Court convicts driver of phone use, dangerous speed, and brake lights, imposing fines and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of three traffic offenses: using a hands-free phone while driving, driving at a dangerous speed, and failing to use brake lights. The prosecution presented police reports and witness testimony, while the defendant offered explanations and defenses during the hearing. The court found the evidence sufficient to uphold the charges and imposed fines, a one-month license suspension, and a warning regarding future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11 bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 41, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for using a hands-free phone while driving, driving at a dangerous speed, and failing to use brake lights, imposing fines and license suspension upon finding sufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 121/2023
Note: 10892/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 19 avril 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 mai 2023.
Faits
Par citation du 19 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances;
3) défaut de feux-stop.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéroNUMERO1.) daté
du 20 juin 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/06/2022, vers 19 :00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1)
Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication
2)
Vitesse dangereuse selon les circonstances
3)
Défaut de feux-stop ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal
numéroNUMERO1.) précité qu’en date du 20 juin 2022, vers 19.00 heures, les agents de police
verbalisateurs étaient en train d’installer un point de contrôle du respect de la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), lorsqu’un véhicule de
marque Mercedes portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) passait à une vitesse jugée
manifestement excessive par les agents de police devant le poste de contrôle. Selon les constatations
de l’agent de police PERSONNE2.), le conducteur tenait dans sa main droite un téléphone portable
lorsqu’il passait devant les agents de police. Les agents de police avaient alors engagé la poursuite
du véhicule précité qu’ils avaient pu interpeler peu de temps après. Le conducteur dudit véhicule fut
identifié en la personne de PERSONNE1.). Lors de la vérification subséquente, il s’était encore avéré
que l’un des feux stop du véhicule Mercedes était défectueux et que PERSONNE1.) se trouvait dans
l’impossibilité d’exhiber un carnet de stage.
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points tel que
modifié, les agents verbalisateurs remirent à PERSONNE1.) une convocation en application des
dispositions de l’article 2 dudit règlement grand-ducal portant sur le montant de 292 €.
PERSONNE1.) omit cependant de payer la convocation lui remise malgré rappel de la police grand-
ducale.
Il ne répondait pas non plus à la convocation lui adressée par les agents de police suite à la
constatation du non-paiement de la convocation précitée.
PERSONNE1.) fit parvenir à un moment non autrement précisé une prise de position écrite mais non-
datée à la police grand-ducale dans laquelle il contestait avoir roulé en excès de vitesse. Il donnait à
considérer que sa vitesse n’avait pas été mesurée à l’aide d’un cinémomètre. Il évaluait sa propre
vitesse à environ 50 km/h, avec une marge de 1 km/h. Il contestait encore avoir tenu ou manipulé son
téléphone mobile dans les mains pendant la conduite. Il déclarait accepter être sanctionné pour avoir
roulé avec un feux stop défectueux. Il déclarait finalement avoir ignoré qu’il devait toujours porter son
carnet de stage sur lui pendant la conduite d’un véhicule.
Lors des débats en audience publique du 19 mai 2023, le témoin PERSONNE2.), réitérant sous la foi
du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
déclare que son binôme et lui étaient en train d’installer un point de contrôle lorsqu’il vit un véhicule
de marque Mercedes passer devant le point de contrôle à une vitesse qu’il évalue à au moins 60 km/h.
Il confirme que la vitesse n’a pas été mesurée au moyen d’un cinémomètre alors que le cinémomètre
dont ils disposaient n’était pas encore opérationnel. Il confirme encore avoir vu distinctement que le
conducteur tenait son téléphone mobile dans sa main droite et avait le regard baissé, raison pour
laquelle il n’a sans doute pas vu les agents de police sur le bord de la route. Il précise en outre que
lors de l’interpellation du prévenu, le téléphone se trouvait sur le siège du passager.
Le représentant du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières, à voir
retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à 3
amendes appropriées.
PERSONNE1.) réitère ses contestations plus amplement développées dans sa prise de position
manuscrite précitée.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le
nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) l’utilisation pendant la conduite d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute
et la communication.
L’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:
« ….
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule
ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques
prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,
dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules
opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre
de garder les deux mains au volant ou au guidon »
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation ».
Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée
avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres
manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les recherches
effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les deux mains
au volant.
En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi
du serment que lorsque PERSONNE1.) passait devant le point de contrôle, il l’avait vu en train de tenir
un téléphone mobile dans sa main droite.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été
averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
contradictoires en audience publique de l’infraction d’avoir utilisé pendant la conduite un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la
communication.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon
les circonstances.
Il convient de constater que la vitesse à laquelle circulait le prévenu n’a pas été constatée au moyen
d’un cinémomètre dûment homologué.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par
tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen
d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des
limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères
techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-
ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations
réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à
l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de l’agent de police qu’il fut rendu attentif au
véhicule conduit par PERSONNE1.) alors que ce dernier s’approchait du point de contrôle à une
vitesse manifestement excessive.
Si l’évaluation de la vitesse faite par le témoin demeure aléatoire et ne permet pas d’acquérir de
certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, toujours est-il que le tribunal a acquis
l’intime conviction compte tenu des dépositions du témoin que PERSONNE1.) a roulé à une vitesse
dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, partant à une
vitesse dangereuse selon les circonstances.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans les liens de cette infraction.
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir circulé avec un véhicule dont un
feux-stop était défectueux.
Cette infraction, d’ailleurs non contestée par le prévenu, ressort à suffisance du procès-verbal dressé
en cause.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juin 2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1)
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui
ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication;
2)
vitesse dangereuse selon les circonstances;
3)
défaut de feux-stop ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel le
prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre elle.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à
la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
La vitesse dangereuse, également considérée comme contravention grave, est pareillement
punissable d’une amende de 25 à 500 € en application de l’article 7 précité.
L’infraction retenue sub 3) est punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine
d’amende de 200 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 1 mois. L’infraction retenue sub 2) à
charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100 € tandis que
l’infraction retenue sub 3) est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50 €.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.»
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 200 € à 2 jours, en cas de non-paiement
de l’amende de 100 € à 1 jour et ne cas de non-paiement de l’amende de 50 € à 1 jour.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 200 €
(deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 1 (un) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 100 €
(cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 50 €
(cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,95 € (huit
euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11 bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
41, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.