Court upholds tax summons to third party as valid, rejecting debtor's nullity claim and denying payment extension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tax authority's summons to a third party valid and regular for the specified debt amount. The debtor argued the notification was irregular because it lacked specific details required by civil procedure law, but the court found no such defect. Consequently, the summons was upheld, while the request for a six-month payment extension was denied due to the absence of a concrete payment commitment from the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the Law of 27 November 1933 on the collection of direct contributions; Article 695 of the Civil Procedure Code: A summons to a third party is a simplified garnishment that operates as a judgment validating the seizure without requiring strict formalism or judicial approval, and a request for payment extension must be substantiated by a concrete commitment from the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1202/2023
(E-SA-1513/22)
Audience publique du 14 juin 2023
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Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le receveur, préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-
sur-Alzette, ayant ses bureaux à L-4170 Esch-sur-Alzette, 13, boulevard J.F.
Kennedy,
- partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur - comparant par Maître
Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître Alev ACER, avocat, demeurant
à Luxembourg
et encore:
la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP), établie à L-2096
Luxembourg, 1a, bd. Prince Henri, représentée par son Président du comité de
direction en fonctions,
- partie tierce saisie - ne comparant pas.
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Faits:
Le 21 février 2022 le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-
Alzette fit notifier à la partie tierce saisie une sommation à tiers détenteur basée
sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes portant sur le montant de 185.097,37 euros.
A la requête tant de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur que
de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 4
janvier 2023.
Après trois remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue 3 mai
2023.
A cette audience publique, les mandataires de la partie bénéficiaire d’une
sommation à tiers détenteur fut entendu en ses explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration conformément aux dispositions
légales actuellement en vigueur.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu la sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions directes portant sur la somme
de 185.097,37 euros notifiée le 21 février 2022 à la requête du préposé du bureau
de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette à la partie tierce saisie.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience du 3 mai 2023.
A cette audience la partie débitrice saisie fait valoir que « l’acte de dénonciation
de la sommation à tiers détenteur du 21 février 2022 renseigne le requérant pour
la première fois officiellement de la saisie pratiquée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 695 précité du Nouveau Code de
procédure civile, cette notification doit indiquer en vertu de quel titre la saisie est
pratiquée, à quelle date et pour quelle somme, sans devoir contenir la copie du
titre en question.
En l’occurrence, l’acte de dénonciation ne contient pas l’énonciation du titre
exécutoire sur base duquel le Receveur de l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES a pratiqué la sommation à tiers détenteur auprès
de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.
Or, l’omission de la mention du titre exécutoire sur l’acte de dénonciation de la
saisie-arrêt adressé au Requérant est constitutive d’un vice de fond qui doit être
considéré comme une inobservation d’une formalité substantielle qui vicie la
procédure de saisie.
En conséquence, la notification de la sommation à tiers détenteur du 21 février
2022 est irrégulier et non valide.
Compte tenu des développements qui précèdent, la saisie-arrêt du 21 février 2022
est en tout état de cause nulle et nulle d’effet; il y a lieu partant d’ordonner la
mainlevée de ladite saisie. »
A titre subsidiaire PERSONNE1.) demande au tribunal l’octroi d’un délai de
paiement de six mois sur base de l’article 1244 du Code Civil, sinon sur base de
l’article 1er du 18 mars 1815.
La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur demande au tribunal de
constater que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière pour le
montant de 182.162,51 euros (valeur au 12 décembre 2022).
A l’appui de sa demande, elle se réfère à la sommation à tiers détenteur, ainsi qu’à
un extrait de compte actualisé au 12 décembre 2022.
« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt
simplifiée: l'agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce
que le redevable lui doit encore telle somme à titre d'impôts ou de cotisations
sociales et l'invite à le payer directement à décharge du redevable. Sur cette
sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor, sans l'intervention
d'une quelconque autorité juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le
caractère justifié des prétentions de l'administration. On dit en effet en règle
générale que la sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de
validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce sens qu'elle opère
transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers vers
l'administration » (SOCIETE1.) et impôts directs, Etudes fiscales, décembre
1967, N° 106; Cass. fr. ch. com. 2 juin 1980, Dalloz, page 511).
Il en résulte que la sommation à tiers détenteur n’est soumise à aucun formalisme.
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, il y a partant lieu de
faire droit à la demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur.
Le tribunal retient encore que la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur a soulevé à juste titre qu’une demande en paiement échelonné est à
introduite au moment de la réception par le débiteur des bulletins d’imposition qui
lui sont notifiés.
Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un accord exprès de la partie bénéficiaire
d’une sommation à tiers détenteur, motif pris qu’elle ne dispose pas d’un
engagement concret de la part de la partie débitrice saisie quant au paiement de la
dette en cause, il n’y pas lieu faire droit à la demande subsidiaire tendant à l’octroi
d’un délai de paiement de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e acte à la partie tierce saisie de sa déclaration;
d i t que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière pour le montant
de 182.162,51 euros (valeur au 12 décembre 2022);
c o n d a m n e la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.