Tenant's request to extend eviction deadline granted for active housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request to extend the eviction deadline partially admissible and granted it until January 1, 2024. The tenant argued financial precarity following a divorce, while the landlords cited a personal need to occupy the property for their son. The court ruled in favor of the tenant because she provided evidence of active and useful steps taken to find new housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12: A tenant may request an extension of the termination deadline only by proving they are constructing a home, living in a construction site, or actively seeking new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1768/23
L-BAIL-156/23
Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)
par décision du Bâtonnier du 15 septembre 2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 15 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant
à Kehlen,
ET
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
14 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
mercredi, 26 avril 2023 à 09.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023,
lors de laquelle Maître Selena CORZO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Alain LORANG comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 20 juin 2017, avec effet au 1er août 2017 pour une
durée de deux années, bail tacitement reconductible pour la même durée, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE1.) et à son ex-époux un appartement
sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’avance le premier de chaque mois d’un loyer
mensuel de 1.150 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont par l’organe de leur mandataire fait résilier avec effet au 1er août 2023
le contrat de bail liant les parties en invoquant un besoin personnel pour faire occuper les
lieux loués par leur fils PERSONNE4.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée au greffe en date du 14 mars 2023, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour se voir accorder une prolongation du
délai de résiliation jusqu’à la fin du mois de juin 2024 conformément à l’article 12 (3),
alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 156/23.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, PERSONNE1.) fait
valoir qu’elle se trouve actuellement dans une situation financière précaire compte tenu de
son divorce intervenu au mois de février 2023. Elle aurait un contrat de travail à durée
déterminée et une fille mineure à sa charge. Elle aurait introduit des demandes en vue de
trouver un nouveau logement auprès de plusieurs organismes sociaux et auprès du Fonds du
Logement, demandes qui seraient restées sans aucun résultat.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font plaider qu’ils ont besoin de l’appartement pour le
mois de septembre 2023 afin d’y loger leur fils qui aurait terminé ses études universitaires.
La partie requérante aurait eu un délai de 6 mois pour déguerpir. Toutes les demandes de la
partie adverse pour trouver un nouveau logement n’auraient été introduites qu’au mois de
février 2023.
PERSONNE1.) fait répliquer que ses recherches ne sont pas limitées au mois de février 2023.
D. L’appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un
logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est
prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les
faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le transfert de
propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus
au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et
accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité,
le texte du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de
forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…).
Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera une
prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie, avant l’expiration du
délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer
un logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en
transformation, soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un
nouveau logement. La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois
la date d’expiration du délai initial de six mois ».
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 20 juin 2017, avec
effet au 1er août 2017 pour une durée de deux années, bail tacitement reconductible pour la
même durée, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE1.) et
à son ex-époux un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’avance le
premier de chaque mois d’un loyer mensuel de 1.150 euros
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont par l’organe de leur mandataire fait résilier, avec effet au 1er août 2023,
le contrat de bail liant les parties en invoquant un besoin personnel pour faire occuper les
lieux loués par leur fils PERSONNE4.).
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Quant au fond, le tribunal relève d’abord que PERSONNE1.) ne conteste pas que la
résiliation du bail a valablement été effectuée avec effet au 1er août 2023.
Il résulte ensuite des dispositions précitées que le locataire peut demander une prolongation
du délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels et sérieux admis par la loi.
Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :
* le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant ;
* le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en transformation ;
* le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche
d’un nouveau logement.
Il faut que le locataire justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de
pièces, qu’il remplit un de ces cas de figure, sinon la demande est déclarée non fondée.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut pas des deux premiers cas de figure.
En ce qui concerne le troisième cas de figure, il résulte des pièces versées par PERSONNE1.)
qu’elle a introduit une demande auprès du Fonds du Logement pour trouver un logement en
date du 10 octobre 2022, auprès de la Fondation pour l’accès au logement en date du 12
janvier 2023 et qu’elle a encore fait des recherches sur le marché privé aux mois de décembre
2022 et de février 2023.
Il en résulte que PERSONNE1.) a satisfait à la condition d’effectuer des démarches actives
et utiles pour se reloger.
Il s’ensuit que sa demande en prolongation du délai initial de résiliation est à déclarer fondée.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’accorder à la partie requérante une prolongation
du délai initial de résiliation jusqu’au 1er janvier 2024 compte tenu des dispositions de
l’article 12 (6) précitées.
L’article 12 paragraphe (3) alinéa 3 in fine de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore
que : « La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre
exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle
n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel ».
Il convient dès lors de préciser dans le dispositif que la présente décision vaut titre exécutoire
en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) à l’expiration de la prolongation du
délai de résiliation, soit le 1er janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
déclare la demande en prolongation du délai de résiliation recevable,
la déclare partiellement fondée,
prolonge le délai de résiliation jusqu’au 1er janvier 2024,
dit qu’à partir du 1er janvier 2024, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du
déguerpissement forcé de PERSONNE1.),
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI