Court convicts driver for parking on disabled and police zones, imposing fine and detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for parking on a disabled transport zone and a police-only zone. The prosecution argued for reclassification based on a 'no parking' sign, while the defendant presented her defense. The court accepted the facts, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a fine along with a threat of detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 2, 107, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code: A driver convicted of parking on reserved zones is liable for the fine and potential detention provided by traffic regulations, with ideal concurrence requiring the application of the most severe penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 120/2023
Note: 1524/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 2 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 19 mai 2023.
Faits
Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique des infractions suivantes:
1) stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées;
2) stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers, en l’espèce, à la police
grand-ducale.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 daté du
20 novembre 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenue datée du 2 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/11/2022, vers 14:03 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées
2) Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers, en l’espèce, à la police
grand-ducale ».
Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 précité, ensemble les
dépositions du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment, peuvent se résumer comme suit:
En date du 20 novembre 2022, vers 14.03 heures, à l’occasion d’une ronde de sécurité dans la
ADRESSE4.) à ADRESSE5.), les agents de police verbalisateurs ont constaté que le véhicule de
marque et type Citroën C3, de couleur blanche et portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L)
était immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées. D’après les constatations des agents de police, le véhicule était immobilisé de manière
oblique et partiellement à cheval sur la ligne séparant l’emplacement de stationnement réservé aux
véhicules servant au transport de personnes handicapées de l’emplacement voisin qui, d’après la
signalisation routière mise en place, était réservé aux véhicules de la police grand-ducale, de manière
à rendre l’accès à ce deuxième emplacement également impossible.
Les agents de police se sont arrêtés derrière le véhicule dont s’agit.
L’agent de police PERSONNE2.) s’est alors rendu auprès de la conductrice du véhicule, identifiée
ultérieurement en la personne de PERSONNE1.), qui était restée assise dans son véhicule et lui
demanda d’éteindre le moteur de sa voiture. Il remit ensuite à la conductrice un avertissement taxé
portant sur un montant de 145 € pour avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules
servant au transport de personnes handicapées et lui demanda de quitter l’emplacement.
Par courriel du 17 janvier 2023, PERSONNE1.) contesta l’avertissement taxé, motif pris qu’elle n’avait
pas stationné sur l’emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées, mais qu’elle s’y était uniquement arrêtée pour laisser descendre une amie, lorsque son
véhicule fut bloqué par le véhicule de police qui s’arrêta derrière elle.
PERSONNE1.) fut auditionnée par les agents de police en date du 20 janvier 2023.
Lors de son audition, elle déclarait qu’elle s’était uniquement arrêtée sur l’emplacement réservé aux
véhicules servant au transport de personnes handicapées pour laisser descendre une amie qui devait
aller chercher un repas dans un restaurant ou débit de boissons voisin. Elle affirme qu’elle attendait
son amie lorsque les agents de police se sont arrêtés derrière elle. Elle admettait qu’elle n’est pas
titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et que son amie n’avait pas le
statut de personne handicapée non plus. Elle admettait encore avoir démarré le moteur du véhicule
lors de l’arrivée des agents de police. Elle déclarait enfin s’être garée partiellement en oblique pour
faciliter la sortie de l’emplacement de stationnement.
Lors des débats en audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les
constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il précise que
le véhicule de la prévenue empiétait partiellement sur l’emplacement de stationnement réservé à la
police grand-ducale. Il indique finalement qu’il n’avait vu personne descendre du véhicule conduit par
PERSONNE1.), que l’intervention avait duré 2 à 3 minutes et que pendant la durée de l’intervention,
personne n’était venu s’installer dans la voiture conduite par la prévenue.
Lors des débats en audience publique du 19 mai 2023, le représentant du ministère public demande
à voir retenir la prévenue dans les liens des deux infractions libellées à sa charge et à la condamner
à deux amendes.
PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures en faisant valoir qu’elle n’avait pas stationné
sur les emplacements mais s’y était uniquement arrêtée. Elle conclut en conséquence à son
acquittement.
Il convient de rappeler que l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques définit le véhicule arrêté comme étant un
véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement et le déchargement de
personnes ou de choses (tiret 5.7) tandis que le véhicule est en stationnement lorsqu’il est immobilisé
au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses
(tiret 5.8).
Il ressort des explications du témoin qu’il ne vit personne qui venait de descendre du véhicule conduit
par la prévenue lorsque les agents de police se sont arrêtés derrière ledit véhicule. PERSONNE1.)
déclarait d’ailleurs lors de son audition par les agents de police qu’elle attendait une amie qui était
partie récupérer un repas dans un débit de boissons voisin.
Il en ressort sans équivoque possible que PERSONNE1.) avait immobilisé son véhicule au-delà du
temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. Un éventuel
temps d’attente, peu importe d’ailleurs sa durée, ne peut être inclus dans le temps nécessaire au
chargement et au déchargement. Or, lors de l’intervention des agents de police, PERSONNE1.) était
à l’évidence en train d’attendre; son véhicule doit dès lors être considéré comme stationné au sens de
l’article 2 tiret 5.8 précité.
PERSONNE1.) ayant stationné sa voiture sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées sans y être autorisée, il convient de la retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir stationné sur une partie de la voie
publique réservée à d’autres usagers et plus particulièrement sur une partie de la voie publique
réservée à la police grand-ducale.
Il ressort des
constations policières telles que consignées dans le procès-verbal
numéroNUMERO1.)/2023 précité, ensemble les dépositions du témoin entendu à la barre, que le
véhicule conduit par PERSONNE1.) empiétait également sur l’emplacement de stationnement réservé
aux véhicules de police.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention
se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à
se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les
modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre
que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant
les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification
provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4
septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,
P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Or, un emplacement de stationnement réservé à des véhicules automoteurs ne constitue pas une
partie de la voie publique réservée à d’autres usagers au sens de la loi, quand bien même
l’emplacement est réservé à la police grand-ducale. Toujours est-il que l’emplacement dont objet est
muni d’un panneau C,18 / stationnement interdit.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) par requalification dans les liens de l’infraction de
l’inobservation du signal C,18 / stationnement interdit.
PERSONNE1.) est ainsi convaincue des infractions suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 novembre 2022, vers 14.03 heures, à ADRESSE3.),
1) stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées
2) inobservation du signal C,18 / stationnement interdit ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la prévenue sont
punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
En l’espèce, le tribunal estime que les faits retenus à charge de la prévenue justifient sa condamnation
à une amende de 200 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et la prévenue entendue
en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,95 € (huit euros et quatre-
vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 107 et 174 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II
de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles
3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.