Court validates garnishment for child support arrears and orders third party to deduct funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's protected income to satisfy child support arrears and procedural fees. The creditor successfully requested validation of the seizure, while the third-party employer submitted a required declaration confirming the deduction of funds. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third party to continue withholding payments until the debt is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 557 of the New Code of Civil Procedure; The court may include procedural fees in the validated garnishment amount and order the third party to deduct funds from protected income for alimentary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1206/2023
E-SAPA-92/22
Audience publique du 14 juin 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Jalle DURNA, en
remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître Djena ELIAS, en remplacement
de Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - faisant défaut.
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23
septembre 2022 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 16.631,18 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire ainsi que du terme courant indexé de 538,46 euros par mois
à partir du 1er octobre 2022 et d’une indemnité de procédure de 70 euros.
A la demande de PERSONNE2.), tous les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 14
décembre 2022, après plusieurs refixations dont une dernière au 3 mai 2023
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs conclusions
et explications.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 23
septembre 2022, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 16.631,18 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire, de 538,46 euros du chef du terme courant mensuel indexé
de la pension alimentaire à partir du 1er octobre 2022, ainsi que de 70 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 3 mai 2023.
A cette audience et par fax entré au greffe du tribunal en date du 4 mai 2023, la
partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° 92/22 pour
les sommes de (16.631,18 + 34,50 =) 16.665,68 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire jusqu’au mois de mars 2023 inclus, de (282,87 + 282,87 =) 565,74
euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir
du 1er avril 2023, ainsi que le montant de 70 euros à titre d’indemnité de
procédure.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement
rendu par le juge aux affaire familiales de Luxembourg du 24 juin 2021,
régulièrement notifié à la partie débitrice saisie, ainsi qu’à un décompte de sa
créance.
Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement
d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE2.) marqua son accord quant à la demande en validation pour la
somme réclamée à titre d’arriérés de pension alimentaire, mais demanda à voir
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en ce qui concerne le terme
courant. A l’appui de sa demande, il expose que « sa fille majeure PERSONNE3.)
travaille », « qu’il paiera la pension alimentaire à PERSONNE3.) elle-même, au
vu du fait qu’elle est majeure » et « qu’il n’est pas de mauvaise foi. ».
Il ressort du jugement du 24 juin 2021, que PERSONNE2.) fut condamné à payer
une pension alimentaire de 250 euros par mois par enfant, soit 500 euros par mois
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,
PERSONNE3.) née le DATE1.) et PERSONNE4.) née le 1er février 2010. Il
ressort encore des pièces versées en cause que la pension alimentaire non indexée
pour PERSONNE4.) a été payée pour les mois d’avril et de mai 2023 pour la
somme de (2 x 275,97 =) 551,94 €, au lieu de la somme de (2 x 282,87=) 565,74
euros à titre de pension alimentaire indexée, de sorte que l’indexation pour le
montant de 13,8 euros fait défaut. Il ne ressort pas des pièces versées en cause que
la pension alimentaire indexée pour PERSONNE3.) a été payée pour les mois
d’avril et de mai 2023, de sorte que la somme de 565,74 euros fait défaut.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire et du décompte versés en cause, à défaut de toute pièce
quant à la situation actuelle de PERSONNE3.) et au vu des développements qui
précèdent, il y a lieu de valider la saisie-arrêt n° 92/22 pour le montant de
(16.665,68 + 565,74 + 13,8 =) 17.245,22 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire jusqu’au mois de mai 2023 inclus et de 565,74 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2023.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 100 euros la part des frais non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure
civile que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour
laquelle il valide la saisie-arrêt. (cf. Nouveau Code de Procédure Civile
commenté par PERSONNE5.) et PERSONNE6.), sub article 700, page 448-2 et
réf. y citée).
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner
acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre,
22 mai 1985, PERSONNE7.) c/ PERSONNE8.), n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
d i t fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 100 euros;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante
la somme de 100 euros;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 92/22 pour le montant
de 17.345,22 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois de mai
2023 inclus et d’indemnité de procédure et de 565,74 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2023;
o r d o n n e à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés
de pension alimentaire et d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec
celles déjà faites à la partie créancière saisissante;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.