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JPLCIVIL_1743 Généré par l'IA

Court dismisses objection to payment order, ruling attorney fees and legal costs were justified and proportional.

Numéro de cause JPLCIVIL_1743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the objection to the conditional payment order admissible but ultimately rejected the defendant's arguments regarding the debt balance. The plaintiff successfully proved that the claimed attorney fees and legal costs were justified based on the case complexity and professional experience. Consequently, the court ordered the defendant to pay the remaining balance of 6,020.89 euros plus interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court must assess the proportionality and justification of claimed legal fees by examining case complexity, professional experience, and actual expenses incurred.

Mots-clés

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conditional payment order objection admissibility attorney fees justification legal costs proportionality contredit procedure procedural costs debt balance calculation créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1743/23

L-OPA1-7284/22

Audience publique du 14 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

avocate

à

la

Cour,

demeurant

à

L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Mme PERSONNE2.), gérante

F a i t s

Suite au contredit formé le 7 septembre 2022 par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 8

août 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 11 août 2022,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2022.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023, puis refixée au 15 mars 2023.

Lors de l’audience du 15 mars 2023,

l’affaire fut

utilement retenue.

PERSONNE1.) et Mme PERSONNE2.), gérante de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis en raison de l’arrêt de maladie

prolongé du juge,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7284/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 8 août 2022, la société SOCIETE1.) S.à

r.l. a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 6.020,89 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7

septembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 11 août 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande a trait au solde redû de 6.020,89 euros, après déduction de trois

acomptes d’un montant total de 5.255 euros versés respectivement les 24 juin

2020, 3 décembre 2020 et 15 décembre 2020, d’un mémoire de frais et

honoraires n°20/14010 de PERSONNE1.) du 11 décembre 2020 s’élevant à la

somme totale de 11.275,89 euros, relatif à des prestations d’avocat effectuées

pour la société SOCIETE1.) S.à r.l. dans le cadre d’un litige l’ayant opposée à la

société de droit américain SOCIETE2.) LTD.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été contactée par la

société SOCIETE1.) S.à r.l. aux fins d’assurer la défense des intérêts de celle-ci

dans une procédure de saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société

SOCIETE2.) LTD.

Elle aurait introduit une demande en mainlevée de la saisie-arrêt devant le juge

des référés, et elle aurait également assuré le suivi au fond, à savoir de la

procédure en validation de la saisie-arrêt et de la procédure devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

A un moment donné, avant d’avoir pu terminer aucune des trois procédures, la

défenderesse lui aurait retiré le mandat.

Jusqu’à cette date, les prestations réalisées s’élèveraient à un total de 31 heures,

que l’ensemble des prestations facturées seraient listées en détail dans le

mémoire d’honoraires litigieux, qu’elles auraient toutes été nécessaires à la

défense des intérêts de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et qu’elles seraient partant

dûment justifiées.

Elle précise notamment que la procédure devant le juge des référés aurait été

rendue plus compliquée du fait de la nécessité d’une signification de la requête

en mainlevée de la saisie-arrêt aux Etats-Unis, en raison du refus du mandataire

de la société SOCIETE2.) LTD d’accepter une élection de domicile de celle-ci. Il

y aurait en outre eu plusieurs refixations car l’original de l’exploit de signification

n’aurait pas été retourné en entier.

L’affaire au fond aurait nécessité l’examen d’un grand nombre de pièces, il y

aurait eu des échanges de courriels importants et elle aurait dû effectuer

plusieurs vérifications d’adresses.

La requérante précise encore que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse,

elle n’aurait pas convenu avec celle-ci d’un forfait de 22 heures, mais qu’il se

serait agi d’une simple estimation sur base des explications et documents lui

fournis par la société SOCIETE1.) S.à r.l., et que finalement 31 heures auraient

été nécessaires.

Le taux horaire facturé de 280 euros serait en outre dûment justifié eu égard à

son ancienneté.

PERSONNE1.) fait encore valoir que le mémoire d’honoraires litigieux a fait

l’objet d’une taxation par le conseil de l’ordre qui l’aurait taxé au montant réclamé.

La défenderesse n’aurait d’ailleurs jamais contesté une prestation concrète.

La requérante demande dès lors au tribunal de faire droit à sa demande et de

déclarer le contredit non fondé. Elle ne demande en revanche pas l’allocation

d’une indemnité de procédure.

Elle demande en outre le rejet, pour communication tardive, des pièces de la

défenderesse au motif que celles-ci lui auraient été communiquées la veille de

l’audience des plaidoiries, et elle insiste pour dire qu’elle-même aurait

communiqué ses pièces à la défenderesse plusieurs mois avant l’audience.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. demande à voir déclarer la demande non fondée.

Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir manqué à son obligation de conseil par

un manque de communication et de clarté, et de ne pas avoir terminé sa mission

dans les 22 heures qui auraient été convenues entre parties.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) lui aurait été recommandée avec l’indication

que celle-ci ne lui facturerait qu’un montant de 750 euros pour sa défense dans

le cadre de la procédure de saisie-arrêt, et qu’elle l’aurait choisie pour cette raison

étant donné que les autres avocats lui auraient coûté environ 8.000 euros. Ainsi,

lors de la première entrevue le 6 juin 2020, elle aurait précisé à PERSONNE1.)

que son budget était serré et elle lui aurait demandé si le montant de 750 euros

à titre d’honoraires était effectivement suffisant pour assurer cette défense. La

requérante lui aurait verbalement indiqué qu’elle allait facturer un tarif horaire

variant entre 250 à 300 euros selon les résultats obtenus, mais elle ne lui aurait

jamais indiqué que le montant total de 750 euros serait insuffisant. La requérante

ne lui aurait en outre pas indiqué qu’en plus de la procédure de référé il y aurait

également des procédures au fond à assurer.

Le 19 juin 2020, PERSONNE1.) lui aurait alors proposé un forfait d’environ 22

heures toujours à un taux horaire de 250 à 300 euros pour les trois procédures.

Et elle ne lui aurait jamais indiqué facturer également des frais de secrétariat et

de communication.

Or, aux termes de la facture litigieuse, la requérante lui aurait facturé non

seulement un total de 31 heures à un taux horaire de 280 euros hors TVA, mais

elle aurait également facturé un montant de 520 euros à titre de frais de

secrétariat et de communication.

Ce serait en outre sans la moindre justification et explication que PERSONNE1.)

lui a finalement facturé 9 heures supplémentaires par rapport à celles convenues,

et la défenderesse précise que si elle avait su dès le départ qu’il y aurait ces 9

heures supplémentaires, elle n’aurait pas mandaté la requérante.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche en outre à PERSONNE1.) un problème

de communication et de suivi et une absence de disponibilité, en soutenant que

la requérante ne l’aurait pas tenue au courant du suivi de la signification de

l’assignation en mainlevée de la saisie-arrêt qui aurait somme toute duré trois

mois, que c’est toujours elle-même qui aurait dû contacter la requérante et la

relancer, relances que PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs injustement facturées.

Ce serait encore elle-même qui se serait renseignée sur les possibilités d’une

signification rapide aux Etats-Unis et elle aurait même contacté un cabinet

d’avocats américain afin d’effectuer cette signification. La requérante ne se serait

en outre pas bien exprimée en anglais.

La défenderesse soutient qu’en raison des problèmes de communication, elle

aurait perdu confiance en la requérante et elle aurait subi un préjudice financier

et moral car elle aurait été laissée dans l’incertitude quant à l’avancement de son

dossier, de sorte qu’après sept mois et sans qu’aucune des trois procédures n’eût

été terminée, elle aurait finalement retiré le mandat à PERSONNE1.) et chargé

le 6 décembre 2020 un autre avocat pour terminer la procédure de saisie-arrêt,

qui aurait dû refaire le travail et qui aurait été beaucoup plus efficace, mais ce qui

lui aurait encore coûté 4.005 euros de plus.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. estime qu’eu égard à ces manquements dans le

chef de la requérante, la facturation de seulement 13 heures serait justifiée, à

savoir 2 heures pour la rédaction de l’assignation devant le tribunal de commerce,

5 heures pour la procédure de saisie-arrêt au fond et 6 heures pour la procédure

de saisie-arrêt en référé.

Au vu du résultat obtenu, à savoir que le travail n’aurait pas été achevé en raison

des manquements de la requérante, seul un taux horaire de 250 euros hors TVA

serait justifié.

Au total, la requérante ne pourrait partant prétendre qu’au paiement d’une

somme totale de 13 x 250 euros hors TVA, soit de 3.802,50 euros TTC à titre

d’honoraires, et d’un montant de 483,81 euros TTC à titre de frais d’huissier, soit

d’une somme totale de 4.286,31 euros TTC.

Compte tenu du fait qu’elle aurait d’ores et déjà réglé des acomptes à hauteur de

5.255 euros, il y aurait même un solde en sa faveur de 968,69 euros, dont la

défenderesse ne réclame toutefois pas le remboursement par voie

reconventionnelle.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Concernant d’abord la demande de PERSONNE1.) de rejet des pièces de la

société SOCIETE1.) S.à r.l., l'article 279 du nouveau code de procédure civile

prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute

autre partie à l'instance, et l’article 64 du nouveau code de procédure civile

dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile

les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de

preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que

chacune soit à même d’organiser sa défense.

En vertu de l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter

du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de

la défense qui exigent la libre contradiction, et elle doit se faire de telle manière

que la partie adverse ait matériellement le temps de prendre inspection de ces

pièces pour préparer sa défense.

Tel n’a pas été le cas en l’espèce étant donné que la défenderesse n’a

communiqué ses pièces à PERSONNE1.) que la veille des plaidoiries.

Cette communication des pièces est par conséquent à considérer comme étant

tardive, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande de rejet de PERSONNE1.)

et d’écarter des débats les pièces communiquées par la société SOCIETE1.) S.à

r.l.

Concernant ensuite le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.), il résulte

des pièces versées en cause par la requérante qu’elle a représenté la société

SOCIETE1.) S.à r.l. dans trois procédures dans le cadre d’un litige de nature

commerciale l’ayant opposée à la société SOCIETE2.) LTD et relatif à la

fourniture de masques FFP2, à savoir :

-

dans la procédure en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mai 2020 à

son encontre par la société SOCIETE2.) LTD, introduite par celle-ci suivant

exploit d’assignation du 27 mai 2020.

Dans le cadre de cette procédure, la requérante a notamment rédigé deux

corps de conclusions et communiqué une farde contenant six pièces et une

deuxième farde contenant vingt-et-une pièces, mais elle n’a pas pu terminer

cette procédure en raison du retrait de mandat par la défenderesse en cours

de procédure ;

-

dans la procédure en mainlevée, sinon en cantonnement, de la saisie-arrêt

pratiquée à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l., devant le président

du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, que

PERSONNE1.) a introduite par exploit d’huissier du 10 août 2020.

L’affaire fut plaidée par PERSONNE1.) une première fois le 19 octobre 2020

et une deuxième fois en date du 30 novembre 2020 suite à une rupture du

délibéré ordonnée par le juge des référés afin de permettre à la requérante

de prendre position quant à la régularité de la signification de l’assignation à

la partie défenderesse, et suivant ordonnance de référé du 11 décembre

2020, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande en mainlevée de

l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, mais il a fait droit à la demande

en cantonnement et limité les effets de la saisie-arrêt au montant de 995.000

euros.

La société SOCIETE2.) LTD ne fut pas représentée dans cette procédure ;

-

dans la procédure au fond introduite par exploit d’assignation du 17 juin 2020

par la société SOCIETE2.) LTD devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où PERSONNE1.) s’est

présentée pour la défenderesse, mais n’a finalement pas plaidé cette affaire

en raison du retrait de son mandat avant la date des plaidoiries.

Suivant décision n° T-062/20-21 du 29 juin 2022, le Conseil de l’ordre a taxé le

mémoire d’honoraires litigieux au montant de 9.224 euros hors TVA au titre

d’honoraires et frais et de 483,81 euros TTC à titre de frais d’huissiers, tout en

précisant qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de 5.255 euros TTC à titre

de provisions versées par la société SOCIETE1.) S.à r.l.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client ».

Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas lié par la taxation opérée par le conseil

de l’ordre, qui n'est, en effet, jamais rien d'autre qu'un avis, et qu’il reste donc

libre de porter sa propre appréciation. Le juge peut néanmoins puiser dans cette

taxation des éléments d’appréciation.

Il convient ensuite de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime

rémunération de son travail et que l’appréciation des honoraires doit donc se faire

en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les

cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159).

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de

l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les

actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les

connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,

l'élaboration des actes introductifs d'instance et des corps de conclusions, les

plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu'administratifs, et les actes qui

pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent

davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient

indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service

rendu est habituellement moins importante.

Il faut, en outre, que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps

nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.

L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer

le seul critère dans la fixation des honoraires.

L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise

en considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que

suppose l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire

qu’elle procure au client.

Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence

sur ce résultat du travail de l’avocat qui importent.

Il convient enfin de rappeler qu’il est de principe que l’avocat, à l’instar de tout

mandataire, a l’obligation de remplir correctement la mission dont il a été chargé

et qu’il a acceptée ; il répond de ses fautes et négligences dans

l’accomplissement de cette mission.

Il échet de constater qu’au mémoire d’honoraires litigieux du 6 décembre 2020,

établi pour la période de juin 2020 au 30 novembre 2020 et versé dans la farde

de pièces de PERSONNE1.), est certes annexé un relevé détaillé des prestations

réalisées, mais le temps mis en compte pour chacune de ces prestations n’y est

toutefois pas précisé, sauf en ce qui concerne les communications téléphoniques

(90 minutes + 45 minutes). Le taux horaire appliqué n’y est pas non plus

renseigné.

Dans le dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse versé en cause par

PERSONNE1.), le tribunal a toutefois été en mesure de trouver le mémoire

d’honoraires intermédiaire du 6 novembre 2020 auquel est annexé un relevé

détaillé des prestations facturées pour la période de juin 2020 au 16 octobre 2020

ainsi que du temps mis en compte pour chacune de ces prestations, à savoir un

total de 1.460 minutes, dont :

-

90 minutes pour l’étude initiale du dossier,

-

90 minutes pour deux entrevues,

-

380 minutes pour l’échange de 94 de courriels avec la cliente,

-

95 minutes pour la correspondance,

-

575 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure de

validation de la saisie-arrêt,

-

50 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure de

référé en mainlevée de la saisie-arrêt ;

-

60 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure devant

le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

-

120 minutes pour « NOTES ET RECHERCHES », à savoir des recherches

sur la société SOCIETE2.) LTD et des recherches juridiques.

La requérante a appliqué un taux horaire de 280 euros, de sorte que ses

honoraires se sont élevés à la somme de 6.814 euros hors TVA.

Il résulte ensuite de la comparaison de ce mémoire avec celui du 6 décembre

2020, où elle a facturé une somme de 8.704 euros hors TVA à titre d’honoraires,

soit 405 minutes supplémentaires (si on tient compte du taux horaire de 280

euros), que les prestations suivantes se sont ajoutées :

-

deux conference calls (135 minutes)

-

lecture d’un courrier de Maître PRUM du 27 octobre 2020 dans le cadre de la

procédure de validation de la saisie-arrêt (temps mis en compte non indiqué),

-

plusieurs actes de procédures dans le cadre de la procédure de référé en

mainlevée de la saisie-arrêt (temps mis en compte pas indiqué),

tandis qu’il n’y figure plus de rubrique « NOTES ET RECHERCHES », de sorte

qu’il y a lieu d’admettre que les 120 minutes précédemment mises en compte à

ce titre, n’ont plus été facturées par la requérante.

Il y a partant lieu de conclure que la requérante a facturé (405 – 135 + 120) 390

minutes pour la lecture d’un courrier de Maître PRUM du 27 octobre 2020 dans

le cadre de la procédure de validation de la saisie-arrêt et pour les actes de

procédures réalisés dans le cadre de la procédure de référé en mainlevée de la

saisie-arrêt.

PERSONNE1.) a encore mis en compte une somme de 120 euros hors TVA à

titre de frais de constitution du dossier et la somme de 400 euros hors TVA à titre

de frais de communication et de secrétariat, ainsi que la somme de 483,81 euros

TTC à titre de frais de signification de l’assignation en référé du 10 août 2020.

Il convient de préciser en premier lieu que contrairement à ce que soutient la

société SOCIETE1.) S.à r.l., il résulte clairement d’un courriel de PERSONNE1.)

du 19 juin 2020 que les 22 heures y indiquées pour les trois procédures

constituent une simple estimation et non pas un forfait.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. ne conteste ensuite pas que PERSONNE1.) a

effectivement réalisé l’ensemble des prestations facturées, lesquelles sont en

outre dûment documentées par les pièces du dossier ayant donné lieu à la

facturation litigieuse, versé en cause par PERSONNE1.).

Concernant le prétendu manquement de PERSONNE1.) à son obligation de

conseil par un manque de communication et de clarté, il convient de relever en

premier lieu qu’il n’est pas contesté, et d’ailleurs corroboré par les pièces du

dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse, que PERSONNE1.) a dûment

informé la défenderesse qu’elle allait appliquer un taux horaire de 250 à 300

euros et que celle-ci a accepté cette proposition.

Il ne résulte ensuite d’aucune des pièces du dossier, ni que la requérante ait fait

croire à la défenderesse que la procédure de référé allait seulement coûter 750

euros en honoraires, ni que la requérante n’aurait pas expliqué à la défenderesse

qu’outre la procédure en mainlevée de la saisie-arrêt, elle allait également la

représenter dans les procédures en validation de la saisie-arrêt et dans la

procédure commerciale au fond.

L’affirmation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à cet égard n’est d’ailleurs

aucunement crédible dans la mesure où elle soutient elle-même que les autres

avocats lui auraient indiqué que leurs honoraires s’élèveraient à une somme

d’environ 8.000 euros pour assurer sa défense, ce qui contredit à l’évidence

qu’elle ait pu admettre que les honoraires de PERSONNE1.) n’allaient pas

dépasser 750 euros et qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait plusieurs

procédures à assurer. Cette conclusion s’impose encore davantage au vu des

nombreux courriels que la gérante de société SOCIETE1.) S.à r.l. a adressés à

PERSONNE1.), desquels il résulte que celle-ci était extrêmement impliquée et

voulait être renseignée dans le moindre détail au sujet du suivi de l’affaire, de

sorte qu’il est très difficile d’admettre qu’elle ait tout simplement remis à la

requérante l’assignation en validation de la saisie-arrêt et l’assignation devant le

tribunal de commerce sans la questionner et obtenir des explications sur le suivi

de celles-ci. Aux termes de son courriel du 19 juin 2020, PERSONNE1.) a

d’ailleurs clairement informé la défenderesse qu’il y avait trois procédures à

assurer, et il aurait dès lors appartenu à celle-ci, si elle voulait obtenir plus

d’informations ou si elle avait des doutes, de demander des précisions à la

requérante.

Les prétendus manques de suivi et de disponibilité ne sont ensuite étayés par

aucune pièce probante, et les pièces du dossier ayant donné lieu à la facturation

litigieuse ne permettent pas de retenir un quelconque manquement de la part de

la défenderesse dans le suivi et l’instruction de la procédure de référé - et

notamment en ce qui concerne la signification de l’assignation - ou encore des

deux autres procédures.

Reste encore à l’état de pure allégation en l’absence de toute pièce probante, le

reproche que PERSONNE1.) ne s’exprimerait pas bien en anglais.

L’existence d’un manquement professionnel dans le chef de PERSONNE1.)

laisse partant d’être établi.

Au vu des pièces du dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse, les

prestations mises en compte au titre des différentes procédures s’avèrent en

outre utiles et nécessaires à la défense des intérêts de la société SOCIETE1.)

S.à r.l.

Le temps mis en compte pour les différentes prestations ne paraît pas non plus

exagéré sur base des pièces du dossier, respectivement des explications

fournies par la requérante.

Il convient en outre de relever le volume très important des courriels échangés

avec la cliente, notamment au sujet des honoraires.

Concernant le taux horaire appliqué, il échet de constater que conformément à

ce qu’a retenu le conseil de l’ordre dans sa décision de taxation, l’affaire

présentait une complexité et difficulté moyennes, surtout compte tenu de

l’expérience professionnelle de PERSONNE1.).

Compte tenu encore (i) du résultat obtenu dans la procédure de référé, à savoir

le cantonnement de la saisie-arrêt, (ii) de l’ancienneté et de la notoriété de

PERSONNE1.), et (iii) de l’absence d’indication concernant la situation financière

de la société SOCIETE1.) S.à r.l., le tarif horaire appliqué de 280 euros est en

outre justifié.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, les honoraires de 8.704 euros hors

TVA mis en compte par PERSONNE1.) s’avèrent justifiés.

S’il est ensuite vrai que PERSONNE1.) ne justifie pas avoir informé la société

SOCIETE1.) S.à r.l. qu’elle allait facturer des frais de constitution du dossier et

des frais de communication et de secrétariat, il n’en reste pas moins que l’avocat

est en droit de mettre en compte à son client les frais qu’il justifie avoir exposés

pour l’instruction de l’affaire de celui-ci, et qu’en l’espèce, au vu du dossier ayant

donné lieu à la facturation litigieuse, les montants facturés de 120 euros hors

TVA et de 400 euros hors TVA paraissent justifiés et proportionnés.

Il s’ensuit que, compte tenu encore des frais d’huissier d’un montant de 483,81

euros, la facturation effectuée d’un montant total de 11.275,89 euros TTC est

proportionnée

et

justifiée

par

rapport

aux

prestations

fournies

par

PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 6.020,89 euros correspondant au solde actuellement redû sur le

mémoire d’honoraires litigieux.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare

le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7284/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 8 août 2022

recevable ;

écarte

des débats les pièces communiquées par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 6.020,89 euros (six mille vingt euros et quatre-vingt-

neuf centimes), avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2022, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare

le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7284/22 non fondé ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT