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TADPENAL_290 Généré par l'IA

Company convicted of failing to register beneficial owners under Luxembourg's beneficial ownership register law.

Numéro de cause TADPENAL_290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant company of failing to register beneficial owner information within the statutory deadlines. The court found the company had not submitted the required data to the beneficial ownership register as mandated by the relevant law. Consequently, the company was sentenced to a fine of 1,250 euros and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Article 20(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners; Article 30 of Directive (EU) 2015/849: A legal entity is liable for failing to submit required beneficial owner information to the register within the prescribed time limits.

Mots-clés

Généré par l'IA
beneficial ownership register legal entity liability filing deadlines money laundering prevention criminal penalty company compliance Luxembourg law résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Article 20(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners
prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
Article 30 of Directive (EU) 2015/849
et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
Law of 19 December 2002 regarding the commercial and companies register
Articles 27, 28, 34 and 66 of the Penal Code
L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 and 399 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 290/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 3310/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

avril 2023,

E T

la SOCIETE1.),

ayant son siège social à ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

inscrite au Luxembourg Business Registers GIE sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

opposante,

prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un registre des bénéficiaires effectifs.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

4 décembre 2020 sous le NUMERO2.) et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Nach Einsicht der angefügten Strafakte

und gemäss dem gleichlautenden Antrag des Oberstaatsanwaltes beim Bezirksgericht in

DIEKIRCH

verurteilen

SOCIETE1.), Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der N° RCS NUMERO1.),

mit Gesellschaftssitz in L-ADRESSE1.),

vertreten durch ihren Geschäftsführer,

wegen der zu ihrer Last erwiesenen Straftat :

am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.), am Sitz der

wirtschaftlichen Interessengemeinschaft SOCIETE2.).;

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das

Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie

(EU) 2015/849 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der

Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der

Kommission umsetzt, und 2° das abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich

des Handels- und Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der

Unternehmen abändert,

als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben, innerhalb der in Artikel

4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine

Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den

wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der

wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen,

in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb der in Artikel

4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine

Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den

wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der

wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen :

- Name;

- Vorname;

- Staatsangehörigkeit;

- Geburtsdatum;

- Geburtsmonat;

- Geburtsjahr;

- Geburtsort;

- Wohnort;

- genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend :

a) für Adressen im Großherzogtum Luxemburg : die im Nationalregister der physischen

Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die berufliche Adresse, die

Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer welche im Nationalregister der

Ortschaften und der Straßen, wie vorgesehen in Artikel 2, g) des Gesetztes vom 25. Juli

2002 betreffend die Reorganisation der Kataster- und Topographieverwaltung, sowie die

Postleitzahl;

b) für Adressen im Ausland : die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer im

Ausland, die Postleitzahl und das Land;

- für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind :

die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013 betreffend die Identifikation der

physischen Personen vorgesehene Identifikationsnummer;

- für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen eingetragen

sind : eine ausländische Identifikationsnummer;

- die Art der wirtschaftlichen Interessen;

- der Umfang der wirtschaftlichen Interessen.

zu nachstehender Strafen :

eine Geldstrafe von 2500,00 EUR,

sowie zu den Zustellungskosten des gegenwärtigen Strafbefehls.

Mittels Anwendung :

- des Artikel 20 (1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das Register der

wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet;

- der Artikel 27, 28, 34 Abs.1 und 66 des Strafgesetzbuches;

- der Artikel 179 (1), 223, 394, 397, 398 und 399 der Strafprozeßordnung. »

Par déclaration du 18 décembre 2020 entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre cette

ordonnance pénale pour le compte de la SOCIETE1.) dont il est le gérant.

Par citation du 25 avril 2023, le Ministère Public requit la SOCIETE1.) de

se présenter le lundi, 15 mai 2023, à l’audience publique du tribunal

correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-

01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi

relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023, le

président constata l’identité PERSONNE1.), gérant de la SOCIETE1.), et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.), gérant de la SOCIETE1.), fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ordonnance pénale numéro 241/20 rendue en date du 4 décembre

2020 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, réunie en chambre du conseil, à l’égard de la SOCIETE1.).

Cette ordonnance pénale a été notifiée le 12 décembre 2020 à la

SOCIETE1.).

Par déclaration du 18 décembre 2020, entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, PERSONNE1.), gérant de la société prévenue,

forma opposition contre cette ordonnance pénale au nom et pour compte

de la SOCIETE1.).

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 3310/20/XD), la SOCIETE1.)

a été citée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

chambre correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

La SOCIETE1.) ayant comparu à l’audience du 15 mai 2023 par le biais

de son gérant, la condamnation par défaut intervenue à son encontre est à

considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur

les faits qui sont reprochés à la société prévenue par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous le numéro 3310/20/XD

à l’encontre de la SOCIETE1.).

Vu la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs

et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et

la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du

14 octobre 2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué

aucune inscription à ce registre jusqu’au 13 octobre 2020.

Le Parquet reproche à la SOCIETE1.) d’avoir :

« als Täter,

am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.),

am Sitz der wirtschaftlichen Interessengemeinschaft SOCIETE2.).;

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar

2019 welches das Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet

sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 des europäischen

Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der

Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der

Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.

648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung

der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission umsetzt, und 2° das

abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und

Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der

Unternehmen abändert,

als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben,

innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7,

Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in

Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen

Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen

Eigentümer zu stellen,

in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb

der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4

vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3

vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern

sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer

zu stellen :

- Name;

- Vorname;

- Staatsangehörigkeit;

- Geburtsdatum;

- Geburtsmonat;

- Geburtsjahr;

- Geburtsort;

- Wohnort;

- genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend :

a) für Adressen im Großherzogtum Luxemburg : die im Nationalregister

der physischen Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die

berufliche Adresse, die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer

welche im Nationalregister der Ortschaften und der Straßen, wie

vorgesehen in Artikel 2, g) des Gesetztes vom 25. Juli 2002 betreffend die

Reorganisation der Kataster- und Topographieverwaltung, sowie die

Postleitzahl;

b) für Adressen im Ausland : die Ortschaft, der Straßenname, die

Gebäudenummer im Ausland, die Postleitzahl und das Land;

- für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen

eingetragen sind: die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013

betreffend die Identifikation der physischen Personen vorgesehene

Identifikationsnummer;

- für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen

eingetragen sind: eine ausländische Identifikationsnummer;

- die Art der wirtschaftlichen Interessen;

- der Umfang der wirtschaftlichen Interessen. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et

explications du mandataire de la société prévenue.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Sera punie d’une

amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,

et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de

l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du

Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement

européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°

modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises, a accordé un délai de six mois aux entités

immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations.

Ladite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires

effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai

2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins

du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et

la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

est entrée en vigueur le 1er mars 2019, de sorte que les entités

immatriculées avaient un délai jusqu’au 1er septembre 2019 pour

s’exécuter.

Il résulte enfin du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émanant

du registre des bénéficiaires effectifs qu’aucune inscription à ce registre

n’avait été effectuée jusqu’à la veille de cette date concernant la

SOCIETE1.).

A l’audience de la chambre correctionnelle du 15 mai 2023, le mandataire

de la société prévenue s’est excusé au nom de sa mandante pour ne pas

avoir donné à temps les informations requises sur les bénéficiaires effectifs

de la SOCIETE1.). Il a expliqué qu’il avait effectué des démarches et avoir

été d’avis que la société était en règle.

Il a ajouté que la société en question est actuellement en règle avec la loi

du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et

portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE)

2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment

de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)

n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020

émis par le registre des bénéficiaires effectifs qu’à la veille de cette date,

soit postérieurement au 1er septembre 2019, aucune inscription relative aux

bénéficiaires effectifs de la SOCIETE1.) n’avait été effectuée. La chambre

correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à la société

prévenue est constituée du fait de la non-observation de la date butoir du

1er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec la loi du 13 janvier

2019.

Il ressort d’un courrier du registre des bénéficiaires effectifs du 15 février

2021 que la SOCIETE1.) a entretemps régularisé sa situation et s’est

inscrite auprès du registre des bénéficiaires effectifs.

La chambre correctionnelle constate dès lors qu’il est en tout état de cause

établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation

et des débats menés à l’audience, que la SOCIETE1.) a en effet contrevenu

à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de

l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du

Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement

européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°

modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises.

Au vu de ce qui précède, la SOCIETE1.) est partant convaincue par les

débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :

comme auteur,

le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), au siège du

groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1°

transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE)

2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen

et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement

européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans

les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article

7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et

de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er,

alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires

effectifs :

- le nom;

- le(s) prénom(s);

- la (ou les) nationalité(s);

- le jour de naissance;

- le mois de naissance;

- l’année de naissance;

- le lieu de naissance;

- le pays de résidence;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise

mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la

résidence habituelle figurant dans le Registre national des

personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,

lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes

physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée

du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre

National des Personnes Physiques : un numéro d’identification

étranger;

la nature des intérêts effectifs détenus;

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sera punie d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,

et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

En l’espèce, le tribunal correctionnel estime que l’infraction commise par

la SOCIETE1.) est suffisamment sanctionnée par une amende de 1.250

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

SOCIETE1.), opposante et prévenue, entendue en ses explications et

moyens de défense par le biais de son gérant, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation par défaut rendue suivant ordonnance

pénale numéro 241/20 du 4 décembre 2020 intervenue à l’encontre de la

SOCIETE1.),

statuant à nouveau

c o n d a m n e la SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,

c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 24,00 euros.

Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34

et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de

justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 juin 2023,

au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.