Court convicts defendant of theft and awards civil damages for PTSD to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft and sentenced him to fifteen months in prison while awarding the victim civil damages. The victim, the defendant's son, filed a civil claim for seven hundred fifty euros based on a diagnosis of post-traumatic stress disorder resulting from the theft. The court found the claim justified in principle and ordered the defendant to pay the assessed amount plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages for moral prejudice, such as post-traumatic stress, when a criminal offense is proven, provided the claim is filed within the statutory time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 287/2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
(Not. 871/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE1.) à Schrassig,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 15 mai 2023, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et lui
donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et être le fils du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
A l’audience, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre
PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Anouk MEIS,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 15 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n°20534/2020
du 30 juillet 2020, dressé par la police grand-ducale, Commissariat ADRESSE2.).
Vu l’ordonnance n°46/2021 du 10 février 2021, rendue par la chambre du conseil
du tribunal de l’arrondissement de Diekirch, et renvoyant PERSONNE1.), par
admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du
Tribunal d’Arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023 (Not. 871/21/XD), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Principalement
Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
*
*
*
Le 30 juillet 2020, vers 14.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
à ADRESSE2.), ADRESSE2.), sur le parking devant le supermarché SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences
ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né
le ADRESSE2.) à ADRESSE2.), au moins la somme de 95,00€ (au moins un billet
de 50€, 2 billets de 20€ et un billet de 5€) contenue dans un portemonnaie, partant
une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des violences ont été
exercées en arrachant le portemonnaie des mains de la victime.
Subsidiairement
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le ADRESSE2.) à ADRESSE2.), au moins la somme de 95,00€ (au moins un billet
de 50€, 2 billets de 20€ et un billet de 5€) contenue dans un portemonnaie, partant
une chose ne lui appartenant pas. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à la barre
sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 15 mai 2023, le prévenu a déclaré ne pas contester les faits lui
reprochés tout en précisant ne plus pouvoir se rappeler les détails de ses
agissements, alors qu’au moment des faits il se trouvait sous le coup de l’alcool
consommé. Il se rappelle néanmoins d’avoir approché PERSONNE2.) ainsi que de
lui avoir enlevé son portefeuille pour voler l’argent contenu.
Le mandataire du prévenu conteste cependant que le vol ait été commis à l’aide de
violences, en estimant que le portefeuille en question ne fut pas arraché à la victime.
Le tribunal constate cependant que PERSONNE2.) a déclaré à l’audience, sous la
foi du serment, que le portefeuille lui avait été arraché des mains et qu’il avait été
poussé légèrement de côté lors de ce geste.
Il est de jurisprudence constante que sont inclus, dans la définition de "violences",
les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à
exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci
ait été exposée à un danger sérieux.
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de vol à
l’aide de violences, telle libellée principalement à son encontre.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 juillet 2020, vers 14.25 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.), sur le
parking devant le supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement,
au préjudice de
PERSONNE2.), au moins la somme de 95 € (au moins un billet de 50 €, 2
billets de 20 € et un billet de 5 €) contenue dans un portemonnaie, partant
une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des violences ont
été exercées en arrachant le portemonnaie des mains de la victime.
Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est
puni de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé
cette infraction, la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal,
est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des faits,
ensemble le casier judiciaire bien rempli du prévenu, le tribunal décide de
prononcer contre ce dernier une peine d’emprisonnement de quinze mois.
Au de ses nombreux antécédents judiciaires, le prévenu n’est par ailleurs pas
admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l’audience du 15 mai 2023, PERSONNE2.) réclame à titre de réparation du
préjudice par lui subi, suite aux agissements fautifs PERSONNE1.), le montant de
7.500 euros, comprenant les dommages matériel et moral subis.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe.
Il résulte d’un certificat médical établi 12 mai 2023 par le docteur PERSONNE3.),
que ce dernier fut consulté par PERSONNE2.) à la suite du vol qui s’était produit
le 30 juillet 2020 et que son client avait développé un syndrome de stress
posttraumatique (avec angoisses, panique, insomnies et dépression) ayant perduré
pendant une durée de quatre mois.
Le tribunal estime que la demande civile est justifiée pour le montant que le tribunal
évalue ex aequo et bono, toutes causes matérielles et morales confondues, au
montant de 750 euros.
Le tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil, le demandeur au civil PERSONNE2.), entendu en ses conclusions au civil, et
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 9,40 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée en principe et justifiée pour le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 15 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence
de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au
greffe du Centre pénitentiaire.