Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting substantive review of creditor's claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 123.78 euros against the debtor's protected income held by a third party. The creditor presented an enforceable title from a prior judgment, while the debtor failed to appear and the third party confirmed the account details. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive justification of the creditor's claims, limiting its power to procedural regularity and the title's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1203/2023
E-SAS-44/23
Audience publique du 14 juin 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Madame PERSONNE1.), muni d’une
procuration en bonne et due forme
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - défaillante
et encore:
la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP), établie à L-1724 Luxembourg, 1a,
bd. Prince Henri, représentée par son Président du comité de direction en fonctions,
- partie tierce saisie -
_______________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
janvier 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement du montant de 123,78 euros.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été convoqués par
la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique du
10 mai 2023.
A cette audience la partie créancière saisissante a été entendue en ses explications.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 25 janvier 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
janvier 2023 autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement du montant de 123,78 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 10 mai 2023.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt
pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire du 2 septembre 2022 de la
Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, et notifié en date du 7 septembre 2022.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
de la partie créancière saisissante.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à
l’audience lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à
l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte et statuer
contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l'égard des parties et en dernier ressort,
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pour le montant de 123,78
euros;
d o n n e acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le
revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance validée et de
les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de Dominique SCHEID, greffière, qui ont signé le
présent jugement.