Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_288 Généré par l'IA

Court imposes 120 hours unpaid community service for theft and fraud, waiving fine due to financial hardship.

Numéro de cause TADPENAL_288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the prosecution's request for a fine but imposed a 120-hour unpaid community service sentence on the defendant. While the defendant was convicted of theft and fraud, the tribunal applied Article 20 of the Penal Code to waive the monetary penalty due to the defendant's difficult financial situation. The judgment orders the execution of the community service within six months, warning that non-compliance could lead to new criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 20, 461, 463 du Code pénal; When a fine is imposed but the defendant demonstrates financial hardship, the court may waive the monetary penalty while maintaining the conviction and imposing alternative sanctions such as community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud community service waiver of fine financial hardship penal code article 20 criminal conviction alternative sentence action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière difficile du
Articles 461 and 463 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 496 du code pénal
en infraction à l’article 496 du code pénal
articles 60 du Code pénal
l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une peine
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière difficile du
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
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Texte complet

No. 288/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 4100/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

opposant,

prévenu du chef de vol et d’escroqueries.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 23 février

2023 sous le numéro 91/2023 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-verbaux numéros

90705 du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021, ainsi que les rapports numéros

24511-781 du 22 juillet 2021, 15768-509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et

27728-848 du 22 juillet 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police

d’ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2022 (not. 4100/21/XD).

Le prévenu PERSONNE2.) ayant comparu en personne à l’audience, il y a lieu de statuer

par un jugement contradictoire à son encontre.

Le prévenu PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant

avis de la Post déposé le 25 novembre 2022 en son domicile, ne s’est pas présenté à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs, sinon

comme complices,

I.)

le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de la ADRESSE4.),

sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE2.), les objets suivants :

- un sac à main de la marque « Love Moschino »,

- un portefeuille de la marque « Versace »,

- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte bancaire VPAY émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),

- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et

- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),

II.)

le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station-essence

SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE2.) 6

bouteilles de bière de la marque « Heinecken », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et

notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la

banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une

soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction « paiement sans contact » afin

de procéder au paiement du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire

de la prédite station-essence,

III.)

le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station-essence

SOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE3.) 6

bouteilles de bière de la marque « Heinecken » et 1 paquet de cigarettes, d’avoir fait des

manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un

montant total de 17,40-€, et notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la

carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant

préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction

« paiement sans contact » afin de procéder au paiement du montant en question à travers

le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE2.).

Le 16 juin 2021 vers 21.45 heures la police grand-ducale avait été informée du vol d’un

sac à main, ensemble son contenu, au préjudice de PERSONNE4.). Les voleurs s’étaient

appropriés les objets volés qui avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile

de la victime stationné sur le parking du lac à ADRESSE3.). Au moment de porter plainte,

la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de ses cartes bancaires volées avait été

utilisée à deux reprises dans des stations-essences SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour des

montants de 14,12 euros et 17,4 euros.

Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers 23.15 heures

le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculé NUMERO1.), dont l’un des feux

de croisement était défectueux. Les agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur

de marihuana, et ils avaient constaté que le chauffeur PERSONNE2.) présentait des

signes distinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers avaient dès

lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la présence du sac à main

appartenant à PERSONNE4.) aux pieds du siège passager de la voiture où avait pris place

le coprévenu PERSONNE3.). La fouille corporelle de PERSONNE2.) avait ensuite révélé

deux cartes de crédit émises par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) dans

la housse de protection du Gsm de ce prévenu.

Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du 16 janvier

2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait été se promener le 16 juin 2021 avec ses amis

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) au lac d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le

parking du lac, et qu’ils avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur

promenade que la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée.

PERSONNE3.) avait dès lors ouvert cette portière et fouillé la voiture et s’était emparé

d’un sac à main en disant « Déi Posch ass eppes wäert ». PERSONNE3.) lui avait ensuite

remis les deux cartes de crédit que la police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils

s’étaient alors rendus à une station-essence SOCIETE2.) où ils avaient acheté deux

paquets de six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de 14,12

euros, et à une station-essence SOCIETE3.) où ils avaient acheté encore deux paquets de

6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un paquet de cigarettes pour un montant

total de 17,4 euros, chaque fois en faisant usage de la fonction ‘sans contact’ d’une des

cartes de paiement appartenant à PERSONNE4.).

Il résulte de cette relation des faits que les préventions reprochées aux prévenus dans la

citation sont toutes établies en fait et en droit.

En effet, le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se définit comme le passage

de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur

de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre

le gré du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce.

S’agissant des préventions libellées sub II.) et III.) de la citation à charge des prévenus,

la jurisprudence s’accorde pour dire que l'usage d'une carte de crédit par un individu qui

n'en est pas le titulaire en vue de se voir remettre des objets, constitue une escroquerie.

Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation en ce que les

prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12 bouteilles de bière de la marque

Heineken, et non pas six. La période de temps du vol des effets appartenant à

PERSONNE4.) peut par ailleurs être affinée de la façon retenue ci-après.

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont dès lors à déclarer convaincus :

comme auteurs qui ont commis eux-mêmes les faits,

1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, à ADRESSE3.), sur le parking du

ADRESSE6.), le long de la ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE4.),

- un sac à main de la marque « Love Moschino »,

- un portefeuille de la marque « Versace »,

- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque SOCIETE1.) au nom de

PERSONNE4.),

- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et

- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.).

2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, à ADRESSE4.), à la station-essence SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un

crédit imaginaire,

en l'espèce, s'être fait remettre dans le but de se les approprier, 12 bouteilles de bière de

la marque « Heinecken » d'une valeur de 14,12 euros en faisant usage de manœuvres

frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la

carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) et

précédemment soustraite à celle-ci, pour faire croire à un crédit imaginaire.

3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, à ADRESSE5.), à la station-essence SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un

crédit imaginaire,

en l'espèce, s'être fait remettre dans le but de se les approprier, 12 bouteilles de bière de

la marque « Heinecken » et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de 17,4 euros en

faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un

paiement sans contact, la carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) au nom de

PERSONNE4.) et précédemment soustraite à celle-ci, pour faire croire à un crédit

imaginaire.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) se trouvent en

concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les infractions d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de PERSONNE3.), la

chambre correctionnelle décide de condamner ce prévenu à une peine d’emprisonnement

de neuf mois et à une amende de mille euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient encore compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Elle

tient notamment compte du jeune âge de l’intéressé, de sa coopération tout au long de la

procédure et de ses aveux larges, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans son chef.

Par ailleurs, l’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il

peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution

hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir paraissant

sincère de PERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que les infractions

commises seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une peine d’emprisonnement.

A l’audience du 16 janvier 2023, le prévenu PERSONNE2.) a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son

accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.

Le représentant du Ministère Public ne s’est également pas opposé à la condamnation du

prévenu à prester un travail d’intérêt général.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide partant de

condamner PERSONNE2.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 120 heures, et elle décide de faire abstraction d’une peine d’amende par

application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière difficile du

prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance à l’encontre de PERSONNE2.), et

par défaut et en première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE3.), le prévenu

PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

1) PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à effectuer un travail d’intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter

un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être

commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de

chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application

des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8 euros.

2) PERSONNE3.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de MILLE (1.000)

EUROS, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

JOURS.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale. »

Contre ce jugement Maître Richard THÖNNISSEN, avocat, demeurant à

Grevenmacher, a déclaré relever opposition, au nom et pour le compte du

prévenu PERSONNE3.) par courriel du 14 mars 2023 entré au secrétariat

du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le même jour.

Par citation du 17 avril 2023 (Not. 4100/21/XD), PERSONNE3.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE3.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 91/2023 du 23 février 2023 rendu par défaut à l’égard

de

PERSONNE3.)

par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par télécopie du 14 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître Richard THÖNNISSEN, avocat inscrit à la liste IV, demeurant

à Grevenmacher, a déclaré relever opposition au nom et pour compte de

PERSONNE3.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 4100/21/XD) du 17 avril 2023,

régulièrement notifiée.

PERSONNE3.) s’est présenté à l’audience du 15 mai 2023, de sorte que la

condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numérosNUMERO2.) du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021,

ainsi que les rapports numérosNUMERO3.)-781 du 22 juillet 2021, 15768-

509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et 27728-848 du 22 juillet

2022 dressés chaque fois par le commissariat de police d’ADRESSE3.).

La citation initiale avait été adressée à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

et le jugement no. 91/2023 du 23 février 2023 avait été rendu

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de

PERSONNE3.).

Le

Parquet

avait

reproché

aux

prévenus

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) :

« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme

co-auteurs, sinon comme complices,

I.)

le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de la

ADRESSE4.), sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE2.), les objets suivants :

- un sac à main de la marque « Love Moschino »,

- un portefeuille de la marque « Versace »,

- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque SOCIETE1.) au

nom de PERSONNE4.),

- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et

- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au nom de

PERSONNE4.),

II.)

le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station-

essence SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence

SOCIETE2.) 6 bouteilles de bière de la marque « Heinecken », d’avoir fait

des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit

imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et notamment d’avoir pris la

fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la banque

SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet

d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction « paiement

sans contact » afin de procéder au paiement du montant en question à

travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence,

III.)

le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station-

essence SOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence

SOCIETE3.) 6 bouteilles de bière de la marque « Heinecken » et 1 paquet

de cigarettes, d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de

l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 17,40-€, et

notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire

émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.), ayant

préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir

utilisé la fonction « paiement sans contact » afin de procéder au paiement

du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la

prédite station-essence, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux

partiels du prévenu PERSONNE3.).

Le 16 juin 2021 vers 21.45 heures la police grand-ducale avait été informée

du vol d’un sac à main, ensemble son contenu, au préjudice de

PERSONNE4.). Les voleurs s’étaient appropriés les objets volés qui

avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile de la victime

stationné sur le parking du lac à ADRESSE3.). Au moment de porter

plainte, la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de ses cartes

bancaires volées avait été utilisée à deux reprises dans des stations-essences

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour des montants de 14,12 euros et 17,4

euros.

Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers

23.15 heures le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculé

NUMERO1.), dont l’un des feux de croisement était défectueux. Les

agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur de marihuana, et ils

avaient constaté que le chauffeur PERSONNE2.) présentait des signes

distinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers

avaient dès lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la

présence du sac à main appartenant à PERSONNE4.) aux pieds du siège

passager de la voiture où avait pris place le coprévenu PERSONNE3.). La

fouille corporelle de PERSONNE2.) avait ensuite révélé deux cartes de

crédit émises par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.) dans

la housse de protection du Gsm de ce prévenu.

Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du

16 janvier 2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait été se promener le 16

juin 2021 avec ses amis PERSONNE3.) et PERSONNE5.) au lac

d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le parking du lac, et qu’ils

avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur promenade que

la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée.

PERSONNE3.) avait dès lors ouvert cette portière et fouillé la voiture et

s’était emparé d’un sac à main en disant « Déi Posch ass eppes wäert ».

PERSONNE3.) lui avait ensuite remis les deux cartes de crédit que la

police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils s’étaient alors rendus

à une station-essence SOCIETE2.) où ils avaient acheté deux paquets de

six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de

14,12 euros, et à une station-essence SOCIETE3.) où ils avaient acheté

encore deux paquets de 6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un

paquet de cigarettes pour un montant total de 17,4 euros, chaque fois en

faisant usage de la fonction ‘sans contact’ d’une des cartes de paiement

appartenant à PERSONNE4.).

A l’audience du 15 mai 2023, PERSONNE3.) explique avoir pris le sac à

main dans la voiture mais que son copain PERSONNE2.) aurait fait usage

des cartes de crédit. Il admet avoir bu la bière ensemble avec celui-ci.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se

définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré

du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce.

S’agissant des préventions libellées sub II.) et III.) de la citation à charge

du prévenu, celui-ci s’est déclaré d’accord à l’audience du 15 mai 2023

avec une requalification en recel et a déclaré vouloir comparaître

volontairement pour ces infractions.

Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation

en ce que les prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12

bouteilles de bière de la marque Heineken, et non pas six. La période de

temps du vol des effets appartenant à PERSONNE4.) peut par ailleurs être

affinée de la façon retenue ci-après.

PERSONNE3.) est dès lors à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, à

ADRESSE3.), sur le parking du ADRESSE6.), le long de la

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartenait pas,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

à

PERSONNE4.),

- un sac à main de la marque « Love Moschino »,

- un portefeuille de la marque « Versace »,

- une carte étudiant émise au nom de PERSONNE4.),

- une carte bancaire SOCIETE4.) émise par la banque

SOCIETE1.) au nom de PERSONNE4.),

- une carte d’identité émise au nom de PERSONNE4.),

-

une carte d’assurance maladie émise au nom de

PERSONNE4.), et

- une carte bancaire VISA émise par la banque SOCIETE1.) au

nom de PERSONNE4.).

2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, à ADRESSE4.), à la

station-essence SOCIETE2.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé 12 bouteilles de bière de la marque

« Heinecken » d'une valeur de 14,12 euros,

3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, à ADRESSE5.), à la

station-essence SOCIETE3.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé 12 bouteilles de bière de la marque

« Heinecken » et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de

17,4 euros.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en

concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser

la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à

l’encontre de PERSONNE3.) est sanctionnée d’un emprisonnement de 15

jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir

paraissant sincère de PERSONNE3.), la chambre correctionnelle considère

que les infractions commises seront plus adéquatement sanctionnées par

une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une

peine d’emprisonnement.

A l’audience du 15 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) a été instruit de

son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande

expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à

prester un travail d’intérêt général.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

partant de condamner PERSONNE3.) à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et elle décide de faire

abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 20 du Code

pénal au vu de la situation financière difficile du prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du

prévenu PERSONNE3.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, et le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE3.),

s t a t u a n t

à nouveau,

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de son accord à effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les

24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose

jugée,

a v e r t i t PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 24,00 euros.

Par application des articles 20, 22, 60, 66, 461, 463 et 505 du Code pénal,

et des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et

196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 15 juin 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.