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TADCHACO_197 Généré par l'IA

Court grants partial lifting of provisional driving ban due to professional necessity despite drunk driving offense.

Numéro de cause TADCHACO_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for a total lifting of the provisional driving ban but granted a partial lifting. The applicant admitted to driving while intoxicated (0.71 mg/l) after a specific prior offense, yet argued for professional travel needs. Consequently, the ban was lifted only for work-related trips and essential family commutes.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Road Traffic Law; The court may partially lift a provisional driving ban if the driver demonstrates a compelling professional or family necessity, even when the original offense involved serious intoxication.

Mots-clés

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provisional driving ban partial lifting drunk driving offense professional necessity Road Traffic Law intoxication threshold judicial precedent conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Road Traffic Law
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

N° 197/2023

Not. 3037/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 14 juin 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), assistée de Marc BERNARD,

greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 8 juin 2023

par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le 1er août 2002 à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 13 juin 2023, Maître Janete SOARES

BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, en ses moyens,

PERSONNE1.) en ses explications et la représentante du Ministère Public, PERSONNE2.),

attachée de justice, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Aux termes de sa requête, le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon

partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 30 mai 2023.

A l’audience, le requérant insiste plus particulièrement sur sa demande subsidiaire.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 18 mai 2023 vers 6.33 heures un

véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE1.), et ceci après avoir consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré ou d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce de 0,71 mg par litre

d’air expiré.

O R D O N N A N C E

Au vu de la gravité des faits et de l’antécédent judiciaire spécifique dans le chef du

requérant, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée

intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.

Cependant, au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles, la chambre du conseil décide

d’accorder une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), composée

d’un juge unique,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande principale non fondée,

dit la demande subsidiaire fondée,

partant, excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 30 mai 2023 par

le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

Signé : ALVES, BERNARD

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.