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JPDOPA_0735 Généré par l'IA

Construction contract dispute dismissed because plaintiff failed to prove direct engagement with defendant after client's bankruptcy.

Numéro de cause JPDOPA_0735
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch declared the plaintiff's claim non-founded and dismissed it against the defendant. While the defendant requested a correction of her surname, the court granted this procedural request but rejected the substantive claim regarding unpaid construction work. The plaintiff failed to provide evidence that the defendant personally engaged them to continue work after the original client's bankruptcy, as the defendant maintained she only contracted with the bankrupt entity.

Regeste Legislator

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Ord. conditionnelle de paiement; s. 103 Code de procédure civile: A claim based on a presumed contractual relationship after the original debtor's bankruptcy is dismissed if the creditor cannot prove a direct engagement with the new party.

Mots-clés

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construction contract dispute bankruptcy succession burden of proof failure conditional payment order contractual privity créance contestée action en paiement prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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s. 103 Code de procédure civile
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Texte complet

N° 735 / 23 du 14 juin 2023 Audience publique du mercredi, quatorze juin deux mille vingt-trois Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limité SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant, e t : PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4788/22 rendue en date du 16 décembre 2022 par un des juges de paix à Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 9.623,95 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 22 décembre 2022. Par déclaration entrée au greffe le 28 décembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 18 janvier 2023, la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 19 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 22 mars 2023 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties. A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mars 2023, l’affaire fut remise au

31 mai 2023, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats se sont déroulés comme suit : PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens. La partie défenderesse PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense. Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par ordonnance de paiement no. D-OPA3-4788/22 du 16 décembre 2022, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.623,95 € du chef d’une facture du 25 janvier 2022.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix en date du 28 décembre 2022, la partie défenderesse a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience. A l’audience publique du 31 mai 2023, la partie défenderesse a tout d’abord demandé qu’il soit procédé à la rectification de son nom de famille alors qu’elle ne s’appelle pas PERSONNE2.) mais PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de procéder à la rectification du nom de famille demandée. Quant au fond, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE3.) a acheté une maison en état futur d’achèvement auprès de PERSONNE4.), ayant exercé le commerce sous la dénomination SOCIETE2.). Ce dernier a chargé la partie demanderesse dans le présent litige, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), d’une partie des travaux relatifs à la construction dudit immeuble. Cependant, PERSONNE4.) a été déclaré en état de faillite par jugement du 16 août 2021, jugement confirmé sur appel en date du 30 novembre 2021.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) indique que suite à la faillite de PERSONNE4.), elle n’a plus été payée pour ses prestations et se serait partant adressé directement au client de ce dernier, PERSONNE3.). PERSONNE3.) lui aurait alors demandé de continuer les travaux et se serait engagé à payer directement l’entrepreneur. PERSONNE3.) de son côté conteste avoir chargé lui-même la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et indique que son seul cocontractant était PERSONNE4.), actuellement en faillite. Force est de retenir que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui admet qu’elle a été chargée par PERSONNE4.) de certains travaux relatifs à la construction d’un logement vendu par ce dernier en état futur d’achèvement à PERSONNE3.), reste en défaut d’établir que la partie défenderesse l’aurait chargée après la faillite du promoteur de la continuation des travaux à ses frais.

Il s’ensuit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer non fondée à l’encontre de PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit qu’il y a lieu de rectifier le nom de famille de la partie défenderesse en « PERSONNE3.) » ; reçoit le contredit en la forme ; le déclare fondé ; partant,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) non fondée et en déboute ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.