Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_124 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and rejects civil claim for damages.

Numéro de cause JPE_124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of multiple traffic offenses, including drunk driving and failure to stop at a pedestrian crossing, imposing a fine and driving ban. While the civil claim was initially declared inadmissible due to late filing, it was later accepted and the defendant was ordered to pay medical expenses. The court ruled based on the defendant's admission of guilt and the witness testimony regarding the accident.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25 à 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and impose penalties, while separately adjudicating civil damages claims if procedural requirements are met despite initial inadmissibility.

Mots-clés

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traffic offenses drunk driving conviction civil damages claim pedestrian crossing violation driving license ban court of peace jurisdiction medical expense compensation victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur véhicule […] dans les
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

- p.c. -

Jugement no: 124/2023

Répertoire: 1211/2023

Note: 9807/21/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Cap-Vert), demeurant à L-

ADRESSE3.),

- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement et assisté de Maître Ana

ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 2 décembre 2022, et comparant personnellement à l’audience publique du 25 mai 2023,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.),

- demandeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 2 décembre 2022.

Faits

Par citation du 25 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2022

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires;

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,51 mg par litre d’air expiré;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes;

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Ana ALEXANDRE,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale. Il fut assisté lors de ses dépositions par un

interprète assermenté en langue portugaise.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.).

La représentante du ministère public, Madame Alessandra VIENI, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels

furent plus amplement développés par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, préqualifiée.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 16 décembre

2022.

En date du 16 décembre 2022, le tribunal ordonna la rupture du délibéré en application des

dispositions de l’article 453 alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatif à la mise en intervention des

institutions de sécurité sociale alors qu’il ne ressortait pas du dossier répressif que la Caisse nationale

de santé avait été informée de la date des plaidoiries.

Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 mars 2023 devant

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires;

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,51 mg par litre d’air expiré;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes;

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

La veille de la date prévue pour les débats, Maître Ana ALEXANDRE informa le tribunal qu’elle

n’occupait plus pour PERSONNE1.).

En date du 16 mars 2023, Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette, et qui avait fait parvenir au tribunal en date du 15 décembre 2022, partant en cours

de délibéré, une constitution de partie civile écrite au nom et pour compte d’PERSONNE2.), informa

le tribunal du dépôt de son mandat.

Par message fax du 16 mars 2023, Maître Ana ALEXANDRE informa le tribunal, certificat médical à

l’appui, de l’impossibilité pour PERSONNE1.) de se présenter pour des raisons médicales lors des

débats en audience publique du 16 mars 2023.

Dans ces circonstances, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023 devant le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires;

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,51 mg par litre d’air expiré;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes;

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata de nouveau l'identité du prévenu et lui rappela l'acte qui a saisi le

tribunal.

PERSONNE1.) fut de nouveau informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2020

daté du 15 novembre 2020 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/21 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 novembre 2021 renvoyant PERSONNE1.) par application

de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups

et blessures involontaires sur la personne d’PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2023 à la Caisse nationale de santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2023 à l’Association d’assurance accident en application

des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère

public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:

« I.

Le 15.11.2020 vers 15 :50 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

En infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment par l’effet des préventions plus amplement détaillées dans la

citation à prévenu;

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

1. Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,51 mg par litre d’air expiré

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes

3. Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

4. Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».

Il ressort du dossier répressif dressé en cause qu’en date du 15 novembre 2020, peu avant 16 heures,

les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés par leur centrale vers les lieux d’un accident de

la circulation ayant eu lieu à ADRESSE8.), au croisement entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.).

Les agents de police y ont trouvé PERSONNE2.) qui se plaignait de douleurs à la jambe gauche et

au bassin. Selon ses premières déclarations, il aurait traversé le ADRESSE6.) sur un passage pour

piétons, un vélo à la main, lorsqu’il fut renversé par un véhicule venant de sa gauche.

Un test sommaire de l’haleine par éthylotest pratiqué sur la personne de PERSONNE2.) donna un

résultat négatif. Il fut ensuite transporté vers l’hôpital de garde pour y subir des examens médicaux

plus poussés.

Le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, à savoir un véhicule de marque et type Alfa

Romeo Mito portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L), fut identifié en la personne de

PERSONNE1.).

Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) sentait

l’alcool et avait des conjonctives aqueuses et rougeâtres. Sur question des agents de police, il

admettait avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.

PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un

résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.)

fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 au poste de

police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,51 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de

prise de sang à titre de contre-preuve.

PERSONNE1.) fut auditionné par les agents de police en date du 19 novembre 2023. Il déclarait que

le jour des faits, il avait déjeuné avec des membres de sa famille. Il précisait que lors du déjeuner il

avait bu deux verres de vin. Il relatait encore que sur le chemin du retour, après avoir déposé les deux

membres de sa famille à la gare d’ADRESSE8.), il avait emprunté le ADRESSE6.) à ADRESSE8.) en

direction du ADRESSE10.). Il indiquait qu’il suivait une autre voiture qui roulait à une vitesse

excessivement réduite, de sorte qu’il était obligé de rouler au pas. Il précisait qu’au croisement entre

le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.), le conducteur du véhicule qui le précédait continuait normalement

sa route sans s’arrêter au passage pour piétons. Il affirmait qu’il avait alors également continué sa

route sans s’arrêter, mais en donnant au contraire un petit coup d’accélérateur. Il affirmait que

soudainement un cycliste provenant de la ADRESSE9.) s’était engagé sur le passage à piétons.

PERSONNE1.) affirmait qu’il lui avait été impossible d’arrêter son véhicule en temps utile malgré un

freinage d’urgence. Il évaluait sa propre vitesse au moment de l’accrochage à comprise entre 15 et

25 km/h.

PERSONNE2.) fut auditionné par les agents de police en date du 13 décembre 2020. Lors de son

audition, il déclarait qu’en date du 15 novembre 2020, il avait voulu se rendre à vélo dans un débit de

boissons sis à ADRESSE8.), dans la ADRESSE11.), en passant par la ADRESSE9.). Il affirmait qu’au

croisement entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.), il était descendu de son vélo pour traverser le

ADRESSE6.) sur le passage à piétons le vélo à la main. Il affirmait que le véhicule venant de sa droite

(en provenance du ADRESSE10.)) s’était arrêté devant le passage pour piétons tandis que le véhicule

venant de sa gauche circulait à basse vitesse et se trouvait encore à une distance certaine. Il relatait

qu’il avait à peine entamé la traversée de la chaussée lorsque le conducteur du véhicule venant de sa

gauche avait accéléré et l’avait renversé. Il expliquait que les médecins n’avaient pas constaté de

fracture lors de son passage au service des urgences suite à l’accident dont s’agit; il se plaignait

néanmoins de douleurs persistantes au dos, l’obligeant de suivre des séances de kinésithérapie.

Lors des débats en audience publique, PERSONNE2.) confirme sous la foi du serment qu’il s’était

arrêté au passage pour piétons, qu’il était descendu de son vélo et qu’il s’était assuré qu’il pouvait

entamer la traversée de la chaussée en toute sécurité avant de s’engager sur le passage pour piétons.

Il réitère que le véhicule venant de sa gauche circulait à basse vitesse et se trouvait encore à une

distance certaine, de sorte qu’il avait estimé qu’il pouvait traverser en toute sécurité. Il confirme que

le conducteur du véhicule venant de sa gauche ne s’était cependant pas arrêté devant le passage

pour piétons et l’avait renversé.

PERSONNE1.) maintient également ses déclarations faites auprès de la police grand-ducale. Il

déclare avoir été surpris par la présence du piéton. Il réaffirme que malgré un freinage brusque, il lui

avait été impossible d’arrêter son véhicule en temps utile et d’éviter ainsi l’accrochage. Il affirme

d’ailleurs présenter ses excuses.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, aux passages

pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents

ou par des signaux colorés lumineux, tel c’est le cas en l’espèce, les conducteurs doivent s’arrêter

lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.

L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur véhicule […] dans les

limites de leur champ de visibilité vers l’avant.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui affirme n’avoir vu le piéton qui empruntait le passage pour piétons

que tardivement, n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les limites de son champ de vision vers

l’avant ou à effectuer une manœuvre d’évitement de sorte qu’il a renversé le piéton.

Il n’est pas établi au vu des éléments du dossier répressif que le comportement du piéton revêtait un

caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu.

Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux

piétons. Il lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence compte tenu de la configuration

des lieux afin de pouvoir arrêter son véhicule en temps utile à l’approche d’un piéton circulant sur un

passage de piétons.

Le tribunal retient au vu des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) a commis des fautes

de conduite en relation causale avec l’accident dont objet en n’arrêtant pas son véhicule devant le

passage pour piétons, un piéton y étant engagé. Les contraventions libellée sub II.3) et II.4) à charge

du prévenu se trouvent ainsi établies par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement par

les propres déclarations du prévenu.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le comportement fautif

du prévenu résultant du moins des infractions retenues ci-dessus à sa charge et ces blessures,

l’infraction de coups et blessures involontaires ainsi que la contravention libellée sub II.2) se trouvent

également établies.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,51 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,51 milligramme par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes:

«comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur,

le 15 novembre 2020, vers 15.50 heures, à ADRESSE6.),

I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) ,

notamment par l’effet des contraventions suivantes:

II.

1. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré;

2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes;

3. défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;

4. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 8 mois.

PERSONNE1.) affirme, contrat de travail à l’appui, avoir besoin de l’autorisation de conduire

essentiellement dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur de bus.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie. »

Il ressort d’un extrait du casier judiciaire que PERSONNE1.) a été condamné par jugement du 19 août

2007 par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement correctionnel de 12

mois assortie d’un sursis pour avoir enfreint les lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En application de l’article 627 alinéa 1er du code de procédure pénale et compte tenu de l’absence de

condamnation de PERSONNE1.) pour avoir commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun

pendant un délai de 5 ans à dater du jugement correctionnel du 19 août 2007 précité, la condamnation

doit être considérée comme non avenue, de sorte que la faveur du sursis n’est pas exclue.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Au civil:

Lors des débats en audience publique du 2 décembre 2022, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur

au civil, s’était constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il réclamait paiement d’un montant de 168,69 € en indemnisation des frais médicaux et frais

d’ambulance restés à sa charge.

PERSONNE1.) s’était rapporté à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite de la partie civile.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande est fondée en principe au vu de la décision à intervenir au pénal.

Au vu des pièces versées, la demande doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de (36 +

112,60 + 20,09=) 168,69 €.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 168,69 €.

Par courrier du 15 décembre 2022, partant en cours de délibéré, Maître Yamina NOURA fit parvenir

au tribunal une constitution de partie civile écrite au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette constitution de partie civile n’ayant pas été introduite dans les formes et délais prévus par la loi

mais au mépris du principe du contradictoire, elle est irrecevable.

La demande n’a d’ailleurs pas été soutenue par la suite en audience publique.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement

développés par son avocat:

statuant au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge pour la durée de

8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes

les voies publiques;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 80,10 € (quatre-

vingt euros et dix cents);

statuant au civil:

déclare irrecevable la constitution de partie civile introduite par Maître Yamina NOURA au nom et

pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) par courrier daté du 15 décembre 2022;

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile présentée en audience publique du 2

décembre 2022,

déclare la demande civile recevable;

la déclare fondée pour le montant de 168,69 € (cent soixante-huit euros et soixante-neuf cents) en

indemnisation des frais médicaux (y compris les frais d’ambulance);

partant

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 168,69 € (cent soixante-huit euros

et soixante-neuf cents);

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,

142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à ADRESSE8.), date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.