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JPLCIVIL_1770 Généré par l'IA

Court dismisses objection to accounting invoice, ruling services rendered and payment made.

Numéro de cause JPLCIVIL_1770
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for accounting services. The plaintiff proved the services were performed and the invoice was paid, while the defendant failed to substantiate claims of duplication or non-payment. Consequently, the court upheld the original order for the full amount plus interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code de commerce: An objection to a conditional payment order is inadmissible if the creditor proves the services were rendered and the debt was paid, rendering the objection without foundation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection inadmissible accounting services services rendered payment made commercial dispute court costs condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 189 du Code de commerce
Suivant l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

Rép. no. 1770/23

L-OPA2-9343/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 15 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, comparant par son gérant Monsieur PERSONNE1.).

____________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 1er décembre 2022 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

9343/22 délivrée le 18 octobre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 25

octobre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 février 2023 à

09h00, salle JP 1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 31 mai 2023 lors de laquelle Maître Daniel CRAVATTE

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Monsieur PERSONNE1.) comparut pour

la partie défenderesse contredisante.

Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9343/22 rendue en date du 18

octobre 2022, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) la somme de 2.065,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de la somme de

2.065,87 euros au titre d’une note d’honoraires no NUMERO1.) émise en date du 1er juin

2022 pour des prestations de comptabilité.

Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 1er

décembre 2022, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement n° L-OPA2-9343/22 rendue en date du 18 octobre 2022, qui lui a été notifiée

en date du 25 octobre 2022.

B. Les prétentions et les argumentaires des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE2.) à lui payer la somme de 2.065,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, au titre d’une

note d’honoraires n° NUMERO1.) émise en date du 1er juin 2022 pour des prestations de

comptabilité. Elle fait exposer que toutes les prestations facturées ont été réalisées tel que

cela résulterait des pièces versées et demeureraient actuellement impayées. La note

d’honoraires litigieuse porterait entre autres sur la déclaration de TVA tandis que la note

d’honoraires n° NUMERO2.) du 26 août 2019 est relative à la déclaration d’impôt.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement en plaidant que les relations

contractuelles entre parties ont pris fin en 2018. Elle aurait réglé à la société SOCIETE1.)

toutes les prestations que cette dernière a accomplies pour son compte. La note d’honoraires

litigieuse aurait été émise après un délai de cinq ans et aurait trait à des prestations qui

auraient d’ores et déjà été incluses dans la note d’honoraires n° NUMERO2.) du 26 août

2019 faisant l’objet d’un paiement. Elle conteste que la note d’honoraires litigieuse ait été

incluse dans la comptabilité de la société SOCIETE1.).

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit formé par la société SOCIETE2.) ayant été introduit dans les délai et forme de

la loi est à déclarer recevable en la forme.

Suivant l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur

commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans.

La demande en paiement de prestations réalisées par la société SOCIETE1.) au profit de la

société SOCIETE2.) en 2018 et facturées en date du 1er juin 2022 aux termes de la note

d’honoraires no NUMERO1.) se prescrit par dix ans et n’est donc pas prescrite.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) n’étant pas autrement contestée quant à

sa recevabilité est à dire recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un

montant de 2.065,87 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de mission signé en septembre 2018, la

société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) notamment de signer, d’établir et de

déposer auprès des administrations respectives les déclarations des impôts directs, de la

TVA, des salaires, de préparer et de faire valider les comptes annuels et d’effectuer la

déposition et la publication auprès du registre de commerce.

Il est constant en cause que les relations contractuelles entre parties ont pris fin en 2018.

La société SOCIETE1.) a établi en date du 26 août 2019 une note d’honoraires

n°NUMERO2.) d’un montant total de 1.778,32 euros HTVA, soit 2.080,63 euros TTC qui a

trait à l’établissement des déclarations fiscales de l’année 2016 (889,99 euros HTVA) et des

déclarations fiscales de l’année 2017 (888,33 euros HTVA), facture qui a fait l’objet d’un

paiement de la part de la société SOCIETE2.).

En date du 1er juin 2022, la société SOCIETE1.) a émis une deuxième note d’honoraires no

NUMERO1.), actuellement litigieuse, portant sur les prestations suivantes :

-travaux comptables de l’année 2017 (établissement du bilan et des déclarations fiscales de

l’année 2017) :

1.425 euros

-publication du bilan 2017 au Mémorial & dépôt eCdf :

251 euros

-dossier juridique svt nouvelle loi anti-blanchiment et anti-terrorisme : 89,70 euros

Total :

1.765,70 euros

TVA 17 % :

300,17 euros

Total TTC :

2.065,87 euros.

En guise de preuve de la réalisation des prestations mises en compte, la société SOCIETE1.)

se prévaut d’un historique énumérant en détail les prestations accomplies telle que

notamment la préparation de la déclaration de TVA et du bilan de l’année 2017, du bilan de

2017 déposé en date du 26 octobre 2018 et de la déclaration de TVA de 2017 déposée le 25

octobre 2018.

Il en découle que la société SOCIETE1.) a apporté la preuve de la réalisation des prestations

facturées.

Les affirmations de la société SOCIETE2.) consistant à dire que la facture litigieuse

reprendrait les prestations facturées aux termes de la note d’honoraires n°NUMERO2.) du

26 août 2019 ne sont aucunement établies.

Elle n’apporte pas non plus la preuve que la note d’honoraires litigieuse a fait l’objet d’un

paiement de sa part.

Le contredit de la société SOCIETE2.) est donc à dire non fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée

de 2.065,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, à savoir le 25 octobre 2022, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 2.065,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2022, jusqu’à

solde.

La société SOCIETE2.) succombant au litige est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’est pas

prescrite,

dit non fondé le contredit,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable et

fondée,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 2.065,87 euros, avec les

légaux à partir du 25 octobre 2022, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI