Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_123 Généré par l'IA

Court imposes fine, 6-month driving ban (5 months suspended), and 3 days detention for speeding over 50 km/h.

Numéro de cause JPE_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding by 49 km/h in an urban area and imposed a €300 fine. The defendant argued for leniency based on his professional need to drive, but the court found no grounds for exemption. Consequently, the court sentenced him to a six-month driving ban with five months suspended, alongside a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment when a driver exceeds speed limits significantly, even if the defendant requests a suspended ban based on professional necessity.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspension detention for non-payment urban speed limit professional necessity defense excès de vitesse qualifié course de contrôle contravention à la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 123/2023

Note: 2809/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 18 avril 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 mai 2023.

Faits

Par citation du 18 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique de l’infraction suivante:

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023

daté du 7 mars 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/03/2023, vers 03 :45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 précité qu’en date du 7 mars 2023, les agents

de police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.),

à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, lorsque, vers 03.45 heures, ils ont

pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type Mercedes C63 portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.)(F) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par

cinémomètre dûment homologué à 103 km/h.

Les agents de police ont de suite interpelé le conducteur du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu identifier

moyennant son permis de conduire en la personne de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait qu’il avait été appelé dans le

cadre d’une permanence pour assurer le salage des voies publiques et que son collègue l’attendait

déjà sur place.

Lors des débats en audience publique du 19 mai 2023, le représentant du ministère public demande

à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une

peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 5 mois; il déclare ne pas

s’opposer à un sursis éventuel.

PERSONNE1.) indique qu’il travaille pour une firme qui est un sous-traitant des Ponts & Chaussées

et que, dans le cadre d’une permanence, il avait été appelé pour assurer le salage des voies publiques

au moyen d’un camion de salage. Il explique encore qu’au moment du mesurage de la vitesse, il venait

d’accélérer afin de doubler un véhicule qui circulait devant lui à une vitesse excessivement réduite. Il

affirme que pour le surplus il avait été respectueux des limitations de vitesse.

Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 99 km/h à

l’intérieur d’une agglomération.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police

indiquait une vitesse de 103 km/h.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que

«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui

est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui

est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police et conformément aux conclusions du ministère public (telles

qu’elles résultent implicitement mais nécessairement de la citation à prévenu), et par application de la

marge de tolérance prévue par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu

une vitesse de (103 – 3% =) 99 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge

de tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéroNUMERO3.)/19).

Il y a lieu de préciser que même si, comme le soutient le prévenu, il était précédé d’un autre conducteur

qui circulait à une vitesse qu’il jugeait excessivement réduite, il n’était pas pour autant autorisé à

dépasser la vitesse maximale autorisée.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie par les éléments figurant au dossier

répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police faites moyennant un

cinémomètre.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 mars 2023, vers 03.45 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à

l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est

punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,

justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 6

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie. »

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de

son activité professionnelle de chauffeur poids-lourds auprès d’une entreprise de génie civil.

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept

euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août

2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.