Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for denied family and administrative leave due to lack of reintegration motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the General Prosecutor's rejection of his leave requests. The court found the prisoner lacked motivation to actively seek paid employment and refused administrative posts, citing his refusal to pay debts despite having funds. Consequently, the court ruled that the prisoner did not merit the discretionary favor of additional leave under the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673(1) du code de procédure pénale; Le procureur général d'Etat dispose d'une faculté discrétionnaire pour accorder des congés pénaux, qui ne constitue pas un droit acquis, et doit évaluer la motivation du condamné pour son réinsertion avant de refuser une demande de congé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 69/23 chap
du 15 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le quinze juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la
Cour, demeurant à ADRESSE1.), pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 31 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er juin 2023 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Vu l’arrêt du 13 juin 2023 qui a rejeté l’urgence et qui a renvoyé l’affaire devant
la Chambre de l’application des peines.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt du 13 juin 2023 qui a rejeté l’urgence et qui a renvoyé l’affaire devant
la Chambre de l’application des peines.
Vu le recours introduit le 12 juin 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 juillet
2023, notifiée au requérant en date du 1er juin 2023, aux termes de laquelle
-
la demande entrée au Parquet général le 28 avril 2023 en octroi d’un congé
pénal de deux jours consécutifs pour raisons familiales pour le mois de mai
2023 (motif avancé : rencontrer ma copine et mon fils) a été rejetée pour être
sans objet alors que le requérant avait obtenu un congé pénal de deux jours
pour le mois de mai 2023 et qu’il avait pris ce congé les 7 et 8 mai 2023 ;
-
la demande entrée au Parquet général le 28 avril 2023 en octroi de cinq
jours de congé séparés pour effectuer des démarches administratives et pour
rechercher un travail (motif indiqué : accompagnement aux rendez-vous de
mon fils), a été rejetée au motif que PERSONNE1.) avait bénéficié de trois
jours de congé pénal, les 5 et 20 avril et le 5 mai 2023, qu’il n’avait cependant
pas entrepris de démarches en relation avec la recherche d’un travail mais
qu’il avait entrepris des démarches pour pouvoir bénéficier du REVIS ;
-
la demande entrée au Parquet général le 15 mai 2023 en octroi d’un congé
pénal de deux jours consécutifs par mois (régulier) pour pouvoir « rendre visite
à sa famille plus souvent », a été rejetée pour des motifs tenant au manque de
motivation en ce qui concerne son projet de réinsertion et manque de
collaboration avec les professionnels ;
-
la demande d’un congé pénal entrée au Parquet général le 24 mai 2023 en
octroi d’un congé pénal de deux jours consécutifs (pour les 22 et 23 juin 2023)
pour rendre visite à sa famille, a encore été rejetée pour des motifs tenant au
manque de collaboration avec les professionnels l’encadrant et pour ne pas
être méritée.
Un jour séparé de congé pénal pour motif familial a cependant été accordé au
requérant parce qu’il n’avait pas encouru de sanction disciplinaire depuis son
arrivée au CPG, mais l’octroi a été assorti de plusieurs conditions (faire fixer
les dates et modalités par le service de probation, solder les frais de justice
(291,50€), remettre la preuve de paiement sur ses frais de justice au service
de probation avant de partir en congé, tests d’alcool et d’urines au retour,
continuer à travailler au sein de l’atelier).
Le requérant précise que le recours ne vise pas le rejet de la demande de
congé pénal de deux jours pour le mois de mai, en ce que cette demande est
devenue sans objet. Il conteste les motifs invoqués à l’appui du rejet de ses
autres demandes en obtention de congés. Il déclare vouloir préparer au mieux
sa sortie de prison, il verse en cause les tickets d’attente auprès des différentes
administrations visitées à cet effet lors de ses congés du 23 avril 2023 et du 5
mai 2023 et il déclare encore avoir accompagné sa compagne auprès d’une
crèche pour signer le contrat de prise en charge de leur enfant commun. Sans
contester avoir entrepris des démarches pour obtenir le REVIS, sans en avoir
parlé à ses agents des SPSE et SCAS, il fait valoir qu’il aurait ignoré qu’il devait
en référer et que cela ne serait, par ailleurs, exigé nulle part. Son seul but
aurait été d’avoir une solution de secours pour le cas où il ne réussirait pas à
retrouver un emploi avant sa libération, en ce qu’il voudrait assumer ses
responsabilités financières et contribuer aux charges du ménage qu’il
compose avec sa compagne ainsi qu’à l’entretien de leur enfant commun. Il
serait motivé pour s’assurer une situation professionnelle stable, tel que cela
résulterait de ses candidatures de formation et des pièces documentant ses
démarches de recherche d’emploi produites en cause. En raison de douleurs
chroniques au pied droit, toute station debout prolongée serait néanmoins
difficile, de sorte qu’il privilégierait des emplois administratifs. Ses démarches
médicales afin d’améliorer sa situation de santé seraient documentées par les
pièces versées. Il se réfère encore à des avis de débit pour documenter le
paiement de ses amendes et la contribution aux charges du ménage et à
l’entretien de l’enfant commun. Il conteste les déclarations des agents
l’entourant qu’il afficherait un comportement arrogant et qu’il manquerait de
motivation à trouver un emploi. Par réformation de la décision entreprise, il
demande l’octroi de jours de congé pour démarches administratives et
recherche d’emploi, d’un congé pénal régulier ainsi que d’un congé pénal pour
raisons familiales pour le mois de juin 2023.
Le Ministère public s’oppose à la demande du requérant et se rallie à la
motivation à la base de la décision de la Déléguée du Procureur général d’État
pour l’exécution des peines du 31 mai 2023. Il souligne que le comportement
manifesté par le requérant atteste de son manque de motivation pour
s’engager à court et à moyen termes dans la recherche d’un travail rémunéré
pour subvenir aux besoins de son fils, aux termes lui expliqués par les
professionnels du SPSE-CPG et du SCAS compte tenu de ses antécédents
judiciaires et du fait que son dernier emploi auprès du Forum de l’emploi date
de 2019. Il fait valoir que le requérant devrait entre-temps savoir sur quel pied
danser quand il explique dans le cadre de son recours les raisons pour
lesquelles il doit se voir accorder des jours de congé pénal : ainsi, il verserait
une inscription à une formation à l’ENEPS en tant qu’entraîneur de football
(pièce n° 5) après s’être inscrit à un atelier d’information relatif à la procédure
de reconnaissance du statut de salarié handicapé (pièce n° 9). Quant au
rendez-vous fixé au requérant par un médecin expert en orthopédie pour le 19
juillet 2023 à 10.30 heures, il y aurait lieu de constater qu’il a mentionné ce
rendez-vous pour la première fois dans le cadre de son recours contre la
décision du 31 mai 2023. Il devrait donc être invité à formuler une demande
d’une demi-journée de congé pénal à cette fin précise. Le Ministère public
conclut que le requérant n’a pas mérité les jours de congé pénal, sollicités en
avril et mai 2023 et qui auraient tous trait à sa vie familiale au regard des
propres termes employés par lui, et non à son avenir professionnel. La
demande serait donc à déclarer non fondée.
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général
d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine.
Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité
offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné. Le
point (2) dudit article précise que lors de sa décision relative aux modalités
d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de son réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du
plan volontaire de réinsertion.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines constate qu’il ressort des
rapports très détaillés établis par les agents de l’administration pénitentiaire et
du SCAS que PERSONNE1.) manque de motivation pour s’investir pleinement
dans la recherche d’un travail rémunéré. Ainsi il n’a, lors de ses trois jours de
congé pris respectivement le 5 avril, 20 avril et 5 mai pas effectué de
démarches en relation directe avec la recherche d’un emploi, mais il a entrepris
des démarches pour bénéficier du REVIS. De plus, il refuse les postes de
travail qui ne sont pas des postes administratifs. Il résulte encore des
renseignements fournis par les agents de l’administration pénitentiaire et du
SCAS que PERSONNE1.) affiche une attitude nonchalante et arrogante, un
manque
de
motivation
quant
au
projet
de
réinsertion
et
un
manque de collaboration avec les professionnels et qu’il ne fait aucun effort
pour régler ses dettes, malgré le fait qu’il dispose des fonds nécessaires. Les
explications fournies par le requérant et les pièces produites à l’appui de son
recours ne sont pas de nature à énerver les renseignements fournis par les
agents de l’administration pénitentiaire et du SCAS, en ce qu’il n’en ressort,
notamment, pas que le requérant s’investit de manière active et efficace dans
la recherche d’un emploi rémunéré et qu’il a la volonté de solder ses dettes le
plus vite que possible. L’intéressé ne justifie donc pas mériter la mesure de
faveur qu’il sollicite. Son recours n’est dès lors pas fondé.
Il y a partant lieu de confirmer, par adoption des motifs de la Déléguée du
Procureur général d’Etat, la décision entreprise.
P A R
C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.