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TADPENAL_289 Généré par l'IA

Court suspends penalty for company failing to register beneficial owners within legal deadlines.

Numéro de cause TADPENAL_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch suspended the criminal penalty against SOCIETE1.) SA for one year due to its failure to register beneficial owners. The company was originally convicted under Article 20(1) of the Beneficial Owners Register Law for omitting required registration within statutory deadlines. The court applied the probationary suspension rules of the Code of Criminal Procedure, warning that revocation occurs if a new offense is committed during the trial period.

Regeste Legislator

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Articles 20(1) of the Beneficial Owners Register Law; Articles 624 al. 2 and 3 of the Code of Criminal Procedure: The court may suspend a criminal penalty for a legal person when the offense is minor and the defendant shows potential for reform, subject to strict conditions for revocation upon subsequent offenses.

Mots-clés

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beneficial owners register criminal penalty suspension legal person liability probationary period Article 20 law Code of Criminal Procedure omission of registration mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Article 20(1) of the law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners
prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
Article 624 al. 2 of the Code of Criminal Procedure
dispositions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la
Article 624 al. 3 of the Code of Criminal Procedure
dispositions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la
Articles 27, 28, 34 and 66 of the Penal Code
L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398, 399, 621, 622 and 624 of the Code of Criminal Procedure
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 289/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 3178/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

avril 2023,

E T

la société SOCIETE1.) SA,

ayant son siège social à ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

inscrite au Luxembourg Business Registers GIE sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son administratrice actuellement en fonctions,

opposante,

prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un registre des bénéficiaires effectifs.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

8 janvier 2021 sous le numéro 30/2021 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

SOCIETE1.) S.A., société anonyme,

immatriculée au LBR (RCS) sous le n° NUMERO1.),

avec siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

du chef de l’infraction établie à sa charge

comme auteur,

le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique

SOCIETE2.).;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires

effectifs

et

portant

1°

transposition

des

dispositions

de

l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)

n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°

modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article

4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

- le nom;

- le(s) prénom(s);

- la (ou les) nationalité(s);

- le jour de naissance;

- le mois de naissance;

- l’année de naissance;

- le lieu de naissance;

- le pays de résidence;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles,

la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et

des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code

postal;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des

personnes physiques;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger;

- la nature des intérêts effectifs détenus;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

à la peine suivante :

une amende de 2.500,00 EUR,

et aux frais de notification de la présente décision.

Par application :

- de l‘article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs;

- des articles 27, 28, 34 alinéa 1er et 66 du Code pénal;

- des articles 179 (1), 223, 394, 397, 398 et 399 du code de procédure pénale. »

Par déclaration du 10 février 2021 entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, l’administratrice de la société anonyme

SOCIETE1.) forma opposition contre cette ordonnance pénale pour le

compte de ladite société.

Par citation du 25 avril 2023, le Ministère Public requit la société

anonyme SOCIETE1.), de se présenter le lundi, 15 mai 2023, à

l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de

Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier étage, pour y voir statuer

sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023,

PERSONNE1.), administratrice de la société anonyme SOCIETE1.),

déclara représenter la société.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ordonnance pénale numéroNUMERO2.)/2021 rendue en date du 8

janvier 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, réunie en chambre du conseil, à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.), notifiée le 3 février 2021 à ladite société.

Par déclaration du 10 février 2021, entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, PERSONNE1.), administratrice de la société

anonyme SOCIETE1.), forma opposition contre cette ordonnance pénale.

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 3178/20/XD), la société

anonyme SOCIETE1.) a été citée à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins de voir

statuer sur le mérite de son opposition.

La société anonyme SOCIETE1.) ayant comparu à l’audience du 15 mai

2023 par le biais de son administratrice, la condamnation par défaut

intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant

lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont reprochés à la prévenue par

le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous le numéro 3178/20/CD

à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.).

Vu la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs

et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.) de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai

2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins

du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et

la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du

14 octobre 2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué

aucune inscription à ce registre jusqu’au 13 octobre 2020.

Le Parquet reproche à la société anonyme SOCIETE1.), d’avoir :

« comme auteur,

le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt

économique SOCIETE2.).;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe

4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux

fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser

endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à

l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

- le nom;

- le(s) prénom(s);

- la (ou les) nationalité(s);

- le jour de naissance;

- le mois de naissance;

- l’année de naissance;

- le lieu de naissance;

- le pays de résidence;

-

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise

mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence

habituelle figurant dans le Registre national des personnes physiques ou,

pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro

d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que

prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi

que le code postal;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes

physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin

2013 relative à l’identification des personnes physiques;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger;

la nature des intérêts effectifs détenus;

l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et des

explications de l’administratrice de la société prévenue.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Sera punie d’une

amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,

et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

L’article 27 de la prédite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de

l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, a accordé un délai de

six mois aux entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles

obligations.

Ladite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires

effectifs

et

portant

1°

transposition

des

dispositions

de

l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est entrée en vigueur

le 1er mars 2019, de sorte que les entités immatriculées disposaient

jusqu’au 1er septembre 2019 pour s’exécuter.

Il résulte enfin du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émanant

du registre des bénéficiaires effectifs qu’aucune inscription à ce registre

n’avait été effectuée jusqu’au 13 octobre 2020 concernant la société

anonyme SOCIETE1.).

A l’audience de la chambre correctionnelle

du

mai 2023,

PERSONNE1.) s’est excusée pour ne pas avoir donné à temps les

informations requises sur les bénéficiaires effectifs de la société anonyme

SOCIETE1.). Elle a expliqué ne pas avoir su qu’elle avait à effectuer des

démarches particulières, et que ce fait, combiné à des soucis d’ordre

personnel, explique le défaut d’inscription au registre des bénéficiaires

effectifs.

PERSONNE1.) a finalement fait valoir que la société s’était régularisée

entretemps.

En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020

émis par le registre des bénéficiaires effectifs que le 13 octobre 2020, soit

postérieurement au 1er septembre 2019, aucune inscription relative aux

bénéficiaires effectifs de la société anonyme SOCIETE1.) n’avait été

effectuée. La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction

reprochée à la société prévenue est constituée du fait de la non-observation

de la date butoir du 1er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec

la loi du 13 janvier 2019.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il est en tout état de cause

établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation

et des débats menés à l’audience, que la société anonyme SOCIETE1.) a

en effet contrevenu à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant

un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Au vu de ce qui précède, la société anonyme SOCIETE1.) est partant

convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du

dossier répressif :

comme auteur,

le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), au siège du

groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1°

transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.) de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du

20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement

du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans

les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article

7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et

de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er,

alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires

effectifs :

- le nom;

- le(s) prénom(s);

- la (ou les) nationalité(s);

- le jour de naissance;

- le mois de naissance;

- l’année de naissance;

- le lieu de naissance;

- le pays de résidence;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise

mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la

résidence habituelle figurant dans le Registre national des

personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,

lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes

physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée

du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre

National des Personnes Physiques : un numéro d’identification

étranger;

- la nature des intérêts effectifs détenus;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sera punie d’une

amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er,

et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

société prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Elle prend ainsi notamment en considération la régularisation de la

situation de la société anonyme SOCIETE1.) depuis le 29 octobre 2020.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, la prévenue, personne morale, ne doit pas avoir, pour

bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale,

fait l’objet, avant le fait motivant la poursuite, d’une condamnation

irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus

grave du chef d’infraction de droit commun.

A l’audience du 15 mai 2023, l’administratrice de la société a marqué son

accord à voir accorder la suspension du prononcé de la condamnation.

En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que les conditions

d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,

l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de

l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ne prévoyant pas une

peine d’emprisonnement supérieure à deux ans, et le casier judiciaire de la

société anonyme SOCIETE1.) ne renseignant aucune condamnation. Elle

décide partant de prononcer le sursis du prononcé de la condamnation pour

la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée à la société prévenue

de manière exceptionnelle étant entendu qu’elle a entretemps régularisé sa

situation.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur

opposition, la société anonyme SOCIETE1.), opposante et prévenue,

entendue en ses moyens de défense par le biais de son administratrice, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation par défaut rendue suivant ordonnance

pénale numéroNUMERO2.)/2021 du 8 janvier 2021 intervenue à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.),

statuant à nouveau,

o r d o n n e la SUSPENSION DU PRONONCÉ de la condamnation

à charge de la société anonyme SOCIETE1.) pour la durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

la société anonyme SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la

révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes

morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle

ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d’un montant

supérieur à 18.000 euros,

a v e r t i t

la société anonyme SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 624 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que la

révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes morales

si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné

une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale

sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 32 euros.

Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’articleNUMERO2.) de la directive (UE) 2015/849 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34

et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398, 399, 621, 622 et 624 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de

justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 juin 2023,

au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Georges SINNER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.