Tenant allowed to prove rent payments via witness testimony after witness affidavit failed procedural requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the tenant's offer of proof to call witnesses regarding cash rent payments, rejecting her initial witness affidavit for failing to meet Article 402 of the Civil Procedure Code. While the affidavit was inadmissible, the court found the subsequent offer of proof pertinent and concluded, ordering witness hearings to establish the payment history. This decision balances strict evidentiary rules with the need to resolve factual disputes about rent payments in landlord-tenant cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 402 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 403 Nouveau Code de Procédure civile: A witness affidavit failing to meet statutory requirements is inadmissible, but a party may still offer proof via witness testimony if the evidence is pertinent and conclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 741/2023
du 15.06.2023
Audience publique du jeudi, 15 juin 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, sub 2) à sub 4) en
leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.), les quatre comparant par Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le tribunal de céans en date du 9 mars 2023 sous le numéro 336/2023, dont
le dispositif est conçu comme suit:
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
leur reprise de l’instance introduite par feue PERSONNE5.), décédée en date du
25 février 2022 ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 3.000,- € au titre de la garantie locative ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 4
mai 2023 à 10.00 heures, salle 1,
réserve les frais. »
La comparution personnelle des parties eut lieu le 4 mai 2023.
PERSONNE2.) et PERSONNE6.) furent entendus en leurs explications
personnelles en présence de leurs mandataires.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 1er juin 2023, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE et Maître Marc WALCH furent entendus en
leurs plaidoiries.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 336/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 9 mars 2023 ayant, après avoir donné acte à PERSONNE1.),
PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur reprise d’instance
et à PERSONNE6.) de sa demande reconventionnelle, ordonné avant tout
autre progrès en cause la comparution personnelle des parties en date du 4
mai 2023.
A l’audience publique du 1er juin 2023, à laquelle l’affaire avait été refixée
pour continuation des débats, PERSONNE6.), afin d’établir le paiement des
loyers qui lui sont réclamés, a versé une attestation testimoniale et formulé à
titre subsidiaire l’offre de preuve de la teneur suivante :
« que depuis le début du bail (1.12.2020) couvrant le débit de boissons connu
sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE4.), et durant toute la
location (jusqu’au 11/10/2021), Madame PERSONNE6.) a remis tous les
dimanches à titre de loyer un montant de 500.-€ (cinq cents Euros) en espèces
à Monsieur PERSONNE7.), respectivement à quelques rares occasions à
Madame PERSONNE8.), durent cette période petite amie de Monsieur
PERSONNE7.), agissant pour compte de Monsieur PERSONNE7.) ;
qu’aux occasions où Madame PERSONNE8.) encaissait le loyer pour
compte de Monsieur PERSONNE7.), elle lui remettait le montant payé par
Madame PERSONNE6.), en l’espèce à chaque fois un montant de 500.-€ en
cash ;
que
Monsieur
PERSONNE7.)
informait
régulièrement Madame
PERSONNE8.) le dimanche soir qu’il avait encaissé le loyer de Madame
PERSONNE6.) en espèces et des fois lui montrait même les billets remis par
Madame PERSONNE6.) ;
que Monsieur PERSONNE7.) a indiqué à Madame PERSONNE8.) que son
plan était depuis le début de recevoir l’argent en espèces et d’agir de la sorte
afin que Madame PERSONNE6.) paye bien ses loyers en espèces tout au long
de la location mais qu’elle ne puisse finalement pas prouver avoir payé son
loyer ; »
Le Tribunal retient tout d’abord que l’attestation testimoniale versée en cause
par PERSONNE6.) ne répond pas aux exigences de l’article 402 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Le Tribunal estime partant qu’il y a lieu de faire droit avant tout autre progrès
en cause à l’offre de preuve formulée en ordre subsidiaire qui est pertinente
et concluante, partant recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
admet PERSONNE6.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que depuis le début du bail (1.12.2020) couvrant le débit de boissons connu
sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE4.), et durant toute la
location (jusqu’au 11/10/2021), Madame PERSONNE6.) a remis tous les
dimanches à titre de loyer un montant de 500.-€ (cinq cents Euros) en espèces
à Monsieur PERSONNE7.), respectivement à quelques rares occasions à
Madame PERSONNE8.), durent cette période petite amie de Monsieur
PERSONNE7.), agissant pour compte de Monsieur PERSONNE7.) ;
qu’aux occasions où Madame PERSONNE8.) encaissait le loyer pour
compte de Monsieur PERSONNE7.), elle lui remettait le montant payé par
Madame PERSONNE6.), en l’espèce à chaque fois un montant de 500.-€ en
cash ;
que
Monsieur
PERSONNE7.)
informait
régulièrement Madame
PERSONNE8.) le dimanche soir qu’il avait encaissé le loyer de Madame
PERSONNE6.) en espèces et des fois lui montrait même les billets remis par
Madame PERSONNE6.) ;
que Monsieur PERSONNE7.) a indiqué à Madame PERSONNE8.) que son
plan était depuis le début de recevoir l’argent en espèces et d’agir de la sorte
afin que Madame PERSONNE6.) paye bien ses loyers en espèces tout au
long de la location mais qu’elle ne puisse finalement pas prouver avoir payé
son loyer ; »
fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi, 28 septembre 2023 à 09.30
heures, salle no. 1;
fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 26 octobre 2023 à 09.30
heures, salle no. 1;
dit que PERSONNE6.) devra se charger de la convocation d'un interprète ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi,
9 novembre 2023 à 15.00 heures, salle no. 1;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en
notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.