Company convicted of failing to register beneficial owners under Luxembourg's beneficial ownership register law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant company of failing to register beneficial owner information within the statutory deadlines. The court found the company had not submitted the required data to the beneficial ownership register as mandated by the relevant law. Consequently, the company was sentenced to a fine of 1,250 euros and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners; Article 30 of Directive (EU) 2015/849: A legal entity is liable for failing to submit required beneficial owner information to the register within the prescribed time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 290/2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
(Not. 3310/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2023,
E T
la SOCIETE1.),
ayant son siège social à ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
inscrite au Luxembourg Business Registers GIE sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
opposante,
prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
instituant un registre des bénéficiaires effectifs.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
4 décembre 2020 sous le NUMERO2.) et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Nach Einsicht der angefügten Strafakte
und gemäss dem gleichlautenden Antrag des Oberstaatsanwaltes beim Bezirksgericht in
DIEKIRCH
verurteilen
SOCIETE1.), Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der N° RCS NUMERO1.),
mit Gesellschaftssitz in L-ADRESSE1.),
vertreten durch ihren Geschäftsführer,
wegen der zu ihrer Last erwiesenen Straftat :
am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.), am Sitz der
wirtschaftlichen Interessengemeinschaft SOCIETE2.).;
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das
Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie
(EU) 2015/849 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der
Kommission umsetzt, und 2° das abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich
des Handels- und Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der
Unternehmen abändert,
als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben, innerhalb der in Artikel
4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine
Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den
wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der
wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen,
in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb der in Artikel
4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine
Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den
wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der
wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen :
- Name;
- Vorname;
- Staatsangehörigkeit;
- Geburtsdatum;
- Geburtsmonat;
- Geburtsjahr;
- Geburtsort;
- Wohnort;
- genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend :
a) für Adressen im Großherzogtum Luxemburg : die im Nationalregister der physischen
Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die berufliche Adresse, die
Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer welche im Nationalregister der
Ortschaften und der Straßen, wie vorgesehen in Artikel 2, g) des Gesetztes vom 25. Juli
2002 betreffend die Reorganisation der Kataster- und Topographieverwaltung, sowie die
Postleitzahl;
b) für Adressen im Ausland : die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer im
Ausland, die Postleitzahl und das Land;
- für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind :
die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013 betreffend die Identifikation der
physischen Personen vorgesehene Identifikationsnummer;
- für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen eingetragen
sind : eine ausländische Identifikationsnummer;
- die Art der wirtschaftlichen Interessen;
- der Umfang der wirtschaftlichen Interessen.
zu nachstehender Strafen :
eine Geldstrafe von 2500,00 EUR,
sowie zu den Zustellungskosten des gegenwärtigen Strafbefehls.
Mittels Anwendung :
- des Artikel 20 (1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das Register der
wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet;
- der Artikel 27, 28, 34 Abs.1 und 66 des Strafgesetzbuches;
- der Artikel 179 (1), 223, 394, 397, 398 und 399 der Strafprozeßordnung. »
Par déclaration du 18 décembre 2020 entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre cette
ordonnance pénale pour le compte de la SOCIETE1.) dont il est le gérant.
Par citation du 25 avril 2023, le Ministère Public requit la SOCIETE1.) de
se présenter le lundi, 15 mai 2023, à l’audience publique du tribunal
correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-
01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi
relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023, le
président constata l’identité PERSONNE1.), gérant de la SOCIETE1.), et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE1.), gérant de la SOCIETE1.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 241/20 rendue en date du 4 décembre
2020 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, réunie en chambre du conseil, à l’égard de la SOCIETE1.).
Cette ordonnance pénale a été notifiée le 12 décembre 2020 à la
SOCIETE1.).
Par déclaration du 18 décembre 2020, entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, PERSONNE1.), gérant de la société prévenue,
forma opposition contre cette ordonnance pénale au nom et pour compte
de la SOCIETE1.).
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’elle est recevable.
Par citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 3310/20/XD), la SOCIETE1.)
a été citée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
chambre correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite de son
opposition.
La SOCIETE1.) ayant comparu à l’audience du 15 mai 2023 par le biais
de son gérant, la condamnation par défaut intervenue à son encontre est à
considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur
les faits qui sont reprochés à la société prévenue par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous le numéro 3310/20/XD
à l’encontre de la SOCIETE1.).
Vu la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs
et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et
la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du
14 octobre 2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué
aucune inscription à ce registre jusqu’au 13 octobre 2020.
Le Parquet reproche à la SOCIETE1.) d’avoir :
« als Täter,
am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.),
am Sitz der wirtschaftlichen Interessengemeinschaft SOCIETE2.).;
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar
2019 welches das Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet
sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 des europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung
der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission umsetzt, und 2° das
abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und
Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der
Unternehmen abändert,
als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben,
innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7,
Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in
Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen
Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen
Eigentümer zu stellen,
in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb
der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4
vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3
vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern
sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer
zu stellen :
- Name;
- Vorname;
- Staatsangehörigkeit;
- Geburtsdatum;
- Geburtsmonat;
- Geburtsjahr;
- Geburtsort;
- Wohnort;
- genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend :
a) für Adressen im Großherzogtum Luxemburg : die im Nationalregister
der physischen Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die
berufliche Adresse, die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer
welche im Nationalregister der Ortschaften und der Straßen, wie
vorgesehen in Artikel 2, g) des Gesetztes vom 25. Juli 2002 betreffend die
Reorganisation der Kataster- und Topographieverwaltung, sowie die
Postleitzahl;
b) für Adressen im Ausland : die Ortschaft, der Straßenname, die
Gebäudenummer im Ausland, die Postleitzahl und das Land;
- für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen
eingetragen sind: die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013
betreffend die Identifikation der physischen Personen vorgesehene
Identifikationsnummer;
- für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen
eingetragen sind: eine ausländische Identifikationsnummer;
- die Art der wirtschaftlichen Interessen;
- der Umfang der wirtschaftlichen Interessen. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et
explications du mandataire de la société prévenue.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Sera punie d’une
amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,
et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°
modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, a accordé un délai de six mois aux entités
immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations.
Ladite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires
effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et
la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
est entrée en vigueur le 1er mars 2019, de sorte que les entités
immatriculées avaient un délai jusqu’au 1er septembre 2019 pour
s’exécuter.
Il résulte enfin du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émanant
du registre des bénéficiaires effectifs qu’aucune inscription à ce registre
n’avait été effectuée jusqu’à la veille de cette date concernant la
SOCIETE1.).
A l’audience de la chambre correctionnelle du 15 mai 2023, le mandataire
de la société prévenue s’est excusé au nom de sa mandante pour ne pas
avoir donné à temps les informations requises sur les bénéficiaires effectifs
de la SOCIETE1.). Il a expliqué qu’il avait effectué des démarches et avoir
été d’avis que la société était en règle.
Il a ajouté que la société en question est actuellement en règle avec la loi
du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et
portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020
émis par le registre des bénéficiaires effectifs qu’à la veille de cette date,
soit postérieurement au 1er septembre 2019, aucune inscription relative aux
bénéficiaires effectifs de la SOCIETE1.) n’avait été effectuée. La chambre
correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à la société
prévenue est constituée du fait de la non-observation de la date butoir du
1er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec la loi du 13 janvier
2019.
Il ressort d’un courrier du registre des bénéficiaires effectifs du 15 février
2021 que la SOCIETE1.) a entretemps régularisé sa situation et s’est
inscrite auprès du registre des bénéficiaires effectifs.
La chambre correctionnelle constate dès lors qu’il est en tout état de cause
établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation
et des débats menés à l’audience, que la SOCIETE1.) a en effet contrevenu
à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°
modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises.
Au vu de ce qui précède, la SOCIETE1.) est partant convaincue par les
débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :
comme auteur,
le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), au siège du
groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1°
transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans
les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article
7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et
de leurs modifications,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er,
alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à
l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs :
- le nom;
- le(s) prénom(s);
- la (ou les) nationalité(s);
- le jour de naissance;
- le mois de naissance;
- l’année de naissance;
- le lieu de naissance;
- le pays de résidence;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise
mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la
résidence habituelle figurant dans le Registre national des
personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,
lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant
réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes
physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée
du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre
National des Personnes Physiques : un numéro d’identification
étranger;
la nature des intérêts effectifs détenus;
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sera punie d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,
et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
En l’espèce, le tribunal correctionnel estime que l’infraction commise par
la SOCIETE1.) est suffisamment sanctionnée par une amende de 1.250
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
SOCIETE1.), opposante et prévenue, entendue en ses explications et
moyens de défense par le biais de son gérant, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation par défaut rendue suivant ordonnance
pénale numéro 241/20 du 4 décembre 2020 intervenue à l’encontre de la
SOCIETE1.),
statuant à nouveau
c o n d a m n e la SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 24,00 euros.
Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34
et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de
justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 juin 2023,
au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.