Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_285 Généré par l'IA

Court acquits defendant of waste management violations due to insufficient evidence proving illegal disposal.

Numéro de cause TADPENAL_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges under the Waste Management Law of 2012. The prosecution alleged illegal waste disposal, but the court found the evidence insufficient to prove the defendant personally dumped waste illegally. The defendant's credible statements and presence at a recycling center corroborated his defense, leading to a not guilty verdict.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; A conviction requires proof beyond reasonable doubt, and circumstantial evidence alone cannot establish guilt if it relies on equivocal indices.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management law insufficient evidence beyond reasonable doubt circumstantial evidence illegal disposal criminal acquittal burden of proof exportation des déchets

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
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Texte complet

No. 285/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 1512/20/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Arabe Syrienne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets,

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 8 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté

d’un interprète, en langue arabe, conformément à l’article 190-1 (4) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no.

60013/2020 du 10 janvier 2020 du commissariat Troisvierges (C3R) D-

3R-TROI de la police grand-ducale, région Nord.

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 (Not. 1512/20/XD) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au courant du mois de janvier 2020, et plus précisément le 10 janvier 2020,

sur le territoire de la commune de ADRESSE3.), à ADRESSE4.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu exactes,

infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative

à la gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au

traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux

dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer

que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant dans

l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait

faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un

collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en

se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, comme détenteur de déchets,

Principalement

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets

illustrés en annexe 4 (Bildakte) du procès-verbal n° 60013/2020 du 10

janvier 2020

dressé par la police

grand-ducale, Commissariat

Troisvierges, dont notamment des planches en bois, des sacs en plastique,

des jouets pour enfants, ainsi que plusieurs documents administratifs, sans

préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant dans la nature et

plus précisément dans une forêt à ADRESSE4.).

subsidiairement

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à

la loi par un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe

4 (Bildakte) du procès-verbal n° 60013/2020 du 10 janvier 2020 dressé

par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges, dont notamment

des planches en bois, des sacs en plastique, des jouets pour enfants, ainsi

que plusieurs documents administratifs, sans préjudice quant à d’autres

objets, ce en les abandonnant dans la nature et plus précisément dans une

forêt à ADRESSE4.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la

foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations

faites par le prévenu.

A l’audience du 8 mai 2023, PERSONNE1.) conteste avoir abandonné les

déchets dont question dans la nature.

Il explique avoir été en train de déménager et avoir déposé les sacs avec

les objets trouvés sur le trottoir devant sa maison. Lorsqu’il serait revenu,

il aurait dû constater que tout avait été enlevé. Sans avoir vu quelqu’un, il

estime en raison de la proximité d’une piste cyclable, que quelqu’un a dû

enlever les sacs pour les fouiller et que celui-ci les a abandonnés après

avoir constaté qu’ils ne contenaient rien de valable.

Le représentant du Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu au

vu du fait que les sacs contenaient trois lettres adressées au prévenu et

qu’ils ont été retrouvés à une distance seulement de 2,5 kilomètres.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’occurrence, les explications fournies par le prévenu à l’audience

rejoignent celles faites auprès de la police lors de son audition du 8 mars

2020. Ces déclarations sont d’autant plus crédibles qu’elles se trouvent

corroborées par des pièces témoignant du passage du prévenu au centre de

recyclage. Il n’existe ainsi pas de raison à croire qu’il se serait débarassé

d’une partie de ses déchets de façon illégale alors qu’il passait de toute

façon au centre de tri.

En présence des contestations persistantes et vigoureuses du prévenu, le

tribunal estime que le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments

permettant de retenir le prévenu dans les liens des préventions mises à sa

charge. Il n’est en effet pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.)

a déposé lui-même les sacs en pleine nature. Il ne saurait être reproché non

plus au prévenu le fait d’avoir déposé provisoirement des sacs remplis de

déchets sur son trottoir en vue de les amener au centre de recyclage par

après.

PERSONNE1.) est partant à acquitter.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à son encontre

et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

192, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 15 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.