Court convicts defendant of traffic offenses and rejects civil claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of multiple traffic offenses, including drunk driving and failure to stop at a pedestrian crossing, imposing a fine and driving ban. While the civil claim was initially declared inadmissible due to late filing, it was later accepted and the defendant was ordered to pay medical expenses. The court ruled based on the defendant's admission of guilt and the witness testimony regarding the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25 à 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and impose penalties, while separately adjudicating civil damages claims if procedural requirements are met despite initial inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
- p.c. -
Jugement no: 124/2023
Répertoire: 1211/2023
Note: 9807/21/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE3.),
- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement et assisté de Maître Ana
ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 2 décembre 2022, et comparant personnellement à l’audience publique du 25 mai 2023,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.),
- demandeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 2 décembre 2022.
Faits
Par citation du 25 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2022
devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires;
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,51 mg par litre d’air expiré;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes;
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Ana ALEXANDRE,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale. Il fut assisté lors de ses dépositions par un
interprète assermenté en langue portugaise.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.).
La représentante du ministère public, Madame Alessandra VIENI, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels
furent plus amplement développés par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, préqualifiée.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 16 décembre
2022.
En date du 16 décembre 2022, le tribunal ordonna la rupture du délibéré en application des
dispositions de l’article 453 alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatif à la mise en intervention des
institutions de sécurité sociale alors qu’il ne ressortait pas du dossier répressif que la Caisse nationale
de santé avait été informée de la date des plaidoiries.
Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 mars 2023 devant
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires;
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,51 mg par litre d’air expiré;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes;
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
La veille de la date prévue pour les débats, Maître Ana ALEXANDRE informa le tribunal qu’elle
n’occupait plus pour PERSONNE1.).
En date du 16 mars 2023, Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette, et qui avait fait parvenir au tribunal en date du 15 décembre 2022, partant en cours
de délibéré, une constitution de partie civile écrite au nom et pour compte d’PERSONNE2.), informa
le tribunal du dépôt de son mandat.
Par message fax du 16 mars 2023, Maître Ana ALEXANDRE informa le tribunal, certificat médical à
l’appui, de l’impossibilité pour PERSONNE1.) de se présenter pour des raisons médicales lors des
débats en audience publique du 16 mars 2023.
Dans ces circonstances, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires;
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,51 mg par litre d’air expiré;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes;
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata de nouveau l'identité du prévenu et lui rappela l'acte qui a saisi le
tribunal.
PERSONNE1.) fut de nouveau informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2020
daté du 15 novembre 2020 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/21 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 novembre 2021 renvoyant PERSONNE1.) par application
de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups
et blessures involontaires sur la personne d’PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2023 à la Caisse nationale de santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2023 à l’Association d’assurance accident en application
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère
public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:
« I.
Le 15.11.2020 vers 15 :50 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
En infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né
le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment par l’effet des préventions plus amplement détaillées dans la
citation à prévenu;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
1. Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,51 mg par litre d’air expiré
2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes
3. Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé
4. Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».
Il ressort du dossier répressif dressé en cause qu’en date du 15 novembre 2020, peu avant 16 heures,
les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés par leur centrale vers les lieux d’un accident de
la circulation ayant eu lieu à ADRESSE8.), au croisement entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.).
Les agents de police y ont trouvé PERSONNE2.) qui se plaignait de douleurs à la jambe gauche et
au bassin. Selon ses premières déclarations, il aurait traversé le ADRESSE6.) sur un passage pour
piétons, un vélo à la main, lorsqu’il fut renversé par un véhicule venant de sa gauche.
Un test sommaire de l’haleine par éthylotest pratiqué sur la personne de PERSONNE2.) donna un
résultat négatif. Il fut ensuite transporté vers l’hôpital de garde pour y subir des examens médicaux
plus poussés.
Le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, à savoir un véhicule de marque et type Alfa
Romeo Mito portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L), fut identifié en la personne de
PERSONNE1.).
Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) sentait
l’alcool et avait des conjonctives aqueuses et rougeâtres. Sur question des agents de police, il
admettait avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant.
PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un
résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.)
fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,51 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
PERSONNE1.) fut auditionné par les agents de police en date du 19 novembre 2023. Il déclarait que
le jour des faits, il avait déjeuné avec des membres de sa famille. Il précisait que lors du déjeuner il
avait bu deux verres de vin. Il relatait encore que sur le chemin du retour, après avoir déposé les deux
membres de sa famille à la gare d’ADRESSE8.), il avait emprunté le ADRESSE6.) à ADRESSE8.) en
direction du ADRESSE10.). Il indiquait qu’il suivait une autre voiture qui roulait à une vitesse
excessivement réduite, de sorte qu’il était obligé de rouler au pas. Il précisait qu’au croisement entre
le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.), le conducteur du véhicule qui le précédait continuait normalement
sa route sans s’arrêter au passage pour piétons. Il affirmait qu’il avait alors également continué sa
route sans s’arrêter, mais en donnant au contraire un petit coup d’accélérateur. Il affirmait que
soudainement un cycliste provenant de la ADRESSE9.) s’était engagé sur le passage à piétons.
PERSONNE1.) affirmait qu’il lui avait été impossible d’arrêter son véhicule en temps utile malgré un
freinage d’urgence. Il évaluait sa propre vitesse au moment de l’accrochage à comprise entre 15 et
25 km/h.
PERSONNE2.) fut auditionné par les agents de police en date du 13 décembre 2020. Lors de son
audition, il déclarait qu’en date du 15 novembre 2020, il avait voulu se rendre à vélo dans un débit de
boissons sis à ADRESSE8.), dans la ADRESSE11.), en passant par la ADRESSE9.). Il affirmait qu’au
croisement entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE9.), il était descendu de son vélo pour traverser le
ADRESSE6.) sur le passage à piétons le vélo à la main. Il affirmait que le véhicule venant de sa droite
(en provenance du ADRESSE10.)) s’était arrêté devant le passage pour piétons tandis que le véhicule
venant de sa gauche circulait à basse vitesse et se trouvait encore à une distance certaine. Il relatait
qu’il avait à peine entamé la traversée de la chaussée lorsque le conducteur du véhicule venant de sa
gauche avait accéléré et l’avait renversé. Il expliquait que les médecins n’avaient pas constaté de
fracture lors de son passage au service des urgences suite à l’accident dont s’agit; il se plaignait
néanmoins de douleurs persistantes au dos, l’obligeant de suivre des séances de kinésithérapie.
Lors des débats en audience publique, PERSONNE2.) confirme sous la foi du serment qu’il s’était
arrêté au passage pour piétons, qu’il était descendu de son vélo et qu’il s’était assuré qu’il pouvait
entamer la traversée de la chaussée en toute sécurité avant de s’engager sur le passage pour piétons.
Il réitère que le véhicule venant de sa gauche circulait à basse vitesse et se trouvait encore à une
distance certaine, de sorte qu’il avait estimé qu’il pouvait traverser en toute sécurité. Il confirme que
le conducteur du véhicule venant de sa gauche ne s’était cependant pas arrêté devant le passage
pour piétons et l’avait renversé.
PERSONNE1.) maintient également ses déclarations faites auprès de la police grand-ducale. Il
déclare avoir été surpris par la présence du piéton. Il réaffirme que malgré un freinage brusque, il lui
avait été impossible d’arrêter son véhicule en temps utile et d’éviter ainsi l’accrochage. Il affirme
d’ailleurs présenter ses excuses.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, aux passages
pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents
ou par des signaux colorés lumineux, tel c’est le cas en l’espèce, les conducteurs doivent s’arrêter
lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.
L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur véhicule […] dans les
limites de leur champ de visibilité vers l’avant.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui affirme n’avoir vu le piéton qui empruntait le passage pour piétons
que tardivement, n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les limites de son champ de vision vers
l’avant ou à effectuer une manœuvre d’évitement de sorte qu’il a renversé le piéton.
Il n’est pas établi au vu des éléments du dossier répressif que le comportement du piéton revêtait un
caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu.
Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux
piétons. Il lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence compte tenu de la configuration
des lieux afin de pouvoir arrêter son véhicule en temps utile à l’approche d’un piéton circulant sur un
passage de piétons.
Le tribunal retient au vu des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) a commis des fautes
de conduite en relation causale avec l’accident dont objet en n’arrêtant pas son véhicule devant le
passage pour piétons, un piéton y étant engagé. Les contraventions libellée sub II.3) et II.4) à charge
du prévenu se trouvent ainsi établies par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement par
les propres déclarations du prévenu.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le comportement fautif
du prévenu résultant du moins des infractions retenues ci-dessus à sa charge et ces blessures,
l’infraction de coups et blessures involontaires ainsi que la contravention libellée sub II.2) se trouvent
également établies.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un
résultat de 0,51 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,51 milligramme par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes:
«comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur,
le 15 novembre 2020, vers 15.50 heures, à ADRESSE6.),
I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) ,
notamment par l’effet des contraventions suivantes:
II.
1. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré;
2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes;
3. défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé;
4. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence
de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à
500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 8 mois.
PERSONNE1.) affirme, contrat de travail à l’appui, avoir besoin de l’autorisation de conduire
essentiellement dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur de bus.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Il ressort d’un extrait du casier judiciaire que PERSONNE1.) a été condamné par jugement du 19 août
2007 par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement correctionnel de 12
mois assortie d’un sursis pour avoir enfreint les lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En application de l’article 627 alinéa 1er du code de procédure pénale et compte tenu de l’absence de
condamnation de PERSONNE1.) pour avoir commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun
pendant un délai de 5 ans à dater du jugement correctionnel du 19 août 2007 précité, la condamnation
doit être considérée comme non avenue, de sorte que la faveur du sursis n’est pas exclue.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Au civil:
Lors des débats en audience publique du 2 décembre 2022, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur
au civil, s’était constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il réclamait paiement d’un montant de 168,69 € en indemnisation des frais médicaux et frais
d’ambulance restés à sa charge.
PERSONNE1.) s’était rapporté à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite de la partie civile.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est fondée en principe au vu de la décision à intervenir au pénal.
Au vu des pièces versées, la demande doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de (36 +
112,60 + 20,09=) 168,69 €.
Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 168,69 €.
Par courrier du 15 décembre 2022, partant en cours de délibéré, Maître Yamina NOURA fit parvenir
au tribunal une constitution de partie civile écrite au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette constitution de partie civile n’ayant pas été introduite dans les formes et délais prévus par la loi
mais au mépris du principe du contradictoire, elle est irrecevable.
La demande n’a d’ailleurs pas été soutenue par la suite en audience publique.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement
développés par son avocat:
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge pour la durée de
8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes
les voies publiques;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 80,10 € (quatre-
vingt euros et dix cents);
statuant au civil:
déclare irrecevable la constitution de partie civile introduite par Maître Yamina NOURA au nom et
pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) par courrier daté du 15 décembre 2022;
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile présentée en audience publique du 2
décembre 2022,
déclare la demande civile recevable;
la déclare fondée pour le montant de 168,69 € (cent soixante-huit euros et soixante-neuf cents) en
indemnisation des frais médicaux (y compris les frais d’ambulance);
partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 168,69 € (cent soixante-huit euros
et soixante-neuf cents);
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,
142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à ADRESSE8.), date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.