Tenant partially wins rent cap claim but loses eviction and lawyer fee requests in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate tenant claims against a landlord and partially granted the tenant's request to cap rent at 5% of the property's capital value. While the tenant succeeded in recovering €4,000 in overpaid rent, the court rejected their requests for lease termination and attorney fee reimbursement. The decision was based on the absence of urgency for provisional execution and the specific conditions under which lawyer fee advances are recoverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 Nouveau Code de procédure civile; Art. 243 Nouveau Code de procédure civile: The court must verify the existence of urgency or peril in the case before ordering provisional execution, and attorney fee advances are only recoverable in cases where legal representation is mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1771/23
L-BAIL-660/22 et L-BAIL-679/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 15 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
I. ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Jalle DURNA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
II. ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jalle DURNA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 660/22 fut introduite par requête - annexée à la
minute du présent jugement - déposée le 29 novembre 2022 au greffe de la Justice de Paix
de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 5 janvier à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 679/22 fut introduite par requête - annexée à la
minute du présent jugement - déposée le 12 décembre 2022 au greffe de la Justice de Paix
de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 16 janvier 2023 à 09.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les deux affaires furent
utilement retenues à l’audience publique du jeudi, 16 mars 2023, lors de laquelle Maître
Marc KERGER se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA tandis que Maître Jalle
DURNA, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, comparut pour PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 28 septembre 2021, ayant pris effet au 1er octobre
2021 pour une durée déterminée jusqu’au 1er octobre 2023, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) a donné en location à PERSONNE1.) une maison de luxe sise à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 7.250 euros hors charges par mois. Les
deux premiers loyers annuels sont payables par tranche de 12 mois, à savoir pour la première
année du 1er octobre 2021 jusqu’au 1er octobre 2022 le montant de 87.000 euros est payable
le 1er octobre 2021 et pour la 2ème année, du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, le montant
de 87.000 euros est payable le premier octobre 2022.
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant requête déposée en date du 29 novembre 2022, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- voir résilier le bail existant entre les parties aux torts exclusifs de la bailleresse ;
- voir condamner la bailleresse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts à titre
de réduction de loyer, en raison de nombreux troubles de jouissance, à hauteur de 1.000
euros par mois, soit pour 11 mois, un total de 11.000 euros, ou tout autre montant même
supérieur à arbitrer par le Tribunal, avec les intérêts légaux à compter de la requête, jusqu’à
solde ;
- voir dire que le loyer du logement pris en location ne peut pas dépasser 5 % du capital
investi ;
- voir enjoindre à la bailleresse de verser les pièces permettant d’évaluer le capital investi ;
- voir procéder à une réévaluation du loyer ;
- voir condamner la bailleresse à payer au locataire les montants trop perçus à titre de loyer
suite à la réévaluation du loyer, sinon voir ordonner la compensation entre les montants
trop perçus par la bailleresse et les éventuels frais locatifs à charge du locataire ;
- voir condamner la bailleresse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts à titre
de préjudice moral subi, à hauteur de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à compter de
la requête, jusqu’à solde ;
- voir dire que les frais exposés en relation avec les interventions nécessaires au
fonctionnement des systèmes de chauffage, de climatisation et d’alarme ainsi que pour la
la réparation des pierres extérieures ne peuvent être mis à charge du locataire :
- voir condamner la bailleresse à payer à la partie requérante le montant de 819 euros au titre
du remboursement des honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la bailleresse à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la bailleresse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du
mandataire de la partie requérante, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 660/22.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a renoncé à ses demandes tendant à voir dire
que le loyer du logement pris en location ne peut pas dépasser 5 % du capital investi, à voir
enjoindre à la bailleresse de verser les pièces permettant d’évaluer le capital investi, à voir
procéder à une réévaluation du loyer et tendant à voir condamner la bailleresse à payer au
locataire les montants trop perçus à titre de loyer suite à la réévaluation du loyer, sinon à voir
ordonner la compensation entre les montants trop perçus par la bailleresse et les éventuels
frais locatifs à charge du locataire.
Il a encore augmenté sa demande en paiement de dommages et intérêts au montant total de
18.000 euros correspondant à 18 mois.
Il échet de lui en donner acte.
Par requête déposée en date du 12 décembre 2022, la société SOCIETE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
- voir condamner le locataire à payer à la partie requérante le montant de 80.529,65 euros,
avec les intérêts conventionnels de retard de 5 % par mois, à partir de la date d’échéance,
tel que prévu à l’article 3 du contrat de bail, sinon avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner le locataire à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de
3.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner le locataire aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 679/22.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires
pour statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, PERSONNE1.) fait
valoir qu’au moment de la location, plusieurs désordres ont été constatés et la bailleresse
s’est engagée à les redresser. Il s’agirait des désordres suivants :
- les stores à lamelles étaient endommagés ;
- le système de chauffage était défectueux ;
- une vitre était brisée sur la terrasse extérieure ;
- le système de sécurité/d’alarme ne fonctionnait pas ;
- le grillage extérieur (volets) était défectueux ;
- le cylindre de la serrure de la porte d’entrée devait être remplacé ;
- les vitres de la toiture devaient être remplacées ;
- le système d’éclairage ne fonctionnait pas.
Certains désordres auraient été résolus après de multiples relances de la part du locataire et
après plusieurs mois de location. Actuellement ni le chauffage, ni la climatisation ne
fonctionneraient. Tous les dysfonctionnements auraient été dénoncés à la bailleresse. La
bailleresse ne remplirait pas ses obligations découlant des articles 1719, 1720 et 1721 du
Code civil, de sorte que la jouissance paisible des lieux loués ne serait pas assurée. Au regard
du comportement fautif de la bailleresse, il y aurait lieu de prononcer la résiliation du contrat
de bail. Il y aurait encore lieu de condamner la bailleresse à payer au locataire des dommages
et intérêts sous forme d’une réduction de loyer en raison des nombreux troubles de jouissance
à hauteur de 1.000 euros par mois pendant 18 mois. PERSONNE1.) sollicite en outre une
indemnisation de son préjudice moral évalué à 10.000 euros compte tenu de toutes les
tracasseries qu’il a subies. S’agissant des charges réclamées, il s’oppose à prendre à son
compte les frais relatifs au fonctionnement du chauffage et de la climatisation, qui ne
fonctionneraient pas, ainsi que ceux relatifs à la réparation des pierres extérieures cassées en
raison d’une tempête.
La société SOCIETE1.) s’oppose aux demandes en faisant plaider que tous les désordres
allégués ont été réparés. Les prétendus retards seraient imputables à la crise sanitaire et au
défaut d’approvisionnement de matériel. Les prétendus problèmes de chauffage et de
climatisation sont contestés et ne seraient pas prouvés. L’article 1721 du Code civil ne
s’appliquerait pas aux vices apparents constatés dans l’état des lieux d’entrée. Elle renvoie
principalement à l’article 9 du contrat de bail suivant lequel le locataire aurait renoncé à toute
indemnisation en cas de la survenance de désordres. Subsidiairement, elle donne à considérer
que les obligations découlant des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil seraient de
moyens, dès lors que le résultat à fournir par le débiteur dépendrait de tierces entreprises.
Aucune faute dans le chef de la bailleresse ne serait établie. Plus subsidiairement, il s’agirait
d’une obligation de résultat atténuée. La bailleresse s’exonérerait dès lors qu’elle prouve
l’absence de faute dans son chef. Plus subsidiairement, la bailleresse s’exonérerait par la
cause étrangère liée à la crise sanitaire et au problème d’approvisionnement de matériel.
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, la société
SOCIETE1.) fait plaider que par courrier du 16 novembre 2022 PERSONNE1.) a été mis en
demeure de régler le loyer pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
représentant un montant total de 87.000 euros. Le 30 novembre 2022, PERSONNE1.) aurait
payé le montant de 14.500 euros, de sorte qu’il resterait un solde impayé de 72.500 euros.
Par ailleurs un montant total de 8.029,65 euros lui aurait été mis à charge au titre de charges
locatives, montant qui n’aurait pas été réglé et qui se décomposerait comme suit :
- facture n°NUMERO1.) du 31 décembre 2021 : 1.093,55 euros
- facture n°NUMERO2.) du 11 février 2022 : 2.829,66 euros
- facture n°NUMERO3.) du 20 juillet 2022 : 2.509,02 euros
- facture n°NUMERO4.) du 20 juillet 2022 : 1.044,13 euros
- facture n°NUMERO5.) du 22 novembre 2022 : 553,29 euros.
Au total, la société SOCIETE1.) disposerait à l’égard de PERSONNE1.) d’une créance d’un
montant total de 80.529,65 euros (72.500 + 8.029,65).
S’agissant des charges locatives, elle se réfère aux pièces versées et explique que les factures
litigieuses porteraient sur la refacturation des frais locatifs avancés pour le locataire. Elle fait
encore relever qu’il n’est pas établi que les pierres de la façade sont tombées en raison d’une
tempête. Il résulterait du contrat de bail que le remplacement des pierres est à charge du
locataire.
PERSONNE1.) fait plaider qu’il a payé tous les loyers jusqu’au mois de mars 2023 inclus.
S’agissant des charges locatives, il conteste la facture d’un montant de 2.829,66 euros
relative au chauffage ainsi que la facture d’un montant de 1.044,13 euros relative aux pierres.
Concernant les autres factures, il estime que la société SOCIETE1.) a manqué à son
obligation de renseignement pour ne pas l’avoir informé sur l’étendue des charges.
En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) confirme que tous les loyers jusqu’au mois de
mars 2023 inclus ont été réglés.
D. L’appréciation du Tribunal
1) Quant à la requête déposée en date du 29 novembre 2022 par PERSONNE1.)
a) La recevabilité de la demande
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
b) Le bien-fondé de la demande
L’indemnisation pour troubles de jouissance
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 28 septembre 2021,
ayant pris effet au 1er octobre 2021 pour une durée déterminée de deux années jusqu’au 1er
octobre 2023, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la société
SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) une maison de luxe sise à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer de 7.250 euros hors charges par mois. Les
deux premiers loyers annuels sont payables par tranche de 12 mois, à savoir pour la première
année du 1er octobre 2021 jusqu’au 1er octobre 2022 le montant de 87.000 euros est payable
le 1er octobre 2021 et pour la 2ème année, du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, le montant
de 87.000 euros est payable le premier octobre 2022. Il y est encore stipulé que les frais
locatifs sont à charge du locataire et ils ne sont pas compris dans le montant du loyer
mensuel. Il en résulte en outre que les locaux se trouvent dans un excellent état et que la
maison est entièrement repeinte et que les réparations locatives sont à charge du locataire.
Tous dommages causés aux installations sanitaires, chauffage, électricité, cuisine, salle de
bains, menuiseries intérieures et extérieures, revêtements de sols et muraux, façade, toiture,
terrasses, jardin, alentours et autres, dus à la négligence ou inadvertance du locataire seront
réparés à ses frais et en cas de travaux de réparation et/ou entretien, le locataire devra
accorder au bailleur, à ses préposés, sous-traitants, fournisseurs, architectes pendant toute la
durée de ces travaux, libre accès aux lieux loués, sans pouvoir réclamer aucune indemnité
ou diminution du loyer quelle que soit la nature et la durée des travaux.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et
sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée,
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire
jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Quant à l’obligation de délivrance d’une chose en bon état de réparation, prévue à l’article
1720 du Code civil, il est de principe que le bailleur est tenu, au début du contrat de bail et
donc en principe avant la prise de possession des lieux par le preneur, d’exécuter toutes les
réparations nécessaires à l’objet du bail, partant même les réparations locatives qui en cours
de bail incomberaient au preneur (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 77).
La reconnaissance par le preneur d’un bon état locatif à son entrée ne peut avoir d’incidence
que sur l’obligation de délivrance mais non pas sur celle imposée au bailleur quant à ses
obligations d’entretien permanentes.
Entretenir, c’est veiller au maintien de l’immeuble en état de servir à sa destination.
Le bailleur ne peut se limiter à réparer le bien ; il doit l’adapter à l’affectation convenue; si
des travaux d’aménagement s’imposent, il est tenu de les exécuter, à moins de convention
contraire.
Les réparations ne peuvent jamais être imposées au bailleur, en général, si les dégâts sont
attribuables à la faute du preneur.
Le locataire est tenu d’avertir le bailleur de toute réparation devenue nécessaire.
Une mise en demeure formelle n’est pas requise. Il suffit que le bailleur ait été mis au courant
de la nécessité des travaux à exécuter.
Par réparations nécessaires au sens de l’article 1720 du Code civil, il faut entendre tous
travaux et réparations qui s’imposent pour permettre au preneur de jouir normalement et
complètement de la chose louée.
Sont nécessaires les réparations de nature à éviter des troubles de jouissance; celles
indispensables à l’exploitation de l’immeuble et de ses dépendances, conformément à leur
destination.
Dès lors qu’elle est nécessaire, la réparation non locative doit être effectuée par le bailleur,
que la nécessité résulte de l’usage, de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
Tout comme les travaux de menu entretien, les réparations dites locatives s’imposent au
preneur qui exerce la jouissance du bien loué quand bien même il en aurait usé en bon père
de famille ; le preneur ne peut, sauf convention contraire, s’y soustraire en démontrant qu’il
n’aurait commis aucune faute; il ne peut échapper à la réparation qu’au seul cas où ils
s’expliquent en raison de la vétusté, ou sont attribuables à un cas de force majeure ;
également s’ils résultent d’un usage parfaitement normal.
Le locataire ne répond pas de l’usure normale, pas plus que de la vétusté. Seuls des abus
dans l’usage de la chose lui sont imputables.
Les réparations locatives sont celles qui sont nécessitées par l’utilisation même du bien. A
défaut d’accord ou d’usage constant, il convient toujours de rechercher si les dégâts
incriminés ou le travail d’entretien qui s’impose tiennent au fait même de la jouissance
locative.
L'obligation de délivrance et d'entretien incombant au bailleur en vertu des dispositions
précitées constitue une obligation de moyens. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité
qu'en cas de force majeure.
Suivant l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou
défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le
bailleur est tenu de l’indemnisation.
Il y a vice ou défaut chaque fois que le trouble résulte du fait même de la chose, par
opposition au trouble provoqué directement par le fait de l’homme, bailleur ou tiers. Tout
défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend
impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage,
est un vice. Il n’y a pas lieu de distinguer entre vice ou défaut de la chose provenant de
malfaçons et de vétusté ou de défaut d’entretien. Il importe peu que le bailleur ait ou non
connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi; que le vice soit apparu avant
ou après la conclusion du bail. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse
de son immeuble, ou de ses accessoires; les risques pouvant en résulter pèsent sur lui; sa
responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice. Le bailleur ne répond cependant pas
du vice s’il était apparent au moment de la conclusion du bail et si le preneur l’a connu ou
dû connaître en contractant.
Sans rendre l’usage du bien complètement impossible, il suffit que le vice entrave la
jouissance du preneur et lui cause un trouble véritable.
Contrairement à l’article 1722 du Code civil, les articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil
n’envisagent pas une réduction du loyer. Le locataire a néanmoins droit à des dommages et
intérêts qui prennent souvent la forme d’une indemnité allouée par mois.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et de l’état
des lieux d’entrée versé que les désordres suivants ont été constatés:
- les stores à lamelles étaient endommagés ;
- une vitre était brisée sur la terrasse extérieure ;
- le système de sécurité/d’alarme ne fonctionnait pas ;
- le grillage extérieur (volets) était défectueux ;
- le cylindre de la serrure de la porte d’entrée devait être remplacé ;
- les vitres de la toiture devaient être remplacées ;
- le système d’éclairage extérieur était défectueux.
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) et il résulte de l’échange de correspondance
entre parties qu’elle s’est engagée à remédier aux désordres précités, de sorte que son
argumentaire relatif à l’apparence des désordres ne saurait être retenu.
Il est également constant en cause que la société SOCIETE1.) a remédié aux prédits
désordres.
Il échet de rappeler que l’article 9 du contrat de bail conclu entre parties, stipule qu’« en cas
de travaux de réparation et/ou entretien, le locataire devra accorder au bailleur, à ses
préposés, sous-traitants, fournisseurs, architectes, etc. pendant toute la durée de ces
travaux, libre accès aux lieux loués, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou diminution
du loyer quelle que soit la nature et la durée des travaux ».
Si de telles clauses de renonciation sont en principes valables, il importe de rappeler que les
renonciations s’interprètent restrictivement.
Cette clause de renonciation exclut toute réduction de loyer, respectivement toute
indemnisation en cas de travaux de réparation et/ou entretien quelle que soit la nature et la
durée des travaux.
Cette clause exclut toute diminution de loyer, respectivement indemnisation au profit de
PERSONNE1.) pendant la durée des travaux de réparation.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour les troubles de jouissance
qu’il a subis pendant le temps où ces désordres n’ont pas été réparés, de sorte que cette clause
n’est pas applicable.
Le tribunal constate ensuite qu’il ressort de l’échange de correspondance entre parties que
des interventions pour remédier aux désordres précités ont eu lieu jusqu’au mois de
septembre 2022, de sorte qu’il faut retenir qu’à cette date, la société SOCIETE1.) n’avait pas
encore remédié à tous les désordres.
S’agissant du système de chauffage et de climatisation, il ressort de l’analyse de la
correspondance échangée entre parties ainsi qu’avec les corps de métier qu’il y a eu des
désordres affectant le système de chauffage et de climatisation et que les entreprises chargées
des réparations y afférentes sont intervenues.
En présence de la contestation de la société SOCIETE1.) et en l’absence d’élément probant
permettant d’appuyer les dires de PERSONNE1.), force est de constater que ce dernier
n’apporte pas la preuve que ces problèmes subsistent à ce jour suite aux réparations
intervenues.
Il découle de l’ensemble des développements ci-avant énoncés que la présence des désordres
allégués pendant une certaine période est établie et que la réparation de ces désordres
incombait à la société SOCIETE1.) en vertu de son obligation de délivrance d’une chose en
bon état de réparations et d’entretien des lieux loués. Elle ne saurait se décharger de son
obligation de moyens en invoquant de manière générale les effets de la crise sanitaire ainsi
que des problèmes d’approvisionnement de matériel auprès des fournisseurs sans apporter
une preuve concrète permettant de caractériser un cas de force majeure permettant de
dispenser la bailleresse de son obligation.
Or, compte tenu des réparations intervenues et en l’absence d’informations plus précises de
la part de PERSONNE1.) concernant la durée respective pendant laquelle chaque désordre
ci-avant énoncé a perduré, le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité devant revenir à
PERSONNE1.) pour trouble de jouissance au montant total de 4.000 euros.
La société SOCIETE1.) est dès lors condamnée à payer PERSONNE1.) le montant de 4.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2022, jour du dépôt de la requête,
jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) a droit à la majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
présent jugement.
La résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive, en vertu de l’article 1741 du Code civil qui n’est qu’une application en matière de
bail de la règle de l’article 1184 du même code.
Il appartient ainsi toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle
du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, respectivement
il fera droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie, et dans le cas
contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive, respectivement il déboutera le
requérant de sa demande en résiliation judiciaire.
Le motif grave existe au cas où la poursuite du bail entraîne pour l’une des parties un
préjudice plus grand que celui causé à l’autre par la cessation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, les manquements précités qui ont certes causé un trouble de jouissance au
locataire ne sont cependant pas suffisamment graves pour justifier sa demande en résiliation
du bail aux torts exclusifs de la partie bailleresse.
La demande de PERSONNE1.) en résiliation du bail est dès lors à dire non fondée.
L’indemnisation pour préjudice moral
Il y a lieu de constater que les éléments avancés ne suffisent pas pour caractériser l’existence
d’un préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.). Sa demande y afférente est dès lors à
dire non fondée.
2) Quant à la requête déposée en date du 12 décembre 2022 par la société SOCIETE1.)
a) La recevabilité de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
b) Le bien-fondé de la demande
Le paiement des loyers
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir
qu’elle dispose d’une créance d’un montant d’un montant de 80.529,65 euros à l’égard de
PERSONNE1.).
Compte tenu des paiements des loyers intervenus jusqu’au mois de mars 2023 inclus, la
demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de
43.500 euros (6 mois x 7.250).
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 43.500 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de 5 % par mois à partir de la date
d’échéance jusqu’à solde conformément aux dispositions contractuelles découlant de
l’article 3 du contrat de bail.
Le paiement des charges
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la somme totale de 8.029,65 euros, se
décomposant comme suit :
facture n° NUMERO1.) du 31 décembre 2021 : 1.093,55 euros
facture n° NUMERO2.) du 11 février 2022 : 2.829,66 euros
facture n° NUMERO3.) du 20 juillet 2022 : 2.509,02 euros
facture n° NUMERO4.) du 20 juillet 2022 : 1.044,13 euros
facture n° NUMERO5.) du 22 novembre 2022 : 553,29 euros.
PERSONNE1.) invoque de manière générale une violation dans le chef de la bailleresse de
son obligation d’information sur l’importance des charges.
Il résulte clairement de l’article 4 du contrat de bail que les frais locatifs sont à charge du
locataire et qu’ils ne sont pas compris dans le montant du loyer mensuel.
Compte tenu de la teneur dudit article, il aurait appartenu au locataire de s’enquérir sur
l’importance des charges.
En outre, il y a lieu de relever que le locataire n’établit pas le caractère excessif des charges
locatives lui réclamées.
PERSONNE1.) se limite ensuite à contester la facture n° NUMERO2.) du 11 février 2022
d’un montant de 2.829,66 euros et la facture n° NUMERO4.) du 20 juillet 2022 d’un montant
de 1.044,13 euros, de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) est d’ores et déjà à
dire fondée à concurrence du montant total de 4.155,86 euros (1.093,55 + 2.509,02 +
553,29).
La facture n° NUMERO2.) du 11 février 2022 d’un montant de 2.829,66 euros de la société
SOCIETE1.) correspond à la refacturation d’une facture du 8 février 2022 de la société
SOCIETE2.) SA pour l’entretien de la chaudière des lieux loués en vertu d’un contrat de
maintenance que la société SOCIETE1.) a conclu avec la société SOCIETE2.) SA, facture
qui a été payée par la société SOCIETE1.).
Tout comme les travaux de menu entretien, les réparations dites locatives s’imposent au
preneur qui exerce la jouissance du bien loué quand bien même il en aurait usé en bon père
de famille. En l’espèce, il n’est pas établi que cette facture a trait à la réparation des
dysfonctionnements de la chaudière.
Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée pour le montant
réclamé de 2.829,66 euros.
La facture n° NUMERO4.) du 20 juillet 2022 d’un montant de 1.044,13 euros de la société
SOCIETE1.) correspond à la refacturation d’une facture du 12 juillet 2022 de la société
SOCIETE3.) Sàrl pour le remplacement d’une plaque de façade à l’arrière de la maison
louée.
Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte d’un courriel du 27 janvier 2022 de la société SOCIETE3.) Sàrl envoyé à la société
SOCIETE1.) qu’elle va passer sur les lieux loués pour établir le devis des pierres cassées en
raison d’une tempête.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a établi que ce désordre qui ne relève pas d’une menue
réparation a eu lieu sans sa faute.
La demande de la société SOCIETE1.) y afférente est donc à dire non fondée.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 6.985,52 euros (4.155,86 +
2.829,66).
PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 6.985,52
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde.
3) Quant aux demandes accessoires
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation
par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa
créance ne constitue donc pas un préjudice imputable à une faute de la société SOCIETE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de PERSONNE1.)
et sa demande y afférente est à dire non fondée.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
sont à dire non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour deux tiers
à PERSONNE1.) et pour un tiers à la société SOCIETE1.).
La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son mandataire
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile
à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont
il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les nos L-BAIL-660/22 et 679/22,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation aux demandes tendant à voir dire que le
loyer du logement pris en location ne peut pas dépasser 5 % du capital investi, à voir
enjoindre à la bailleresse de verser les pièces permettant d’évaluer le capital investi, à voir
procéder à une réévaluation du loyer et tendant à voir condamner la bailleresse à payer au
locataire les montants trop perçus à titre de loyer suite à la réévaluation du loyer, sinon à voir
ordonner la compensation entre les montants trop perçus par la bailleresse et les éventuels
frais locatifs à charge du locataire ainsi que de l’augmentation de sa demande au montant
total de 18.000 euros,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme,
les dit partiellement fondées,
en conséquence, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.)
le montant de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2022, jusqu’à
solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
pour le surplus, déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation et de sa demande
en résiliation du bail,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
43.500 euros, avec les intérêts conventionnels de retard de 5 % par mois à partir de la date
d’échéance, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
6.985,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2022, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour deux tiers à PERSONNE1.) et
pour un tiers à la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI