Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_283 Généré par l'IA

Court convicts two defendants for voluntary damage to property under Article 528 of the Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for voluntarily damaging another person's property. The prosecution alleged that the defendants dismantled and threw a parasol, table, and lifeguard stand into a pool cover on July 29, 2019. The court found the facts sufficiently established by police reports and the defendants' own confessions, resulting in a guilty verdict.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 528 du Code pénal; Article 528 du Code pénal: Voluntary damage to another's movable property constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or a fine, as established by the court's conviction of the defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary damage movable property Article 528 Penal Code criminal conviction fine penalty property destruction infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 187 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 283/2023

Audience publique du jeudi, 15 juin 2023

(Not. 4630/19/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, quinze juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

février 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

prévenus.

F A I T S

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 20 mars 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 mai 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 8 mai 2023, le

président constata les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent finalement plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 15 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 40639 et 40640 du 29 juillet 2019 ainsi

que le rapport numéro 37792/997 du 19 décembre 2019 dressés par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 15 février 2023 (not. 4630/19/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« le 29 juillet 2019, vers 02.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à L-ADRESSE4.), dans l’enceinte de la piscine « SOCIETE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé respectivement détérioré

un parasol, une table ainsi que le mirador du maître-nageur, en les

démontant et en les jetant sur la couverture du bassin. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux complets des prévenus.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent

convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 29 juillet 2019 à 2.39 heures, à ADRESSE4.), dans l’enceinte

de la piscine « SOCIETE1.) »,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré un

parasol, une table ainsi que le mirador du maître-nageur, en les

démontant et en les jetant sur la couverture du bassin.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement et la

détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de l’absence

d’antécédents judiciaires

dans le chef de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.), la chambre correctionnelle décide de condamner les

prévenus du chef de l’infraction retenue à leur charge, à une amende d’un

montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ainsi que leurs mandataires, entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende par PERSONNE1.) à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende par PERSONNE2.) à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de la poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 32,00 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jeudi 15 juin 2023 au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges

SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.