Court imposes 120 hours unpaid community service for theft and fraud, waiving fine due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the prosecution's request for a fine but imposed a 120-hour unpaid community service sentence on the defendant. While the defendant was convicted of theft and fraud, the tribunal applied Article 20 of the Penal Code to waive the monetary penalty due to the defendant's difficult financial situation. The judgment orders the execution of the community service within six months, warning that non-compliance could lead to new criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 461, 463 du Code pénal; When a fine is imposed but the defendant demonstrates financial hardship, the court may waive the monetary penalty while maintaining the conviction and imposing alternative sanctions such as community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 288/2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
(Not. 4100/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
opposant,
prévenu du chef de vol et d’escroqueries.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 23 février
2023 sous le numéro 91/2023 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-verbaux numéros
90705 du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021, ainsi que les rapports numéros
24511-781 du 22 juillet 2021, 15768-509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et
27728-848 du 22 juillet 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police
d’ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2022 (not. 4100/21/XD).
Le prévenu PERSONNE2.) ayant comparu en personne à l’audience, il y a lieu de statuer
par un jugement contradictoire à son encontre.
Le prévenu PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant
avis de la Post déposé le 25 novembre 2022 en son domicile, ne s’est pas présenté à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut
à son égard.
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs, sinon
comme complices,
I.)
le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de la ADRESSE4.),
sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE2.), les objets suivants :
- un sac à main de la marque « Love Moschino »,
- un portefeuille de la marque « Versace »,
- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte bancaire VPAY émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),
- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et
- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),
II.)
le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station-essence
SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE2.) 6
bouteilles de bière de la marque « Heinecken », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses
pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et
notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la
banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une
soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction « paiement sans contact » afin
de procéder au paiement du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire
de la prédite station-essence,
III.)
le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station-essence
SOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE3.) 6
bouteilles de bière de la marque « Heinecken » et 1 paquet de cigarettes, d’avoir fait des
manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un
montant total de 17,40-€, et notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la
carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant
préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction
« paiement sans contact » afin de procéder au paiement du montant en question à travers
le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE2.).
Le 16 juin 2021 vers 21.45 heures la police grand-ducale avait été informée du vol d’un
sac à main, ensemble son contenu, au préjudice de PERSONNE4.). Les voleurs s’étaient
appropriés les objets volés qui avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile
de la victime stationné sur le parking du lac à ADRESSE3.). Au moment de porter plainte,
la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de ses cartes bancaires volées avait été
utilisée à deux reprises dans des stations-essences SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour des
montants de 14,12 euros et 17,4 euros.
Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers 23.15 heures
le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculé NUMERO1.), dont l’un des feux
de croisement était défectueux. Les agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur
de marihuana, et ils avaient constaté que le chauffeur PERSONNE2.) présentait des
signes distinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers avaient dès
lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la présence du sac à main
appartenant à PERSONNE4.) aux pieds du siège passager de la voiture où avait pris place
le coprévenu PERSONNE3.). La fouille corporelle de PERSONNE2.) avait ensuite révélé
deux cartes de crédit émises par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) dans
la housse de protection du Gsm de ce prévenu.
Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du 16 janvier
2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait été se promener le 16 juin 2021 avec ses amis
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) au lac d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le
parking du lac, et qu’ils avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur
promenade que la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée.
PERSONNE3.) avait dès lors ouvert cette portière et fouillé la voiture et s’était emparé
d’un sac à main en disant « Déi Posch ass eppes wäert ». PERSONNE3.) lui avait ensuite
remis les deux cartes de crédit que la police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils
s’étaient alors rendus à une station-essence SOCIETE2.) où ils avaient acheté deux
paquets de six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de 14,12
euros, et à une station-essence SOCIETE3.) où ils avaient acheté encore deux paquets de
6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un paquet de cigarettes pour un montant
total de 17,4 euros, chaque fois en faisant usage de la fonction ‘sans contact’ d’une des
cartes de paiement appartenant à PERSONNE4.).
Il résulte de cette relation des faits que les préventions reprochées aux prévenus dans la
citation sont toutes établies en fait et en droit.
En effet, le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se définit comme le passage
de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur
de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre
le gré du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce.
S’agissant des préventions libellées sub II.) et III.) de la citation à charge des prévenus,
la jurisprudence s’accorde pour dire que l'usage d'une carte de crédit par un individu qui
n'en est pas le titulaire en vue de se voir remettre des objets, constitue une escroquerie.
Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation en ce que les
prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12 bouteilles de bière de la marque
Heineken, et non pas six. La période de temps du vol des effets appartenant à
PERSONNE4.) peut par ailleurs être affinée de la façon retenue ci-après.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont dès lors à déclarer convaincus :
comme auteurs qui ont commis eux-mêmes les faits,
1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, à ADRESSE3.), sur le parking du
ADRESSE6.), le long de la ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE4.),
- un sac à main de la marque « Love Moschino »,
- un portefeuille de la marque « Versace »,
- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE4.),
- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et
- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.).
2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, à ADRESSE4.), à la station-essence SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un
crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre dans le but de se les approprier, 12 bouteilles de bière de
la marque « Heinecken » d'une valeur de 14,12 euros en faisant usage de manœuvres
frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la
carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) et
précédemment soustraite à celle-ci, pour faire croire à un crédit imaginaire.
3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, à ADRESSE5.), à la station-essence SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un
crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre dans le but de se les approprier, 12 bouteilles de bière de
la marque « Heinecken » et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de 17,4 euros en
faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un
paiement sans contact, la carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE4.) et précédemment soustraite à celle-ci, pour faire croire à un crédit
imaginaire.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) se trouvent en
concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les infractions d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de PERSONNE3.), la
chambre correctionnelle décide de condamner ce prévenu à une peine d’emprisonnement
de neuf mois et à une amende de mille euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient encore compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Elle
tient notamment compte du jeune âge de l’intéressé, de sa coopération tout au long de la
procédure et de ses aveux larges, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans son chef.
Par ailleurs, l’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il
peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution
hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir paraissant
sincère de PERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que les infractions
commises seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 16 janvier 2023, le prévenu PERSONNE2.) a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son
accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Le représentant du Ministère Public ne s’est également pas opposé à la condamnation du
prévenu à prester un travail d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide partant de
condamner PERSONNE2.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 120 heures, et elle décide de faire abstraction d’une peine d’amende par
application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière difficile du
prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance à l’encontre de PERSONNE2.), et
par défaut et en première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE3.), le prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
1) PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à effectuer un travail d’intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter
un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de
chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application
des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8 euros.
2) PERSONNE3.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de MILLE (1.000)
EUROS, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
JOURS.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale. »
Contre ce jugement Maître Richard THÖNNISSEN, avocat, demeurant à
Grevenmacher, a déclaré relever opposition, au nom et pour le compte du
prévenu PERSONNE3.) par courriel du 14 mars 2023 entré au secrétariat
du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le même jour.
Par citation du 17 avril 2023 (Not. 4100/21/XD), PERSONNE3.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE3.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 91/2023 du 23 février 2023 rendu par défaut à l’égard
de
PERSONNE3.)
par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par télécopie du 14 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même
jour, Maître Richard THÖNNISSEN, avocat inscrit à la liste IV, demeurant
à Grevenmacher, a déclaré relever opposition au nom et pour compte de
PERSONNE3.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 4100/21/XD) du 17 avril 2023,
régulièrement notifiée.
PERSONNE3.) s’est présenté à l’audience du 15 mai 2023, de sorte que la
condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
numérosNUMERO2.) du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021,
ainsi que les rapports numérosNUMERO3.)-781 du 22 juillet 2021, 15768-
509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et 27728-848 du 22 juillet
2022 dressés chaque fois par le commissariat de police d’ADRESSE3.).
La citation initiale avait été adressée à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)
et le jugement no. 91/2023 du 23 février 2023 avait été rendu
contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de
PERSONNE3.).
Le
Parquet
avait
reproché
aux
prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme
co-auteurs, sinon comme complices,
I.)
le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de la
ADRESSE4.), sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE2.), les objets suivants :
- un sac à main de la marque « Love Moschino »,
- un portefeuille de la marque « Versace »,
- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque SOCIETE1.) au
nom de PERSONNE4.),
- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et
- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE4.),
II.)
le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station-
essence SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence
SOCIETE2.) 6 bouteilles de bière de la marque « Heinecken », d’avoir fait
des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit
imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et notamment d’avoir pris la
fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la banque
SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet
d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction « paiement
sans contact » afin de procéder au paiement du montant en question à
travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence,
III.)
le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station-
essence SOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence
SOCIETE3.) 6 bouteilles de bière de la marque « Heinecken » et 1 paquet
de cigarettes, d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 17,40-€, et
notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire
émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant
préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir
utilisé la fonction « paiement sans contact » afin de procéder au paiement
du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la
prédite station-essence, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux
partiels du prévenu PERSONNE3.).
Le 16 juin 2021 vers 21.45 heures la police grand-ducale avait été informée
du vol d’un sac à main, ensemble son contenu, au préjudice de
PERSONNE4.). Les voleurs s’étaient appropriés les objets volés qui
avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile de la victime
stationné sur le parking du lac à ADRESSE3.). Au moment de porter
plainte, la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de ses cartes
bancaires volées avait été utilisée à deux reprises dans des stations-essences
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour des montants de 14,12 euros et 17,4
euros.
Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers
23.15 heures le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculé
NUMERO1.), dont l’un des feux de croisement était défectueux. Les
agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur de marihuana, et ils
avaient constaté que le chauffeur PERSONNE2.) présentait des signes
distinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers
avaient dès lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la
présence du sac à main appartenant à PERSONNE4.) aux pieds du siège
passager de la voiture où avait pris place le coprévenu PERSONNE3.). La
fouille corporelle de PERSONNE2.) avait ensuite révélé deux cartes de
crédit émises par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) dans
la housse de protection du Gsm de ce prévenu.
Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du
16 janvier 2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait été se promener le 16
juin 2021 avec ses amis PERSONNE3.) et PERSONNE5.) au lac
d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le parking du lac, et qu’ils
avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur promenade que
la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée.
PERSONNE3.) avait dès lors ouvert cette portière et fouillé la voiture et
s’était emparé d’un sac à main en disant « Déi Posch ass eppes wäert ».
PERSONNE3.) lui avait ensuite remis les deux cartes de crédit que la
police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils s’étaient alors rendus
à une station-essence SOCIETE2.) où ils avaient acheté deux paquets de
six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de
14,12 euros, et à une station-essence SOCIETE3.) où ils avaient acheté
encore deux paquets de 6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un
paquet de cigarettes pour un montant total de 17,4 euros, chaque fois en
faisant usage de la fonction ‘sans contact’ d’une des cartes de paiement
appartenant à PERSONNE4.).
A l’audience du 15 mai 2023, PERSONNE3.) explique avoir pris le sac à
main dans la voiture mais que son copain PERSONNE2.) aurait fait usage
des cartes de crédit. Il admet avoir bu la bière ensemble avec celui-ci.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se
définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré
du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce.
S’agissant des préventions libellées sub II.) et III.) de la citation à charge
du prévenu, celui-ci s’est déclaré d’accord à l’audience du 15 mai 2023
avec une requalification en recel et a déclaré vouloir comparaître
volontairement pour ces infractions.
Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation
en ce que les prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12
bouteilles de bière de la marque Heineken, et non pas six. La période de
temps du vol des effets appartenant à PERSONNE4.) peut par ailleurs être
affinée de la façon retenue ci-après.
PERSONNE3.) est dès lors à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, à
ADRESSE3.), sur le parking du ADRESSE6.), le long de la
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui
appartenait pas,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
à
PERSONNE4.),
- un sac à main de la marque « Love Moschino »,
- un portefeuille de la marque « Versace »,
- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),
- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque
SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),
- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),
-
une carte d’assurance maladie émise au nom de
PERSONNE4.), et
- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au
nom de PERSONNE4.).
2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, à ADRESSE4.), à la
station-essence SOCIETE2.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 12 bouteilles de bière de la marque
« Heinecken » d'une valeur de 14,12 euros,
3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, à ADRESSE5.), à la
station-essence SOCIETE3.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 12 bouteilles de bière de la marque
« Heinecken » et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de
17,4 euros.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en
concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser
la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à
l’encontre de PERSONNE3.) est sanctionnée d’un emprisonnement de 15
jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir
paraissant sincère de PERSONNE3.), la chambre correctionnelle considère
que les infractions commises seront plus adéquatement sanctionnées par
une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une
peine d’emprisonnement.
A l’audience du 15 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) a été instruit de
son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande
expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à
prester un travail d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
partant de condamner PERSONNE3.) à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et elle décide de faire
abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 20 du Code
pénal au vu de la situation financière difficile du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du
prévenu PERSONNE3.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, et le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE3.),
s t a t u a n t
à nouveau,
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de son accord à effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les
24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée,
a v e r t i t PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 24,00 euros.
Par application des articles 20, 22, 60, 66, 461, 463 et 505 du Code pénal,
et des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 15 juin 2023, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.