Court dismisses objection to payment order, ruling attorney fees and legal costs were justified and proportional.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the objection to the conditional payment order admissible but ultimately rejected the defendant's arguments regarding the debt balance. The plaintiff successfully proved that the claimed attorney fees and legal costs were justified based on the case complexity and professional experience. Consequently, the court ordered the defendant to pay the remaining balance of 6,020.89 euros plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court must assess the proportionality and justification of claimed legal fees by examining case complexity, professional experience, and actual expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1743/23
L-OPA1-7284/22
Audience publique du 14 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
avocate
à
la
Cour,
demeurant
à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne
e t
SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Mme PERSONNE2.), gérante
F a i t s
Suite au contredit formé le 7 septembre 2022 par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 8
août 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 11 août 2022,
les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023, puis refixée au 15 mars 2023.
Lors de l’audience du 15 mars 2023,
l’affaire fut
utilement retenue.
PERSONNE1.) et Mme PERSONNE2.), gérante de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis en raison de l’arrêt de maladie
prolongé du juge,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7284/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 8 août 2022, la société SOCIETE1.) S.à
r.l. a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 6.020,89 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7
septembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 11 août 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande a trait au solde redû de 6.020,89 euros, après déduction de trois
acomptes d’un montant total de 5.255 euros versés respectivement les 24 juin
2020, 3 décembre 2020 et 15 décembre 2020, d’un mémoire de frais et
honoraires n°20/14010 de PERSONNE1.) du 11 décembre 2020 s’élevant à la
somme totale de 11.275,89 euros, relatif à des prestations d’avocat effectuées
pour la société SOCIETE1.) S.à r.l. dans le cadre d’un litige l’ayant opposée à la
société de droit américain SOCIETE2.) LTD.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été contactée par la
société SOCIETE1.) S.à r.l. aux fins d’assurer la défense des intérêts de celle-ci
dans une procédure de saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société
SOCIETE2.) LTD.
Elle aurait introduit une demande en mainlevée de la saisie-arrêt devant le juge
des référés, et elle aurait également assuré le suivi au fond, à savoir de la
procédure en validation de la saisie-arrêt et de la procédure devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
A un moment donné, avant d’avoir pu terminer aucune des trois procédures, la
défenderesse lui aurait retiré le mandat.
Jusqu’à cette date, les prestations réalisées s’élèveraient à un total de 31 heures,
que l’ensemble des prestations facturées seraient listées en détail dans le
mémoire d’honoraires litigieux, qu’elles auraient toutes été nécessaires à la
défense des intérêts de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et qu’elles seraient partant
dûment justifiées.
Elle précise notamment que la procédure devant le juge des référés aurait été
rendue plus compliquée du fait de la nécessité d’une signification de la requête
en mainlevée de la saisie-arrêt aux Etats-Unis, en raison du refus du mandataire
de la société SOCIETE2.) LTD d’accepter une élection de domicile de celle-ci. Il
y aurait en outre eu plusieurs refixations car l’original de l’exploit de signification
n’aurait pas été retourné en entier.
L’affaire au fond aurait nécessité l’examen d’un grand nombre de pièces, il y
aurait eu des échanges de courriels importants et elle aurait dû effectuer
plusieurs vérifications d’adresses.
La requérante précise encore que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse,
elle n’aurait pas convenu avec celle-ci d’un forfait de 22 heures, mais qu’il se
serait agi d’une simple estimation sur base des explications et documents lui
fournis par la société SOCIETE1.) S.à r.l., et que finalement 31 heures auraient
été nécessaires.
Le taux horaire facturé de 280 euros serait en outre dûment justifié eu égard à
son ancienneté.
PERSONNE1.) fait encore valoir que le mémoire d’honoraires litigieux a fait
l’objet d’une taxation par le conseil de l’ordre qui l’aurait taxé au montant réclamé.
La défenderesse n’aurait d’ailleurs jamais contesté une prestation concrète.
La requérante demande dès lors au tribunal de faire droit à sa demande et de
déclarer le contredit non fondé. Elle ne demande en revanche pas l’allocation
d’une indemnité de procédure.
Elle demande en outre le rejet, pour communication tardive, des pièces de la
défenderesse au motif que celles-ci lui auraient été communiquées la veille de
l’audience des plaidoiries, et elle insiste pour dire qu’elle-même aurait
communiqué ses pièces à la défenderesse plusieurs mois avant l’audience.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. demande à voir déclarer la demande non fondée.
Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir manqué à son obligation de conseil par
un manque de communication et de clarté, et de ne pas avoir terminé sa mission
dans les 22 heures qui auraient été convenues entre parties.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) lui aurait été recommandée avec l’indication
que celle-ci ne lui facturerait qu’un montant de 750 euros pour sa défense dans
le cadre de la procédure de saisie-arrêt, et qu’elle l’aurait choisie pour cette raison
étant donné que les autres avocats lui auraient coûté environ 8.000 euros. Ainsi,
lors de la première entrevue le 6 juin 2020, elle aurait précisé à PERSONNE1.)
que son budget était serré et elle lui aurait demandé si le montant de 750 euros
à titre d’honoraires était effectivement suffisant pour assurer cette défense. La
requérante lui aurait verbalement indiqué qu’elle allait facturer un tarif horaire
variant entre 250 à 300 euros selon les résultats obtenus, mais elle ne lui aurait
jamais indiqué que le montant total de 750 euros serait insuffisant. La requérante
ne lui aurait en outre pas indiqué qu’en plus de la procédure de référé il y aurait
également des procédures au fond à assurer.
Le 19 juin 2020, PERSONNE1.) lui aurait alors proposé un forfait d’environ 22
heures toujours à un taux horaire de 250 à 300 euros pour les trois procédures.
Et elle ne lui aurait jamais indiqué facturer également des frais de secrétariat et
de communication.
Or, aux termes de la facture litigieuse, la requérante lui aurait facturé non
seulement un total de 31 heures à un taux horaire de 280 euros hors TVA, mais
elle aurait également facturé un montant de 520 euros à titre de frais de
secrétariat et de communication.
Ce serait en outre sans la moindre justification et explication que PERSONNE1.)
lui a finalement facturé 9 heures supplémentaires par rapport à celles convenues,
et la défenderesse précise que si elle avait su dès le départ qu’il y aurait ces 9
heures supplémentaires, elle n’aurait pas mandaté la requérante.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche en outre à PERSONNE1.) un problème
de communication et de suivi et une absence de disponibilité, en soutenant que
la requérante ne l’aurait pas tenue au courant du suivi de la signification de
l’assignation en mainlevée de la saisie-arrêt qui aurait somme toute duré trois
mois, que c’est toujours elle-même qui aurait dû contacter la requérante et la
relancer, relances que PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs injustement facturées.
Ce serait encore elle-même qui se serait renseignée sur les possibilités d’une
signification rapide aux Etats-Unis et elle aurait même contacté un cabinet
d’avocats américain afin d’effectuer cette signification. La requérante ne se serait
en outre pas bien exprimée en anglais.
La défenderesse soutient qu’en raison des problèmes de communication, elle
aurait perdu confiance en la requérante et elle aurait subi un préjudice financier
et moral car elle aurait été laissée dans l’incertitude quant à l’avancement de son
dossier, de sorte qu’après sept mois et sans qu’aucune des trois procédures n’eût
été terminée, elle aurait finalement retiré le mandat à PERSONNE1.) et chargé
le 6 décembre 2020 un autre avocat pour terminer la procédure de saisie-arrêt,
qui aurait dû refaire le travail et qui aurait été beaucoup plus efficace, mais ce qui
lui aurait encore coûté 4.005 euros de plus.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. estime qu’eu égard à ces manquements dans le
chef de la requérante, la facturation de seulement 13 heures serait justifiée, à
savoir 2 heures pour la rédaction de l’assignation devant le tribunal de commerce,
5 heures pour la procédure de saisie-arrêt au fond et 6 heures pour la procédure
de saisie-arrêt en référé.
Au vu du résultat obtenu, à savoir que le travail n’aurait pas été achevé en raison
des manquements de la requérante, seul un taux horaire de 250 euros hors TVA
serait justifié.
Au total, la requérante ne pourrait partant prétendre qu’au paiement d’une
somme totale de 13 x 250 euros hors TVA, soit de 3.802,50 euros TTC à titre
d’honoraires, et d’un montant de 483,81 euros TTC à titre de frais d’huissier, soit
d’une somme totale de 4.286,31 euros TTC.
Compte tenu du fait qu’elle aurait d’ores et déjà réglé des acomptes à hauteur de
5.255 euros, il y aurait même un solde en sa faveur de 968,69 euros, dont la
défenderesse ne réclame toutefois pas le remboursement par voie
reconventionnelle.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Concernant d’abord la demande de PERSONNE1.) de rejet des pièces de la
société SOCIETE1.) S.à r.l., l'article 279 du nouveau code de procédure civile
prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute
autre partie à l'instance, et l’article 64 du nouveau code de procédure civile
dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile
les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de
preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que
chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter
du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de
la défense qui exigent la libre contradiction, et elle doit se faire de telle manière
que la partie adverse ait matériellement le temps de prendre inspection de ces
pièces pour préparer sa défense.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce étant donné que la défenderesse n’a
communiqué ses pièces à PERSONNE1.) que la veille des plaidoiries.
Cette communication des pièces est par conséquent à considérer comme étant
tardive, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande de rejet de PERSONNE1.)
et d’écarter des débats les pièces communiquées par la société SOCIETE1.) S.à
r.l.
Concernant ensuite le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.), il résulte
des pièces versées en cause par la requérante qu’elle a représenté la société
SOCIETE1.) S.à r.l. dans trois procédures dans le cadre d’un litige de nature
commerciale l’ayant opposée à la société SOCIETE2.) LTD et relatif à la
fourniture de masques FFP2, à savoir :
-
dans la procédure en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mai 2020 à
son encontre par la société SOCIETE2.) LTD, introduite par celle-ci suivant
exploit d’assignation du 27 mai 2020.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante a notamment rédigé deux
corps de conclusions et communiqué une farde contenant six pièces et une
deuxième farde contenant vingt-et-une pièces, mais elle n’a pas pu terminer
cette procédure en raison du retrait de mandat par la défenderesse en cours
de procédure ;
-
dans la procédure en mainlevée, sinon en cantonnement, de la saisie-arrêt
pratiquée à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l., devant le président
du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, que
PERSONNE1.) a introduite par exploit d’huissier du 10 août 2020.
L’affaire fut plaidée par PERSONNE1.) une première fois le 19 octobre 2020
et une deuxième fois en date du 30 novembre 2020 suite à une rupture du
délibéré ordonnée par le juge des référés afin de permettre à la requérante
de prendre position quant à la régularité de la signification de l’assignation à
la partie défenderesse, et suivant ordonnance de référé du 11 décembre
2020, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande en mainlevée de
l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, mais il a fait droit à la demande
en cantonnement et limité les effets de la saisie-arrêt au montant de 995.000
euros.
La société SOCIETE2.) LTD ne fut pas représentée dans cette procédure ;
-
dans la procédure au fond introduite par exploit d’assignation du 17 juin 2020
par la société SOCIETE2.) LTD devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où PERSONNE1.) s’est
présentée pour la défenderesse, mais n’a finalement pas plaidé cette affaire
en raison du retrait de son mandat avant la date des plaidoiries.
Suivant décision n° T-062/20-21 du 29 juin 2022, le Conseil de l’ordre a taxé le
mémoire d’honoraires litigieux au montant de 9.224 euros hors TVA au titre
d’honoraires et frais et de 483,81 euros TTC à titre de frais d’huissiers, tout en
précisant qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de 5.255 euros TTC à titre
de provisions versées par la société SOCIETE1.) S.à r.l.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans
la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client ».
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas lié par la taxation opérée par le conseil
de l’ordre, qui n'est, en effet, jamais rien d'autre qu'un avis, et qu’il reste donc
libre de porter sa propre appréciation. Le juge peut néanmoins puiser dans cette
taxation des éléments d’appréciation.
Il convient ensuite de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail et que l’appréciation des honoraires doit donc se faire
en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les
cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,
l'élaboration des actes introductifs d'instance et des corps de conclusions, les
plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu'administratifs, et les actes qui
pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent
davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins importante.
Il faut, en outre, que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps
nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer
le seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise
en considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que
suppose l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire
qu’elle procure au client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence
sur ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Il convient enfin de rappeler qu’il est de principe que l’avocat, à l’instar de tout
mandataire, a l’obligation de remplir correctement la mission dont il a été chargé
et qu’il a acceptée ; il répond de ses fautes et négligences dans
l’accomplissement de cette mission.
Il échet de constater qu’au mémoire d’honoraires litigieux du 6 décembre 2020,
établi pour la période de juin 2020 au 30 novembre 2020 et versé dans la farde
de pièces de PERSONNE1.), est certes annexé un relevé détaillé des prestations
réalisées, mais le temps mis en compte pour chacune de ces prestations n’y est
toutefois pas précisé, sauf en ce qui concerne les communications téléphoniques
(90 minutes + 45 minutes). Le taux horaire appliqué n’y est pas non plus
renseigné.
Dans le dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse versé en cause par
PERSONNE1.), le tribunal a toutefois été en mesure de trouver le mémoire
d’honoraires intermédiaire du 6 novembre 2020 auquel est annexé un relevé
détaillé des prestations facturées pour la période de juin 2020 au 16 octobre 2020
ainsi que du temps mis en compte pour chacune de ces prestations, à savoir un
total de 1.460 minutes, dont :
-
90 minutes pour l’étude initiale du dossier,
-
90 minutes pour deux entrevues,
-
380 minutes pour l’échange de 94 de courriels avec la cliente,
-
95 minutes pour la correspondance,
-
575 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure de
validation de la saisie-arrêt,
-
50 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure de
référé en mainlevée de la saisie-arrêt ;
-
60 minutes pour les actes de procédure dans le cadre de la procédure devant
le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
-
120 minutes pour « NOTES ET RECHERCHES », à savoir des recherches
sur la société SOCIETE2.) LTD et des recherches juridiques.
La requérante a appliqué un taux horaire de 280 euros, de sorte que ses
honoraires se sont élevés à la somme de 6.814 euros hors TVA.
Il résulte ensuite de la comparaison de ce mémoire avec celui du 6 décembre
2020, où elle a facturé une somme de 8.704 euros hors TVA à titre d’honoraires,
soit 405 minutes supplémentaires (si on tient compte du taux horaire de 280
euros), que les prestations suivantes se sont ajoutées :
-
deux conference calls (135 minutes)
-
lecture d’un courrier de Maître PRUM du 27 octobre 2020 dans le cadre de la
procédure de validation de la saisie-arrêt (temps mis en compte non indiqué),
-
plusieurs actes de procédures dans le cadre de la procédure de référé en
mainlevée de la saisie-arrêt (temps mis en compte pas indiqué),
tandis qu’il n’y figure plus de rubrique « NOTES ET RECHERCHES », de sorte
qu’il y a lieu d’admettre que les 120 minutes précédemment mises en compte à
ce titre, n’ont plus été facturées par la requérante.
Il y a partant lieu de conclure que la requérante a facturé (405 – 135 + 120) 390
minutes pour la lecture d’un courrier de Maître PRUM du 27 octobre 2020 dans
le cadre de la procédure de validation de la saisie-arrêt et pour les actes de
procédures réalisés dans le cadre de la procédure de référé en mainlevée de la
saisie-arrêt.
PERSONNE1.) a encore mis en compte une somme de 120 euros hors TVA à
titre de frais de constitution du dossier et la somme de 400 euros hors TVA à titre
de frais de communication et de secrétariat, ainsi que la somme de 483,81 euros
TTC à titre de frais de signification de l’assignation en référé du 10 août 2020.
Il convient de préciser en premier lieu que contrairement à ce que soutient la
société SOCIETE1.) S.à r.l., il résulte clairement d’un courriel de PERSONNE1.)
du 19 juin 2020 que les 22 heures y indiquées pour les trois procédures
constituent une simple estimation et non pas un forfait.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. ne conteste ensuite pas que PERSONNE1.) a
effectivement réalisé l’ensemble des prestations facturées, lesquelles sont en
outre dûment documentées par les pièces du dossier ayant donné lieu à la
facturation litigieuse, versé en cause par PERSONNE1.).
Concernant le prétendu manquement de PERSONNE1.) à son obligation de
conseil par un manque de communication et de clarté, il convient de relever en
premier lieu qu’il n’est pas contesté, et d’ailleurs corroboré par les pièces du
dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse, que PERSONNE1.) a dûment
informé la défenderesse qu’elle allait appliquer un taux horaire de 250 à 300
euros et que celle-ci a accepté cette proposition.
Il ne résulte ensuite d’aucune des pièces du dossier, ni que la requérante ait fait
croire à la défenderesse que la procédure de référé allait seulement coûter 750
euros en honoraires, ni que la requérante n’aurait pas expliqué à la défenderesse
qu’outre la procédure en mainlevée de la saisie-arrêt, elle allait également la
représenter dans les procédures en validation de la saisie-arrêt et dans la
procédure commerciale au fond.
L’affirmation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à cet égard n’est d’ailleurs
aucunement crédible dans la mesure où elle soutient elle-même que les autres
avocats lui auraient indiqué que leurs honoraires s’élèveraient à une somme
d’environ 8.000 euros pour assurer sa défense, ce qui contredit à l’évidence
qu’elle ait pu admettre que les honoraires de PERSONNE1.) n’allaient pas
dépasser 750 euros et qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait plusieurs
procédures à assurer. Cette conclusion s’impose encore davantage au vu des
nombreux courriels que la gérante de société SOCIETE1.) S.à r.l. a adressés à
PERSONNE1.), desquels il résulte que celle-ci était extrêmement impliquée et
voulait être renseignée dans le moindre détail au sujet du suivi de l’affaire, de
sorte qu’il est très difficile d’admettre qu’elle ait tout simplement remis à la
requérante l’assignation en validation de la saisie-arrêt et l’assignation devant le
tribunal de commerce sans la questionner et obtenir des explications sur le suivi
de celles-ci. Aux termes de son courriel du 19 juin 2020, PERSONNE1.) a
d’ailleurs clairement informé la défenderesse qu’il y avait trois procédures à
assurer, et il aurait dès lors appartenu à celle-ci, si elle voulait obtenir plus
d’informations ou si elle avait des doutes, de demander des précisions à la
requérante.
Les prétendus manques de suivi et de disponibilité ne sont ensuite étayés par
aucune pièce probante, et les pièces du dossier ayant donné lieu à la facturation
litigieuse ne permettent pas de retenir un quelconque manquement de la part de
la défenderesse dans le suivi et l’instruction de la procédure de référé - et
notamment en ce qui concerne la signification de l’assignation - ou encore des
deux autres procédures.
Reste encore à l’état de pure allégation en l’absence de toute pièce probante, le
reproche que PERSONNE1.) ne s’exprimerait pas bien en anglais.
L’existence d’un manquement professionnel dans le chef de PERSONNE1.)
laisse partant d’être établi.
Au vu des pièces du dossier ayant donné lieu à la facturation litigieuse, les
prestations mises en compte au titre des différentes procédures s’avèrent en
outre utiles et nécessaires à la défense des intérêts de la société SOCIETE1.)
S.à r.l.
Le temps mis en compte pour les différentes prestations ne paraît pas non plus
exagéré sur base des pièces du dossier, respectivement des explications
fournies par la requérante.
Il convient en outre de relever le volume très important des courriels échangés
avec la cliente, notamment au sujet des honoraires.
Concernant le taux horaire appliqué, il échet de constater que conformément à
ce qu’a retenu le conseil de l’ordre dans sa décision de taxation, l’affaire
présentait une complexité et difficulté moyennes, surtout compte tenu de
l’expérience professionnelle de PERSONNE1.).
Compte tenu encore (i) du résultat obtenu dans la procédure de référé, à savoir
le cantonnement de la saisie-arrêt, (ii) de l’ancienneté et de la notoriété de
PERSONNE1.), et (iii) de l’absence d’indication concernant la situation financière
de la société SOCIETE1.) S.à r.l., le tarif horaire appliqué de 280 euros est en
outre justifié.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les honoraires de 8.704 euros hors
TVA mis en compte par PERSONNE1.) s’avèrent justifiés.
S’il est ensuite vrai que PERSONNE1.) ne justifie pas avoir informé la société
SOCIETE1.) S.à r.l. qu’elle allait facturer des frais de constitution du dossier et
des frais de communication et de secrétariat, il n’en reste pas moins que l’avocat
est en droit de mettre en compte à son client les frais qu’il justifie avoir exposés
pour l’instruction de l’affaire de celui-ci, et qu’en l’espèce, au vu du dossier ayant
donné lieu à la facturation litigieuse, les montants facturés de 120 euros hors
TVA et de 400 euros hors TVA paraissent justifiés et proportionnés.
Il s’ensuit que, compte tenu encore des frais d’huissier d’un montant de 483,81
euros, la facturation effectuée d’un montant total de 11.275,89 euros TTC est
proportionnée
et
justifiée
par
rapport
aux
prestations
fournies
par
PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 6.020,89 euros correspondant au solde actuellement redû sur le
mémoire d’honoraires litigieux.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare
le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7284/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 8 août 2022
recevable ;
écarte
des débats les pièces communiquées par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 6.020,89 euros (six mille vingt euros et quatre-vingt-
neuf centimes), avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2022, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déclare
le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7284/22 non fondé ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT