Court suspends penalty for company failing to register beneficial owners within legal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch suspended the criminal penalty against SOCIETE1.) SA for one year due to its failure to register beneficial owners. The company was originally convicted under Article 20(1) of the Beneficial Owners Register Law for omitting required registration within statutory deadlines. The court applied the probationary suspension rules of the Code of Criminal Procedure, warning that revocation occurs if a new offense is committed during the trial period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20(1) of the Beneficial Owners Register Law; Articles 624 al. 2 and 3 of the Code of Criminal Procedure: The court may suspend a criminal penalty for a legal person when the offense is minor and the defendant shows potential for reform, subject to strict conditions for revocation upon subsequent offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 289/2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
(Not. 3178/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2023,
E T
la société SOCIETE1.) SA,
ayant son siège social à ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
inscrite au Luxembourg Business Registers GIE sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son administratrice actuellement en fonctions,
opposante,
prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
instituant un registre des bénéficiaires effectifs.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
8 janvier 2021 sous le numéro 30/2021 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
SOCIETE1.) S.A., société anonyme,
immatriculée au LBR (RCS) sous le n° NUMERO1.),
avec siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
du chef de l’infraction établie à sa charge
comme auteur,
le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique
SOCIETE2.).;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires
effectifs
et
portant
1°
transposition
des
dispositions
de
l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°
modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article
4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
- le nom;
- le(s) prénom(s);
- la (ou les) nationalité(s);
- le jour de naissance;
- le mois de naissance;
- l’année de naissance;
- le lieu de naissance;
- le pays de résidence;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles,
la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et
des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant
réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code
postal;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,
le code postal et le pays;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger;
- la nature des intérêts effectifs détenus;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus.
à la peine suivante :
une amende de 2.500,00 EUR,
et aux frais de notification de la présente décision.
Par application :
- de l‘article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs;
- des articles 27, 28, 34 alinéa 1er et 66 du Code pénal;
- des articles 179 (1), 223, 394, 397, 398 et 399 du code de procédure pénale. »
Par déclaration du 10 février 2021 entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, l’administratrice de la société anonyme
SOCIETE1.) forma opposition contre cette ordonnance pénale pour le
compte de ladite société.
Par citation du 25 avril 2023, le Ministère Public requit la société
anonyme SOCIETE1.), de se présenter le lundi, 15 mai 2023, à
l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de
Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier étage, pour y voir statuer
sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023,
PERSONNE1.), administratrice de la société anonyme SOCIETE1.),
déclara représenter la société.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéroNUMERO2.)/2021 rendue en date du 8
janvier 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Diekirch, réunie en chambre du conseil, à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.), notifiée le 3 février 2021 à ladite société.
Par déclaration du 10 février 2021, entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, PERSONNE1.), administratrice de la société
anonyme SOCIETE1.), forma opposition contre cette ordonnance pénale.
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’elle est recevable.
Par citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 3178/20/XD), la société
anonyme SOCIETE1.) a été citée à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins de voir
statuer sur le mérite de son opposition.
La société anonyme SOCIETE1.) ayant comparu à l’audience du 15 mai
2023 par le biais de son administratrice, la condamnation par défaut
intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant
lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont reprochés à la prévenue par
le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous le numéro 3178/20/CD
à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.).
Vu la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs
et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.) de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et
la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du
14 octobre 2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué
aucune inscription à ce registre jusqu’au 13 octobre 2020.
Le Parquet reproche à la société anonyme SOCIETE1.), d’avoir :
« comme auteur,
le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt
économique SOCIETE2.).;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe
4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux
fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires
effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser
endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
- le nom;
- le(s) prénom(s);
- la (ou les) nationalité(s);
- le jour de naissance;
- le mois de naissance;
- l’année de naissance;
- le lieu de naissance;
- le pays de résidence;
-
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise
mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence
habituelle figurant dans le Registre national des personnes physiques ou,
pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro
d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que
prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant
réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi
que le code postal;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes
physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin
2013 relative à l’identification des personnes physiques;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger;
la nature des intérêts effectifs détenus;
l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et des
explications de l’administratrice de la société prévenue.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Sera punie d’une
amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,
et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, a accordé un délai de
six mois aux entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles
obligations.
Ladite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires
effectifs
et
portant
1°
transposition
des
dispositions
de
l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est entrée en vigueur
le 1er mars 2019, de sorte que les entités immatriculées disposaient
jusqu’au 1er septembre 2019 pour s’exécuter.
Il résulte enfin du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émanant
du registre des bénéficiaires effectifs qu’aucune inscription à ce registre
n’avait été effectuée jusqu’au 13 octobre 2020 concernant la société
anonyme SOCIETE1.).
A l’audience de la chambre correctionnelle
du
mai 2023,
PERSONNE1.) s’est excusée pour ne pas avoir donné à temps les
informations requises sur les bénéficiaires effectifs de la société anonyme
SOCIETE1.). Elle a expliqué ne pas avoir su qu’elle avait à effectuer des
démarches particulières, et que ce fait, combiné à des soucis d’ordre
personnel, explique le défaut d’inscription au registre des bénéficiaires
effectifs.
PERSONNE1.) a finalement fait valoir que la société s’était régularisée
entretemps.
En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020
émis par le registre des bénéficiaires effectifs que le 13 octobre 2020, soit
postérieurement au 1er septembre 2019, aucune inscription relative aux
bénéficiaires effectifs de la société anonyme SOCIETE1.) n’avait été
effectuée. La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction
reprochée à la société prévenue est constituée du fait de la non-observation
de la date butoir du 1er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec
la loi du 13 janvier 2019.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il est en tout état de cause
établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation
et des débats menés à l’audience, que la société anonyme SOCIETE1.) a
en effet contrevenu à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant
un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Au vu de ce qui précède, la société anonyme SOCIETE1.) est partant
convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif :
comme auteur,
le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), au siège du
groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1°
transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.) de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement
du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans
les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article
7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et
de leurs modifications,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er,
alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à
l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs :
- le nom;
- le(s) prénom(s);
- la (ou les) nationalité(s);
- le jour de naissance;
- le mois de naissance;
- l’année de naissance;
- le lieu de naissance;
- le pays de résidence;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise
mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la
résidence habituelle figurant dans le Registre national des
personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,
lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant
réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes
physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée
du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre
National des Personnes Physiques : un numéro d’identification
étranger;
- la nature des intérêts effectifs détenus;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sera punie d’une
amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,
et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations
sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
société prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Elle prend ainsi notamment en considération la régularisation de la
situation de la société anonyme SOCIETE1.) depuis le 29 octobre 2020.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, la prévenue, personne morale, ne doit pas avoir, pour
bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale,
fait l’objet, avant le fait motivant la poursuite, d’une condamnation
irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus
grave du chef d’infraction de droit commun.
A l’audience du 15 mai 2023, l’administratrice de la société a marqué son
accord à voir accorder la suspension du prononcé de la condamnation.
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que les conditions
d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,
l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ne prévoyant pas une
peine d’emprisonnement supérieure à deux ans, et le casier judiciaire de la
société anonyme SOCIETE1.) ne renseignant aucune condamnation. Elle
décide partant de prononcer le sursis du prononcé de la condamnation pour
la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée à la société prévenue
de manière exceptionnelle étant entendu qu’elle a entretemps régularisé sa
situation.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur
opposition, la société anonyme SOCIETE1.), opposante et prévenue,
entendue en ses moyens de défense par le biais de son administratrice, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation par défaut rendue suivant ordonnance
pénale numéroNUMERO2.)/2021 du 8 janvier 2021 intervenue à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.),
statuant à nouveau,
o r d o n n e la SUSPENSION DU PRONONCÉ de la condamnation
à charge de la société anonyme SOCIETE1.) pour la durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
la société anonyme SOCIETE1.), conformément aux
dispositions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la
révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes
morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle
ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d’un montant
supérieur à 18.000 euros,
a v e r t i t
la société anonyme SOCIETE1.), conformément aux
dispositions de l’article 624 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que la
révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes morales
si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné
une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale
sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 32 euros.
Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des
dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34
et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398, 399, 621, 622 et 624 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de
justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 juin 2023,
au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Georges SINNER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.