Court allows social housing eviction after valid contract termination and confirms tenant status as unlawful occupant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the Office Social's request to declare the housing contract terminated and ordered the tenant to vacate. The tenant had been given multiple warnings to leave by November 2022 but remained in the property. Consequently, the court ruled the tenant was an unlawful occupant and granted an additional two-month deadline to depart.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 of the Law of 8 September 1998; Article 238 of the New Civil Procedure Code: A validly terminated social housing contract renders the occupant unlawful, entitling the landlord to an eviction order with a specific deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-186/23
Rép. fisc. n° 1222/23
Audience publique du 15 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’OFFICE SOCIAL DUDELANGE, établissement public, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J70,
établi à L-3450Dudelange, Maison du Commerce, 27, rue du Commerce,
représenté par son conseil d’administration actuellement en fonction, sinon
par son organe statutaire représentatif actuellement en fonction,
demanderesse, comparant par Maître Caroline KLEES, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Bridel,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeur,
comparant
par Maître
Clémence REMIER, avocat, en
remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Pétange.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 4 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27 avril
2023, lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 25 mai
2023 pour plaidoiries.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement qui suit :
Par requête déposée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
l’établissement public OFFICE SOCIAL DE DUDELANGE (ci-après l’OFFICE
SOCIAL) fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant
en matière de bail à loyer pour voir constater que la convention de mise à disposition
signée entre parties a été valablement dénoncée, partant pour la voir dire résilié et pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son
chef dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
L’OFFICE SOCIAL se réserve tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande
pécuniaire en ce qui concerne les indemnités d’occupation à échoir.
Prétentions des parties :
A l’appui de sa demande l’OFFICE SOCIAL expose qu’en vertu d’une convention de
mise à disposition du 21 novembre 2019 elle a mis à disposition de PERSONNE1.) une
maison meublée sise à L-ADRESSE1.) pour une durée de 6 mois avec échéance au 31
mai 2020, que la convention de mise à disposition a été prolongée par plusieurs contrats
de mise à disposition d’une nouvelle durée de six mois, que la dernière convention du 18
mai 2022 couvrant la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 mentionne
expressément que cette convention ne peut plus être renouvelée au-delà de la durée
maximale des contrats successifs de 3 années au total, que par lettre recommandée du 10
mai 2022 elle a rappelé à PERSONNE1.) que la mise à disposition allait prendre fin de
plein droit le 30 novembre 2022, que plusieurs lettres de mise en demeure ont été
adressées à PERSONNE1.) lui enjoignant de partir des lieux et que par lettre
recommandée du 6 mars 2023 il a averti la partie défenderesse du déclenchement d’une
procédure de déguerpissement forcé au-delà du 31 mars 2023.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’OFFICE SOCIAL se réfère à la requête
introductive d’instance et il maintient tous les chefs de la demande.
Il demande principalement à voir constater que la convention de mise à disposition a été
valablement résiliée et subsidiairement à la voir résilier judiciairement.
A l’audience publique du 25 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) se rapporte à
prudence de justice quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance.
Au fond, il fait valoir que son mandant a un enfant à charge, qu’il touche le REVIS, que
sa situation financière est très précaire, qu’il a 64 ans ce qui rendrait encore plus difficile
la recherche d’un emploi, que le ménage de son mandant touche tout au plus 3.728.- euros
et qu’il est activement à la recherche d’un nouveau logement depuis l’année 2016 tel qu’il
ressortirait des nombreuses pièces versées en cause.
Il sollicite encore un délai de déguerpissement le plus large possible afin de trouver un
nouveau logement.
Il s’oppose également à la condamnation aux frais de la procédure.
Le mandataire de l’OFFICE SOCIAL demande à voir limiter le délai de déguerpissement
à un mois tout au plus en faisant valoir que PERSONNE1.) savait déjà depuis un an qu’il
devait quitter les lieux occupés alors qu’il a effectué seulement deux à trois recherches
entre septembre et décembre 2022 tel qu’il ressortirait des pièces versées en cause.
Il considère encore qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne recherche pas de
manière active un nouveau logement pour la raison qu’il se limite à envoyer un courriel
standardisé à différentes agences immobilières depuis le mois de mars 2023.
Motifs de la décision :
Il ressort des pièces soumises au tribunal que suivant convention de mise à disposition
initiale signée le 21 novembre 2019 par le représentant de l’OFFICE SOCIAL et par
PERSONNE1.), l’OFFICE SOCIAL a mis à disposition de PERSONNE1.), « le sous-
locataire », – une maison meublée sise à l-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un
« loyer » mensuel de 1.050.- euros et que la convention a été conclue pour une durée de
six mois allant du 1er décembre 2019 jusqu’au 31 mai 2020.
Il ressort encore des pièces versées en cause que trois autres conventions de mise à
disposition ont été signées entre parties le 29 mai 2020 pour une durée allant du 1er juin
2020 au 30 novembre 2020, le 26 novembre 2020 pour une durée allant du 1er décembre
2020 au 31 mai 2021, le 14 mai 2021 pour la période allant du 1er juin 2021 au 30
novembre 2021, le 30 novembre 2021 pour la période allant du 1er décembre 2021
jusqu’au 31 mai 2022 et le 18 mai 2022 pour la période allant du 1er juin 2022 au 30
novembre 2022.
Il ressort encore des conventions signées entre parties qu’elles sont liées à un contrat
d’encadrement.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de
l’article 10 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par l’OFFICE SOCIAL est recevable pour avoir été déposée dans
la forme requise par la loi.
Il ressort des pièces versées en cause que par courrier du 5 décembre 2022 l’OFFICE
SOCIAL a rappelé à PERSONNE1.) qu’il l’a informé suivant lettre recommandée du 10
mai 2022, que suivant décision prise par la cellule gestion locative sociale en date du 3
mai 2022 sa mise à disposition d’un logement social viendra définitivement à terme au
30 novembre 2022 et qu’il est mis en demeure de quitter les lieux jusqu’au 2 janvier 2023.
Par courrier du 5 janvier 2023 l’OFFICE SOCIAL a rappelé les courriers antérieurs à
PERSONNE1.) et l’a mis en demeure de quitter les lieux le mardi 31 janvier 2023 au plus
tard.
Finalement, le mandataire de l’OFFICE SOCIAL a adressé un courrier recommandé avec
accusé de réception à PERSONNE1.) pour l’informer qu’il a mandat d’introduire une
demande en déguerpissement forcé à son encontre dans l’hypothèse où les lieux occupés
par lui et sa famille ne seront pas libérés avant la fin du mois de mars 2023.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause, il convient
de constater que la convention de mise à disposition a été valablement dénoncée avec
effet au 30 novembre 2022, de sorte qu’à partir du 1er décembre 2022 PERSONNE1.) est
à qualifier d’occupant sans droit ni titre de la maison sise à L-ADRESSE2.).
Au des éléments du dossier, il convient de statuer en matière d’occupation sans droit ni
titre et d’accorder à PERSONNE1.) encore un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement pour quitter les lieux.
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens
à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
constate que la convention de mise à disposition signée entre parties a été valablement
dénoncée avec effet au 30 novembre 2022 ;
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard deux mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser le défendeur dans la forme légale et aux
frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine
ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le
présent jugement, le tout date qu'en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES