Court dismisses criminal charges but awards civil damages to private parties for the defendant's actions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges against the defendant while awarding civil damages to two private parties. The defendant waived legal representation, and witnesses testified regarding the alleged offenses under the Penal Code. The court found the material facts sufficient to support civil compensation for both material and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 399, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal proceedings while simultaneously adjudicating civil claims for damages if the facts support liability for material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1379/2023
not. 7943/23/CD
not. 28995/20/CD
(jonction)
Ex.p./ (s) 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1)
PERSONNE2.),
née le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2)
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
comparant par Maître Beverly SIMON, avocat, demeurant à Luxembourg
parties civile constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 17 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 7943/23/CD
infraction à l’article 409 du Code pénal et infraction aux articles 327 et 330-1 du Code
pénal.
not. 28995/20/CD
infraction principalement à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code
pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Angela SABATER,
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE5.).
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.),
préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la
greffière.
Maître Beverly SIMON, avocat, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE3.), préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu et
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
7943/23/CD et 28995/20/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 17 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées en date du 17 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 7943/23/CD et 28995/20/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
Quant à la notice 7943/23/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le 26 mai 2018, et
notamment les 5 janvier et 17 octobre 2018, le 4 août 2019, vers 03.45 heures, en 2020, pendant
la période du confinement et les 11 juillet et 28 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement et régulièrement porté des coups
et fait des blessures à sa concubine, respectivement son ex-concubine PERSONNE2.), née le
DATE4.), notamment
-
le 5 octobre 2018, en lui donnant des coups de façon à lui causer des blessures, telles
des plaies ouvertes au niveau du front nécessitant un point de suture,
-
le 17 octobre 2018, en lui donnant des coups de sorte à lui causer un hématome au
niveau de la poitrine, ainsi que des douleurs au niveau des fesses et du dos,
-
le 4 août 2019, en lui donnant un coup de pied au niveau des jambes, de sorte à la faire
tomber par terre et de façon à lui causer des blessures au niveau des jambes, de la tête,
des fesses et des bras,
-
pendant la période du confinement en 2020, en lui donnant de nombreux coups et en la
prenant par la gorge pour l'étrangler et
-
le 28 août 2022, en bloquant la main de PERSONNE2.), préqualifiée pour ensuite la
pousser avec force vers le bas, de sorte à causer une lésion traumatique superficielle du
poignet,
principalement, avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victime,
notamment à l'adresse susmentionnée à ADRESSE3.), et avec la circonstance que des
incapacités de travail personnel de trois, respectivement de cinq jours sont à retenir, au moins
pour les faits du 17 octobre 2018 et du 29 août 2022, sinon sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le 26 mai 2018,
et notamment en décembre 2019 et le 11 juillet 2020, dans les mêmes circonstances de lieu, à
plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son ex-concubine
PERSONNE2.),
préqualifiée, et son fils PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment en disant, en décembre
2019, à PERSONNE2.) qu'il allait la tuer elle et son fils mineur PERSONNE6.), pré qualifié,
menaces prononcées de façon à provoquer une réelle peur dans le chef de la victime l'amenant
même à prendre la fuite, avec le mineur PERSONNE6.), pré qualifié, via le balcon et en lui
disant, le 11 juillet 2020 encore, qu'il allait la tuer, avec la circonstance que les menaces de
mort ont été émises à l'égard de la personne avec laquelle l'auteur vivait habituellement,
respectivement à l'encontre de son descendant naturel.
À l’audience du 11 mai 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont, sous la foi du
serment, réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives.
À la barre, le prévenu n’a, hormis les menaces d’attentat qu’il aurait proféré à l’égard de son
fils mineur PERSONNE6.), préqualifié, pas contesté la matérialité des infractions lui
reprochées. Il a expliqué, conformément à ses déclarations faites lors de son audition policière
du 3 août 2022 qu’il avait certes menacé de mort son ex-compagne, sans toutefois avoir eu à
un quelconque moment l’intention de mettre ses menaces à exécution.
Au regard des contestations émises par le prévenu PERSONNE1.) quant aux infractions de
menaces verbales lui reprochées, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel
la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins
pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature
à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la
conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév.
dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition policière
du 3 août 2020 qu’au mois de décembre 2019, elle avait été victime de violences physiques
exercées par son compagnon PERSONNE1.). À cette occasion, ce dernier l’avait encore
menacée de la tuer, elle et leur fils mineur PERSONNE6.), préqualifié. Choquée par les propos
tenus par PERSONNE1.), elle s’était enfuie par le balcon ensemble avec son fils pour trouver
refuge auprès de ses voisins. Elle avait encore déclaré que le 11 juillet 2020, PERSONNE1.)
l’avait de nouveau menacée de la tuer.
Le Tribunal relève que ces déclarations sont corroborées par les déclarations du témoin
PERSONNE4.) faites à l’audience et d’après lesquelles elle avait constaté l’état de panique
dans laquelle se trouvait PERSONNE2.) et que le corps de celle-ci était couvert d’hématomes.
Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne
foi du témoin PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à
l’audience sous la foi du serment.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences, non autrement contestées,
commises à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE1.) savait qu’en lui annonçant qu’il allait
la tuer, elle et son fils, il troublerait sa tranquillité et la perturberait en lui inspirant une crainte
sérieuse d’un danger imminent et direct.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
menaces d’attentat libellée à son encontre.
Pour le surplus, le Tribunal retient que les actes de violence reprochés à PERSONNE1.) et non
autrement contestés par ce dernier sont établis à suffisance de droit tant par les déclarations de
PERSONNE2.) que par les images constatant ses blessures et figurant au dossier.
Au vu des certificats médicaux figurant au dossier, il a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal en ce qui concerne les faits
commis le 17 ocotbre 2018 et le 28 août 2022.
S’agissant des faits survenus le 5 octobre 2018, le 4 août 2019 et en 2020 pendant la période
de confinement, il y a lieu, en l’absence d’un quelconque certificat médical, de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er libellée à titre subsidiaire
à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) le 17 octobre 2018 et le 28 août 2022 à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
l'auteur a vécu habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et
blessures une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son ex-
concubine PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment le 17 octobre 2018, en lui donnant
des coups de sorte à lui causer un hématome au niveau de la poitrine, ainsi que des
douleurs au niveau des fesses et du dos, et le 28 août 2022, en bloquant la main de
PERSONNE2.), préqualifiée pour ensuite la pousser avec force vers le bas, de sorte à
causer une lésion traumatique superficielle du poignet,
avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victime, notamment à
l'adresse susmentionnée à ADRESSE3.), et dont il en résulte deux incapacités de travail
personnel de trois et de cinq jours.
B) le 5 janvier 2018, le 4 août 2019, vers 03.45 heures, en 2020, pendant la période du
confinement et le 11 juillet 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
l'auteur a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures
à son ex-concubine PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
-
le 5 octobre 2018, en lui donnant des coups de façon à lui causer des blessures,
telles des plaies ouvertes au niveau du front nécessitant un point de suture,
-
le 4 août 2019, en lui donnant un coup de pied au niveau des jambes, de sorte à la
faire tomber par terre et de façon à lui causer des blessures au niveau des jambes,
de la tête, des fesses et des bras, et
-
en 2020 pendant la période du confinement, en lui donnant de nombreux coups et
en la prenant par la gorge pour l'étrangler,
avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victime à son domicile,
C) en décembre 2019 et le 11 juillet 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir verbalement, sans ordre ni condition, menacé d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à
l'égard de la personne avec laquelle l'auteur a vécu habituellement, respectivement à
l'égard d'un descendant légitime,
en l'espèce, d'avoir, à deux reprises, verbalement menacé de mort son ex-concubine
PERSONNE2.), préqualifiée, et son fils PERSONNE6.), né le DATE6.), notamment,
-
en lui disant, en décembre 2019, qu'il allait la tuer tout comme leur fils mineur
PERSONNE6.), préqualifié, menaces prononcées de façon à provoquer une réelle
peur dans le chef de la victime l'amenant même à prendre la fuite, avec le mineur
PERSONNE6.), préqualifié, via le balcon et
-
en lui disant, le 11 juillet 2020 encore, qu'il allait la tuer,
avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l'égard de la personne avec
laquelle l'auteur vivait habituellement, respectivement à l'encontre de son descendant
légitime. »
Quand à la notice 28995/20/CD
Quant à la compétence du Tribunal
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans
le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
Il convient dès lors de vérifier si le Tribunal correctionnel siègeant en composition colliégiale
est compétent pour connaître de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Les infractions de coups et blessures volontaires sont, en application du paragraphe (3) de
l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement composée d’un juge unique.
Le paragraphe (4) du prédit article prévoit cependant que la chambre correctionnelle composée
de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un
ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en
concours réel ou idéal.
En l’espèce, le présent Tribunal, composé de trois juges, est compétent pour connaître des
infractions de coups et blessures volontaires libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sous
la notice 28995/20/CD dans la mesure où ces infractions se trouvent en concours réel avec les
infractions de coups et blessures volontaires sur un membre de famille retenues à l’égard du
prévenu sous la notice 7943/23/CD.
Quant au fond
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 5 mars 2020, entre 1.00
heure et 1.30 heure, à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de boule de sorte à lui
causer une fracture du nez, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une incapacité de travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail.
À l’audience du 11 mai 2023, le témoin PERSONNE3.), a réitéré ses déclarations faites lors de
son audition policière du 9 mars 2020.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a encore
présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations et investigations des
agents policiers consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations de la victime
PERSONNE3.) faites lors de son audition policière du 9 mars 2020 et à l’audience, du certificat
médical constatant les blessures subies par PERSONNE3.) et des aveux complets du prévenu,
il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à sa
charge.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 mars 2020, entre 1.00 heure et 1.30 heure, à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de boule de sorte à lui causer une
fracture du nez, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causés une incapacité
de travail personnel. »
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement ainsi qu’à son descendant légitime
sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
En vertu de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne
avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et ayant entraîné une incapacité de travail
personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement menacé d'un
attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, la
personne avec laquelle il a vécu habituellement ou son descendant légitime.
Les coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel sont punis
conformément aux dispositions de l’article 399 du Code pénal par un emprisonnement de deux
mois à deux ans et par une amende de 500 à 2.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéas 1 et 3 du
Code pénal.
La gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifient la
condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 500
euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 11 mai 2023, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation des dommages matériel et moral
subis le montant de 14.865,99 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon à
partir du jour du jugement à intervenir et jusqu’à solde.
Le Tribunal constate que la partie demanderesse au civil réclame à titre de dommage matériel
l’indemnisation de plusieurs meubles détruits et des dommages causés aux portes dans son
appartement.
Or, ce préjudice matériel est sans lien causal avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal déclare partant la demande civile à titre de réparation du préjudice matériel subi
non-fondée.
Pour le surplus, le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation
est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru à PERSONNE2.) à la somme de
1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux
dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer
une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 11 mai 2023, Maître Beverly SIMON, avocat, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur
au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du dommage moral subi le
montant de 5.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec l’infraction retenue
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru à PERSONNE3.) à la somme de
1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux
dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) tous les frais par lui
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer
une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 7943/23/CD et
28995/20/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE (1.000)
euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1, 399 et 409 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.