénal, qui est la réclusion de quinze à vingt ans.
Enfin, en cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur des
prévenus, la réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites
précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans
est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de
circonstances atténuantes.
Quant à la responsabilité pénale des prévenus
Par ordonnances du 8 novembre 2019, le juge d’instruction a nommé le
docteur PERSONNE3.) expert avec la mission d’examiner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) afin de déterminer
1) si ces personnes étaient atteintes au moment des faits de troubles
mentaux ayant aboli leurs discernements ou le contrôle de leurs actes,
2) si ces personnes étaient atteintes au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré leurs discernements ou entravé le contrôle de leurs
actes,
3) si ces personnes n’étaient pas atteintes de tels troubles mentaux,
4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci persistent ou sont
susceptibles de persister,
5) développer les effets pratiques des troubles éventuellement constatés
sur le comportement des inculpés et notamment dire si lesdits troubles les
rendent vulnérables ou facilement influençables par des tiers et si une
quelconque relation peut être établie entre les troubles éventuellement
constatés et les faits, objets de l’instruction,
6) si les inculpés constituent un danger pour eux-mêmes ou pour la société,
7) si un traitement/encadrement/internement est à envisager, possible,
nécessaire,
8) quels sont les pronostics d’avenir des sujets eu égard aux bilans
psychiatriques.
Au terme de son rapport d’expertise du 15 mars 2020 concernant le
prévenu PERSONNE1.), l’expert PERSONNE3.) a retenu ce qui suit :
Bei
der
Untersuchung
findet
sich
ein
voll
orientierter
und
bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte
hat ein sicheres Auftreten, die gestellten Fragen werden ausführlich
beantwortet. Er zeigt Einsicht in sein Fehlverhalten. Während der
gesamten Exploration keine psychomotorischen Auffälligkeiten. Keine
formalen
oder
inhaltlichen
Denkstörungen,
keine
kognitive
Beeinträchtigungen, keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
Suchtkrankheit. Normale Intelligenz.
(…)
Bei dem jungen, 20-jährigen Mann lassen sich jetzt keine psychiatrischen
Krankheiten oder schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen feststellen.
In der Jugend wurde hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens
diagnostiziert. Somit ist nicht von einer verminderten oder aufgehobenen
Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer
gesetzlichen Strafe unterzogen werden. Therapeutische Maßnahmen sind
nicht zu empfehlen. Der Untersuchte befasst sich mit seinem
Fehlverhalten, er zeigt Einsicht, et hat Perspektiven, die weitere Prognose
ist, aufgrund der Vorstrafen, unsicher. Aufgrund des jungen Alters, ist eine
Nachreifung und eine bessere Prognose durchaus möglich.
Au terme de son rapport d’expertise du 17 février 2020 concernant le
prévenu PERSONNE2.), l’expert PERSONNE3.) a retenu ce qui suit :
Bei
der
Untersuchung
findet
sich
ein
voll
orientierter
und
bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte
wirkt leicht verunsichert, wenig spontan, die gestellten Fragen werden
aber
ausführlich beantwortet.
Der junge Mann wirkt von der
Persönlichkeit her noch unreif, etwas naiv. Bei der Untersuchung keine
formalen oder inhaltlichen Denkstörungen. Keine depressiven Symptome,
keine
Anhaltspunkte
für
das
Vorliegen
einer
Suchtkrankheit.
Exploratorisch kann man von einer normalen Intelligenz ausgehen, der
durchgeführte Mehrfach-Wortwahl-Test – B nach S. PERSONNE12.)
ergibt 24 richtig erkannte Wörter von 37. Dies entspricht einer
durchschnittlichen Intelligenz, einem IQ von 91 bis 109.
(…)
Bei der Exploration kann man bei dem 19-jährigen eine noch unreife
Persönlichkeit feststellen, welche ihn zu unüberlegten, spontanen
Handlungen verleiten kann. Psychische Störungen oder Krankheiten
können ausgeschlossen werden. Somit ist nicht von einer verminderten
Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer
gesetzlichen Strafe unterzogen werden.
Supportive
psychologische
Gespräche sind zu empfehlen, weitere ambulante oder stationäre
psychiatrische Maßnahmen sind nicht erforderlich. Der Untersuchte
beschäftigt sich mit seinem Fehlverhalten, et hat Perspektiven, die weitere
Prognose kann somit als eher günstig eingestuft werden.
La peine à prononcer
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles, mais encore du dépassement du délai raisonnable endéans
lequel la présente affaire a été portée à l’audience.
Au vu des rapports d’expertises prémentionnés, il n’y a pas lieu de retenir
que les prévenus présentaient au moment des faits des troubles mentaux
ayant aboli ou altéré leurs discernement ou le contrôle de leurs actes.
Au vu des éléments de la cause, de la détermination des prévenus à
s’emparer des voitures appartenant à PERSONNE5.) et de l’énergie
criminelle déployée pour arriver à leurs fins, mais aussi des aveux des
prévenus et de leur repentir exprimé à l’audience, la chambre criminelle
estime que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont
adéquatement
sanctionnés, par application de circonstances consistant notamment dans
leurs jeunes âges, dans l’absence d’antécédents judiciaires et de leurs
aveux, par une peine de réclusion de 5 ans chacun.
En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus,
la chambre criminelle décide en outre d’assortir les peines de réclusion à
prononcer du sursis intégral.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics est encore obligatoirement prononcée
en cas de condamnation à la réclusion.
Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en
dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code
pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution de l’arme
saisie suivant procès-verbal numéro 77086-5 du 31 juillet 2019 de la
section police technique du SPJ.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que leurs mandataires, entendus
en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole le
dernier,
s e d é c l a r e
incompétente pour connaître des délits renseignés au
point II. de l’ordonnance de renvoi,
s e d é c l a r e
compétente pour connaître des autres délits renvoyés
devant elle,
1) PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non établis à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus
à sa charge, après requalification partielle, à la peine de réclusion de CINQ
(5) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine privative de liberté,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.
2) PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des faits non établis à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits et des préventions retenus
à sa charge, après requalification partielle, à la peine de réclusion de CINQ
(5) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine privative de liberté,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
o r d o n n e
la confiscation, à titre de mesure de sécurité, du revolver
conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk,
NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal numéro 77086-5 du 31 juillet
2019 de la section police technique du SPJ,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 12.718,96
euros.
Par application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, des articles 10, 65, 66, 73, 74, 79, 461, 463, 471, 479, 483,
487, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 26-1, 130, 155, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de
justice déléguée, et prononcé en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch le jeudi 15 juin 2023 par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.